# Zone AU du plan local d'urbanisme de Larrey (21343) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 21343_PLU_20230405 (plan local d'urbanisme), approuvé le 05/04/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Autorisé Autorisé sous condition Interdit) ❖ Constructions Destinations Sous-destinations N Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activité de service Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Equipements d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition ❖ Types d’activité, usages et affectations des sols Types N Les terrains de camping et de caravanage, et ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs 3. Les effluents issus des activités doivent subir un traitement conforme à la réglementation en vigueur avant d’être rejetés. 4. Le rejet des effluents des eaux résiduaires agricoles doit être soumis à un prétraitement. Article 16. Eaux pluviales 1. La gestion des eaux pluviales doit se faire à l’échelle de la parcelle sauf impossibilité technique lié à la nature des rejets ou du terrain. Dans ce cadre un rejet vers un exutoire extérieur peut être autorisé après accord préalable du service gestionnaire. Article 17. Autres réseaux 1. Les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés. ANNEXES Larrey – Règlement – PLU – Annexes A. DEFINITION/LEXIQUE Termes Définitions Remarques ABRIS DE JARDIN Petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclettes….. Un abri de jardin peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. ### Rubrique AU 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Article 3. Mixité fonctionnelle et sociale Sans objet ### Rubrique AU 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : L’implantation des constructions est libre. ❖ Par rapport aux limites séparatives) 2. L’implantation des constructions est libre. Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus; ### Rubrique AU 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) - Le calcul des hauteurs est effectué à partir du niveau moyen du terrain naturel avant tous travaux jusqu’au point le plus haut du bâtiment. - Ne sont pas pris en compte les ouvrages techniques et autres superstructures tels qu’ouvrages de faible emprise (souches de cheminées et de ventilation, antennes, paratonnerres, capteurs solaires, …). 1. La hauteur est limitée à 9m. Ces règles ne s’appliquent pas : - aux travaux effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter la hauteur de celle-ci ; - à la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite ; Article 5. Implantations des constructions ❖ Par rapport aux voies et limites d’emprise publique : . La hauteur totale des clôtures en limite séparative est limitée à 2,00m 2. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, plaques béton,…) est interdit. 3. Les murs et murets doivent respecter des tons « pierres locales » s’inspirant du nuancier conseil annexé au présent règlement. ACTIVITE FORESTIERE activité non réglementée par le Code de l'Urbanisme utilisant la forêt ou les bois comme moyens de production. AGGRAVATION DE LA NON CONFORMITE construction qui entraîne un non-respect encore plus important de la règle, comme surélever un bâtiment dépassant la hauteur fixée, rapprocher d'une limite un bâtiment déjà implanté trop près, etc.… ANNEXES Bâtiment ou construction qui par sa taille ne peut servir à l'habitation ou à une activité. Il est accessoire d’un bâtiment principal. Garage, piscine, dépendance,…). BATIMENT PRINCIPAL BATIMENT CADOLE bâtiment destiné à l'habitation ou à une activité commerciale, artisanale, industrielle, de services, agricoles ou forestiers et qui, par son volume ou sa hauteur, concourt à l'aspect de la rue ou du paysage environnant. Toute construction destinée à servir d'abri et/ou à isoler Construction viticole traditionnelle en pierre sèche, de forme circulaire et de de petite dimension CHAUSSEE COURS D’EAU EMPRISE AU SOL : La chaussée est la partie de la voie publique aménagée pour la circulation des véhicules en général. Constitue un cours d’eau, un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année L’emprise au sol, au sens du livre IV du code de l’urbanisme, correspond à la projection verticale du volume de la construction, débords et surplombs inclus (R.420-1 du code de l’urbanisme). Par ailleurs, les terrasses sont constitutives d’emprise au sol au sens du livre IV du code de l’urbanisme, dès lors qu’elles ne sont pas de plain-pied par rapport au terrain une fois les travaux achevés. Une terrasse est considérée de plain-pied si aucun élément ne dépasse du niveau du sol. Il est alors impossible d’en réaliser une projection verticale et par conséquent de déterminer une emprise au sol. Certaines terrasses qui ne sont certes pas de plain-pied sont néanmoins considérées comme non constitutives d’emprise au sol, dans la mesure où elles ne présentent pas d’élévation significative par rapport au sol et sont dépourvues de fondations profondes Elle est exprimée sous forme d’un coefficient exprimant le rapport entre la surface bâtie concernée et la surface du terrain. ### Rubrique AU 5 - Traitement des espaces non bâtis et des abords des constructions 1 . Dans les secteurs définis au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme, l’emprise au sol maximum autorisée est égale à 30% de l’emprise au sol existante au moment de l’approbation du présent PLU. Exclus de l’emprise au sol HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS LIMITE SEPARATIVE LIMITE DE LA VOIE : constructions définies à l'article R 443-1 du Code de l'Urbanisme comme étant des "constructions à usage non professionnel démontables ou transportables et constitutives de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière". ligne qui sépare deux unités foncières contiguës a- En présence d'un plan d'alignement approuvé : limite d'emprise de la rue ou du chemin définie par le plan d'alignement. b- En l'absence de plan d'alignement : limite de l'emprise de la voie publique ou privée, séparation entre domaine public et privé ou entre deux domaines privés différents, ou de leur limite fixée par un emplacement réservé. NIVEAU MOYEN