# Zone AU du plan local d'urbanisme de Lasbordes (11192) : ce que le règlement autorise (sans valeur normative) : La zone AU ou à urbaniser délimite les secteurs à caractère naturel ou agricole destinés à être ouverts à l’urbanisation. Cette zone est destinée à accueillir de l’habitat et des activités compatibles avec la vie urbaine. Elle comprend : - Un secteur AU1, ouvert à l’urbanisation immédiatement, - Un secteur AU2, ouvert à l’urbanisation par coefficient de remplissage des secteurs AU1, - Un secteur AU3, ouvert à l’urbanisation par coefficient de remplissage des secteurs AU2, Destination des constructions Document en vigueur : 11192_PLU_20241128 (plan local d'urbanisme), approuvé le 28/11/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 12 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AU1, AU2, AU3. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (article AU 10) > Règle générale La hauteur des constructions ne peut être supérieure à 8 mètres au faîtage. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : - toutes les destinations, occupations et utilisation du sol à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 ; - l’aménagement de terrains pour la pratique des sports et loisirs motorisés ; - les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; - les dépots de marchandises à ciel ouvert ; - les habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs ; - l’aménagement de terrains de camping ou de caravanes ; - les exhaussements et les affouillements. ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol autorisées 1. Cas d’exemption L’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (dont les centrales électriques solaires) est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 12 du règlement de la zone concernée. 2. Occupations et utilisations du sol soumises au respect d’une servitude Les dispositions règlementaires des servitudes existant en zone AU s’appliquent nonobstant celles du PLU. 3. Occupations et utilisations du sol autorisées L’ensemble des occupations et utilisations du sol autorisées et listées ci-après devra être compatible avec la vie urbaine et ne pas porter atteinte au voisinage. Les occupations et utilisations du sol autorisées sont : - les constructions nouvelles liées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics (cf. annexe 1) ; - les changements de destination pour de l’équipement d’intérêt collectif et des services publics ; - les constructions nouvelles à destination d’habitation (cf. annexe 1) ; - les changements de destination pour de l’habitation ; - les constructions nouvelles relatives au commerce et aux activités de service (cf. annexe 1) : • liées à l’artisanat inférieures à 150 m² d’emprise au sol ; • liées au commerce de détail inférieures à 150 m² de surface de vente ; • liées à la restauration ; • liées au commerce de gros ; • liées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; • liées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - les changements de destination en rez-de-chaussée pour du commerce ou des activités de service définis ci-avant ; - les constructions nouvelles liées aux autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires (cf. annexe 1) : • à destination de bureau inférieures à 100 m² d’emprise au sol ; - les changements de destination en rez-de-chaussée pour d’autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires définies ci-avant ; - les installations classées pour la protection de l’environnement et leurs extensions, autres que celles devant faire l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques et, à ce titre, d’un périmètre de protection ; - les extensions, sans que leur emprise au sol ne dépasse 30% de celle du bâtiment principal, dans la limite de 50 m² ; - les annexes, sans que leur emprise au sol ne dépasse 30% de celle du bâtiment principal ; - les piscines, ainsi que les locaux techniques liés à la piscine, d’une surface inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol et de surface de plancher ; - les abris de jardins d’une surface inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol et de surface de plancher. 4. Conditions d’aménagement Secteurs AU2 : L’ouverture à urbanisation de ces secteurs est conditionnée à un remplissage de 80% des zones AU1. Secteurs AU3 : L’ouverture à urbanisation de ces secteurs est conditionnée à un remplissage de 80% des zones AU2. 5. Éléments et secteurs de paysages protégés Les éléments et secteurs paysagers (élément bâti, parc, jardin, végétation ripisylve, haie, alignement d’arbres, arbre isolé, bosquet…) identifiés dans le PLU doivent être conservés. