# Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de Latrille (40146) : ce que le règlement autorise **Zone agricole** : Espaces protégés pour la valeur agricole des sols ; les secteurs Ah (habitat), Aae (activités économiques), Ace (centres équestres) et Ap ont leurs propres règles. Document en vigueur : 200030435_PLUi_20200120 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 20/01/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 9 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (rubrique A 1, « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ») - **Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1.2 sont interdites** > Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1.2 sont interdites. - **Reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié, détruit ou démoli depuis moins de dix ans** : zone A et secteurs Ah, Aae, Ace > La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d'approbation du PLU, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié. - **Constructions et installations techniques admises si elles sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, compatibles avec l'activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et sans atteinte aux espaces naturels et aux paysages** : zone A et secteurs Ah, Aae, Ace > Les constructions et installations techniques à condition d'être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - **Affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et de plus de 2 m de hauteur ou de profondeur admis s'ils sont liés à des occupations autorisées dans la zone et intégrés au paysage après travaux (talus en pente douce, plantations)** : zone A et secteurs Ah, Aae, Ace > ... exhaussements du sol d'une superficie supérieure à 100 m² et d'une hauteur (dans le cas d'exhaussement) ou profondeur (dans le cas d'affouillement) excédant 2 m à condition qu'ils soient liés à des occupations du sol autorisés dans la zone et qu'ils présentent une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux. - **Reconstruction à l'identique admise seulement si le bâtiment n'a pas été détruit ou démoli par une inondation** : zone A en zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes > La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d'approbation du PLU, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié et qu'il n'a pas été détruit ou démoli par une inondation. - **Agrandissement des habitations existantes : 40 m² d'emprise au sol d'extension au plus** : zone A en zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes > ... des Landes : L'agrandissement des constructions à usage d'habitation existantes à condition que le projet ne conduise pas à une extension de plus de 40 m² d'emprise au sol. - **Constructions et installations nouvelles admises si elles sont nécessaires à l'exploitation agricole** : zone A, hors zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes, ou dans les communes du Gers > Dans la zone A située en dehors des zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes et dans la zone A des communes du Gers : Constructions Les constructions et installations nouvelles à condition d'être nécessaires à l'exploitation agricole de la zone. - **Constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole : 200 m² d'emprise au sol au plus, à 150 m au plus du bâti d'exploitation** : zone A, hors zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes, ou dans les communes du Gers > ... à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole à condition que leur emprise au sol n'excède pas 200 m² et qu'elles se situent à une distance de 150 m maximum, (comptée en tout point du bâtiment), par rapport à l'ensemble du bâti d'exploitation. - **Locaux accessoires nécessaires à l'exploitation agricole : 50 m² d'emprise au sol au plus** : zone A, hors zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes, ou dans les communes du Gers > La création de locaux accessoires d'une superficie maximale de 50 m² d'emprise au sol dans la mesure où les activités générées par ces aménagements sont nécessaires à l'exploitation agricole, et à condition que ces derniers se situent à une distance de 150 m maximum, (comptée en tout point du bâtiment), par rapport à l'ensemble du bâti d'exploitation. - **Locaux accessoires : à 150 m au plus de l'ensemble du bâti d'exploitation** : zone A, hors zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes, ou dans les communes du Gers > ... où les activités générées par ces aménagements sont nécessaires à l'exploitation agricole, et à condition que ces derniers se situent à une distance de 150 m maximum, (comptée en tout point du bâtiment), par rapport à l'ensemble du bâti d'exploitation. - **Aménagement de constructions existantes de qualité architecturale pour l'accueil touristique, si nécessaire à l'exploitation agricole et à 150 m au plus du bâti d'exploitation** : zone A, hors zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes, ou dans les communes du Gers > L'aménagement des constructions existantes possédant une qualité architecturale, [...] agricole, et à condition que ces derniers se situent à une distance de 150 m maximum, (comptée en tout point du bâtiment), par rapport à l'ensemble du bâti d'exploitation. - **Extension des bâtiments d'habitation : + 30 % de l'emprise au sol existante au plus, ou 50 % pour les habitations de moins de 100 m² d'emprise au sol** : zone A, hors zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes, ou dans les communes du Gers > Dans la limite de + 30 % maximum de l'emprise au sol existante ou de 50 % pour les habitations d'une emprise au sol inférieure à 100 m², - **Extension des bâtiments d'habitation : 200 m² d'emprise au sol au plus à l'issue du projet** : zone A, hors zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes, ou dans les communes du Gers > L'extension des bâtiments d'habitation, à condition que le projet respecte les conditions suivantes : [...] Dans la limite de 200 m² d'emprise au sol à l'issue du projet d'extension ; Les annexes1 aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés (piscine, tennis, ...) à condition : qu'elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes, que leur emprise au sol n'excède pas 40 m², cette emprise concernant ... - **Annexes aux habitations existantes, piscines et tennis compris : 40 