# Zone UA du plan local d'urbanisme intercommunal de Latoue (31278) : ce que le règlement autorise **Zone urbaine UA** : Constructions à l'alignement des voies ou au retrait des constructions voisines, sur limite séparative ou en retrait selon la largeur de façade ; hauteur limitée pour les constructions autres que les équipements publics, sauf réhabilitation ; emprise au sol non réglementée hors zone inondable d'aléa fort ; stationnement hors des voies publiques. Document en vigueur : 200072643_PLUi_20231214_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 14/12/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 16 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article UA 1, « Occupations et utilisations des sols interdites ») - **Bâtiments industriels interdits** > Sont interdits dans l'ensemble de la zone UA : ▪ Les bâtiments industriels - **Bâtiments à usage artisanal et commercial interdits, sauf ceux admis à l'article 2** > ▪ Les bâtiments à usage artisanal et commercial sauf ceux mentionnés à l'article UA2 - **Dépôts couverts ou non de quelque nature que ce soit interdits** > Sont interdits dans l'ensemble de la zone UA : [...] ▪ Les dépôts couverts ou non de quelque nature que ce soit - **Terrains de camping et de caravaning et parcs résidentiels de loisirs interdits** > Sont interdits dans l'ensemble de la zone UA : [...] ▪ Les terrains de camping et de caravaning, et les parcs résidentiels de loisirs - **Stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs interdit** > Sont interdits dans l'ensemble de la zone UA : [...] ▪ Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs - **Carrières, gravières ou décharges interdites (ouverture ou exploitation)** > Sont interdits dans l'ensemble de la zone UA : [...] ▪ L'ouverture ou l'exploitation de carrières, gravières ou décharges, - **Bâtiments agricoles interdits** > Sont interdits dans l'ensemble de la zone UA : [...] ▪ Les bâtiments agricoles ▪ Les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres - **Éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres interdites** > Sont interdits dans l'ensemble de la zone UA : [...] ▪ Les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres - **Panneaux photovoltaïques au sol d'une surface supérieure à 30 m² interdits** > Sont interdits dans l'ensemble de la zone UA : [...] ▪ Les panneaux photovoltaïques au sol d'une surface supérieure à 30 m² - **Bâtiments à usage d'entrepôt interdits, sauf s'ils sont liés à une activité autorisée dans la zone** > Sont interdits dans l'ensemble de la zone UA : [...] ▪ Les bâtiments à usage d'entrepôt, sauf s'ils sont liés à une activité autorisée dans la zone. - **Constructions nouvelles interdites** : secteurs de terrains cultivés en zone urbaine identifiés au règlement graphique (article L151-23 du code de l'urbanisme) > Sont interdits dans l'ensemble de la zone UA : [...] ▪ Les constructions nouvelles sur les secteurs identifiés sur le règlement graphique au titre de l'application de l'article L151-23° du Code de l'Urbanisme (terrains cultivés en zone urbaine). - **Constructions et installations nouvelles interdites, sauf celles autorisées sous condition à l'article 2** : zone inondable > ▪ Toutes constructions et installations nouvelles, à l'exception de celles autorisées sous condition dans l'article 2 - **Sous-sols interdits, sauf impossibilité fonctionnelle justifiée pour les locaux techniques indispensables** : zone inondable > En zone inondable sont également interdits : [...] ▪ Les sous-sols (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée uniquement pour les locaux techniques indispensables au fonctionnement de la construction autorisée, sous réserve de ne pas exposer de matériels ou installations sensibles à l'eau) - **Aires d'accueil des gens du voyage interdites** : zone inondable > En zone inondable sont également interdits : [...] ▪ Les aires d'accueil des gens du voyage ▪ Les sous-sols (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée uniquement pour les locaux techniques indispensables au fonctionnement de la construction autorisée, sous réserve de ne pas exposer de matériels ou installations sensibles à l'eau) - **Changements de destination interdits s'ils créent un établissement sensible, de l'hébergement ou de l'habitation** : zone inondable d'aléa fort > ▪ Les changements de destination conduisant à la création d'un établissement sensible, à de l'hébergement ou de l'habitation en aléa fort - **Reconstruction de biens sinistrés par une inondation interdite** : zone inondable > ▪ Toute reconstruction de biens sinistrés par une inondation. - **Extensions des constructions existantes à usage d'habitation autorisées, sans créer de logement nouveau** : zone