# Zone UA du plan local d'urbanisme de Lavoye (55285) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 55285_PLU_20190411 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/04/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UA 7) > Dans une bande de 15 mètres de profondeur : À partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue (alignement de fait), les constructions doivent être édifiées sur au moins une limite séparative. ### Emprise au sol (article UA 9) > Article non réglementé. ### Hauteur (article UA 10) > Dans le cadre de projets particuliers et notamment pour les bâtiments dont la hauteur n'est pas exprimable en niveaux, celle-ci ne doit pas excéder 9 mètres en tout point hormis les cheminées. ### Stationnement (article UA 12) > 1,5 place de parking par logement pour les habitations collectives, Il peut être imposé une place maximum pour les logements sociaux locatifs financés avec un prêt aidé par l’État. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Sont interdits dans toute la zone : ► Les activités industrielles et les activités économiques qui engendrent des nuisances (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l’eau ou de l’air, les rendant incompatibles avec le caractère de la zone ; ► Les commerces de plus de 200 m² de surface de vente ; ► Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou autorisation (source de nuisances pour la zone résidentielle) ; ► Les nouveaux bâtiments à usage agricole ; ► Les élevages autres que de type familial (Cf. définition élevage familial dans le lexique des termes règlementaires) ; ► Les terrains de camping et le stationnement de caravane, qu'il soit soumis ou non à autorisation et quelle que soit sa durée, hormis sur les terrains où est implantée la construction achevée constituant la résidence de l’utilisateur (Cf. définition caravane dans le lexique des termes règlementaires) ; ► L’ouverture et l’exploitation de toute carrière ; ► Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au-delà de 12 mètres de hauteur ; ► Les dépôts de toutes natures hormis le bois de chauffage limité à la consommation personnelle du ménage ; ► Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l'article R.111-37 du Code de l'Urbanisme ; ► Sont également interdits dans le secteur UAi (inondable) l’implantation des nouvelles constructions dans l’aléa fort (se référer à l’atlas des zones inondables cartographié dans le plan de zonage). ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1) Rappels. 1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421‐ 12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421‐2 du code de l’urbanisme). 2. Les clôtures devront faire l’objet d’une déclaration préalable. 3. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au‐dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421‐12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421‐2 du code de l’urbanisme). 4. Les travaux, ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie des éléments bâtis identifiés sur le document graphique du règlement, doivent être précédés de l’obtention préalable d'un permis de démolir, en application de l’article R.421‐28 du Code de l’Urbanisme. 5. L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages. Il peut être justifié d’interdire la construction pour des motifs liés aux nuisances et aux risques pour la sécurité que peuvent présenter ces équipements. Peut-être justifié d’un refus de permis : les éoliennes pour des raisons de sécurité et d’atteinte au paysage selon l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme. 2.2. Sont admises sous conditions les occupations ou utilisations du sol ci-après : ► La reconstruction des bâtiments après sinistre, affecté à la même destination et dans la limite de la surface de plancher correspondant à celle détruite ► Le changement de destination des constructions existantes, à condition que la nouvelle destination ne soit pas interdite par l'article UA1, ► Les modifications et extensions mesurées des bâtiments et installations existants interdits par l’article UA1, à condition que les modifications entreprises soient légères, qu’elles ne soient pas susceptibles d’aggraver le danger ou les inconvénients pour le voisinage (insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit …), ou qu’elles s’accompagnent de la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour éviter l’aggravation des nuisances, ► Les garages et autres annexes, sous réserve de ne pas créer de distorsion architecturale avec le bâti attenant. ► Les abris de jardins, sous réserve de ne pas excéder 20 m², ► Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés et/ou qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux. ► Dans le secteur UAi, les constructions ou extensions sont autorisées dans les aléas faibles et moyens de l’Atlas des zones inondables, et qu’elles devront prendre en compte le risque inondation en rehaussant le plancher habitable, en construisant sur vide sanitaire, en utilisant des matériaux insensibles à l’action de l’eau, etc. ### Article UA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCÈS 3.1) Généralités. Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, etc... L’aménagement en agglomération et hors agglomération des espaces publics, de la voirie ouverte à la circulation publique, des zones de stationnement, des emplacements d’arrêt des véhicules de transports en commun, doit être réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Ces dispositions sont applicables à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection de voies et cheminements selon la règlementation en vigueur. 3.2. Voirie. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre le demitour des véhicules de livraison et des véhicules de lutte contre l'incendie, à l'exception des voies destinées à être prolongées ultérieurement. Il n’est pas fixé de caractéristiques minimales pour les voies nouvelles. Des voies douces peuvent être imposées dans l'aménagement des nouvelles voies facilitant l'accès aux piétons, cyclistes et aux personnes à mobilité réduite. Les usoirs resteront majoritairement enherbés et aménagés selon les principes établis dans les orientations d'aménagement. 3.3. Accès. Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenus par application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1) Alimentation en eau ► Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. ► Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes. 4.2. Électricité, téléphone, communications numériques et réseau de chauffage Pour de nouvelles constructions, l’enfouissement des réseaux, des branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution où leur dissimulation sera réalisée en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage. Le raccordement aux communications numériques doit être prévu pour les nouvelles constructions. Si les conditions techniques de réalisation le permettent, des solutions alternatives mettant en œuvre une énergie renouvelable (solaire, photovoltaïque, éolien, hydroélectricité, géothermie, etc.), en terme d'éclairage public ou de chauffage collectif seront adoptées. Les constructions à usage d'habitation ou à usage tertiaire devront être équipées de dispositifs permettant le choix ou le remplacement à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie. 4.3. Assainissement ► Eaux usées domestiques (eaux-vannes et ménagères) : En l'absence de réseau public aboutissant à un dispositif collectif d’épuration, l'assainissement individuel est obligatoire. Les dispositions adoptées devront être conformes à la règlementation en vigueur fixant les principes techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs. La commune doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation. ► Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des Eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des Eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds intérieurs. Les eaux pluviales s’écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant. Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des Eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements devront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur. Si l'infiltration s'avère cependant impossible, quelle que soit l'opération d'urbanisation, l'imperméabilisation et le ruissellement générés devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter dans le réseau public. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Article non réglementé. 14/79 ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Les constructions doivent être édifiées : ► Soit à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou à la limite latérale effective des voies privées. ► Soit dans le prolongement des façades des constructions riveraines de la voie desservant la parcelle (alignement de fait). ► Soit dans une bande d’implantation de 0 à 8 mètres. La profondeur de la bande constructible se calcule perpendiculairement par rapport à la limite de la voie ou de l’emprise publique. 6.2. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : ► Pour les annexes, à condition de matérialiser l’alignement par une clôture, ► Lorsque le projet de construction intéresse une unité foncière supérieure à 2 500 m² ou une opération d’ensemble, ► Lorsque le projet de construction s'adosse à un bâtiment en bon état et sur le même alignement que celui-ci, ► Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, ► Pour les constructions à usage d'équipements d’intérêt général, ► Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d'intégration dans le site, pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural remarquable, ou pour des raisons de conception bioclimatique. ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1) Dans une bande de 15 mètres de profondeur : À partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue (alignement de fait), les constructions doivent être édifiées sur au moins une limite séparative. Cependant, pour les parcelles inférieures ou égales à 8m de largeur, les constructions seront obligatoirement édifiées d'un mitoyen à l'autre. 7.2. Au-delà de cette bande de 15 mètres de profondeur, et en limite de fond de parcelle : Les bâtiments ne peuvent être édifiés le long des limites séparatives que si leur hauteur en tout point n’excède pas 3,5 mètres. Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge de recul d'un bâtiment qui ne serait pas édifié le long de ces limites sera telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m), au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (soit L>=H/2 et L> = 3 m). L'implantation devra favoriser l'ensoleillement des espaces de vie. Hauteur max : 3,5 mètres H<3,5 m H>3. 3m 5m Voirie Au-delà d’une bande de 15 mètres 15 m 7.3. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : ► Lorsque le bâtiment doit être adossé à un bâtiment en bon état construit en limite de propriété, et sur une profondeur maximale égale à ce dernier, ► lorsque le projet de construction intéresse la totalité d'un îlot ou fait partie d'une opération d'ensemble, ► lorsqu'il y a création de cours communes dans les conditions fixées aux articles R. 471-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. ► Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, ► pour les constructions à usage d'équipements d’intérêt général, ► dans le cas où ces règles feraient obstacle à la réalisation d'un projet architectural de qualité, ► ou pour des raisons de conception bioclimatique, notamment pour l'isolation extérieure des constructions. ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU) SUR PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE Les constructions devront être implantées : ► soit en étant accolées au bâtiment existant ; ► soit en respectant une distance de sécurité au moins égale à 3.50 mètres entre les constructions. Il convient de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicable aux types de constructions projetées. ### Article UA 9 - Emprise au sol Article non réglementé. ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1) Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures. Afin de conserver le caractère ancien de la zone, les règles de hauteur doivent être adaptées aux volumes bâtis voisins. 10.2. La hauteur des constructions ne doit pas excéder celles des constructions existantes et environnantes. Dans le cadre de projets particuliers et notamment pour les bâtiments dont la hauteur n'est pas exprimable en niveaux, celle-ci ne doit pas excéder 9 mètres en tout point hormis les cheminées. Les abris de jardins sont limités à 3,5 mètres à l'égout. 10.3. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : ► Pour les constructions à usage d'équipements d'intérêt général, ► Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public. ### Article UA 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS 11.1) Dispositions générales. Les constructions et installations autorisées par le PLU ne doivent pas nuire, ni par leur volume ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Les projets de constructions neuves participeront par leur architecture, à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l'extérieur, capteurs solaires, etc. Le projet architectural opéré dans un esprit d'expérimentation devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s'insère. En réhabilitation, tous ces éléments devront prendre en compte la qualité architecturale et patrimoniale des constructions. ► Sont interdits : - Toute volumétrie représentative d’une architecture étrangère à la région, - L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit. 11.2. Toitures. Types de toitures. Elles doivent s’inscrire dans le mouvement général des groupements anciens. Les constructions seront couvertes par une toiture de pente traditionnelle s'accordant avec les pentes voisines. D'autres types de toiture pourront être autorisés au vu d'un projet architectural de qualité. Les toitures-terrasses ne seront autorisées que si elles ne sont pas visibles des espaces publics ou pour les équipements d’intérêt général, et elles pourront être végétalisées. Matériaux de couverture qui ont l’aspect de la tuile. ► Sont interdits : - tout matériau ne respectant pas les couleurs locales, hormis les toitures végétalisées qui sont expressément autorisées, - la tôle, quelle que soit sa forme et sa coloration, - les matériaux transparents ou translucides, hormis pour les vérandas et verrières, et panneaux solaires et photovoltaïques qui eux seront intégrés dans la toiture. 11.3. Murs / Revêtements extérieurs. Le ton général des façades sera également choisi en référence au nuancier des couleurs du STAP (Services Territoriaux de l’Architecture et du Patrimoine) de la Meuse, jointe en annexe. Les enduits teintés le seront en harmonie avec la pierre locale. L’isolation extérieure par bardage sur une maçonnerie traditionnelle pourra être admise dans le cadre d’un projet de qualité permettant de garantir une isolation plus performante. Un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal doit être privilégié. ► Sont interdits : - L'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, ... ), - Les bardages en tôle ondulée sur les constructions à usage d'habitation et leurs annexes. 