# Zone N du plan local d'urbanisme du Beaucet (84011) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 84011_PLU_20230629 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/06/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nb3, Ncr, Nhb3, Nhr, Nr, Ntr. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : T4.2.1. Implantation des constructions par rapport au domaine public) Toute construction doit respecter un retrait minimum de :  4 mètres par rapport à l’alignement actuel ou prévu des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation publique  15 mètres par rapport à l'axe de la chaussée de la RD 39, de la RD 39a, de la RD 57 et de la RD 247 lorsque le projet se situe hors agglomération Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :  Dans le cas d’adaptation, changement de destination ou réfection de constructions existantes. Dans ce cas, l’implantation préexistante pourra être conservée.  Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif. Ceux-ci pourront être implantés en limite séparative ou en retrait de celle-ci en fonction des impératifs liés à leur utilisation, leur maintenance et à la sécurité publique, sous réserve toutefois de leur bonne intégration dans le site. T4.2.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La distance entre une construction et une limite séparative est calculée de tout point du bâtiment au point le plus proche de ladite limite. Cette distance doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (h/2) avec un minimum de 4 mètres. Le bassin d’une piscine doit être implanté à une distance au moins égale à 4 m de la limite séparative. Des implantations différentes de celles précédemment évoquées peuvent être admises :  Dans le cas d’adaptation, changement de destination ou réfection de constructions existantes. Dans ce cas, l’implantation préexistante pourra être conservée.  Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif. Ceux-ci pourront être implantés en limite séparative ou en retrait de celle-ci en fonction des impératifs liés à leur utilisation, leur maintenance et à la sécurité publique, sous réserve toutefois de leur bonne intégration dans le site. Document approuvé le 29/06/2023 ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : T4.2.3. Hauteur maximale des constructions) En toutes zones et en tous secteurs : La hauteur des constructions ne peut excéder 4 m à l’égout du toit (rez-de-chaussée). Une hauteur plus importante pouvant atteindre jusqu'à 7 m à l’égout du toit peut être admise :  Dans le cas d'une réhabilitation et/ou d'une extension d'un bâtiment principal existant dont la hauteur dépasse 4 m et pour lequel l'extension peut atteindre la hauteur existante sans dépasser 7 m. Cette règle ne s'applique en aucun cas aux annexes limitées à 4 m de hauteur.  Pour les bâtiments agricoles et exploitations agricoles ou forestières en fonction des contraintes techniques.  Pour les bâtiments collectifs et publics. Pour les parcelles situées dans le lit du Barbara défini à l'AZI, il conviendra de respecter les prescriptions de l'Atlas des Zones Inondables (cf. article T1.5.3.). Clôture sur domaine public proscrite (grillage doublé d’une bâche PVC opaque) Clôture proscrite ou déconseillée (Le mur bahut devrait être ≤ 0,60 m sur domaine public) Clôture proscrite (hauteur supérieure à 1,80 m sur domaine public) Les clôtures mitoyennes avec le domaine privé en secteurs Nhb3 et Nhr : Il est possible de réaliser :  Un mur bahut (hauteur maximale de 0,60 m) surmonté d’un dispositif à clairevoie (grille, grillage, etc.) sur une hauteur maximale (mur bahut + grillage) de 1,80 m  Un dispositif à clairevoie sur une hauteur maximale de 1,80 m  Une haie végétale sur une hauteur maximale de 2,00 m De fait, les murs clôtures sont strictement interdits pour ne pas impacter le paysage local (co-visibilité bien souvent avec le site du château ou les axes routiers majeurs que sont la route