# Zone A du plan local d'urbanisme de Lavernay (25332) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 25332_PLU_20190329 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/03/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ai. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) >  les constructions annexes – non accolées – aux habitations existantes, doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent. ### Distance aux limites (article A 7) > Dispositions générales : - La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > Dispositions générales : - La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder :  12 mètres au faîtage pour les constructions agricoles ; ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles mentionnées à l’article A 2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Dans les zones A, à l’exception du secteur Ai, sont autorisés et soumis à condition : - Les constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l’exploitation agricole* à condition que les constructions s’implantent à proximité immédiate du siège d’exploitation, de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation, et ce sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel dûment justifié ; * Une exploitation agricole est définie dans le présent règlement comme une unité économique sur laquelle est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L311-1 du Code Rural et qui emploie sur l’année, au minimum, l’équivalent d’une personne à ¾ de temps et représentent au moins 8 UDE (Unités de Dimension Européenne). Soit en Franche-Comté : 1,5 ha x 8 = 12 ha de blé ou 1 x 8 = 8 vaches laitières. - Les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées à condition de ne pas excéder 200 m² de surface de plancher et de s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation, dans un rayon de maximum 50 mètres autour des constructions agricoles. En outre, il sera autorisé une seule construction à usage d’habitation nécessaire à l’activité agricole par siège d’exploitation ; - L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, limitée à 33%, à condition que la surface de plancher de la construction après travaux n’excède pas 200 m² (existant + extensions), - Les constructions annexes – non accolées – aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 40 m² d’emprise au sol (sauf pour les piscines où l’emprise au sol est limitée à 50 m²), - Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. Dans les zones A, y compris le secteur Ai, sont autorisés et soumis à condition : - Les constructions, installations et équipements techniques (lignes électriques, transformateurs, réseaux ...) à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics (y compris ceux dont l’implantation est commandée par des impératifs techniques d’exploitation du réseau autoroutier), - La reconstruction à l’identique après sinistre, non dû à des risques naturels majeurs, est autorisée dans la limite de la surface de plancher existante au moment du sinistre sans qu’il soit fait application des autres règles de la zone à condition que sa destination au moment du sinistre soit conservée ou conforme aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. Dans les secteurs délimités aux documents graphiques par une trame spécifique représentant les éléments naturels à protéger au titre des zones humides, sont uniquement autorisés et soumis à condition : - Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, etc.) ; - Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles ; - Les installations et ouvrages d'intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. Il est rappelé que l’ensemble des travaux de type assèchement, mise en eau, drainage, etc. doivent faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau, en application du code de l’environnement. Dans les secteurs délimités aux documents graphiques par une trame spécifique représentant les risques naturels d’inondation, les constructions sont autorisées à condition qu’elles soient réalisées sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable et que le premier plancher des constructions soit réalisé à 0,30 m au-dessus du terrain naturel. En outre, les dispositifs sensibles à l’eau (poste de distribution, compteurs, etc.) doivent être implantés au minimum à 0,50 mètre audessus du terrain naturel. Dans les secteurs délimités aux documents graphiques par une trame spécifique représentant les risques naturels de mouvement de terrain, toute construction nouvelle est interdite. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) Voirie : - Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques ou privés dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction envisagée, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; - Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour ; - Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée. Accès : - Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ; - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. En cas d’accès dangereux il se fait application de l’article R111-5 du code de l’urbanisme. - Les nouveaux accès sur les RD devront obtenir l’accord du gestionnaire routier ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT) Eau potable : - Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; - Les points d'eau normalisés nécessaires à la lutte contre l'incendie doivent être prévus et positionnés à des endroits précis à déterminer avec les services de sécurité concernés ; - L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages agricoles, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine. Electricité et autres réseaux secs : - Les réseaux d’électricité, de téléphone, de télédistribution, etc. doivent être enfouis jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques. Assainissement : Eaux usées - Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées, s’il existe ; - À défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux dispositions réglementaires en vigueur peut être admis. Eaux pluviales - Toute surface imperméabilisée par l’aménagement (toiture, voirie, etc.) sera limitée au strict nécessaire ; - Les eaux pluviales polluées (issues par exemple des voies de circulation ou de stationnements) devront être traitées avant d’être évacuées dans le milieu naturel récepteur ; - Le rejet et le traitement des eaux pluviales devront être assurés préférentiellement dans l'ordre suivant par : 1. Gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’aménagement, avec collecte et tamponnement (toiture végétalisée, cuve de récupération des eaux pluviales, etc.), avant infiltration à la parcelle. Un dispositif d’infiltration horizontal (tranchée d’infiltration, etc.) sera privilégié, 2. Gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’aménagement, avec collecte et tamponnement (noue, tranchée de rétention, bassin de rétention, etc.), avant rejet au milieu naturel (fossé, etc.), 3. Gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’aménagement, avec collecte et tamponnement (tranchée de rétention, bassin de rétention, etc.), avant rejet dans le réseau d’eau pluviale, s’il existe. Le raccordement au réseau est soumis à l’autorisation du gestionnaire du réseau. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Obsolète. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Champ d’application : - Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation ; - L’implantation des constructions est définie par rapport aux voies et à l’alignement des voies publiques existantes ou a créé ; Dispositions générales : - Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 10 mètres par rapport à la limite des voies et emprises publiques. Ces règles ne s’appliquent pas aux installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure …) nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique. Leur implantation sera effectuée dans le respect de la sécurité. Dispositions particulières : - Des dispositions différentes sont admises :  pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif,  pour la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que son implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la sécurité de la circulation,  pour l’extension autorisée des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, elle s’implantera dans les limites d’emprise du bâtiment initial,  pour le recul par rapport aux voies concernant le cas d’extension de bâtiments agricoles existants, le recul de 10 mètres n’est pas imposé.  les constructions annexes – non accolées – aux habitations existantes, doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Champ d’application : - Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelles et limites latérales). Dispositions générales : - La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. Ces règles ne s’appliquent pas aux installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure …) nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique. Dispositions particulières : - Lorsque la limite séparative concerne un espace boisé, la distance des constructions par rapport aux limites parcellaires est portée à 30 mètres, - pour l’extension autorisée des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, elle s’implantera dans les limites d’emprise du bâtiment initial, - les constructions annexes – non accolées – aux habitations existantes, doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les constructions non jointives respecteront une distance minimale de 3 mètres, mesurée en tout point des constructions. - pour l’extension autorisée des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, elle s’implantera dans les limites d’emprise du bâtiment initial, - les constructions annexes – non accolées – aux habitations existantes, doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Dispositions générales : - La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder :  12 mètres au faîtage pour les constructions agricoles ;  8 mètres au faîtage pour les constructions à usage d’habitation ;  4 mètres pour les annexes aux constructions à usage d’habitation. Dispositions particulières : - Une hauteur différente peut être admise pour :  les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif ;  les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que les souches de ventilation, les garde-corps, etc. ; - La hauteur des clôtures ne pourra excéder 2,00 m. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Rappel : - 51 - - « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » (art. R111-27 du code de l’urbanisme). Dispositions applicables aux constructions neuves et existantes : - Implantation dans la pente :  La construction doit être adaptée au terrain naturel et être conçue en fonction de la pente du terrain. La construction devra présenter des talus minimums, n’excédant pas 1,20 m de hauteur par rapport au terrain naturel ; Illustration  Les enrochements seront végétalisés, n’excéderont pas 1,20 m de hauteur par rapport au terrain naturel et seront implantés avec un recul minimum de 3 mètres de la limite de la voie publique ou de l’emprise qui s’y substitue. - Volumes :  Le volume sera étudié en fonction de la topographie du site et pourra comporter un décrochement de façade de manière à mieux s’intégrer dans le site. - Façades :  D’une manière générale, les façades, quels que soient les matériaux employés, feront l’objet d’une recherche architecturale ;  Les teintes des matériaux utilisés doivent être discrètes (les teintes trop vives sont proscrites). La couleur blanche est interdite pour les enduits ;  L’aspect bois pour les constructions à usage agricole est vivement conseillé. - Les enduits :  Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les parpaings agglomérés, etc. L’emploi de matériaux bruts est autorisé si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction. - Panneaux solaires :  Les panneaux solaires sont autorisés. Lorsque la toiture présente des pentes, ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit de sorte à s’apparenter à un châssis de toit. - Climatiseurs et pompes à chaleur :  Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés sur les espaces privatifs ;  S’ils sont posés sur des toitures-terrasses, ils devront être intégrés à des éléments d’architecture. Dispositions applicables aux éléments protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme Haies Les haies ne doivent pas être détruites. Toutefois, de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux techniques. Dans ce cas toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise déclaration préalable. En cas d’intervention sur ces haies protégées au titre de l’article L15123 du code de l’urbanisme, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Arbres remarquables Les arbres ne doivent pas être détruits. Toutefois, de façon dérogatoire, une destruction peut être autorisée si elle est nécessitée par des aménagements ou des travaux ou en raison de problèmes phytosanitaires. Dans ce cas toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise déclaration préalable. En cas d’intervention (abattage) sur ces arbres identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, une replantation est obligatoire par chaque sujet détruit par des essences équivalentes. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Les dispositions suivantes sont applicables dans le cas de constructions neuves et d’extension : - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ; - Le nombre de places de stationnement doit être suffisant au regard de l’importance et de la fréquentation des constructions et installations. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) - Une assise végétale est obligatoire afin de masquer les constructions ou installations agricoles à usage d’élevage hors sol. Ils seront composés d’arbres à haute tige d’essence locale ; - Dans le cas de bâtiments présentant des volumes importants, un accompagnement par des plantations diversifiées est obligatoire avec plusieurs espèces et des plantations à deux strates : arborescente et arbustive (voir le schéma de principe ci-après). ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Obsolète. - 53 - TITRE 5 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 25332_PLU_20190329. Page : https://edifiable.fr/plu/lavernay-25332/a La commune : https://edifiable.fr/plu/lavernay-25332.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/25332/zone/a