inondable d'aléa fort > En zone inondable d'aléa fort, sont autorisées : ▪ Les extensions des constructions existantes à usage d'habitation à condition : - D'être limitées à une emprise au sol de 20 m², - De ne pas créer de logement nouveau ; ▪ Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ; ▪ Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement d'activités sportives ou de loisirs, à savoir : locaux techniques, vestiaires, ... - **Constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics autorisées** : zone inondable d'aléa fort > En zone inondable d'aléa fort, sont autorisées : [...] ▪ Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ; - **Constructions et installations nécessaires à des activités sportives ou de loisirs autorisées : locaux techniques, vestiaires, sanitaires** : zone inondable d'aléa fort > En zone inondable d'aléa fort, sont autorisées : [...] ▪ Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement d'activités sportives ou de loisirs, à savoir : locaux techniques, vestiaires, sanitaires ; - **Nouvelles constructions ou extensions autorisées** : zone inondable d'aléa moyen à faible > Dans les zones d'aléa moyen à faible, sont autorisées les nouvelles constructions ou extensions. - **Constructions : premier plancher au-dessus de la cote des PHEC, ou à +2,50m au-dessus du terrain naturel si elle n'est pas connue** : zone inondable d'aléa fort > Si la cote des PHEC n'est pas connue, il conviendra de situer le premier plancher +2,50m au-dessus du terrain naturel. - **Constructions ou installations implantées à au moins 6m de la berge du cours d'eau** : terrain limitrophe d'un cours d'eau identifié au cadastre sur le document graphique > ... identifiés au cadastre sur le document graphique, les constructions ou installations autorisées sur un terrain limitrophe devront être implantées à au moins 6m de la berge du cours d'eau. - **Installations à usage d'activité artisanale ou commerciale admises si elles n'entraînent pour le voisinage aucune insalubrité ni sinistre grave, sous réserve de la législation sur les installations classées** > Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ci-après : ▪ Les installations à usage d'activité artisanale ou commerciale sous réserve de l'application de la législation sur les installations classées et à condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. - **Constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif autorisées dans l'ensemble de la zone** > Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées dans l'ensemble de la zone, sous-secteurs compris. - **Nouvelles constructions et installations (hors habitation) d'une surface inférieure à 50 m² autorisées : abris de jardins, remises, garages, piscines** : secteurs de « jardins » à protéger repérés au règlement graphique > Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ci-après : ... (hors habitation) d'une surface inférieure à 50 m² de type abris de jardins, remises, garages, piscines. - Note : Dans les secteurs à risques, les occupations du sol sont soumises aux plans de prévention des risques naturels ; en l'absence de PPR approuvé, toute opération peut être refusée ou soumise à prescriptions au titre de l'article R111-2 du code de l'urbanisme (article 2). Les orientations d'aménagement et de programmation, dont « Trame verte et bleue », sont opposables. ### Hauteur maximale (article UA 10, « La hauteur maximale des constructions ») - **8 mètres à la sablière ou 9 mètres à l'acrotère du toit** : constructions autres que celles nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Règle La hauteur des constructions est limitée à 8 mètres à la sablière ou 9 mètres à l'acrotère du toit. - **Hauteur de la construction avant travaux** : possibilité en cas de réhabilitation ou de rénovation d'une construction existante > Toutefois, en cas de réhabilitation ou de rénovation d'une construction existante, la hauteur pourra être égale à la hauteur de la construction avant travaux. - **Non réglementée** : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > La hauteur n'est pas règlementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans l'ensemble de la zone. - Note : La hauteur se mesure du sol existant avant travaux jusqu'à la sablière ou à l'acrotère, ouvrages techniques et cheminées exclus ; sur un terrain en pente, en tout point de chaque façade. ### Emprise au sol (article UA 9) - **Non réglementé** : hors zone inondable d'aléa fort > L'emprise au sol des constructions Non réglementé - **30% de la surface inondable du terrain d'assiette, dans la limite de 200 m² d'emprise au sol totale (construction principale, annexes et extensions)** : zone inondable d'aléa fort > En zone inondable