# Zone N du plan local d'urbanisme de Laubressel (10190) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 10190_PLU_20180314 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/03/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nj, Nl, Np, Nt. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Les murs pleins sont interdits le long de la rue du Haut et de la Rue du Bas) Dans le cadre d’une composition associant mur de soubassement et appareillage, la décomposition de cet ensemble devra respecter les principes suivants : 1/3 maximum pour le muret supportant l’ouvrage et 2/3 minimum pour l’appareillage. - Les clôtures en palplanche béton sont interdites en façade sur rue. En limites séparatives et fonds de parcelles, la hauteur est limitée à 2m. 2.2.3. - Autres constructions En façade sur rue les bardages métalliques en tôle ondulée sont interdits, seul le bardage bois est autorisé Ces dispositions ne s’appliquent pas : Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu urbain environnant. Article 1.2.1. Interdictions Sont interdits au sein de la zone N et du secteur Np :  Tous les travaux aménagements, installations et constructions, autres que ceux nécessaires aux équipements collectifs et à la gestion des infrastructures Sont interdits au sein des zones humides  Tous les travaux, aménagements, installations et constructions, qui auraient pour effet de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologiques des zones humides  Les affouillements et exhaussements de sol  La création de plans d’eaux artificiels  Le drainage, le remblaiement, le comblement et les dépôts divers  Le défrichement des landes  Toute action de nature à imperméabiliser les sols  La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone autres que ceux mentionnées ci-après En ce qui concerne les mares et étangs identifiées aux documents graphiques, conformément aux dispositions de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme, ces dernières ainsi que leurs abords doivent être préservées, leur comblement, remblaiement est interdit. Article 1.2.2. Restrictions Zone N Les constructions et installation nécessaires aux équipements collectifs ne sont autorisées que si elles ne sont pas de nature à porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. De plus au sein du secteur Np, les constructions et installations nécessaires aux services publics, aux équipements d'intérêt collectif devront s’assurer qu’elles ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001 / 42 / CE du Parlement européen et du Conseil d’Etat, du 27 juin 2001, compte tenu de l'importance des travaux et aménagements et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. Secteur NJ : Seules sont autorisées au sein de ces espaces les constructions et installations annexes (garages, abris de jardins, piscines…) sous réserve qu’elles ne soient pas de nature à créer des logements, et dans la limite d’une emprise au sol maximale cumulée de 70 m². Secteur Nl : Seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’équipement de la collectivité et au développement des activités de sports et de loisirs, sous réserve qu’elles ne représentent pas plus de 100 m² d’emprise au sol Secteur Np Les constructions et installations nécessaires aux services publics, aux équipements d'intérêt collectif devront s’assurer qu’elles ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001 / 42 / CE du Parlement européen et du Conseil d’Etat, du 27 juin 2001, compte tenu de l'importance des travaux et aménagements et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. Secteur Nt : Les installations, travaux et aménagements nécessaires à la mise en place d’un aire d’accueil de camping-car (borne, d’alimentation, espace de vidange,…) Article1.3 : Mixité fonctionnelle et sociale Sans objet en raison de la nature de la zone 42 Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu NOR: LHAL1622621A ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/10/LHAL1622621A/jo/texte Publics concernés : services de l’Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, entreprises et particuliers. Objet : définition des destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Notice : l’arrêté définit les sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme en application des articles R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-29 du code de l’urbanisme. Références : l’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre du logement et de l’habitat durable, Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles R. 151-2, R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-29 ; Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 6 octobre 2016, Arrête : Article 1 La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière. Article 2 La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. Article 3 La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R.15127 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma. La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale. Article 4 La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie. La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires. La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage. Article 5 La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition. La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant. Article 6 Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 10 novembre 2016. Pour la ministre et par délégation : Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, L. Girometti 50 2. MATERIAUX BIOSOURCES : Les matériaux biosourcés sont, par définition, des matériaux issus de la biomasse d’origine végétale ou animale. Ils couvrent aujourd’hui une large gamme de produits et trouvent de multiples applications dans le domaine du bâtiment et de la construction, en tant qu’isolants (laines de fibres végétales ou animales, de textile recyclé, ouate de cellulose, chènevotte, anas, bottes de paille, etc.), mortiers et bétons (béton de chanvre, de bois, de lin, etc.), panneaux (particules ou fibres végétales, paille compressée, etc.), matériaux composites plastiques (matrices, renforts, charges) ou encore dans la chimie du bâtiment (colles, adjuvants, peintures, etc.). 