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément paysager identifié dans le document graphique doivent être précédés d’une déclaration préalable, en application de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme. ### Article AU 3 - Accès et voirie Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public. 1. Règle générale Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée : - correspondant aux besoins des constructions ou des aménagements envisagés ; - accessible aux personnes à mobilité réduite. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. La largeur de l’accès ne pourra être inférieure à 3 mètres hors stationnement. La hauteur de passage sous immeuble ne pourra être inférieure à 3,5 mètres. La possibilité de circulation des engins de lutte contre l’incendie entraînera la prise en compte des mesures suivantes : - pour une voie engin, la largeur de la voirie devra être supérieure ou égale à 3 mètres hors stationnement, pour une pente inférieure à 15% ; - pour une voie échelle, la largeur de la voirie devra être supérieure ou égale à 4 mètres hors stationnement, et sa longueur supérieure ou égale à 10 mètres pour une pente inférieure à 10% ; - les autres mesures présentes en annexe 2 du présent règlement. 2. Conditions d’aménagement Les caractéristiques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent également assurer la sécurité des divers usagers utilisant ces voies. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 3. Cas particuliers Tout accès direct sur une route départementale sera interdit si le terrain à desservir peut avoir un accès sur une autre voie. Des aménagements nécessaires à la sécurité pourront être exigés en préalable à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Il s’agit notamment des aménagements permettant de regrouper les accès ou de faciliter la visibilité. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’impossibilité technique. ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux Desserte par les réseaux 1. Eau potable Tout projet qui requiert un usage en eau pour l’alimentation humaine doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une conduite de caractéristiques suffisantes. 2. Électricité Tout projet qui requiert une desserte en électricité doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une ligne de capacité suffisante. Dans les secteurs où l’effacement des réseaux a été réalisé, le raccordement en souterrain sera obligatoire. 3. Assainissement des eaux pluviales Toute construction et toute opération d’aménagement doit privilégier la rétention des eaux de ruissellement et des eaux de pluie, soit par des dispositifs autonomes, soit par des dispositifs collectifs attenants ou non-attenants à l’emprise foncière du projet, avant rejet dans le réseau de collecte s’il existe ou le milieu naturel le cas échéant. Les aménagements réalisés sur le terrain devront garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe. En l’absence de réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, il sera exigé, à la charge du pétitionnaire, un aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales ou un aménagement limitant le débit de fuite. 4. Assainissement des eaux usées Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire lorsqu’il existe. Dans les zones d’assainissement non collectif, à défaut de réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la règlementation en vigueur sera exigé. 5. Réseaux numériques Les aménagements impliquant la création d’une voirie devront prévoir le passage des réseaux numériques. Le câblage des réseaux et les raccordements doivent être faits en souterrain. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains Stationnement des véhicules 1. Règle générale Le stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ouvertes ou non à la circulation et sur des emplacements prévus à cet effet. 2. Constructions soumises Les règles s’appliquent exclusivement aux nouvelles constructions. 3. Conditions de réalisation La superficie à prendre en compte pour la création d’un stationnement est de 25 m² (accès et stationnement). Une place de stationnement devra être créée pour toute construction dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 80 m², ainsi qu’une place par tranche de 40 m² de surface de plancher supplémentaire. 4. Cas particuliers Les règles édictées ci-avant ne s’appliquent pas : - pour les rénovations, changements de destination, extensions et annexes qui à l’origine ne respectaient pas cette règle ; - en cas d’impossibilité technique. naturel agricole constructible constructible U AU A N ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Règle générale Lorsque les constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit de la construction la plus haute sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (cf. schéma 25 présenté en annexe). 