d'aléa fort, sont autorisées : ... extensions) est limitée à 30% de la surface inondable du terrain d'assiette du projet et dans la limite de 200 m² d'emprise au sol totale. - **Extension limitée à une emprise au sol de 20 m²** : extension des habitations existantes en zone inondable d'aléa fort > ▪ Les extensions des constructions existantes à usage d'habitation à condition : - D'être limitées à une emprise au sol de 20 m², - Note : L'article 9 ne fixe pas d'emprise au sol ; en zone inondable d'aléa fort, l'article 2 la limite. ### Recul sur la voie (article UA 6, « L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ») - **Soit à l'alignement des voies publiques ou à la limite qui s'y substitue pour les voies privées** : constructions (au choix) > 1. Les constructions doivent être implantées : Les constructions doivent être implantées : ▪ soit à l'alignement des voies publiques ou à la limite qui s'y substitue pour les voies privées, existantes ou à créer - **Soit en respectant le même retrait que les constructions voisines** : constructions (au choix) > 1. Les constructions doivent être implantées : Les constructions doivent être implantées : [...] ▪ soit en respectant le même retrait que les constructions voisines - **Retrait minimum de 5 mètres de la limite du domaine routier départemental et de 3 mètres des limites des autres voies** : piscines > ... entre 3 et 10 mètres de la limite de la voie ou de l'emprise publique qui s'y substitue Les piscines seront implantées en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite du domaine routier départemental et de 3 mètres par rapport aux limites des autres voies. - **Retrait maximum de 10 mètres** : extension ou surélévation de constructions existantes avant l'approbation du PLU et implantées différemment > ... constructions (existantes avant la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme) implantées différemment est possible, dans la limite d'un retrait maximum de 10 mètres. - **Recul maximum de 10 m admis en raison de la topographie des lieux, sans compromettre la qualité paysagère du site** : implantation différente pouvant être admise > Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants : [...] ▪ Avec un recul maximum de 10 m, en raison de la topographie des lieux, et sous réserve que l'implantation envisagée ne compromette pas la qualité paysagère du site. - **Implantation libre, sans risque pour la sécurité des usagers des voies** : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (transformateurs, pylônes, station de relevage, bassins de rétention...) pourront être implantés librement, mais ne pourront pas entrainer de risque pour la sécurité des usagers des voies qu'elles bordent. - Note : Une implantation en alignement des bâtiments riverains peut aussi être admise pour préserver ou créer un front bâti régulier. Les annexes de moins de 20 m² peuvent s'implanter à l'alignement de la voie ou de l'emprise publique qui s'y substitue, ou avec un retrait compris entre 3 et 10 mètres de la limite de la voie (article 6). ### Distance aux limites séparatives (article UA 7, « L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ») - **Sur l'une des deux limites séparatives** : façade du terrain inférieure à 20 mètres > Les constructions doivent être édifiées : ▪ sur l'une des deux limites séparatives dans le cas où la façade du terrain est inférieure à 20 mètres. - **Retrait de l'autre limite au moins égal à la moitié de la hauteur, sans être inférieur à 3 mètres (D = H/2 et D>3m mini)** : façade du terrain inférieure à 20 mètres > Le retrait vis-à-vis de l'autre limite séparative sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieur à 3 mètres (D = H/2 et D>3m mini). - **Sur une seule des deux limites séparatives ou en retrait des deux limites** : façade du terrain supérieure à 20 mètres > ▪ sur une seule des deux limites séparatives ou en retrait des deux limites dans le cas où la façade du terrain est supérieure à 20 mètres. - **Retrait au moins égal à la moitié de la hauteur, sans être inférieur à 3 mètres (D = H/2 et D>3m mini)** : façade du terrain supérieure à 20 mètres > Le retrait vis-à-vis d'une ou des deux limites séparatives sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieur à 3 mètres (D = H/2 et D>3m mini) - **En limite séparative ou en retrait de la limite séparative** : annexes de moins de 20 m² > ... des deux limites séparatives sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieur à 3 mètres (D = H/2 et D>3m mini) Les annexes de moins de 20 m² et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront être implantées : en limite séparative en retrait de la limite séparative. - **Retrait au moins égal à la moitié de la hauteur, sans