3. LISTE DES VEGETAUX PRECONISES (PNR DE LA FORET D’ORIENT) 53 ### Rubrique N 3 - Volumétrie et implantations des constructions 2.1.1. - Hauteur des constructions Sauf disposition contraire mentionnée au plan de zonage, la hauteur des constructions est définie de la façon suivante et est mesurée à partir du niveau de la voie publique qui dessert la construction : La hauteur maximale est limitée à :  habitations : deux niveaux habitables, sans dépasser 8 m au faitage pour les toitures à deux pans ; et 6 m pour les toitures à un pan ou plates  annexes à l’habitation : 6 m au faitage ;  bâtiments d’activité : 8 m au faitage. Le long de la rue du Haut la hauteur des constructions à vocation d’habitation et d’activités est limitée à 7 m au faitage. En limite séparative la hauteur des constructions est limitée à : - 4 m à la gouttière - 7 m au faitage Ces règles ne s’appliquent pas : - aux travaux effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter la hauteur de celle-ci ; - aux infrastructures techniques et équipements des services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquels la hauteur est libre lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. 2.1.2. Implantations des constructions Par rapport aux voies et limites d’emprise publique : Les constructions pourront s’implanter soit à l’alignement soit en respectant un recul minimum de 5 m par rapport aux voies et emprises publiques, sauf indication contraire mentionnée au document graphique (voir document graphique). Cette disposition s’applique au droit des voies privées. Par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent s’implanter :  au plus sur une des deux limites séparatives latérales   soit en retrait d’une ou des deux limites séparatives latérales - Dans le cas d’une implantation en retrait, la distance (R) entre la construction et la limite séparative sera au moins égale à la moitié de la hauteur (H) mesurée du sol naturel à l’égout du toit le plus haut avec un minimum de 3 m (R=H/2 ≥ 3m), Dans le cas d’une implantation en retrait des deux limites, dès l’instant ou le retrait mentionné ci-dessus est respecté, le retrait de l’autre coté de la construction est libre. (si ce recul est inférieur à R=H/2 la hauteur est limitée à 4 m à la gouttière ou 7 m au faitage. Pour les bâtiments implantés en limite séparative les prescriptions du paragraphe 2.1.1 s’appliquent à savoir une hauteur maximale de 4 m à la gouttière ou de 7 m au faitage. Dans le cas d’une implantation en retrait des deux limites, dès l’instant ou le retrait mentionné ci-dessus est respecté, le retrait de l’autre côté de la construction est libre. (si ce recul est inférieur à R=H/2 la hauteur est limitée à 4 m à la gouttière ou 7 m au faitage. Ces règles ne s’appliquent pas : - aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus ; Ces dispositions ne s’appliquent pas : Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu urbain environnant. 2.1.1. - Hauteur des constructions Sans objet ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : - Secteur Nj : la hauteur des constructions est limitée 5 m au faitage) - Secteur Nl : la hauteur des constructions est limitée à 5 au faitage, aucune hauteur maximale n’est définie pour les installations de sports et de loisirs - Secteur Np : sans objet - Secteur Nt : sans objet Ces règles ne s’appliquent pas : Aux infrastructures techniques et équipements des services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquels la hauteur est libre lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. 2.1.2. Implantations des constructions Par rapport aux voies et limites d’emprise publique : Sauf indication contraire mentionnée au document graphique Les constructions devront respecter un recul minimum de 10 m par rapport aux voies et emprises publiques et des voies privées, à l’exception des chemins piétons. - Secteurs Nj et Nl : Les constructions devront respecter un recul minimum de 5 m des voies et limites d’emprise publiques Par rapport aux limites séparatives L’implantation des constructions en limite séparative est libre, sauf à proximité des zones urbaines et/ou urbaniser où un recul minimum égal à la hauteur (H) du bâtiment est à respecter (R=H) avec un minimum de 10 m - Secteurs Nj et Nl : Les constructions pourront s’implanter en limite ou en retrait des limites séparatives Ces dispositions ne s’appliquent pas : Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu urbain environnant. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère) 2.2.1. - DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL - Une architecture contemporaine, dérogeant aux dispositions du présent article, peut être envisagée dans le cadre d’un projet s’inscrivant dans une démarche de développement durable - Toute architecture étrangère à la région est proscrite De même, au cas par cas, il pourra être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions, ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes conçues dans une logique de développement durable et de diminution des Gaz à Effet de Serre. Ainsi, pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti proche, les matériaux, dispositifs ou procédés suivants :  les bois, végétaux et matériaux biosourcés2 en toiture ou en façade,;  les systèmes de production d’énergie à partir de ressources renouvelables nécessaires à la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la construction (panneaux solaires ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables) ;  les dispositifs de gestion et de récupération des eaux pluviales pour un usage domestique ;  tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer l’isolation thermique (brise -soleils, ….) des constructions sous réserve de ne pas remettre en cause l’aspect architectural des façades existantes. 2.2.2.- HABITATIONS ET LEURS ANNEXES Forme : Toitures - Les toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception ; d’une manière générale elles devront être à deux pans minimum. Leur pente devra être comprise entre 35 et 45 °, à l’exception des annexes et dépendances, et toitures plates ou à 1 pan et bâtiments d’activités pour lesquelles aucune pente minimale n’est exigée. Les toitures plates ou à un pan sont également autorisées De plus pour les annexes et dépendances (vérandas, remises, abris de jardin, garages,…) celles-ci pourront également avoir un toit à un seul pan si elles sont contiguës à un bâtiment principal ou à un mur préexistant de hauteur suffisante. Bâtiment principal Annexe Bâtiment principal Dépendance< 30m² De même les dépendances et annexes isolées peuvent avoir un toit à un seul pan si leur surface de plancher est inférieure à 30 m². - Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser avec la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies précédemment. 2 Voir annexe définition Matériaux et couleurs : Toitures et couvertures - Les matériaux et teintes des couvertures doivent s’harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes (dans les nuances de rouge à brun). - Les annexes, dépendances, ainsi que les bâtiments non visibles depuis de l’espace public pourront utiliser d’autres matériaux d’aspect général et de teinte similaires. Cette disposition ne s’applique cependant pas à l’extension des bâtiments existants pour lesquels une uniformité d’ensemble sera à respecter - Les dispositions précédentes relatives à l’aspect des toitures ne s’appliquent pas aux éléments ponctuels tels que les vérandas, les parties de toitures vitrées, les panneaux photovoltaïques … qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune. Bâtiments/parements extérieurs - L’emploi à nu des matériaux destinés à la construction (parpaings, briques creuses, plaques béton,…) est interdit. - Les enduits, jointoiements, badigeons et peintures de façade seront de teinte sable ou d’une teinte ocrée (teinte d’ocre naturel). Les teintes trop claires (à l’exception des listels, bandeaux ou autres éléments ponctuels) ou criardes sont proscrites. (voir prescriptions en annexes) Les autres revêtements de façade (bardages…) seront d’une tonalité similaire, ou teinte bois brut, ou ton bois naturel vieilli (gris à gris-beige) ou ton brique (brun à brun-rouge). Clôtures : - Les clôtures ne sont pas obligatoires. - D’une manière générale la hauteur totale des clôtures ne peut dépasser 2 m (élément de composition et de portail exclus). Toutefois dans le cadre d’une clôture édifiée en continuité d’une clôture existante, la hauteur de celle-ci pourra se rapprocher de la hauteur de la clôture voisine. En façade sur rue, la hauteur des clôtures est limitée à 1,6m à l’exception des éléments de composition et de fermeture (piliers, portails,…) 2.2.1. - DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL Une simplicité de volume et de conception sera à rechercher 2.2.2. Matériaux et couleurs L’usage du bois est recommandé Clôtures : - Les clôtures ne sont pas obligatoires. Dans le cas de l’édification d‘une clôture, celle-ci devra présenter une simplicité de conception et sera accompagnée d’un traitement paysager. Elles ne pourront être constituées que de grillages doublés ou non d’éléments végétaux (cette disposition ne s’applique pas aux clôtures agricoles) Les murs pleins et les soubassements sont interdits Ces dispositions ne s’appliquent pas : Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu urbain environnant. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions) D’une manière générale tout projet d’aménagement et e construction devra réserver au minimum 30 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture végétale perméable. Les espaces identifiés seront obligatoirement végétalisés et arborés. - Les essences locales et assimilables sont à privilégier. (voir fiche recommandation PNRFO en annexe) - Pour toute nouvelle construction, les espaces laissés libres devront être plantés d’arbres (de haute ou moyenne tige) à raison d’un individu par tranche de 200m² d’espace libre, les arbres existants pourront être soustraits de ce décompte. - Les projets de construction et d'aménagement devront rechercher la sauvegarde du plus grand nombre d'arbres sains. Tout projet d’aménagement devra comprendre des espaces verts publics couvrant au minimum 20 % de l’emprise du projet. Ces espaces seront obligatoirement paysagés et végétalisés et