de Saint Didier et la route de La Roque sur Pernes). Concernant les haies végétales, il est recommandé d’éviter les haies mono-spécifiques (une seule essence), de planter des haies d’essences arbustives en mélange adaptées au milieu et d’éviter les végétaux allergènes et sans rapport avec la flore locale (cyprès bleu, thuyas, pyracanthas, lauriers cerise, etc.). A l’intersection des voies, les clôtures ne doivent pas masquer la visibilité pour la circulation routière. Document approuvé le 29/06/2023 Il peut être dérogé aux dispositions précédemment précisées pour l’édification des clôtures de mise en sécurité des piscines dans le cas où les normes en vigueur l’exigent. En limite d'une zone agricole ou d'une zone naturelle cultivée / pâturée, il est recommandé la mise en œuvre d'une haie végétale qui aura un rôle de haie "anti-dérive". Cette haie est particulièrement recommandée si l'annexe ou la piscine se rapproche de la limite parcellaire. Les clôtures en zones et secteurs Ab3, Ar, Nb3, Nlb3, Ntr et Nr : En zones agricoles et naturelles, les clôtures sont à éviter. A l’exception de ceux nécessités par l’exploitation agricole et les équipements collectifs, sont proscrits les murs pleins, les clôtures pleines et/ou opaques (bâches, etc.) et le PVC. La hauteur d’une clôture ne doit pas dépasser 1,60 m tout compris. A l’exception de ceux nécessités par l’exploitation agricole et des parcelles déjà habitées à la date d'approbation du PLU, les murs bahuts sont proscrits. S'ils sont acceptés, les murs bahuts ne peuvent excéder 0,60 m de hauteur. La clôture sera composée d’une haie, d’un grillage ou d’un mur bahut surmonté d’un grillage. L’ensemble de la clôture ne doit pas dépasser 1,60 m de hauteur tout compris (clôture, portail, piliers, etc.). Les clôtures et portails, quant ils existent, doivent être de forme simple. Les clôtures peuvent être constituées, tant à l’alignement que sur les limites séparatives, d’une haie vive d’essences variées doublée ou non d’un grillage côté intérieur de la propriété. Clôture simple autorisée et conseillée (haie vive doublée côté intérieur par un grillage) Il est recommandé de préserver tout mur de clôture ou de soutènement traditionnel en pierre et de restituer / restaurer ces murs suivant les techniques traditionnelles. Dans ce cas, le mur de clôture ne peut dépasser 1,20 m de hauteur et il n’est pas possible de le surmonter d’un système de clairevoie ou autre. Il est possible de le doubler d’une haie végétale dont la hauteur ne peut dépasser 1,60 m. Document approuvé le 29/06/2023 Exemples de murets de qualité Exemples de murets de qualité sur Le Beaucet Document approuvé le 29/06/2023 Exemples de murets de qualité sur Le Beaucet A l’intersection des voies, les clôtures ne doivent pas masquer la visibilité pour la circulation routière. Il peut être dérogé aux dispositions qui précèdent pour l’édification des clôtures de mise en sécurité des piscines dans le cas où les normes en vigueur l’exigent. Lorsque la limite séparative avec le domaine public et la clôture sont concernés par un mur de soutènement, celui-ci devra être réalisé perpendiculairement à la pente. Tout mur ne pourra excéder une hauteur maximale de 1,20 m, la profondeur entre deux murs devant être supérieure ou égale à la hauteur du mur. L’ensemble « mur de soutènement » et « mur bahut et dispositif de clairevoie » ne peut dépasser une hauteur de 3,00 m. Il est recommandé de planter la terrasse entre deux murs avec des essences locales pour masquer au mieux la hauteur du mur. Les prescriptions énoncées ci-avant concernant le mur de soutènement peuvent faire l’objet de dérogations dans le cadre d’une adaptation au risque recensé (mouvement de terrain notamment). T4.2.10. Les aménagements extérieurs Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations Tout parc de stationnement au sol d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doit être traité