être inférieur à 3 mètres (D=H/2 et D>3 mètres minimum)** : annexes de moins de 20 m² implantées en retrait > Le retrait vis-à-vis d'une ou des deux limites séparatives sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieur à 3 mètres (D = H/2 et D>3m mini) Les annexes de moins de 20 m² et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront être implantées : [...] en retrait de la limite séparative. Le retrait vis-à-vis d'une ou des deux limites séparatives sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieur à 3 ... - **Distance minimale de 1,5 mètres** : piscines > ... la hauteur de la construction sans être inférieur à 3 mètres (D=H/2 et D>3 mètres minimum) Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 1,5 mètres par rapport aux limites séparatives. - **Possible sans réduire le retrait existant** : extension ou surélévation de constructions existantes avant l'approbation du PLU et implantées différemment > L'extension ou la surélévation de constructions (existantes avant la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme) et implantées différemment est possible, sans pour autant réduire le retrait existant. - **Implantation libre** : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (transformateurs, pylônes, station de relevage, bassins de rétention...) pourront être implantés librement. - Note : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n'est pas réglementée (article 8). ### Places de stationnement (article UA 12, « Le stationnement ») - **Stationnement assuré en dehors des voies publiques, selon les besoins des constructions** : constructions nouvelles > Pour les constructions nouvelles, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. - Note : Le règlement ne fixe aucun nombre de places. ### Espaces libres et plantations (article UA 13, « Les espaces libres et les plantations ») - **40 % au moins de la surface du terrain initial traités en jardin planté et engazonné** : secteurs identifiés en aléa inondation au document graphique > Sur les secteurs identifiés en aléa inondation repéré au document graphique, sur chaque unité foncière privative, 40 % au moins de la surface du terrain initial doit être traité en jardin planté et engazonné afin de limiter l'imperméabilisation des terrains. - **Plantations existantes conservées ou remplacées par des plantations équivalentes d'essence locale** > Les plantations existantes devront être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes d'essence locale. - **Tout arbre de haute tige abattu remplacé sur la même parcelle** > Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé sur la même parcelle. - Note : Les espaces boisés classés repérés au plan de zonage relèvent de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme ; dans les secteurs « jardins », « villages remarquables » et « patrimoine vernaculaire », les plantations sont conservées et les arbres et haies abattus replantés. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Occupations et utilisations des sols interdites) Sont interdits dans l’ensemble de la zone UA : ▪ Les bâtiments industriels ▪ Les bâtiments à usage artisanal et commercial sauf ceux mentionnés à l’article UA2 ▪ Les dépôts couverts ou non de quelque nature que ce soit ▪ Les terrains de camping et de caravaning, et les parcs résidentiels de loisirs ▪ Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs ▪ L’ouverture ou l’exploitation de carrières, gravières ou décharges, ▪ Les bâtiments agricoles ▪ Les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres ▪ Les panneaux photovoltaïques au sol d’une surface supérieure à 30 m² ▪ Les bâtiments à usage d’entrepôt, sauf s’ils sont liés à une activité autorisée dans la zone. ▪ Les constructions nouvelles sur les secteurs identifiés sur le règlement graphique au titre de l’application de l’article L151-23° du Code de l’Urbanisme (terrains cultivés en zone urbaine). En zone inondable sont également interdits : ▪ La réalisation de remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés ▪ Le stockage de toute matière dangereuse, polluante ou sensible à l’eau, sauf si le site est situé au-dessus des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) ▪ Les aires d’accueil des gens du voyage ▪ Les sous-sols (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée uniquement pour les locaux techniques indispensables au fonctionnement de la construction autorisée, sous réserve de ne pas exposer de matériels ou installations sensibles à l’eau) ▪ Les bâtiments dont l’implantation n’est pas dans le sens principal d’écoulement des eaux en cas de crue. Une exception pourra être définie pour les bâtiments de surface limitée (inférieur à 200m²) qui ont une forme presque carrée ▪ Toutes constructions et installations nouvelles, à l’exception de celles autorisées sous condition dans l’article 2 ▪ Toutes adaptations, modifications ou extensions pour les constructions, installations et ouvrages existants, qui risquent d’augmenter la gêne de l’écoulement de la crue, qui augmentent le nombre de personnes en aléa fort (pas de création de logement) ou de biens exposés, qui augmentent le risque de création d’embâcle en cas de crue ▪ Toutes adaptations, modifications ou extensions d’établissement vulnérable qui amèneraient une augmentation des capacités d’hébergement, quel que soit le niveau d’aléa ▪ Les changements de destination conduisant à la création d’un établissement sensible, à de l’hébergement ou de l’habitation en aléa fort ▪ Toute reconstruction de biens sinistrés par une inondation. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Dans les secteurs à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions des plans de prévention de risques naturels. En l’absence de PPR approuvé, mais en présence de risques connus, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la sécurité ou à la salubrité publique, au titre de l’article R111-2 du code de l’urbanisme. En zone inondable d’aléa fort, le premier plancher des constructions ou installations admises devra se situer au-dessus de la cote des PHEC. Si la cote des PHEC n’est pas connue, il conviendra de situer le premier plancher +2,50m au-dessus du terrain naturel. En zone inondable d’aléa moyen à faible, le premier plancher des constructions ou installations admises devra se situer au-dessus de la cote des PHEC (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifie et présence d’un niveau refuge adapté). Si la cote des PHEC n’est pas connue, il conviendra de situer le premier plancher +1m ou +0,5m au-dessus du terrain naturel respectivement en aléa moyen et en aléa faible. Au niveau des autres cours d’eau identifiés au cadastre sur le document graphique, les constructions ou installations autorisées sur un terrain limitrophe devront être implantées à au moins 6m de la berge du cours d’eau. Le plancher bas sera édifié à au moins 0,5m au-dessus de la cote de la crête de berge du ruisseau. En zone inondable d’aléa fort, sont autorisées : ▪ Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation à condition : - D’être limitées à une emprise au sol de 20 m², - De ne pas créer de logement nouveau ; ▪ Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ; ▪ Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement d’activités sportives ou de loisirs, à savoir : locaux techniques, vestiaires, sanitaires ; ▪ L’emprise au sol maximale (construction principale + annexes + extensions) est limitée à 30% de la surface inondable du terrain d’assiette du projet et dans la limite de 200 m² d’emprise au sol totale. Dans les zones d’aléa moyen à faible, sont autorisées les nouvelles constructions ou extensions. Conformément aux dispositions de l’article L522-5 du code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies en annexe documentaire du présent PLU sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Les travaux ayant pour effet de modifier sans changement de destination (aménagement, extension mesurée) ou de supprimer (voire de démolir partiellement ou de rendre inutilisable) un élément que le PLU a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, sont soumis aux dispositions relatives à ces éléments définies aux articles 2, 11 et 13 de la présente zone. Les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que l’orientation d’aménagement « Trame verte et bleue », jointes au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme (pièce 3), ont un caractère opposable : les principes d’aménagement qui y figurent doivent être respectés. Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ci-après : ▪ Les installations à usage d'activité artisanale ou commerciale sous réserve de l'application de la législation sur les installations classées et à condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. ▪ Les constructions et installations si elles sont directement liées ou nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif Les travaux sur les éléments urbains et architecturaux faisant l’objet d’une protection au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions particulières ci-dessous : ⮩ « Jardins» Sont autorisés dans les secteurs de « jardins » à protéger les nouvelles constructions et installations (hors habitation) d’une surface inférieure à 50 m² de type abris de jardins, remises, garages, piscines. ### Article UA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au pu) Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie d’accès à une voie