# Zone N du plan local d'urbanisme de Lavaurette (82095) : ce que le règlement autorise La zone N est une zone naturelle et forestière équipée ou non à protéger en raison de la qualité environnementale, écologique et esthétique des sites. Le secteur N correspond à des secteurs boisés ou naturels qu’il convient de préserver en raison : - de la qualité environnementale, écologique et paysagère des sites (ZNIEFF, Natura 2000, site inscrit de la vallée de Saint- Symphorien …) - de la prévention des risques d’inondation Les dispositions réglementaires de la zone visent principalement : - la protection des éléments du paysage naturel, patrimonial, les bois et les abords des cours d’eau. - la prise en compte du risque d’inondation. La zone est concernée par l’article L111-6. Les espaces contribuant à la préservation des continuités écologiques (trame verte et bleue) ont été identifiés sur le document graphique. Des prescriptions ont été définies dans le règlement afin de les préserver ou de les remettre en état. Des dispositions spécifiques au titre de l’article L 151-19 ont été définies, afin de préserver le patrimoine mentionné au plan graphique. Plusieurs sites archéologiques reportés au document graphique ont été repérés. Ainsi, tous travaux, installations ou constructions concernant ces sites seront soumis à l’avis préalable du Service Régional de l’Archéologie. En outre, considérant que des découvertes fortuites de nouveaux gisements archéologiques sont toujours possibles, l’article L522-5 du code du patrimoine, décret n°2004-490 du 3 juin 2004 doit être pris en compte. La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé le 22 mars 2000. La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques Mouvement de Terrains approuvé le 25 avril 2005. Document en vigueur : 82095_PLU_20221024 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/10/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 13 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > 1- TOUTE CONSTRUCTION NOUVELLE ET EXTENSION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES DOIVENT ETRE IMPLANTEES A UNE DISTANCE MINIMALE DE : 25 mètres minimum de l’axe des routes départementales 6 mètres minimum de l’axe des autres voies. ### Distance aux limites (article N 7) > Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit sans jamais être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS) Tous les modes d’occupation ou d’utilisation du sol à l’exception de ceux visés à l’article N 2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Les occupations et utilisations des sols sont soumises aux dispositions réglementaires du plan de prévention des risques naturels concernant les mouvements différentiels de sols liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles (servitude PM1). Les installations nécessaires à l’exploitation forestière et les équipements d’infrastructure et les constructions nécessaires à leur fonctionnement. Les équipements et aménagements nécessaires à la protection contre l’incendie de l’ensemble forestier. Les ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation des services publics ou d’intérêt collectif. La restauration des bâtiments en accord avec les conditions édictées à l’Article L 111-23 du Code de l’Urbanisme. Dans les secteurs concernés par le risque d’inondation identifié sur le document graphique, les occupations du sol cidessus sont autorisées à condition que le plancher bas soit situé au-dessus de la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) ou à défaut à 1 mètre au-dessus du terrain naturel. L’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU à condition de ne pas aggraver les risques existants et de ne pas compromettre la qualité environnementale et paysagère de la commune. Ces extensions ne doivent pas remettre en cause l’activité agricole environnante. L’extension maximale ne pourra dépasser : o 50% pour les constructions dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 120 m² inclus au moment de l’approbation du PLU avec une limite maximale de surface de plancher fixée à 180 m² (extension comprise) o 20% pour les constructions dont la surface de plancher est supérieure à 120 m² au moment de l’approbation du PLU avec une limite maximale de surface de plancher fixée à 250 m² (extension comprise) Les annexes à condition que leur surface ne dépasse pas 45 m² et qu’elles soient implantées au maximum à 40 m de la construction principale. Les piscines auront une surface de bassin maximale de 100 m² et pourront être accompagnées d’un espace de plage de 50 m². Les bassins seront implantés à 30 mètres maximum de la construction principale. Un maximum de 4 annexes sera admis par habitation. Le changement de destination des constructions identifiées sur la plan de zonage en vertu de l’article L 151-11 2° est autorisé à condition de ne pas compromettre la qualité paysagère du site, l’activité agricole environnante ainsi que le caractère patrimonial desdites constructions. Cheminements doux : Les occupations et utilisations des sols ne doivent pas compromettre la continuité des cheminements doux figurés sur le document graphique en vertu de l’article L 151-19. Éléments du patrimoine bâti à protéger La modification de l’aspect extérieur des éléments construits repérés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, est subordonnée : À la délivrance d’un permis de démolir, Et au respect des prescriptions de l’article N11. La démolition partielle ou totale des éléments construits repérés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme est autorisée à condition : Que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble ; Ou que la démolition soit la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre…) ; Ou que l’état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement et économiquement. Dans le secteur concerné par le risque inondation défini sur le document graphique, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions définies dans le règlement du Plan de prévention des Risques d’Inondation (servitude PM1). ### Article N 3 - Accès et voirie 1- ACCES Les caractéristiques des accès doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent et notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les nouveaux accès aux Routes départementales sont interdits. Le passage de cheminements doux pourra être exigé pour permettre soit la création de liaisons nouvelles, soit le prolongement de liaisons existantes, soit la desserte d’équipements collectifs. 2- VOIRIE Non réglementé ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Article L111-4 Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. 