# Zone 1AU du plan local d'urbanisme de Lavoye (55285) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 55285_PLU_20190411 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/04/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article 1AU 7) > Pour les constructions qui ne seraient pas implantées en limite, la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (soit L>=H/2 et L> = 3 m). ### Emprise au sol (article 1AU 9) > Article non réglementé. ### Hauteur (article 1AU 10) > Pour les autres bâtiments dont la hauteur n'est pas exprimable en niveaux, cette dernière est limitée à 9 mètres en tout point hormis les cheminées. ### Stationnement (article 1AU 12) > 1,5 place de parking par logement pour les habitations collectives, Il peut être imposé une place maximum pour les logements sociaux locatifs financés avec un prêt aidé par l’État. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ►) Les constructions de toute nature, à l'exception de celles autorisées à l'article 1.AU.2, ► Les installations classées pour la protection de l'environnement, ► L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, ► Les dépôts de toutes natures hormis le bois de chauffage limité à la consommation personnelle du ménage, ► Les dépôts de véhicules, ► Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au-delà de 12 mètres de hauteur, ► Les terrains de camping et le stationnement de caravane, ► Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées aux articles R.111-37 du Code de l'Urbanisme. ### Article 1AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1) Rappels. 1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421‐ 12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421‐2 du code de l’urbanisme). 2. Les clôtures devront faire l’objet d’une déclaration préalable. 3. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au‐dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421‐12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421‐2 du code de l’urbanisme). 4. Les travaux, ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie des éléments bâtis identifiés sur le document graphique du règlement, doivent être précédés de l’obtention préalable d'un permis de démolir, en application de l’article R.421‐28 du Code de l’Urbanisme. 5. L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages. Il peut être justifié d’interdire la construction pour des motifs liés aux nuisances et aux risques pour la sécurité que peuvent présenter ces équipements. Peut-être justifié d’un refus de permis : les éoliennes pour des raisons de sécurité et d’atteinte au paysage selon l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme. 2.2 Sont admises sous conditions les occupations ou utilisations du sol ci-après : ► Les constructions individuelles à usage d'habitation, si elles respectent les prescriptions établies dans les orientations d'aménagement correspondantes, et après avis des services régionaux d'archéologie de Lorraine si nécessaire. ► Les commerces, les bureaux et les services si leur création : entre dans le cadre d'une opération d'ensemble telle que définie ci-dessus, ou résulte d'un changement de destination des constructions existantes. ► Le changement de destination des constructions existantes, y compris leurs extensions et leurs modifications mesurées ► La reconstruction des bâtiments après sinistre, affecté à la même destination et dans les limites de la surface de plancher correspondant à celle détruite ► Les garages et les annexes dépendant d'habitations existantes. ► Les abris de jardins, sous réserve de ne pas excéder 20 m², ► Les exhaussements et les affouillements des sols, dans la mesure où leur création résulte de la préparation du terrain à une construction autorisée ► Les constructions à usage d'équipements d’intérêt général, ► Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public (ex. : canalisations de transport de gaz, lignes électriques, etc.). ### Article 1AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCÈS 3.1) Voirie. Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, etc... Dans les nouvelles opérations d'aménagement, les impasses sont interdites ; pour les voies provisoires se terminant en impasse, elles doivent être aménagées de façon à permettre le demi-tour des véhicules de livraison et des véhicules de lutte contre l'incendie. Les caractéristiques des voiries devront respecter les principes généraux établis dans les orientations d'aménagement et de programmation. L’aménagement en agglomération et hors agglomération des espaces publics, de la voirie ouverte à la circulation publique, des zones de stationnement, des emplacements d’arrêt des véhicules de transports en commun, doit être réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Ces dispositions sont applicables à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection de voies et cheminements selon la règlementation en vigueur. 3.2. Accès. Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenus par application de l'article 682 du Code Civil. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. ### Article 1AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1) Alimentation en eau ► Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. ► Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes. 38/79 4.2. Électricité, téléphone, communications numériques et réseau de chauffage L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage. Le raccordement aux communications numériques doit être prévu pour les nouvelles constructions. 4.3. Assainissement ► Eaux usées domestiques (eaux-vannes et ménagères) : En l'absence de réseau public aboutissant à un dispositif collectif d’épuration, l'assainissement individuel est obligatoire. Les dispositions adoptées devront être conformes à la règlementation en vigueur fixant les principes techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs. La commune doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation. ► Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des Eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des Eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s’écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant. Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements devront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur. La récupération des eaux pluviales pour des usages non domestiques est autorisée sous réserve de respecter les normes sanitaires en vigueur. Si l'infiltration s'avère cependant impossible, quelle que soit l'opération d'urbanisation, l'imperméabilisation et le ruissellement générés devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter dans le réseau public. 4.4. Collecte des ordures ménagères Les constructions neuves à usage d'habitation collective et les opérations groupées (à compter de 3 logements) pourront bénéficier d'un emplacement à containers pour les ordures ménagères ou assimilées, correspondant aux exigences du tri sélectif. ### Article 1AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) L'ouverture à l'urbanisation des terrains pourra s'effectuer par tranches successives. Les terrains constructibles répondront aux caractéristiques de principes figurées aux orientations d'aménagement et de programmation. ### Article 1AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Les constructions doivent être implantées dans une bande d’alignement comprise entre 4 et 8 mètres à partir de l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer. 6.2. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : ► Pour des raisons d’urbanisme et d’architecture justifiées par un projet d’ensemble. ► Lorsque l'observation de la marge de recul aurait pour effet, en raison de la topographie des lieux, de rendre difficile l'accès aux habitations, ► pour les constructions à usage d'équipements d’intérêt général, ► pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, ► pour les extensions et modifications de bâtiments existants, ► pour les annexes, ► sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d'intégration dans le site, pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural remarquable. ► Pour des raisons de conception bioclimatique et/ou d'ensoleillement. ### Article 1AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1) Sur toute la longueur des limites séparatives : Les constructions à usage d'habitation peuvent s'implanter en limite séparative. Pour les constructions qui ne seraient pas implantées en limite, la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (soit L>=H/2 et L> = 3 m). L'implantation devra favoriser l'ensoleillement des espaces de vie. 7.2. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - Pour s'apignonner sur une construction existante en bon état ou sur une construction réalisée simultanément. - En raison des qualités d’urbanisme ou d’architecture à justifier par le plan de composition ou le plan de masse. - Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements d’intérêt général, - pour les extensions et modifications de bâtiments existants, - en raison des qualités d’urbanisme ou d’architecture à justifier par le plan de composition ou le plan de masse, - pour des raisons de conception bioclimatique. ### Article 1AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU) SUR PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE L'implantation des constructions à usage d'habitation les unes par rapport aux autres sur une même propriété se fera selon les dispositions préservant leur éclairement. Les constructions devront être implantées : ► soit en étant accolées au bâtiment existant, ► soit en respectant une distance de sécurité au moins égale à 3.50 mètres entre les constructions. Il convient de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicable aux types de constructions projetées. ### Article 1AU 9 - Emprise au sol Article non réglementé. ### Article 1AU 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1) La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder un niveau au-dessus du rez-de-chaussée (R + 1 + combles). Pour les autres bâtiments dont la hauteur n'est pas exprimable en niveaux, cette dernière est limitée à 9 mètres en tout point hormis les cheminées. Les abris de jardins sont limités à 3,5 mètres en tout point de la construction. 40/79 10.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : ► Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, ► Pour les constructions à usage d'équipements d’intérêt général. ### Article 1AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS 11.1) Dispositions générales. Sauf acceptation par la commune d'un projet architectural justifiant de la non-application des règles ci-après, notamment en raison de la qualité du projet et de son intégration à l'environnement bâti ou non, par la production d'une notice d'impact, il sera fait application des règles de l'article 11. Les constructions et installations autorisées par le PLU ne doivent pas nuire, ni par leur volume ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l'extérieur, capteurs solaires, etc. Le projet architectural opéré dans un esprit d'expérimentation et d'innovation devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s'insère. 11.2. Adaptation au terrain naturel. Les constructions doivent s'adapter au terrain en respectant les mouvements naturels du sol. L'implantation des constructions devra être adaptée au terrain naturel, afin d'éviter la création d'un relief artificiel en surélévation, trop importante par rapport au terrain naturel. Les garages en soussol enterrés ne seront autorisés que si le terrain naturel présente une pente suffisante et s'ils sont raccordables aux réseaux. Par ailleurs, ils devront présenter une isolation thermique suffisante par rapport à la surface d'habitation et devront être conçus de manière à ne pas occasionner de nuisances (gaz, huiles, etc.) à l'habitation sus-jacente. 