avec plantation, à raison d’un arbre de haute tige d’essence locale pour 4 emplacements. Les parties de terrain libres de toute occupation doivent être aménagées en espaces verts (éventuellement plantés d’arbres tige ou en aires de jeux), sauf impossibilité majeure liée aux contraintes techniques ou urbanistiques du hameau denses. A défaut d’espace suffisant pour la plantation d’arbres, l’aménagement paysager privilégiera les plantes grimpantes, les massifs sobres. Les grandes surfaces bitumées ou bétonnées laissées brutes sont interdites. Ainsi, les aires de stationnement ne doivent pas être imperméabilisées. Un aménagement paysager est souhaité. De plus, sont interdits :  Tout dépôt visible dévalorisant (dépôts de gravats, déchets, véhicules immobilisés, etc.) ;  Les réservoirs de combustibles s’ils sont visibles depuis le domaine public ou non intégrés dans l’environnement bâti Aménagements divers Document approuvé le 29/06/2023 Les voies d’accès, terrasses et autres aménagements au sol doivent respecter la logique du terrain et suivre les courbes de niveaux. Les remblais et déblais des accès doivent être limités au strict nécessaire. Les enrochements devront être végétalisés. Les talus doivent être végétalisés pour limiter l’érosion et les intégrer visuellement. Concernant l’aspect des piscines, il est recommandé d’avoir des bassins complètement enterrés, sans déblai ni remblai. Il est recommandé de disposer de revêtements des fonds de couleur sable, ocre clair ou vert, et d’avoir des plages enherbées de façon à limiter les berges minérales à 2m de large. Les réalisations extérieures diverses seront simples et discrètes. Il est recommandé de respecter les mouvements de terrain, les arbres isolés, les éléments traditionnels, les fossés et autres éléments particuliers. Les plantations privilégieront les essences traditionnelles locales (cf. paragraphe suivant). L’éclairage extérieur sera discret et orienté vers le sol. Les réseaux divers seront souterrains. Les ouvrages liés (transformateurs, distributions diverses) seront souterrains ou dissimulés dans des bâtiments de forme traditionnelle ou incorporés aux autres bâtiments. Les coffrets techniques et autres compteurs doivent être intégrés à la construction (immeuble ou clôture). Affouillements et exhaussements Les affouillements ou exhaussements du sol sont autorisés à conditions de :  Etre liés et nécessaires à la réalisation des modes d’occupation ou d’utilisation autorisés dans la zone ou le secteur (aménagement d’espace public, habitation, etc.),  Ne pas compromettre la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux,  Ne pas porter atteinte au caractère du site et paysages environnants,  Avoir une hauteur du déblai ou du remblai qui n’excède pas 1 m mesurée au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (cette disposition ne s'applique pas aux rampes d'accès aux garages),  Ne pas avoir une pente de talus qui excède 40%, de planter les talus  Ne pas avoir une pente de terrain inférieure à 10% pour les remblais (les remblais sont interdits lorsque la pente du terrain est inférieure à 10%). Il est recommandé de réaliser les murs de soutènement en pierres sèches et de végétaliser les talus pour retenir la terre. Les affouillements et exhaussements sont strictement interdits dans les zones définies à l'Atlas des Zones Inondables. Les essences locales (autochtones) à privilégier Dans le village, il est recommandé de privilégier la treille de fer avec végétation (vigne, glycine, etc.) pour fourni ombre et fraîcheur en été plutôt que des stores ou des bâches en tissu et/ou plastique. En toute zone et tout secteur, les plantations privilégieront les essences traditionnelles locales : Document approuvé le 29/06/2023  Arbres / Conditions sèches / Caduques : Amandier (Prunus dulcis), Arbre de Judée (Cercis siliquastrum), Azérolier (Crataegus azarolus), Chêne pubescent (Quercus pubescens), Cognassier