m² d'emprise au sol au plus pour les bâtiments, 3 m à l'égout du toit au plus, à 30 m au plus de l'habitation** : zone A, hors zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes, ou dans les communes du Gers > ... pas 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments, que leur hauteur n'excède pas 3 m à l'égout du toit, qu'elles se situent à une distance de 30 m maximum comptée en tout point du bâtiment d'habitation dont elles constituent l'annexe. - **Le nombre de projets d'extension ou d'annexe neuve est limité à un tous les 10 ans par unité foncière, piscines non comprises** : zone A, hors zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes, ou dans les communes du Gers > Le nombre de projet lié aux annexes de bâtiments d'habitation (extension/annexe neuve), est limité à un tous les 10 ans par unité foncière, (non compris les piscines). - **Changement de destination vers l'habitation, l'hébergement hôtelier, le commerce ou le bureau, s'il ne compromet ni la qualité paysagère du site ni l'activité agricole ; avis conforme de la commission de préservation des espaces** : constructions identifiées au plan de zonage (article L.151-11), en zone A hors zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes, ou dans les communes du Gers > Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l'article L.151-11 du Code de l'urbanisme, à condition d'être destiné à l'habitation, l'hébergement hôtelier, le commerce et le bureau et que ce changement de destination ne compromette pas la qualité paysagère du site et l'activité agricole. - **Aménagement, restauration et extension des constructions existantes et constructions nouvelles destinées aux activités existantes (artisanat, industrie, stockage de produits agricoles, bureaux)** : secteur Aae > Dans le secteur Aae : Constructions L'aménagement, la restauration et l'extension des constructions existantes, les constructions nouvelles à condition qu'elles soient destinées à des activités existantes qu'elles soient artisanales ou industrielles, de stockage de produits agricoles, de bureaux, …et qu'elles ne portent pas atteinte à l'exercice d'une activité agricole et à la préservation des paysages. - **Constructions à usage d'habitation pour le gardiennage : 60 m² de surface de plancher au plus, incluses dans un bâtiment d'activité** : secteur Aae > ... et le gardiennage des installations implantées sur la parcelle et à condition que les locaux d'habitation correspondent à une surface de plancher maximum de 60 m² et qu'ils soient inclus à l'un des bâtiments d'activité. - **Constructions à usage d'habitation : 150 m² de surface de plancher au plus par unité foncière** : secteur Ah > Dans le secteur Ah : Les constructions à usage d'habitation à condition de ne pas excéder 150 m² de surface de plancher par unité foncière, dès lors qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. - **Agrandissement des constructions existantes : + 30 % de la surface de plancher existante au plus, ou 50 % pour les habitations de moins de 100 m² d'emprise au sol** : secteur Ah > ... de plus de 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU ou de 50 % pour les habitations d'une emprise au sol inférieure à 100 m² et qu'elles n'excèdent pas 200 m² de surface de plancher par unité foncière à l'issue du projet d'extension. 1 Une annexe est un local secondaire de dimension réduite dont l'usage apporte un complément nécessaire à la vocation d'habitation du bâtiment principal auquel elle est liée. - **Agrandissement des constructions existantes : 200 m² de surface de plancher au plus par unité foncière après travaux** : secteur Ah > ... de plancher existante à la date d'approbation du PLU ou de 50 % pour les habitations d'une emprise au sol inférieure à 100 m² et qu'elles n'excèdent pas 200 m² de surface de plancher par unité foncière à l'issue du projet d'extension. 1 Une annexe est un local secondaire de dimension réduite dont l'usage apporte un complément nécessaire à la vocation d'habitation du bâtiment principal auquel elle est liée. - **Annexes aux habitations existantes, piscines et tennis compris : 40 m² d'emprise au sol au plus pour les bâtiments, 3 m à l'égout du toit au plus, à 30 m au plus de l'habitation** : secteur Ah > ... pas 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments, que leur hauteur n'excède pas 3 m à l'égout du toit, qu'elles se situent à une distance de 30 m maximum comptée en tout point du bâtiment d'habitation dont elles constituent l'annexe. - **Le nombre de projets d'extension ou d'annexe neuve est limité à une tous les 10 ans par unité foncière, piscines non comprises** : secteur Ah > Le nombre de projet lié aux annexes de bâtiments d'habitation (extension/annexe neuve), est limité à une tous les 10 ans par unité foncière, (non compris les piscines). - **Constructions nouvelles, extensions et installations nécessaires à l'élevage équestre et à l'équitation ; logements de fonction ou de gardiennage : 150 m² d'emprise au sol au plus par unité foncière, annexes comprises** : secteur Ace > Dans le secteur Ace : Les constructions nouvelles, [...] de fonction et/ou de gardiennage dans la limite, pour ces derniers, d'une emprise au sol maximale de 150 m², (annexes à l'habitation comprises) par unité foncière. - **Constructions et installations techniques des services publics et de l'exploitation de la route : 20 m² de surface de plancher au plus** : secteur Ap > Dans le secteur Ap : [...] nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n'excède pas 20 m², à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice de l'activité agricole et qu'elles présentent une intégration paysagère adaptée. - Note : Hors des zones d'aléas de l'Atlas des Zones Inondables des Landes, la réhabilitation d'une habitation existante ou son changement de destination vers l'habitation exige des travaux d'isolation thermique au niveau de performance fixé en annexe du règlement. ### Hauteur maximale (rubrique A 4, « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ») - **6 m à l'égout du toit ou à l'acrotère, 9 m au faîtage** : constructions nouvelles de la zone A et du secteur Ace, hors bâtiments d'exploitation agricole, hors installations techniques des réseaux d'intérêt collectif et de la route qui l'imposent et éléments techniques (silos, cuves, chais) > ... Ace: La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 9 mètres au faîtage. - **Non réglementée** : bâtiments d'exploitation agricole, zone A et secteur Ace > La hauteur maximale des bâtiments d'exploitation agricole n'est pas réglementée. - **12 m au faîtage, ou à la partie la plus haute du bandeau** : constructions nouvelles du secteur Aae, hors installations techniques des réseaux d'intérêt collectif et de la route qui l'imposent et éléments techniques (silos, cuves, chais) > Dans le secteur Aae : La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 12 m mesurés du sol naturel au faîtage, ou à la partie la plus haute du bandeau lorsque celui-ci est plus haut que le faîtage. - **6 m à l'égout du toit ou à l'acrotère, 9 m au faîtage** : constructions nouvelles du secteur Ah, hors installations techniques des réseaux d'intérêt collectif et de la route qui l'imposent et éléments techniques (silos, cuves, chais) > ... Ah : La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 9 mètres au faîtage. - **3,50 m à l'égout du toit et 4,50 m au faîtage** : annexes non incorporées à la construction principale, secteur Ah > La hauteur des annexes non incorporées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit et 4,50 m au faîtage. - **3,50 m au faîtage** : secteur Ap, hors installations techniques des réseaux d'intérêt collectif et de la route qui l'imposent et éléments techniques (silos, cuves, chais) > Dans le secteur Ap : La hauteur des constructions autorisées ne doit pas excéder 3,50 m au faîtage. - **Hauteur de la construction existante au plus** : extension de construction existante déjà plus haute que la hauteur autorisée > Ainsi, en cas de travaux d'extension de construction existante dont la hauteur est supérieure à celle autorisée, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante. - Note : La hauteur se mesure du terrain existant avant travaux au faîtage ou au sommet de l'acrotère. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur : l'isolation thermique extérieure jusqu'à 30 cm par surélévation des toitures, les constructions et installations techniques des réseaux d'intérêt collectif et de la route lorsque leurs caractéristiques l'imposent, les éléments techniques des activités autorisées (silos, cuves, chais) et les superstructures comme les souches de cheminée. ### Emprise au sol (rubrique A 5, « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ») - **Non réglementée** : constructions techniques des réseaux d'intérêt collectif et de la route jusqu'à 20 m² de surface de plancher (hors mâts d'antenne) et équipements d'intérêt collectif et services publics de superstructure > Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n'excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices) et les équipements d'intérêt collectif et services publics de superstructure : bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … L'emprise au sol des bâtiments ... - **200 m² de surface de plancher au plus à l'issue du projet** : bâtiments d'habitation (extension ou habitation neuve), hors équipements d'intérêt collectif et services publics > ... superstructure : bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … L'emprise au sol des bâtiments d'habitation est limitée à 200 m² de surface de plancher à l'issue du projet (extension ou habitation neuve). - **40 m², pour les bâtiments seulement** : annexes aux bâtiments d'habitation > L'emprise au sol des annexes aux bâtiments d'habitation est limitée à 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments. - **Non réglementée** : bâtiments d'exploitation agricole > L'emprise au sol des bâtiments d'exploitation agricole n'est pas réglementée. - **Découle des règles de l'article 1-2** : autres constructions de la zone A et des secteurs Ah, Ace et Ap, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > Dans la zone A et les secteurs Ah, Ace et Ap : L'emprise au sol maximum des constructions découle de l'application des règles de l'article 1-2. - **50 % de la surface du terrain au plus** : secteur Aae, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > Dans le secteur Aae : L'emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de la surface du terrain. - Note : Les débords de toiture jusqu'à 0,50 m, les balcons jusqu'à un mètre de débord, les sous-sols, les bassins de piscine et les ombrières photovoltaïques de stationnement ne comptent pas dans l'emprise au sol. ### Recul sur la voie (rubrique A 3, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES ») - **100 m au moins de l'axe de la voie** : le long de l'autoroute A 65 et de la déviation d'Aire > ... les constructions devront s'implanter comme suit : Par rapport à l'A 65 et à la Déviation d'Aire sur l'Adour : Les constructions devront s'implanter à 100 m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie, sauf pour les exceptions prévues à l'article L.111-7 du Code de l'Urbanisme. - **75 m au moins de l'axe de la voie** : le long des voies classées à grande circulation > Par rapport aux voies classées voies à grande circulation RD 824, 834,931, 935, (déviation de Barcelonne du Gers) : Les constructions devront s'implanter à 75 m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie, sauf pour les exceptions prévues à l'article L.111-7 du Code de l'Urbanisme. - **35 m au moins de l'axe pour les habitations, 25 m pour les autres constructions** : le long des RD 2, 11, 22 et 935a > Par rapport aux RD 2, 11, 22, et 935a : Les constructions devront s'implanter en retrait minimum par rapport à l'axe de la voie de 35 m pour les habitations et de 25 m pour les autres constructions. - **25 m au moins de l'axe de la voie** : le long des RD 25, 39, 65 et 352 > Par rapport aux RD 25, 39, 65, 352 : les constructions devront s'implanter à 25 m minimum en retrait par rapport à l'axe de ces voies. - **15 m au moins de l'axe de l'emprise existante ou projetée** : autres voies publiques et privées > Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 15 mètres par rapport à l'axe de l'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées. - **10 m au moins de l'axe des fossés et ouvrages pluviaux à ciel ouvert** : le long des fossés > Par rapport aux fossés : Les constructions devront s'implanter en retrait de 10 m au minimum de l'axe des fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert. - Note : Retraits comptés depuis l'axe de la voie, en l'absence d'indications graphiques contraires ; les voies classées à grande circulation sont les RD 824, 834, 931 et 935 (déviation de Barcelonne) ; les reculs le long de l'A 65 et de ces voies admettent les exceptions de l'article L.111-7 du code de l'urbanisme. Les installations techniques des réseaux et de la route jusqu'à 20 m², la reconstruction à l'identique et les piscines non couvertes peuvent déroger à ces règles, et l'extension d'une construction existante non conforme peut être autorisée dans son prolongement. ### Distance aux limites séparatives (rubrique A 3, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES ») - **4 m au moins des limites séparatives** > Les constructions devront être implantées en retrait de 4 m minimum des limites séparatives. - **10 m au moins de l'axe du fossé, du ruisseau ou de la craste** : limite séparative formée par un fossé mitoyen, un ruisseau ou une craste > ... à l'écoulement des eaux pluviales, un ruisseau, ou une craste, l'implantation des constructions ou installations devra se faire en retrait minimum de 10 mètres par rapport à son axe. - Note : Les installations techniques des réseaux et de la route jusqu'à 20 m², la reconstruction à l'identique et les piscines non couvertes peuvent déroger à ces règles, et l'extension d'une construction existante non conforme peut être autorisée dans son prolongement sans empiéter sur le recul existant. ### Places de stationnement (rubrique A 8, « CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT ») - **2 places au moins par logement** : constructions destinées au logement > ... au stationnement des véhicules motorisés doivent correspondre aux dispositions suivantes : Constructions logement destinées au Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement. - **25 m² au moins par place, accès et dégagements compris** > DEFINITION : La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est d'un minimum de 25 m², y compris les accès et les dégagements. - Note : Pour l'artisanat, l'industrie et les équipements d'intérêt collectif et services publics, le nombre de places se détermine selon leur nature, leur fréquentation, leur situation au regard des parkings publics proches et le foisonnement possible. Les places se réalisent hors des voies ouvertes à la circulation publique. ### Espaces libres et plantations (rubrique A 7, « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ») - **Un arbre de haute tige au moins pour 2 places** : aires de stationnement > Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées au minimum à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places, pouvant être répartis autour de la zone de stationnement, en fonction du parti d'aménagement paysager. - **Plantations existantes conservées au maximum, chaque sujet supprimé remplacé** > Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé. - Note : Le règlement ne fixe aucun pourcentage d'espaces verts ni de pleine terre. Les arbres remarquables des éléments de paysage portés au plan sont protégés sur un périmètre égal à leur houppier, et les dépôts autorisés sont masqués par une haie d'essences locales. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique A 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1.2 sont interdites. 1.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Dans la zone A et les secteurs Ah, Aae, Ace : Les constructions nouvelles à condition de respecter les servitudes gazières qui figurent en annexe du PLU i. Les constructions à usage d'habitation, autorisées dans la zone, et situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur les plans à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur. Les affouillements et exhaussements du sol d'une superficie supérieure à 100 m² et d'une hauteur (dans le cas d'exhaussement) ou profondeur (dans le cas d'affouillement) excédant 2 m à condition qu'ils soient liés à des occupations du sol autorisés dans la zone et qu’ils présentent une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux. Les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Dans la zone A située en zones d’aléas forts et faibles de l’Atlas des Zones Inondables des Landes : L'agrandissement des constructions à usage d’habitation existantes à condition que le projet ne conduise pas à une extension de plus de 40 m² d'emprise au sol. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié et qu’il n’a pas été détruit ou démoli par une inondation. Dans la zone A située en dehors des zones d’aléas forts et faibles de l’Atlas des Zones Inondables des Landes et dans la zone A des communes du Gers : Constructions Les constructions et installations nouvelles à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole de la zone. Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole à condition que leur emprise au sol n’excède pas 200 m² et qu'elles se situent à une distance de 150 m maximum, (comptée en tout point du bâtiment), par rapport à l’ensemble du bâti d’exploitation. La création de locaux accessoires d’une superficie maximale de 50 m² d’emprise au sol dans la mesure où les activités générées par ces aménagements sont nécessaires à l’exploitation agricole, et à condition que ces derniers se situent à une distance de 150 m maximum, (comptée en tout point du bâtiment), par rapport à l’ensemble du bâti d’exploitation. L’aménagement des constructions existantes possédant une qualité architecturale, (ne nécessitant pas de changement de destination conformément à l’article R.421-17 b) du code de l’urbanisme), pour les destiner à l’accueil touristique dans la mesure où les activités générées par ces aménagements sont nécessaires à l’exploitation agricole, et à condition que ces derniers se situent à une distance de 150 m maximum, (comptée en tout point du bâtiment), par rapport à l’ensemble du bâti d’exploitation. L'extension des bâtiments d’habitation, à condition que le projet respecte les conditions suivantes :  Dans la limite de + 30 % maximum de l’emprise au sol existante ou de 50 % pour les habitations d’une emprise au sol inférieure à 100 m²,  Dans la limite de 200 m² d’emprise au sol à l’issue du projet d’extension ; Les annexes1 aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés (piscine, tennis, ...) à condition :  qu’elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes,  que leur emprise au sol n’excède pas 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments,  que leur hauteur n’excède pas 3 m à l’égout du toit,  qu'elles se situent à une distance de 30 m maximum comptée en tout point du bâtiment d'habitation dont elles constituent l'annexe. Le nombre de projet lié aux annexes de bâtiments d’habitation (extension/annexe neuve), est limité à un tous les 10 ans par unité foncière, (non compris les piscines). La période de 10 ans étant définie à compter de la date de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT). La réhabilitation des constructions à usage d’habitation existante ou le changement de destination pour une vocation d’habitation lorsque celui-ci est autorisé, à condition que les travaux d’isolation thermiques engagés respectent au minimum les niveaux de performance qui figurent en annexe du présent règlement. Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, à condition d'être destiné à l'habitation, l’hébergement hôtelier, le commerce et le bureau et que ce changement de destination ne compromette pas la qualité paysagère du site et l’activité agricole. Les autorisations et travaux relatifs au changement de destination seront soumis à l’avis conforme de la commission compétente en matière de préservation des espaces prévue à l’article L.112-1 du Code rural et de la pêche maritime. Dans le secteur Aae : Constructions L’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, les constructions nouvelles à condition qu’elles soient destinées à des activités existantes qu’elles soient artisanales ou industrielles, de stockage de produits agricoles, de bureaux, …et qu’elles ne portent pas atteinte à l’exercice d’une activité agricole et à la préservation des paysages. Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur la parcelle et à condition que les locaux d'habitation correspondent à une surface de plancher maximum de 60 m² et qu’ils soient inclus à l'un des bâtiments d'activité. Dans le secteur Ah : Les constructions à usage d'habitation à condition de ne pas excéder 150 m² de surface de plancher par unité foncière, dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. La réhabilitation des constructions à usage d’habitation existante, à condition que les travaux d’isolation thermiques engagés respectent au minimum les niveaux de performance qui figurent en annexe du présent règlement. L'agrandissement des constructions existantes à condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU ou de 50 % pour les habitations d’une emprise au sol inférieure à 100 m² et qu’elles n'excèdent pas 200 m² de surface de plancher par unité foncière à l’issue du projet d’extension. 1 Une annexe est un local secondaire de dimension réduite dont l’usage apporte un complément nécessaire à la vocation d’habitation du bâtiment principal auquel elle est liée. Les annexes1 aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés (piscine, tennis, ...) à condition :  qu’elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes,  que leur emprise au sol n’excède pas 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments,  que leur hauteur n’excède pas 3 m à l’égout du toit,  qu'elles se situent à une distance de 30 m maximum comptée en tout point du bâtiment d'habitation dont elles constituent l'annexe. Le nombre de projet lié aux annexes de bâtiments d’habitation (extension/annexe neuve), est limité à une tous les 10 ans par unité foncière, (non compris les piscines). Dans le secteur Ace : Les constructions nouvelles, l’extension des constructions existantes et les installations techniques à condition qu’elles soient nécessaires aux activités d’élevage équestre et d’équitation, y compris logements de fonction et/ou de gardiennage dans la limite, pour ces derniers, d’une emprise au sol maximale de 150 m², (annexes à l’habitation comprises) par unité foncière. Dans le secteur Ap : Les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l’exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice de l’activité agricole et qu’elles présentent une intégration paysagère adaptée. ### Rubrique A 3 - Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privees et aux emprises publiques DEFINITION : Les implantations de bâtiments se mesurent au nu extérieur du mur de façade, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades et les dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre, les emmarchements et les acrotères. Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :  Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).  La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.  Les piscines non couvertes. Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessous, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant. En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit : Par rapport à l’A 65 et à la Déviation d’Aire sur l’Adour : Les constructions devront s'implanter à 100 m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie, sauf pour les exceptions prévues à l'article L.111-7 du Code de l'Urbanisme. Par rapport aux voies classées voies à grande circulation RD 824, 834,931, 935, (déviation de Barcelonne du Gers) : Les constructions devront s'implanter à 75 m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie, sauf pour les exceptions prévues à l'article L.111-7 du Code de l'Urbanisme. Par rapport aux RD 2, 11, 22, et 935a : Les constructions devront s'implanter en retrait minimum par rapport à l'axe de la voie de 35 m pour les habitations et de 25 m pour les autres constructions. Par rapport aux RD 25, 39, 65, 352 : les constructions devront s'implanter à 25 m minimum en retrait par rapport à l’axe de ces voies. Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 15 mètres par rapport à l’axe de l’emprise existante ou projetée des voies publiques et privées. Par rapport aux fossés : Les constructions devront s'implanter en retrait de 10 m au minimum de l’axe des fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert. L’implantation des clôtures doit assurer également le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges de ces ouvrages. 2.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DEFINITION : Les implantations de bâtiments se mesurent au nu extérieur du mur de façade, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades et les dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre, les emmarchements et les acrotères. Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :  Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).  La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.  Les piscines non couvertes. Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant. Lorsque les limites séparatives sont constituées par un fossé mitoyen nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales, un ruisseau, ou une craste, l'implantation des constructions ou installations devra se faire en retrait minimum de 10 mètres par rapport à son axe. L’implantation des clôtures doit assurer également le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges des ruisseaux, fossés ou crastes. Les constructions devront être implantées en retrait de 4 m minimum des limites séparatives. ### Rubrique A 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) DEFINITION : La hauteur totale d’une construction ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur :  La mise en œuvre de dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur par surélévation des toitures des constructions existantes (couverture incluse) ;  Les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Ainsi, en cas de travaux d’extension de construction existante dont la hauteur est supérieure à celle autorisée, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante.  les constructions et installation techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.  pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement des activités autorisées dans la zone (silos, cuves, chais, ...).  les superstructures indispensables au bon fonctionnement d'une activité (souche de cheminée, etc ...). Dans la zone A et le secteur Ace: La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 9 mètres au faîtage. La hauteur maximale des bâtiments d’exploitation agricole n’est pas réglementée. Dans le secteur Aae : La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 12 m mesurés du sol naturel au faîtage, ou à la partie la plus haute du bandeau lorsque celui-ci est plus haut que le faîtage. Dans le secteur Ah : La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 9 mètres au faîtage. La hauteur des annexes non incorporées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit et 4,50 m au faîtage. Dans le secteur Ap : La hauteur des constructions autorisées ne doit pas excéder 3,50 m au faîtage. ### Rubrique A 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) DEFINITION : L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre et les sous-sols des constructions. Les surfaces des bassins de piscines et les ombrières couvertes de panneaux photovoltaïques destinées au stationnement, n’entrent pas dans le calcul de d’emprise au sol. Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices) et les équipements d’intérêt collectif et services publics de superstructure : bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … L’emprise au sol des bâtiments d’habitation est limitée à 200 m² de surface de plancher à l'issue du projet (extension ou habitation neuve). L’emprise au sol des annexes aux bâtiments d'habitation est limitée à 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments. L’emprise au sol des bâtiments d’exploitation agricole n’est pas réglementée. Dans la zone A et les secteurs Ah, Ace et Ap : L'emprise au sol maximum des constructions découle de l’application des règles de l’article 1-2. Dans le secteur Aae : L'emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de la surface du terrain. ### Rubrique A 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS) OBJECTIFS : Il s'agit essentiellement de favoriser l'intégration visuelle des constructions nouvelles dans l'environnement agricole et dans le paysage.  PROJET ARCHITECTURAL Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.  APECT ARCHITECTURAL Compte tenu du caractère de zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.  INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale. Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques : Lorsqu’ils sont situés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture ou en cohérence avec les ouvertures en façade. La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes visibles depuis l’espace public est interdite. Lorsqu’ils sont posés au sol, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, on privilégiera les implantations non visibles depuis l’espace public et on cherchera à les adosser à un élément bâti (mur, …) ou à la pente du terrain (talus). Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades. Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur : Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche. S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite. Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol. Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales : Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.  BÂTIMENTS ET ELEMENTS BATIS PROTÉGÉS AU TITRE DE L'ARTICLE L. 151-19° DU CODE DE L'URBANISME Les bâtiments et éléments bâtis identifiés au titre de l'article L. 151-19° du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonages sont à conserver ou à mettre en valeur selon les modalités suivantes :  Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité.  Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère.  Conserver la volumétrie des bâtiments dans leurs caractéristiques générales afin que soit pérennisée, selon le cas, une séquence homogène en bordure de voie ou au contraire une singularité intéressante dans le paysage urbain. Toutefois, des adaptations de la volumétrie protégée peuvent être admise à condition qu'elles en respectent les caractéristiques générales, améliorent la configuration des espaces libres et ne portent pas atteinte aux conditions d'éclairement des bâtiments existants sur le terrain ou sur les terrains voisins. Les murs de clôture traditionnels existants et les portails devront être conservés et restaurés à l'identique.  PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES Constructions existantes Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s'attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux mis en œuvre. Constructions anciennes de type traditionnel Couvertures Les couvertures traditionnelles existantes en tuiles « canal », « plate », « dite de Marseille », ardoise, ou qui sont en cohérence d'époque et de style avec l'architecture des immeubles doivent être conservées ou restaurées avec des tuiles d’aspect équivalent. Charpente, menuiseries et boiseries extérieures Les ouvrages en bois apparents à l'extérieur seront conservés ou restaurés à l'identique : pièces de charpente, balcons, planches de rives et lambrequins. Façades Conserver les matériaux apparents en façade : pierre taillée, brique, enduits, montants en bois et respecter leur utilisation dans la modénature des façades : soubassements, bandeaux, chaînages, entourages des ouvertures. Les éléments décoratifs ou de structure réalisés en ferronnerie, fer forgé ou fonte seront conservés et restaurés à l'identique. Respecter et reprendre les proportions des fenêtres anciennes et les principes de composition des façades (fenêtres de proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur). La création de baies vitrées est autorisée à condition qu’elles s’inscrivent dans une composition harmonieuse des façades. Les menuiseries seront placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures. Les petits bois des menuiseries inclus à l'intérieur des doubles vitrages sont interdits. Les volets en bois existants devront être restaurés ou remplacés à l'identique. Epidermes Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l'identique. Dans le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé. Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment, finition taloché, brossé ou gratté, de teinte claire : pierre, sable, crème, ivoire. Pierre taillée : lavée et brossée à l'eau éventuellement additionnée d'un produit détergent, à l'exclusion de tout traitement abrasif. Les enduits doivent être faits de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées. Couleurs des menuiseries Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées ; les vernis ou lasures ton bois sont déconseillées. Le nombre de couleurs est limité à deux avec des teintes claires pour les menuiseries : blanc, blanc cassé, gris-beige, sable et des teintes plus soutenues pour les portes d'entrées comme par exemple : bleu marine, ocre rouge, vert foncé. Constructions nouvelles destinées à l’activité agricole Les bâtiments d'activités agricoles pourront être réalisés en bardage en métal ou en bois. Dans ce cas, la teinte du bardage devra permettre au projet de s'intégrer parfaitement au bâti existant et au site, le blanc pur est interdit. Les couleurs des façades doivent rester en harmonie soit avec les constructions avoisinantes soit vis-à-vis des teintes dominantes du paysage où s'implantent les constructions. Les parois et les couvertures d'aspect brillant (fer galvanisé, …) sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l'intégration dans l'environnement. Constructions à usage d’habitation nouvelles Dans le cas de constructions destinées au services publics ou d’intérêt collectif ou de constructions d'inspiration contemporaine faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables, les prescriptions du présent paragraphe "constructions nouvelles" peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants. Couvertures Les couvertures des constructions devront être réalisées en tuiles “canal” ou de galbe similaire en terre cuite de teinte rouge, rosée ou nuancées avec des pentes des toits doivent être comprises entre 30 et 40%, des pentes plus importantes pourront être admises pour les couvertures réalisées en autres matériaux dans le respect des règles de l’Art. Dans tous les cas, les tuiles de teinte noire ou vernissées sont interdites. Les versants de toiture seront prolongés d'avant-toit généreux au minimum de 50 cm y compris sur les façades pignons. Façades Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits. Les fenêtres seront de proportions verticales (hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur) ; les baies vitrées ne sont pas interdites. Epidermes Les enduits traditionnels seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent, finition taloché, brossé ou gratté de teinte : pierre, sable, crème, ivoire. Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels. Couleurs des menuiseries Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées, les vernis ou lasures ton bois sont déconseillés. Le nombre de couleurs est limité à deux par construction. Constructions à usage d’activités artisanales, de bureaux, ou industrielles Volume Les constructions devront être issues de la combinaison de volumes simples (parallélépipède, prisme, cube, ...), une décomposition en volumes distincts pourra dépendre du parti architectural. Couvertures Différentes pentes de toiture seront admises en fonction du parti architectural ou du matériau mis en œuvre, dans le cas de couvertures en plaques de fibrociment, la couverture et le faîtage devront être obligatoirement masqués par un acrotère sur les quatre façades du bâtiment. Les toitures terrasses seront autorisées lorsqu'elles seront masquées par des acrotères et lorsque les éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront intégrés dans un volume ou masqués par une paroi. Différents matériaux de couverture seront admis, à l'exclusion des panneaux imitant la tuile ainsi que les bacs métalliques non peints et présentant des brillances. Façades Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits. Les façades "avant" et "arrière" des constructions seront traitées avec le même soin. Epidermes Le nombre total de matériaux mis en œuvre et apparent sur les bâtiments sera limité à trois dans un souci de cohérence architecturale. Différents types de matériaux pourront être associés : les matériaux naturels (enduits, pierre, ...), les bardages en bois massif, le béton lorsqu'il est destiné à rester apparent : brut de décoffrage, matricé, poli, ainsi que les matériaux manufacturés à base de verre ou en métal peint ou laqué. Les enduits traditionnels seront aussi admis dans les finitions : taloché, brossé ou gratté fin. L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique, parpaing, …) est interdit. Couleurs Le nombre de couleurs apparentes sur les bâtiments est limité à trois afin de préserver une harmonie. Pour un même type de matériau, une seule couleur sera admise par bâtiment ; l'alternance des couleurs de bardage métallique est interdite. On privilégiera pour les couleurs des parois de « tons rompus », (tons dont la luminosité et la vivacité sont adoucies par le mélange d'une autre couleur à la couleur principale) ; on évitera le blanc en grande surface et les gammes de couleur trop claires. Les couleurs vives seront admises uniquement sur les éléments architecturaux ou accessoires de petites surfaces tels que les menuiseries par exemple.  