1- EAU POTABLE Toutes constructions ou installations pouvant être réaménagées en habitation doivent être raccordées au réseau public de distribution d’eau potable. 2- ASSAINISSEMENT a. Eaux usées : L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non-traités dans les fosses, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite. L’assainissement individuel est autorisé : les dispositifs de traitement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. b. Eaux pluviales : Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l’absence de réseau d’eaux pluviales, les constructions ne seront pas admises, si le constructeur réalise, à sa charge et avec l’accord des services administratifs compétents, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales. Ces aménagements devront se connecter à l’ensemble du réseau de fossés afin d’assurer une bonne évacuation des eaux vers un exutoire. 3- ÉLECTRICITE Les constructions isolées pouvant changer de destination en habitation doivent être raccordées au réseau de distribution d’électricité. En l’absence de réseau, les constructions ne sont admises que si le constructeur réalise, à sa charge, des dispositifs techniques permettant l’alimentation en électricité. L’implantation de supports de réseaux aériens (Fibre, téléphone …) sera soumise à autorisations, en dehors des alignements existants l’implantation de ces supports est proscrite. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Néant. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1- TOUTE CONSTRUCTION NOUVELLE ET EXTENSION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES DOIVENT ETRE IMPLANTEES A UNE DISTANCE MINIMALE DE : 25 mètres minimum de l’axe des routes départementales 6 mètres minimum de l’axe des autres voies. Le long de la RD 926 les constructions seront implantées en accord avec l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme. 2- CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS : pour les bâtiments et installations techniques nécessaires à l’exploitation des réseaux (ERDF, téléphonie…) pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ou aux services publics exigeant leur proximité immédiate ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit sans jamais être inférieure à 3 mètres. 2. De part et d’autre des ruisseaux ou fossés-mères, toute construction devra être implantée à 4 m minimum de la crête de la berge desdits ruisseaux ou fossés-mères. En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive …) à l’intérieur de cette marge de recul minimale (4 m), afin de permettre le passage des engins d’entretien. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Deux constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent l’être de façon telle que la distance les séparant soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé et jamais inférieure à 4 mètres. ### Article N 9 - Emprise au sol Non réglementé ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS A) l’exception des installations d’intérêt général ou, à moins d’impératifs techniques majeurs, la hauteur maximale des constructions doit être telle qu’elle s’intègre à l’environnement. ### Article N 11 - Aspect extérieur Les constructions à édifier ou à restaurer ne devront pas par leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. L’installation de panneaux, tuiles solaires ou photovoltaiques est autorisée en pose encastrée ou en pose en surplomb de la toiture. Dans le cas des installations solaires thermiques (chauffe-eau…) les cumulus et raccordements aux circuits d’eau et de fluide caloporteur seront dissimulés sous la toiture. Les teintes autorisées pour les ferronneries sont celles inscrites dans la palette annexée au présent règlement. REGLES PARTICULIERES AUX ELEMENTS BATIS FAISANT L’OBET D’UNE PROTECTION AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L’URBANISME La restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments bâtis identifiés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conduites dans le respect de l’architecture originelle : volumes, ouvertures, aspects des matériaux des façades et des toitures, pentes des toitures. Les couvertures seront en tuiles courbe, canal, double canal (de type DC12 ou DCL…), romane avec un coulant plat de largeur maximum de 8 cm (largeur totale moins largeur utile) dans les teintes définies par la palette des couleurs annexée au présent règlement. Les tuiles plates seront autorisées sur les pigeonniers, tours et clochers. Elles seront non mécaniques et panachées. Pour les annexes neuves les couvertures seront en tuiles courbe, canal, double canal (de type DC12 ou DCL…), romane avec un coulant plat de largeur maximum de 8 cm (largeur totale moins largeur utile) dans les teintes définies par la palette des couleurs annexée au présent règlement. Pour les rénovations améliorant la couverture (dépose de tuiles mécaniques plates, en fibrociment, bac acier …), la teinte des tuiles sera choisie dans les teintes définies par la palette des couleurs annexée au présent règlement, dérogeant ainsi à la réfection à l’identique. Tous les travaux réalisés sur l’édifice faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conçus dans le sens d’une préservation et de mise en valeur : Des caractéristiques historiques ou culturelles qui ont prévalu à leur identification ; De leur ordonnancement et des proportions de leur volumétrie ; Des matériaux et des modalités constructives du bâtiment d’origine. Dans le cas de la restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments bâtis identifiés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, le propriétaire devra faire appel aux services du SDAP (Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine). ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement devront être traitées de façon à s’intégrer dans le site naturel. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations 1- PLANTATIONS EXISTANTES Les plantations, les arbres isolés ou plantations d’alignement doivent être conservés et protégés. Tout arbre abattu ou détérioré doit être remplacé. 2- ALIGNEMENTS DES CHEMINS PROTEGES Les alignements d’arbres ou de haies présents sur les chemins repérés au titre de l’article L 151-19 sont protégés. Ainsi, tout arbre abattu constituant ces alignements doit être remplacé par un sujet de même essence. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 82095_PLU_20221024. Page : https://edifiable.fr/plu/lavaurette-82095/n La commune : https://edifiable.fr/plu/lavaurette-82095.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/82095/zone/n