commun (Cydonia oblonga), Figuier d’Europe (Ficus carica), Jujubier (Ziziphus mauritiana), Micocoulier de Provence (Celtis australis), Mûrier blanc (Morus alba), Mûrier noir (Morus nigra), Olivier d’Europe (Olea europaea), Pistachier vrai (Pistacia vera), Platane à feuilles d'érable (Platanus x hispanica) et Poirier à feuilles d’amandiers (Pyrus spinosa)  Arbres / Conditions sèches / Persistants : Chêne vert (Quercus ilex), Cyprès de Provence (Cupressus sempervirens), Pin d’Alep (Pinus halepensis) et Pin parasol (Pinus pinea)  Arbres / Conditions humides / Caduques : Erable champêtre (Acer campestre), Erable de Montpellier (Acer monspessulanum), Frêne oxyphylle (Fraxinus angustifolia), Frêne à fleurs (Fraxinus ornus), Kaki / Plaqueminier (Diospyros kaki), Merisier (Prunus avium), Néflier commun (Mespilus germanica), Noyer à fruits (Juglans regia), Peuplier blanc (Populus alba), Peuplier noir (Populus nigra), Poirier commun (Pyrus communis), Pommier commun (Malus sylvestris), Prunier domestique (Prunus domestica), Saule blanc (Salix alba), Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) et Tilleul argenté (Tilia tomentosa)  Arbustes / Conditions sèches / Caduques : Baguenaudier (Colutea arborescens), Chèvrefeuille étrusque (Lonicera etrusca Santi), Epine-du-Christ (Paliurus spinachristi), Gattilier, poivre sauvage (Vitex agnus-castus), Grenadier commun (Punica granatum), Jasmin d’hiver (Jasminum fruticans), Luzerne arborescente (Medicago arborea) et Pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus)  Arbustes / Conditions sèches / Persistants : Bruyère arborescente (Erica arborea), Buplèvre ligneux (Bupleurum fruticosum), Ciste blanc (Cistus albidus), Ciste à feuilles de sauge, (Cistus salviifolius L., 1753), Ciste de Montpellier (Cistus monspeliensis L., 1753), Coronille glauque (Coronilla glauca), Filaire à feuilles étroites (Phillyrea angustifolia), Filaires à feuilles larges (Phillyrea latifolia), Genêt d’Espagne (Spartium junceum), Genévrier oxycèdre (Juniperus oxycedrus), Laurier noble (Laurus nobilis), Laurier rose (Nerium oleander), Laurier tin (Viburnum tinus), Myrte commune (Myrtus communis), Pistachier lentisque (Pistacia lentiscus) et Romarin (Rosmarinus officinalis)  Arbustes / Conditions humides ou d'ombre / Caduques : Amélanchier commun (Amelanchier ovalis), Arbre à perruque (Cotinus coggygria), Bonnet d'évêque (Euonymus europaeus), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Merisier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), Noisetier (Corylus avellana), Prunellier (Prunus spinosa), Saule pourpre (Salix purpurea), Sureau noir (Sambucus nigra) et Viorne mancienne (Viburnum lantana)  Arbustes / Conditions humides ou d'ombre / Persistants : Alaterne (Rhamnus alaternus), Arbousier commun (Arbutus unedo), Buis (Buxus sempervirens), Genévrier commun (Juniperus communis) et Troène (Ligustrum vulgare)  Grimpantes / Conditions sèches / Caduques : Vigne (Vitis vinifera) et Clématite flammette (Clematis flammula)  Grimpantes / Conditions sèches / Persistants : Salsepareille (Smilax aspera)  Grimpantes / Conditions humides ou d'ombre / Caduques : Clématite vigneblanche (Clematis vitalba)  Grimpantes / Conditions humides ou d'ombre / Persistants : Lierre grimpant (Hedera helix) Document approuvé le 29/06/2023 Les essences introduites acceptées  Arbres / Conditions sèches / Caduques : Oranger des Osages (Maclura pomifera)  Arbres / Conditions sèches / Persistants : Cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica) et Néflier du Japon (Eriobotrya japonica)  Arbres / Conditions humides / Caduques : Charme houblon (Ostrya carpinifolia), Ginkgo (Ginkgo biloba), Savonnier (Koelreuteria paniculata), Margousier (Melia azedarach), Noyer noir (Juglans nigra), Sophora du Japon (Sophora japonica) et Aulne à feuilles en cœur (Alnus cordata)  Arbres / Conditions humides / Persistants : Séquoia de Chine (Metasequoia glyptostroboides)  