2. Cas particuliers Les règles édictées ci-avant ne s’appliquent pas : - pour les locaux techniques liés à la piscine et les abris de jardin dont l’emprise au sol et la surface de plancher sont inférieures ou égales à 20 m² ; - pour les piscines, dont l’implantation est libre. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 1. Voies concernées Les règles s’appliquent par rapport à toute voie publique ou privée, existante ou à créer ouverte à la circulation et desservant au moins un lot. 2. Règle générale Tout accès direct sur une route départementale sera interdit si le terrain à desservir peut avoir un accès sur une autre voie. Des aménagements nécessaires à la sécurité pourront être exigés en préalable à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme Il s’agit notamment des aménagements permettant de regrouper les accès ou de faciliter la visibilité. Pour les voies départementales, toute construction doit être implantée : - en agglomération, au moins à 5 mètres de l’axe de la voie départementale ; - hors agglomération, au moins à 15 mètres de l’axe de la voie départementale. En dehors des voies départementales, toute construction doit être implantée à au moins 3 mètres de l’alignement ou de la limite de la voie, sous réserve du respect de prescriptions contraires du propriétaire de la voie publique (cf. schéma 23 présenté en annexe). 3. Cas particuliers Les règles édictées ci-avant ne s’appliquent pas : - pour les annexes de logement qui pourront être implantées soit à l’alignement, soit à au moins 3 mètres de l’alignement ou de la limite de voie, sous réserve du respect de prescriptions contraires du propriétaire de la voie publique ; - en cas d’impossibilité technique. ### Article AU 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions Non règlementé. 1. Règle générale Les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives. La distance séparant la construction des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit de ladite construction sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (cf. schéma 24 présenté en annexe). 2. Cas particuliers Les règles édictées ci-avant ne s’appliquent pas : - pour les annexes de logement qui pourront être implantées soit sur la limite séparative, soit à au moins 3 mètres de cette dernière ; - pour les pergolas ou auvents, accolés à une habitation et dont l’emprise au sol et la surface de plancher sont inférieures ou égales à 20 m², dont l’implantation est libre ; - pour les piscines dont l’implantation est libre ; - en cas de passage d’un réseau interdisant l’application des règles édictées (eau, assainissement, irrigation, électricité…) ou de présence d’un ouvrage d’intérêt collectif ; - en cas d’impossibilité technique. ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur des constructions 1. Règles concernant la mesure de la hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu’au faîtage et ce, par rapport au point le plus bas du terrain naturel au droit de la construction, avant les travaux d’affouillement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet. Dans le cas d’une pente de terrain supérieure à 20%, la hauteur pourra être supérieure de 20%. 2. Règle générale La hauteur des constructions ne peut être supérieure à 8 mètres au faîtage. La hauteur du local technique nécessaire au fonctionnement de la piscine ainsi que la hauteur des abris de jardins doit être inférieure ou égale 2,5 mètres. 3. Cas particuliers Des hauteurs différentes de celles définies aux points 1 et 2 sont autorisées ou prescrites : - pour une reconstruction ou réhabilitation à l’identique ; - pour les annexes de logement implantées sur une limite séparative. Dans ce cas, la hauteur maximale de l’annexe dans les 5 mètres à partir de la limite séparative est fixée à 6 mètres au faîtage du toit et 4 mètres à l’égout du toit. Mais si préexiste sur cette même limite séparative une construction dont la hauteur initiale est supérieure, il sera autorisé de venir s’adosser aux constructions existantes sans toutefois dépasser la hauteur bâtie existante (cf. schéma 26 présenté en annexe). ### Article AU 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords 1. Rappel règlementaire Selon l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. En application de l’article R.111-23 du Code de l’Urbanisme, les dispositifs et matériaux visés à l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme sont : - les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; - les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise les critères d’appréciation des besoins de consommation précités ; - les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée ; - les pompes à chaleur ; - les brise-soleil. 