DU SOL OPERATION D'AMENAGEMENT TERRAIN TOIT-TERRASSE TROTTOIR VOIE PUBLIQUE Opération qui, au travers d'un permis de construire groupé, d'un lotissement ou d'une quelconque autre procédure, vise à l'aménagement d'un terrain et qui comporte au moins deux constructions devant être édifiées selon un schéma d'ensemble. unité foncière composée d'une ou plusieurs parcelles cadastrales contigües appartenant au même propriétaire. Comme leur nom l'indique, les toitures-terrasses sont des ouvrages d'allure sensiblement horizontale qui doivent satisfaire les fonctions de couverture (étanchéité à l'eau et à l'air, isolation thermique) et de plancher-terrasse (rôle porteur, protection des usagers, isolation phonique). Leur pente est inférieure à 8%. partie de la voie publique distincte de la chaussée, qu'il s'agisse d'une chaussée classique avec ou sans voie réservée (couloir bus, bande cyclable) ou d'une piste cyclable, et de tout emplacement aménagé pour le stationnement. lotissement groupe d'habitations A.F.U - Z.A.C. Cf. définitions : - chaussée - trottoir - voie de circulation VOIE DE CIRCULATION Espace public voué à la circulation des personnes et des véhicules en tout genre. La voie publique est donc l’espace bordé par les limites de terrains privés subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules Cf. définitions : - chaussée B. FICHES CONSEILS STAP 21 C. RESTAURER, AMENAGER, BATIR EN PAYS CHATILLONNAIS Larrey – Règlement – PLU – Annexes ### Rubrique AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas : - Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent et sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu urbain environnant. DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL 1. Les extensions ou réfections de bâtiments existants doivent respecter les caractéristiques desdits bâtiments notamment en ce qui concerne : • les volumes, l’aspect • la morphologie, la teinte, la pente des toits, et la nature des matériaux ; • le rythme, le traitement et les proportions des ouvertures. 2. Toute architecture traditionnelle caractéristique d’une autre région est proscrite (chalet, mas provençal,…). 3. Les reconstructions à l’identique sont autorisées. Article 6. Caractéristiques architecturales des bâtiments et de leurs annexes Toitures et couvertures ❖ Forme : 1. Les bâtiments principaux doivent avoir au moins deux pans. ❖ Matériaux et couleurs : 2. Les matériaux et teintes des couvertures doivent respecter des couleurs non criardes dans les tons rouge à brun, ou ardoise. 3. Cette disposition ne s’applique cependant pas à l’extension ou rénovation des bâtiments existants pour lesquels une uniformité d’ensemble sera imposée. 4. Les dispositions précédentes relatives à l’aspect des toitures ne s’appliquent pas aux éléments ponctuels tels que les vérandas, les parties de toitures vitrées, les panneaux photovoltaïques … qui peuvent être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune. Bâtiments/parements extérieurs ❖ Forme : Sans objet ❖ Matériaux et couleurs : 5. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, plaques béton,…) est interdit. 6. Les murs doivent respecter des tons pierre ou enduits locaux s’inspirant du nuancier conseil annexé au présent règlement (Restaurer, aménager, bâtir en Pays Chatillonnais). Concernant les façades visibles de loin, pour une bonne intégration paysagère on privilégiera les tons ocrés légèrement foncés 7. Les bardages bois devront être laissés « naturels » Autres 8. Les équipements techniques (blocs climatisation, pompes à chaleur, antenne parabolique…) doivent être installés à l’arrière des constructions d’habitation. ### Rubrique AU 8 - Stationnement (intitulé du document : Le stationnement de caravanes) Les carrières Les travaux de conservation de la biodiversité et des paysages ainsi que les aménagements légers pour l’ouverture au public Article 2. Conditions d’autorisation L’ensemble des destinations autorisées à condition qu’il s’agisse d’un des 2 cas ci-dessous : • D’un changement de destination d’une construction existante dans les périmètres identifiés au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme ; • D’une annexe ou extension dans les périmètres identifiés au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme. Le stationnement de caravanes sur les terrains équipés d’eau potable, et dans la limite de 4 caravanes par terrain. Article 9. Stationnement 1. Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique. 2. La surface minimum à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m² non compris les voies de desserte. Equipements et réseaux ### Rubrique AU 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées) Article 10. Accès 1. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers. Toute création d’un nouvel accès doit être définie en accord avec le service gestionnaire de la voie où cet accès est prévu. 2. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 3. Toute création d’accès automobile sur une voie inadaptée à la circulation automobile (chemin agricole, voie enherbée,…) est interdite. Article 11. Voirie 1. Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu’elle supporte et à la nature de l’opération envisagée. ### Rubrique AU 10 - Desserte par les réseaux Article 12. Alimentation en eau potable 1. Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Ce branchement doit être exécuté conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur. 2. Les installations internes, en particulier dans le cadre de système de récupération des eaux pluviales utilisé de façon complémentaire, doivent s’assurer de ne pas perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou être susceptibles d’engendrer une pollution par une contamination de l’eau distribuée. Article 13. Assainissement 1. Toute construction doit être équipée d’un assainissement non collectif aux normes accordé par les services compétents. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 21343_PLU_20230405. Page : https://edifiable.fr/plu/larrey-21343/au La commune : https://edifiable.fr/plu/larrey-21343.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/21343/zone/au