Arbustes / Conditions sèches / Caduques : Abricotier commun (Prunus armeniaca), Caryopteris (Caryopteris x clandonensis), Clérodendron (Clerodendrum trichotomum) et Indigotier de l'Himalaya (Indigofera heterantha) et Sauge d’Afghanistan (Perovskia atriplicifolia)  Arbustes / Conditions sèches / Persistants : Oranger du Mexique (Choisya ternata), Sauge arbustive (Salvia microphylla), Sauge de Jérusalem (Phlomis fruticosa), Germandrée arbustive (Teucrium fruticans)  Arbustes / Conditions humides ou d'ombre / Caduques : Ketmie de Syrie (Hibiscus syriacus), Lilas commun (Syringa vulgaris), Seringa commun (Philadelphus coronarius), et Spirée (Spiraea canescens)  Arbustes / Conditions humides ou d'ombre / Persistants : Lilas de Californie (Ceanothus thyrsiflorus) et Jasmin d’hiver (Jasminum nudiflorum)  Grimpantes / Conditions sèches / Persistants : Passiflore (Passiflora caerulea), Jasmin étoilé (Trachelospermum jasminoides) et Morelle faux jasmin (Solanum laxum)  Grimpantes / Conditions humides / Caduques : Glycine de Chine (Wisteria sinensis), Bignone (Campsis grandiflora), Vigne vierge à cinq feuilles (Parthenocissus quinquefolia), Vigne vierge à trois becs (Parthenocissus tricuspidata) et Vigne vierge commune (Parthenocissus inserta)  Grimpantes / Conditions humides / Persistants : Chèvrefeuille du Japon (Lonicera japonica) et Rosier Banks (Rosa banksiae) Les essences déconseilllées Concernant les arbres et arbustes, les espèces envahissantes interdites (source : Inventaire Nationale du Patrimoine Naturel, Muséum National d’Histoire Naturelle) sont : Buddleja du père David (Buddleja davidii), Érable negundo (Acer negundo), Faux vernis du Japon (Ailanthus altissima), Indigo du Bush (Amorpha fruticosa), Mimosa à feuilles de saule (Acacia saligna), Mimosa argenté (Acacia mearnsii), Rhododendron pontique (Rhododendron ponticum), Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia) Les espèces herbacées envahissantes interdites sont : Ambroise à feuilles d'armoise (Ambrosia artemisiifolia), Armoise (Artemisia verlotiorum), Balsamine à petites fleurs (Impatiens parviflora), Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera), Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum), Bident feuillé (Bidens frondosa), Brome purgatif (Bromus catharticus), Chénopode fausse-ambroisie (Dysphania ambrosioides), Griffe de sorcière (Carpobrotus acinaciformis), Herbe de la pampa (Cortaderia selloana), Paspale à deux épis (Paspalum distichum), Paspale dilaté (Paspalum dilatatum), Renouée du Japon (Reynoutria japonica), Séneçon sud-africain (Senecio inaequidens), Spartine à feuilles Document approuvé le 29/06/2023 alternes (Spartina alterniflora), Sporobole fertile (Sporobolus indicus), Tête d'or (Solidago canadensis et Solidago gigantea), Topinambour (Helianthus tuberosus) et Campylopus introflexus. Les plantes aquatiques envahissantes interdites sont : Azolla fausse-fougère (Azolla filiculoides), Égéria (Egeria densa), Élodée à feuilles allongées (Elodea callitrichoides), Élodée à feuilles étroites (Elodea nuttalii), Élodée du Canada (Elodea canadensis), Jussie (Ludwigia peploides), Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), Lagarosiphon majeur (Lagarosiphon major), Lenticule à turion (Lemna turionifera), Lentille d'eau minuscule (Lemna minuta) et Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum). Par ailleurs, il convient du phénomène d'allergie. L’allergie est un problème de santé publique qui touche une partie importante de la population. En France 10 à 20% de la population est allergique au pollen. Les allergies respiratoires sont au premier rang des maladies chroniques de l’enfant. Une bonne prise en compte du problème des allergies ne passe pas par une suppression de toutes les plantes incriminées, le résultat serait à l’inverse des objectifs sanitaires poursuivis. Il s’agit au contraire d'une réflexion raisonnée sur l'organisation et la