11.4. Ouvertures - Menuiseries. En façade sur rue, les percements ne devront pas perturber la composition générale des façades. On pourra envisager des percements différents si ceux-ci participent à une composition architecturale contemporaine de qualités, et sous réserve de ne pas altérer la composition d'une façade ancienne. La couleur des menuiseries sera choisie en référence au nuancier des couleurs du STAP (Services Territoriaux de l’Architecture et du Patrimoine) de la Meuse, jointe en annexe. ► Sont interdits : la pose de volets roulants à caisson extérieur hormis en cas d’impossibilité technique, Néanmoins, d'autres proportions de percements, volumes ou matériaux pourront être acceptés, dans le cadre d'un projet de qualité environnementale et architecturale, sous réserve de ne pas créer de distorsion architecturale avec le bâti environnant. 11.5. Antennes paraboliques et communications numériques- coffrets de pompes à chaleur Les antennes paraboliques, Wi-Fi et coffrets de pompes à chaleur seront situés sur les parties non visibles des espaces publics. 11.6. Coffrets de branchement. Les coffrets de branchement des différents réseaux devront être intégrés dans la clôture lorsqu'elle existe ou dans la maçonnerie. 11.7. Extension des constructions - Garages et annexes. Ils devront être traités en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes, tant par leur volume et leur pente de toiture, que par la nature des matériaux utilisés et l'équilibre des ouvertures par rapport aux façades principales. 11.8. Clôtures sur voie publique. Elles seront d'un modèle simple et dépourvu de toute ornementation fantaisiste. Les clôtures végétales seront agrémentées de plantations (de préférence d’essences locales). Leur hauteur totale sera inférieure à 1,80 m, et celle des murs bahuts inférieure à 0,80 m surmonté d'un dispositif à claire voie. ► Sont interdits : - Les imitations de matériaux naturels, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois..., - Les couleurs apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage. ### Article UA 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE RÉALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT) Pour les constructions neuves, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur. Ces règles ne s’appliquent pas dans le cas de l’aménagement, la transformation ou l’extension de constructions existantes à des fins d’habitations s’il n’en résulte pas la création de logements supplémentaires Les caractéristiques des équipements sont fixées ainsi qu'il suit : Constructions neuves à usage d'habitation : . 1 place de stationnement ou de garage par habitation individuelle . 1,5 place de parking par logement pour les habitations collectives, Il peut être imposé une place maximum pour les logements sociaux locatifs financés avec un prêt aidé par l’État. Autres constructions : . Le nombre de places sera fixé lors de la demande de permis de construire compte tenu du type de construction projeté, de son occupation, de sa localisation et de la nature de l'activité éventuelle qui y sera exercée. Si la nature du sol le permet, le traitement des aires de stationnement devra permettre l'infiltration des eaux pluviales, sous réserve d'assurer la qualité des effluents. Les caractéristiques des parcs créés ou réaménagés doivent permettre une évolution satisfaisante des véhicules répondant aux conditions de sécurité et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite. Un espace réservé aux deux roues sera obligatoirement réservé, avec un minimum de 5 m², sauf pour les constructions existantes ou en cas d'impossibilité technique ou architecturale. ### Article UA 13 - Espaces libres et plantations Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager. Les sols nécessaires au stationnement et à l'accès des véhicules et aux piétons (cheminements, aire de jeux) seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. À l'intérieur des marges de recul visibles de la rue, les surfaces résiduelles seront traitées en jardin d'agrément. De préférence, les plantations existantes seront maintenues ou seront remplacées par des essences locales (cf. : liste de recommandations d’essences locales dans le rapport de présentation). Les parkings de surface devront recevoir un aménagement végétal sur 15 % minimum de leur superficie. Les haies seront plantées dans le respect de la composition bocagère traditionnelle locale. ### Article UA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) Article non réglementé. ### Article UA 15 - Performances énergétiques et environnementales Toute nouvelle construction doit être conforme à la réglementation thermique en vigueur. Les dispositifs d’énergies renouvelables ainsi que les aménagements destinés à améliorer les performances énergétiques des constructions sont admis à l’exception des éoliennes terrestres ou tous types d’installations utilisant la forme mécanique du vent au-delà de 12 mètres de hauteur (nécessitant un permis de construire). ### Article UA 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Le raccordement aux communications numériques doit être prévu pour les nouvelles constructions. 19/79 > CHAPITRE II – ZONE UB ET UBi --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 55285_PLU_20190411. Page : https://edifiable.fr/plu/lavoye-55285/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/lavoye-55285.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/55285/zone/ua