BATIMENTS ANNEXES Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc..., seront couverts en tuiles et leurs façades seront traitées de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois ou de clins en bois de teinte naturelle. Les bâtiments annexes aux habitations, (abris de jardin , …), d’une emprise au sol inférieure à 12 m² pourront être déroger aux prescriptions de l’article 2.5.53 ci-dessus, sous réserve d’une bonne intégration paysagère.  CLOTURES Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois, lorsqu'elles seront nécessaires elles devront répondre aux conditions suivantes :  Elles seront obligatoirement composées, soit de clôtures réalisées en grillages ou treillages métalliques de teinte foncée pouvant être doublées de haies vives d’essences locales, soit de haies vives éventuellement doublées d'un treillage métallique de teinte foncée ; dans les deux cas, leur hauteur ne pourra excéder 2 m.  Les clôtures pleines de bois ou de béton préfabriqué sont strictement interdites quelles que soit leur hauteur. En zones d’aléas forts et faibles de l’Atlas des Zones Inondables des Landes, les clôtures ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux en cas de crues. ### Rubrique A 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19° du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur. Ainsi tout projet doit assurer la préservation des arbres remarquables qui composent ces éléments de paysage, (sujets isolés, en alignement, en bosquets, …), en préservant un périmètre correspondant à la taille du houppier autour des arbres concernés dans lequel toute installation, dépôt ou construction sont proscrits. En cas de modification de ces éléments de paysage, des coupes rendues nécessaires à la réalisation d’un projet ou pour des motifs de sécurité publique, dûment justifiés, pourront être autorisées ; chaque arbre supprimé sera remplacé avec des essences équivalentes. Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées au minimum à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places, pouvant être répartis autour de la zone de stationnement, en fonction du parti d’aménagement paysager. Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé. Les dépôts autorisés dans la zone doivent êtres masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple). Cette disposition ne s’applique pas pour certains dépôts tels que les paillés, les silos d’ensilage, … Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure, sont jointes en annexe du présent règlement. ### Rubrique A 8 - Stationnement (intitulé du document : CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT) DEFINITION : La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est d’un minimum de 25 m², y compris les accès et les dégagements. Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique. Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés doivent correspondre aux dispositions suivantes : Constructions logement destinées au Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement. Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - de leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues), - du taux et du rythme de leur fréquentation, Constructions destinées à - de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à l’artisanat, l’industrie proximité, - de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (usage non simultané). Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - de leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues), - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, - de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (usage non simultané). 1 Une annexe est un local secondaire de dimension réduite dont l’usage apporte un complément nécessaire à la vocation d’habitation du bâtiment principal auquel elle est liée. ### Rubrique A 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES)  ACCES Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil. Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès devra être comprise entre 3,5 m et 6 m. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse devront comporter un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière. ### Rubrique A 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT, D’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION NUMERIQUE)  EAU POTABLE Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.  ASSAINISSEMENT Eaux usées Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur. En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et validé par le Service Public d'assainissement non collectif. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation ; dans le cas de lotissement ou de groupes d'habitation, il pourra être demandé la création d’un réseau séparatif collectif en attente de branchement à l'intérieur de l'opération. Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité. Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur. Eaux pluviales Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite soit régulé à 3l/s/ha pour une pluie de période de retour de 20 ans avec 3l/s pour les opérations d’aménagement d’une surface inférieure à 1 ha. Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés, le libre écoulement des eaux devra être maintenu et conservé.  ELECTRICITÉ ET COMMUNICATION NUMERIQUE Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains, sauf difficulté technique reconnue. Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement à ces réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain, sauf difficulté technique reconnue.  COLLECTE DES DECHETS Non règlementé --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200030435_PLUi_20200120. Page : https://edifiable.fr/plu/latrille-40146/a La commune : https://edifiable.fr/plu/latrille-40146.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/40146/zone/a