11.3. Volumétrie. Les constructions devront s'inscrire de façon harmonieuse dans le paysage et respecter ses lignes générales. 11.4. Toitures. Types de toitures : Les constructions seront couvertes par une toiture de pente traditionnelle s'accordant avec les pentes des constructions voisines. D'autres types de toiture pourront être autorisés au vu d'un projet architectural de qualité. Les toitures-terrasses sont autorisées à condition qu'elles ne soient pas visibles des espaces publics. Elles pourront être végétalisées. Les panneaux solaires devront être encastrés. Matériaux de couverture qui ont l’aspect de la tuile : La teinte des toitures devra s'harmoniser avec celle des constructions environnantes et choisit en référence au nuancier des couleurs du STAP (Services Territoriaux de l’Architecture et du Patrimoine) de la Meuse, jointe en annexe. ► Sont interdits : - tout matériau ne respectant pas les couleurs locales, hormis les toitures végétalisées qui sont expressément autorisées, - la tôle, quelle que soit sa forme et sa coloration, - les matériaux transparents ou translucides de ton neutre, hormis pour les vérandas et verrières, et les panneaux solaires et photovoltaïques qui eux seront intégrés à la toiture. 11.5. Murs / Revêtements extérieurs. Le ton général des façades sera également choisi en référence au nuancier des couleurs du STAP (Services Territoriaux de l’Architecture et du Patrimoine) de la Meuse, jointe en annexe. Les enduits teintés le seront en harmonie avec la pierre locale. L’isolation extérieure par bardage sur une maçonnerie traditionnelle pourra être admise dans le cadre d’un projet de qualité permettant de garantir une isolation plus performante. Un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal doit être privilégié. ► Sont interdits : - L'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, ... ), - Les bardages en tôle ondulée sur les constructions à usage d'habitation et leurs annexes. 11.6. Ouvertures - Menuiseries. La couleur des menuiseries sera choisie en référence au nuancier des couleurs du STAP (Services Territoriaux de l’Architecture et du Patrimoine) de la Meuse, jointe en annexe. Néanmoins, d'autres proportions de percements, volumes ou matériaux pourront être acceptées, dans le cadre d'un projet de qualité environnementale et architecturale. 11.7. Antennes paraboliques, communications numériques– coffrets de pompes à chaleur Les antennes paraboliques, le Wi-Fi et pompe à chaleur seront situé sur les parties non visibles des espaces publics ou à défaut en toiture pour les paraboles qui seront de couleur similaire au support. ► Sont interdits : les paraboles et pompes à chaleur en appliquent sur les façades sur rue. 11.8. Extension des constructions - Garages et annexes. Ils devront être traités en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes, tant par leur volume et leur pente de toiture, que par la nature des matériaux utilisés et leurs ouvertures. 11.9. Clôtures sur voie publique. Elles seront d'un modèle simple et dépourvu de toute ornementation fantaisiste. Les clôtures végétales seront agrémentées de plantations (de préférence d’essences locales). Leur hauteur totale sera inférieure à 1,80 m, et celle des murs bahuts inférieure à 0,80 m surmonté d'un dispositif à claire voie. ► Sont interdits : - Les imitations de matériaux naturels, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois..., - Les couleurs apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage. ### Article 1AU 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE RÉALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur. Si la nature du sol le permet, le traitement des aires de stationnement devra permettre l'infiltration des eaux pluviales, sous réserve d'assurer la qualité des effluents. Les caractéristiques des parcs créés ou réaménagés doivent permettre une évolution satisfaisante des véhicules répondant aux conditions de sécurité et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite. Un espace réservé aux deux roues sera obligatoirement réservé, avec un minimum de 5 m², sauf pour les constructions existantes ou en cas d'impossibilité technique ou architecturale. Les caractéristiques minimales des équipements sont fixées ainsi qu’il suit : - Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation : . 2 places de stationnement ou de garage par habitation individuelle . 1,5 place de parking par logement pour les habitations collectives, Il peut être imposé une place maximum pour les logements sociaux locatifs financés avec un prêt aidé par l’État. ### Article 1AU 13 - Espaces libres et plantations Les sols nécessaires au stationnement et à l’accès des véhicules et aux piétons (cheminements, aires de jeux), seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. À l’intérieur des marges de recul visibles de la rue, les surfaces résiduelles seront traitées en jardin d’agrément. Il est formellement interdit d’y faire des dépôts, même à caractère provisoire, de quelque nature que ce soit. Les plantations existantes seront maintenues ou seront remplacées par des essences locales (cf. : liste de recommandations dans le rapport de présentation). Les caractéristiques des plantations devront respecter les principes généraux établis dans les orientations d'aménagement et de programmation. Les parkings de surface devront recevoir un aménagement végétal sur 15 % minimum de leur superficie. Les haies seront plantées de préférence dans le respect de la composition bocagère traditionnelle locale. ### Article 1AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITÉ MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL) Article non réglementé. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 55285_PLU_20190411. Page : https://edifiable.fr/plu/lavoye-55285/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/lavoye-55285.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/55285/zone/1au