publique ou privée, soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur les fonds voisins. Les orientations d'aménagement, jointes au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme Intercommunal en pièce 3, ont un caractère opposable. Les principes d’accès qui y figurent doivent être respectés. Hors agglomération, les accès directs sur les routes départementales feront obligatoirement l’objet d’une demande de permission de voirie auprès du Département. Les accès groupés pour plusieurs opérations seront privilégiés. Les accès débouchant sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic des dites voies, de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale. L’ouverture d’une voie privée carrossable peut être refusée lorsque son raccordement sur la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération future. La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privées qui les dessert. Les voies en impasse à créer doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre l’accès et la manœuvre des véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères. La conception générale des espaces devra prendre en compte les besoins des personnes à mobilité réduite. Il conviendra de veiller à ce que les caractéristiques des voiries, des espaces (dimension, pente, matériaux) et l’implantation du mobilier urbain ne créent pas d’obstacles au cheminement, et notamment au passage des fauteuils roulants. Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit, les accès par les voies privées ou les voies communales sont privilégiés. ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Les conditions de desserte par les réseaux) 1. Eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 2. Eaux d’assainissement ▪ Eaux pluviales Toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence (à minima) d'accroître les débits d'eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l'état actuel d'imperméabilisation des terrains. Les aménagements réalisés sur le terrain devront permettre l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales. Le rejet des eaux pluviales dans le réseau collectif doit être obligatoire lorsque le réseau existe. En cas d'absence du réseau collectif ou de réseau sous-dimensionné, les eaux pluviales seront collectées sur le terrain d'assiette du projet et leur rejet dans le réseau (canalisation ou fossé) sera différé au maximum pour limiter les risques de crues en aval. Les espaces de rétention à ciel ouvert doivent faire l'objet d'un projet paysager. Les eaux pluviales dites « propres » (eaux de toiture notamment) seront, sauf en cas d'impossibilité technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain (arrosage, épandage, ...). Le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité (à laquelle appartiennent les ouvrages) qui pourra exiger des pré-traitements. ▪ Eaux usées Si le réseau collectif d’assainissement existe, le branchement au réseau est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. En l’absence d’un réseau collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur. Dans ce cas, les installations devront être réalisées de telle façon qu’elles puissent se raccorder aux futurs réseaux collectifs. 3. Réseaux divers : Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l'être également. En cas d'impossibilité, les câbles seront scellés le long des façades de la façon la moins apparente possible. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains La superficie minimale des terrains constructibles Sans objet1 ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 1. Les constructions doivent être implantées : Les constructions doivent être implantées : ▪ soit à l'alignement des voies publiques ou à la limite qui s’y substitue pour les voies privées, existantes ou à créer ▪ soit en respectant le même retrait que les constructions voisines Les annexes de moins de 20 m² et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront être implantées : ▪ A l’alignement de la voie ou de l’emprise publique qui s’y substitue ▪ Avec un retrait compris entre 3 et 10 mètres de la limite de la voie ou de l’emprise publique qui s’y substitue Les piscines seront implantées en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite du domaine routier départemental et de 3 mètres par rapport aux limites des autres voies. L’extension ou la surélévation de constructions (existantes avant la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme) implantées différemment est possible, dans la limite d’un retrait maximum de 10 mètres. Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants : ▪ En alignement des bâtiments riverains afin de préserver ou créer un front bâti régulier, ▪ Avec un recul maximum de 10 m, en raison de la topographie des lieux, et sous réserve que l’implantation envisagée ne compromette pas la qualité paysagère du site. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, pylônes, station de relevage, bassins de rétention...) pourront être implantés librement, mais ne pourront pas entrainer de risque pour la sécurité des usagers des voies qu’elles bordent. ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions doivent être édifiées : ▪ sur l’une des deux limites séparatives dans le cas où la façade du terrain est inférieure à 20 mètres. Le retrait vis-à-vis de l’autre limite séparative sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieur à 3 mètres (D = H/2 et D>3m mini). ▪ sur une seule des deux limites séparatives ou en retrait des deux limites dans le cas où la façade du terrain est supérieure à 20 mètres. Le retrait vis-à-vis d’une ou des deux limites séparatives sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieur à 3 mètres (D = H/2 et D>3m mini) Les annexes de moins de 20 m² et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront être implantées :  en limite séparative  en retrait de la limite séparative. Le retrait vis-à-vis d’une ou des deux limites séparatives sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieur à 3 mètres (D=H/2 et D>3 mètres minimum) Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 1,5 mètres par rapport aux limites séparatives. L’extension ou la surélévation de constructions (existantes avant la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme) et implantées différemment est possible, sans pour autant réduire le retrait existant. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, pylônes, station de relevage, bassins de rétention...) pourront être implantés librement. ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non réglementé ### Article UA 9 - Emprise au sol L'emprise au sol des constructions Non réglementé ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : La hauteur maximale des constructions) Définition et mode de calcul : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant (terrain naturel avant travaux) et jusqu'à la sablière ou à l’acrotère du toit (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est mesurée en tout point de chaque façade du bâtiment. Règle La hauteur des constructions est limitée à 8 mètres à la sablière ou 9 mètres à l’acrotère du toit. Toutefois, en cas de réhabilitation ou de rénovation d’une construction existante, la hauteur pourra être égale à la hauteur de la construction avant travaux. La hauteur n’est pas règlementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles ou techniques. ### Article UA 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords) L’ensemble des dispositions de l’article 11 ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 1. Dispositions générales : ▪ Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne peuvent porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ▪ Les annexes (garages, boxes, locaux techniques, locaux de remise…) doivent être construites avec des matériaux en harmonie avec ceux du bâtiment principal. 2. Volumétrie : ▪ Les constructions devront tenir compte du bâti environnant, tant en ce qui concerne leur orientation, leurs volumes et leur aspect. ▪ Seront privilégiés les volumes simples. 3. Façades : ▪ Les aménagements, agrandissements, surélévations d’immeubles existants devront respecter l’architecture originelle du bâtiment, notamment en ce qui concerne l’ordonnancement général de la façade, les matériaux et les volumes. ▪ Les tons des façades, en dehors des matériaux naturels, devront être des teintes proches des teintes de l’architecture traditionnelle du village permettant une inscription au site environnant. ▪ Les façades arrières et latérales ainsi que celles des annexes devront être traitées de façon identique aux façades principales. ▪ Les matériaux prévus pour être recouverts (briques creuses, parpaings...) ne peuvent être utilisés à nu. ▪ Les auvents éventuels devant les portes d’entrée doivent être de forme simple. 4. Toitures : ▪ Les dispositifs techniques et notamment ceux nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tel que les capteurs solaires) sont autorisés dès lors qu’ils s’intègrent dans le pan de la toiture et sont peu perceptibles depuis les principales voies de communication. 5. Clôtures : ▪ Les clôtures, tant à l’alignement que sur les limites séparatives ou aux carrefours des voies ouvertes à la circulation publique, doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux sorties. ▪ Les clôtures sur voie publique seront constituées d’un mur bahut de 0.80 m maximum, surmonté d’un dispositif à claire-voie. ▪ Dans les zones soumises au risque inondation (repérées au plan de zonage), les clôtures devront être conçues de manière à ne pas freiner l’écoulement des eaux (transparence hydraulique). 