gestion des espaces verts. L’allergie ne doit pas supplanter d’autres considérations, mais être un facteur pris en compte dans le choix d’un projet. De fait, il est vivement recommandé de se référer au guide d’information sur la végétation et les allergies du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA). Ce guide est consultable en annexe n°5 du présent règlement écrit et sur le site http://www.pollens.fr/lereseau/doc/GuideVegetation.pdf Les prescriptions propres aux éléments paysagers non bâtis recensés au titre des articles L151-19 et L151-11-2° du Code de l'Urbanisme Se référer à l'annexe 4 du règlement. T4.3. THEMATIQUE SUR LES EQUIPEMENTS ET LES RESEAUX Piscine : Dans le présent règlement, la mention "piscine" recouvre le bassin lui-même mais aussi sa plage associée ainsi que la clôture ou autre dispositif de protection. Ces éléments sont donc également autorisés quand une piscine l'est. Surface de Plancher : Conformément à l'article R111-22 du Code de l'Urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :  Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;  Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;  Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;  Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;  Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;  Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;  Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;  D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Surface totale : Surface de plancher définie à l'article R111-22 du Code de l'Urbanisme augmentée es surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules Document approuvé le 29/06/2023 ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : T4.2.4. Emprise au sol des bâtiments) En zones et secteurs Ab3, Ar, Nb3, Nr, Ncr, Nhb3, Nhr et Ntr : Les annexes non fermées ne doivent pas dépasser une surface au sol totale de 35 m² (abri bois, cuisine ouvert, etc.) à condition que le PPRif annexé au PLU n'impose pas une surface plus restrictive en fonction de la disposition de l'annexe (accolée ou non au bâtiment principal, etc.). Les annexes fermées ne doivent pas dépasser une surface au sol totale de 35 m² (abri bois, cuisine ouvert, etc.) à condition que le PPRif annexé au PLU n'impose pas une surface plus restrictive en fonction de la disposition de l'annexe (accolée ou non au bâtiment principal, etc.). Le bassin d'une piscine ne doit pas dépasser une surface au sol de 50 m². En secteur Atb3 : Les bâtiments agricoles ou d'hébergement (à vocation agricole ou touristique) ne peuvent occuper une emprise au sol représentant plus de 50% de la superficie du secteur Atb3. Les annexes non fermées ne doivent pas dépasser une surface au sol totale de 35 m² (abri bois, cuisine ouvert, etc.) à condition que le PPRif annexé au PLU n'impose pas une surface plus restrictive en fonction de la disposition de l'annexe (accolée ou non au bâtiment principal, etc.). Les annexes fermées ne doivent pas dépasser une surface au sol totale de 35 m² (abri bois, cuisine ouvert, etc.) à condition que le PPRif annexé au PLU n'impose pas une surface plus restrictive en fonction de la disposition de l'annexe (accolée ou non au bâtiment principal, etc.). Le bassin d'une piscine ne doit pas dépasser une surface au sol de 50 m². T4.2.5. Les façades Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Document approuvé le 29/06/2023 Les matériaux employés devront être mis en œuvre dans les règles de l’art. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades. En matière de coloris des façades et menuiseries, une harmonie devra être recherchée dans les teintes présentes dans l’environnement naturel ou bâti. Sont interdits : les enduits décoratifs type enduits talochés mono-couleurs, enduits grossiers non talochés, imitation pierre, tyrolien, béton ciré, etc., les matériaux miroirs, l’emploi à nu de destinés à être enduits ou revêtus ainsi que les décors en désaccord avec la typologie traditionnelle locale. Pour les façades en pierre, il est préconiser d'employer des enduits à la chaux ou des enduits à pierre vue. Les baies et les ouvertures seront alignées horizontalement sauf contraintes liées la pente (situation semi-enterrée du bâtiment) ou si les aménagements ajoutés ne le permettent pas (exemple : Un garage avec un fenestron). Il est recommandé de les axer verticalement. Il est recommandé que les fenêtres courantes soient assez étroites pour que soit affirmée la prédominance des pleins sur vides et plus hautes que larges. Il est recommandé de mettre en œuvre des fenêtres en menuiserie bois. Les baies vitrées, vérandas, auvents translucides et volets roulants peuvent être autorisés dans la mesure où ils sont en harmonie avec l’environnement direct et la façade qu’ils servent. Les grandes surfaces vitrées à l'étage (plus de la moitié de la largeur de la façade composée de vitrage) sont interdites si le bâtiment est visible depuis le site du château du Beaucet. T4.2.6. Les éléments apposés au bâti Les enseignes seront intégrées à la composition architecturale de la devanture. Sont autorisés les éléments destinés à capter l’énergie solaire s’ils sont intégrés au mieux à l’architecture des constructions (élément de composition de la façade ou de la toiture). Il convient d’intégrer chaque fois que possible tout type d’équipements de façade dans l’épaisseur de la maçonnerie sans saillie par rapport au nu extérieur de la façade et en tenant compte de la composition et de l’ordonnancement des ouvertures et de la façade. Les dispositifs techniques tels les réservoirs de combustibles, les éléments de climatisation, les paraboles et autres récepteurs numériques ou encore les sorties de chaudière en façade, doivent être intégrés au mieux à l’architecture des constructions et être positionnés de manière discrète et de manière à ne pas être perçus depuis les voies et emprises publiques. Les équipements ne pouvant être dissimulés ou intégrés dans les murs de façade devront être teintés dans un ton identique à celui des façades. Les treilles et les pergolas, structures légères en fer forgé ou en ferronnerie, rattachées de la façade doivent être en harmonie et en cohérence avec la composition et l’organisation de la façade. T4.2.7. Les toitures Les toitures à deux pans avec une pente comprise entre 25 et 35% et un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction sont recommandées. Il est Document approuvé le 29/06/2023 recommandé de les couvrir de tuiles creuses ou romanes et de tuiles canal d'une couleur rouge terre cuite ou avoisinant. Ces tuiles doivent être en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d'aspect du revêtement superficiel que les tuiles en terre cuite traditionnelles. Les toitures terrasses sont interdites. Sont autorisés les éléments destinés à capter l’énergie solaire s’ils sont intégrés au mieux à l’architecture des constructions. Ainsi, les dispositifs d’énergie renouvelable doivent être intégrés dans la pente de la toiture ou disposés sur un plan parallèle à cette dernière. T4.2.8. Les prescriptions propres aux éléments patrimoniaux recensés au titre des articles L151-19 et L151-11-2° du Code de l'Urbanisme Se référer à l'annexe 4 du règlement. T4.2.9. Les clôtures Clôtures mitoyennes avec le domaine public en secteurs Nhb3 et Nhr : Les clôtures seront aussi discrètes que possible. Elles ne doivent pas contraindre le libre écoulement des eaux pluviales. Il est donc recommandé de disposer de haies végétales. En cas de murs bahuts, des trouées en pied de mur doivent être disposées pour éviter la rétention d'eau d'un côté ou de l'autre de la clôture. Sont proscrits :  Les panneaux et tout élément (bâche plastique, canisses, tôle, etc.) qui ont pour effet de « doubler » la clôture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie à l’intérieur de la parcelle