2. Règle générale Les constructions doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère des lieux avoisinants. Dans le cadre de travaux d’aménagement d’un bâtiment, les éléments d’architecture existants caractéristiques seront maintenus et mis en valeur. Sont interdites toutes imitations d’une architecture typique étrangère à la typologie locale. 3. Règles concernant la construction neuve 3.1. Toitures Règles communes pour toutes les toitures : - le faîtage le plus long de chaque bâtiment devra être parallèle à une orientation ouest-nord-ouest/est-sud-est (cf. schéma 27 présenté en annexe) ; - la toiture devra être de teinte conforme au nuancier présenté en annexe ; - la toiture pourra comporter un ou plusieurs pans de toit ; - la toiture ne comportera pas plus de 1% de tuiles translucides ; - les fenêtres de toit sont autorisées ; - l’utilisation de panneaux ou tuiles solaires ou photovoltaïques est autorisée. Leur utilisation en remplacement du matériau de couverture ou en surimposition ne constitue pas une intégration sur les toits en tuile canal traditionnelle. Leur pose sera privilégiée sur les annexes à condition que la toiture en soit exclusivement couverte et sous réserve de veiller à ce que les modules soient sombres, antireflets, sans lignes argentées et sans effets à facettes, et dotés de cadres sombres et mats. Ils ne seront pas visibles depuis l’espace public, auquel cas ils pourront être posés sur la moitié inférieure de la toiture uniquement ; - les descentes de toits auront de préférence un aspect zinc ou un coloris conforme à la façade ou aux volets ; - les toitures-terrasses et les toitures végétalisées sont interdites. Bâtiment principal/Annexe de plus de 20 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher : - les pentes de toit seront comprises entre 28% et 33% ; - lorsqu’une construction est accolée à un ou deux immeubles voisins, les versants de la toiture devront obligatoirement être dans le même sens que ceux des constructions existantes. Autres bâtiments/Annexe égale ou inférieure à 20 m² d’emprise au sol et de surface de plancher : - les pentes de toit auront un pourcentage de pente compris entre 28% et 33% ; - le coloris des toitures devra être identique à celui de la toiture du bâtiment principal. 3.2. Ouvertures Forme : - les ouvertures auront une forme rectangulaire. Il sera admis un cintrage en partie supérieure. Les ouvertures circulaires ne dépassant pas 50 centimètres de diamètre sont autorisées ; - les volets roulants en PVC sont autorisés, sous réserve d’intégrer les coffres à la construction pour ne pas être visibles depuis l’espace public. Teintes : - les teintes des menuiseries devront être choisies dans les spectres de teintes annexés au présent règlement, auxquelles s’ajoutent les variantes pastel de ces derniers, le blanc et l’aspect bois naturel à nu ; - les teintes des menuiseries du bâtiment principal et de ses annexes seront harmonisées. naturel agricole constructible constructible U AU A N ### Article AU 12 - Stationnement Végétalisation des espaces libres Au moins 2 arbres sélectionnés parmis les essences déclinées en annexe 6 du présent règlement doit être planté pour la première tranche d’espace libre de 50 m² à 100 m² sur l’assiette foncière du projet. Au moins un arbre (essences en annexe 6) devra par ailleurs être planté pour chaque tranche de 100 m² d’espace libre supplémentaire. Les espaces existants non artificialisés doivent être soigneusement paysagés et entretenus, avec des essences adaptées au climat. Règle de hauteur et de composition : - la hauteur maximale des clôtures ne pourra pas dépasser 1,80 mètres ; - les clôtures seront maçonnées ou grillagées ; - les parties maçonnées pourront être complétées de barreaudages, boiseries, lamellaires ou grillages ; - les clôtures pourront être complétées de haies végétales composées des espèces déclinées dans le nuancier en annexe 6. Aspect et teintes : - les parties maçonnées, y compris le couronnement, devront reprendre l’aspect et les teintes des façades du bâtiment principal ; - les barreaudages reprendront les teintes imposées pour la menuiserie auxquelles s’ajoutent les teintes grise, verte et noire ; - les grillages pourront être souples ou rigides et devront avoir une teinte grise, verte ou noire ; - les lamelles ne devront pas avoir une largeur supérieure à 15 centimètres et l’espacement entre chaque lame devra être d’au minimum 5 centimètres. Elles reprendront les teintes imposées pour la menuiserie ou le blanc. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 11192_PLU_20241128. Page : https://edifiable.fr/plu/lasbordes-11192/au La commune : https://edifiable.fr/plu/lasbordes-11192.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/11192/zone/au