6. Les travaux sur les éléments urbains et architecturaux faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L151-19° du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions particulières cidessous : ⮩ « Villages remarquables » et « patrimoine vernaculaire » ▪ Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d’intérêt patrimonial devront respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures, l’ordonnancement de la façade… ▪ L’aspect des constructions sera compatible avec l’harmonie du paysage existant et les objectifs généraux de protection. ▪ Rechercher une unité d’aspect d’une même construction. ▪ Sont proscrits : o Les matériaux ou procédés de mise en œuvre visant à imiter d’autres matériaux, o Les matériaux de caractère précaire, o Les mises en œuvre en contradiction manifeste avec les règles de l’art de construire. ### Article UA 12 - Stationnement (intitulé du document : Le stationnement) Pour les constructions nouvelles, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article UA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Les espaces libres et les plantations) Sur les secteurs identifiés en aléa inondation repéré au document graphique, sur chaque unité foncière privative, 40 % au moins de la surface du terrain initial doit être traité en jardin planté et engazonné afin de limiter l’imperméabilisation des terrains. Les plantations existantes devront être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes d'essence locale. Toute plantation ou espace boisé existant doit être conservé. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé sur la même parcelle. Les espaces boisés classés (EBC) repérés sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme Les déblais/remblais devront être végétalisés de manière à limiter leur impact paysager. La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement dans la limite de deux mètres est autorisée condition qu’elle soit liée à l'opération de construction et qu'elle contribue à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres. Les enrochements visibles sont proscrits. La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussements lorsqu’elle est nécessaire aux réseaux et équipements publics est autorisée. Les travaux sur les éléments urbains et architecturaux faisant l’objet d’une protection au titre de des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions particulières ci-dessous : ▪ « Jardins », « Villages remarquables » et « patrimoine vernaculaire » ▪ Les plantations seront conservées et entretenues. ▪ Les espaces libres seront maintenus dans la mesure du possible. Si des aménagements sont néanmoins prévus, ceux-ci ne devront veiller à ne pas déstructurer l’équilibre des « pleins et des vides » de manière notable : l’examen des projets sera donc étudié au cas par cas dans le cadre de la déclaration de travaux. ▪ Les arbres et haies abattus seront replantés : les essences utilisées seront en adéquation avec le site. ⮩ « Routes paysagères » ▪ L’aménagement des abords des routes paysagères devra à la fois mettre en valeur l’entrée du village mais également permettre des perméabilités pour ne pas faire obstacle aux panoramas et vues dégagées sur les paysages environnants. ▪ Les espaces libres seront maintenus dans la mesure du possible. Si des aménagements sont néanmoins prévus, ceux-ci devront veiller à ne pas déstructurer l’équilibre des « pleins et des vides » de manière notable : l’examen des projets sera donc étudié au cas par cas dans le cadre de la déclaration de travaux. ▪ Les arbres et haies des abords de voirie seront maintenus et entretenus. Les sujets abattus seront replantés : les essences utilisées seront en adéquation avec le site. ### Article UA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Le coefficient d'occupation du sol) Sans objet.2 Règlement Ecrit ### Article UA 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne) Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou la mise en œuvre d’énergies renouvelables ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique...) est autorisé, les constructions devront cependant présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels. ### Article UA 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e) Non réglementé. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200072643_PLUi_20231214_A. Page : https://edifiable.fr/plu/latoue-31278/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/latoue-31278.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/31278/zone/ua