pourront accueillir le traitement des eaux Les constructions doivent être accompagnées de plantations pour en diminuer l'impact dans le paysage: haies vives, bosquets d’arbres… ### Rubrique N 8 - Stationnement - Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique. - le nombre de place de stationnement requis est le suivant :  Deux places par logement, ou hébergement individuel  Une place par chambre dans le cadre d’un hébergement touristique  Dans le cadre d’opération d’aménagement ou de la réalisation de plusieurs logements (plus de 2), un nombre de places supérieur sera à prévoir dans les espaces communs de ces opérations (à savoir au minimum 1 place de stationnement par tranche de 2 logements ou parcelles créés.) Dans le cadre d’opérations d’aménagement et de réalisation de plusieurs logements au sein d’un construction, des espaces spécifiques seront à prévoir en ce qui concerne le stationnement des deux roues. - Conformément aux dispositions de l’article L.151-33 pour les logements locatifs financés par une aide de l’Etat, il ne peut être exigé plus d’une place de stationnement par logement. - La surface minimum à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m² non compris les voies de desserte. 27 ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées 1) Rappel Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique existante à la date d’approbation du présent PLU, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité et carrossable. 2) Accès - Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers. Toute création d’un nouvel accès doit être définie en accord avec le service gestionnaire de la voie où cet accès est prévu. - Toute création d’accès sur une voie inadaptée à la circulation automobile (chemin agricole, voie enherbée,…) est interdite. Aucun accès individuel ne pourra être réalisé au droit de la rue du Haut 3) Voirie - Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu’elle supporte et à la nature de l’opération envisagée. - Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour (place de retournement par exemple.…). ( cet espace de manœuvre devra au minimum faire 15 m de large) 1) Accès - Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers. Toute création d’un nouvel accès doit être définie en accord avec le service gestionnaire de la voie où cet accès est prévu. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux 1) Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Ce branchement doit être exécuté conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur. Les installations internes, en particulier dans le cadre de système de récupération des eaux pluviales utilisé de façon complémentaire, devront s’assurer de ne pas perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou être susceptibles d’engendrer une pollution par une contamination de l’eau distribuée. 2) Assainissement L’assainissement autonome est obligatoire Il devra être réalisé conformément à la réglementation et la législation en vigueur et conformément aux prescriptions du schéma d’assainissement approuvé ; sa mise en service est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente - Toute évacuation dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Cependant dans le cas d’une impossibilité technique d’assurer la gestion des eaux usées à l’échelle du périmètre de projet (terrain non drainant par exemple), un rejet vers un exutoire extérieur pourra être autorisé après avis et accord du service gestionnaire. 3) Eaux pluviales - La gestion des eaux pluviales doit se faire à l’échelle de la parcelle et du périmètre de projet, aucun rejet extérieur n’est autorisé sauf impossibilité technique. Dans ce cadre un rejet vers un exutoire extérieur pourra être autorisé après accord préalable du service gestionnaire. Toutefois pour les secteurs déjà imperméabilisés ou en cas d’impossibilité d’infiltration en raison de contraintes techniques spécifiques, les eaux devront faire l’objet de rétentions avant leur rejet dans le réseau. Ces rejets doivent être à débit contrôlé sur la base d'un débit de fuite de 1l/s/hectare pour des pluies de récurrence décennale. - Les aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. - Dans le cadre d’opérations d’aménagement, les eaux de pluie doivent faire l’objet d’un traitement adapté à même de limiter les rejets dans le réseau collecteur ou le milieu naturel. Une rétention de l’intégralité des eaux de ruissellement pourra être exigée en fonction de la nature de l’opération et des terrains où elle s’implante. Une gestion au travers de techniques alternatives doit être envisagée (réalisation de noues d’infiltration,…) au préalable à toute autre forme de gestion ou traitement des eaux de pluie. De même une gestion des eaux pluviales individuelles pourra être imposée dans le cadre de projet d’aménagement ou de construction 4) Autres réseaux - Les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés. - Tout projet de constructions, de travaux ou d’aménagement devra prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques. ZONES AGRICOLES Article R151-22 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 31 Laubressel - Règlement- PLU - zone agricole Laubressel - Règlement- PLU - zone agricole Sans objet ANNEXES E. DEFINITION/LEXIQUE : --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 10190_PLU_20180314. Page : https://edifiable.fr/plu/laubressel-10190/n La commune : https://edifiable.fr/plu/laubressel-10190.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/10190/zone/n