concernée)  Les panneaux bois  Le PVC  Les murs de toute hauteur, ajourés ou non, à l’exception des murs-bahuts et portails décrits-ci-après Il doit être réalisé un mur bahut sur une hauteur maximale de 0,60 m et un dispositif à clairevoie (grille, grillage, etc.), l’ensemble ne pouvant dépasser une hauteur maximale de 1,60 m. Le mur bahut doit obligatoirement être enduit. Il est recommandé de doubler cette première clôture par une haie végétale ne dépassant pas 1,80 m de hauteur. Document approuvé le 29/06/2023 Exemple de clôture autorisée sur domaine public Les prescriptions énoncées ci-avant concernant le mur de soutènement peuvent faire l’objet de dérogations dans le cadre d’une adaptation au risque recensé (risque inondation notamment). Il est autorisé un portail par projet pour permettre l’accès aux véhicules légers. Ce portail aura les dimensions maximales suivantes : 4,00 m de largeur sur 1,60 m de hauteur. En continuité de ce portail, un mur enduit de 1,60 m de hauteur pourra se développer jusqu’à 2 m de part et d’autre du portail si sa hauteur décroit jusqu'au mur bahut ou grillage de clôture. Sur le domaine public, il est conseillé de privilégier autant que possible l'instauration de murets en pierre sèche selon les méthodes traditionnelles (cf. exemples ci-après en zones agricoles et naturelles) et d'éviter le parement pierre. Exemple de clôture autorisée sur domaine public Document approuvé le 29/06/2023 ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Patrimoine bâti défensif) Le château Lieudit Le Village Parcelles B 490, 491, 492, 552 et 553 Porte Nord Le Village Rue Coste Froide Porte Sud Le Village Rue Coste Chaude Document approuvé le 29/06/2023 Patrimoine bâti religieux L'Ermitage Saint Gens Lieudit Saint Gens Parcelle C 172 Eglise de l'Assomption Le Village Parcelle B 484 Patrimoine bâti rural Hameau de Barbarenque Habitation Lieudit Barbarenque Parcelle C 21 Document approuvé le 29/06/2023 Domaine bâti Lieudit Bois de Gavay Parcelles A 70 Habitation Lieudit Paradis Parcelles A 335, 336, 337 et 338 Habitation Lieudit Paradis Parcelle A 351 Habitation Lieudit Colet Parcelle A 791 Document approuvé le 29/06/2023 Habitation Lieudit Fayarde / Beaumon Parcelles A 745 et A 256 Habitation Lieudit Paradis Parcelles A 299 et 861 Habitation Lieudit Beaumon Parcelles B 513 et 514 Habitation Lieudit Piaule (route de Saint Gens) Parcelle C 51 Document approuvé le 29/06/2023 Habitation Lieudit Fraichamp Parcelle B 792 Hameau Lieudit Les Bourgades Parcelles B 366, 653 et 654 Ancien domaine Lieudit Beaumon Parcelles B 522, 524, 652, 787, 788 et 789 Petit patrimoine lié à la pierre Maisons troglodytes Lieudit Fraischamp Parcelles B 322 et 323 Document approuvé le 29/06/2023 Maisons troglodytes Lieudit Beaumon Parcelles Maisons troglodytes Lieudit Le Village Parcelle B 485 (à vérifier !) Ruines troglodytes Lieudit Grand Conil Parcelle A 192 Ruines troglodytes Lieudit Beaume Rousse Parcelle B 127 Document approuvé le 29/06/2023 Restanques Lieudit Les Bourgades Parcelle B 441 Mur en pierre sèche Lieudit Piaule (route de Saint Gens) Parcelle C 51 Puits Lieudit Garenne Parcelle B 409 Borie Lieudit L'Alouette Parcelle B 394 Document approuvé le 29/06/2023 Borie effondrée Lieudit Les Plantades Parcelle B 257 Borie Lieudit Devens Parcelle B 381 Borie Lieudit Devens Parcelle B 386 Borie Lieudit Devens Parcelle B 387 Document approuvé le 29/06/2023 Borie Lieudit Devens Parcelle B 384 Borie Lieudit Chante Couguou Parcelle B 291 Borie Lieudit Chante Couguou Parcelle B 291 Ruines Lieudit Grande Parcelle B 307 Document approuvé le 29/06/2023 Borie Lieudit Les Plantades Parcelle B 276 Borie Lieudit Traversière Parcelle B 165 Borie Lieudit Traversière Parcelle B 162 Document approuvé le 29/06/2023 Borie Lieudit Les Pins Parcelle B 169 Borie Lieudit Piaule Parcelle B 64 Borie Lieudit Piaule Parcelle B 64 Borie Lieudit Piaule Parcelle B 62 Document approuvé le 29/06/2023 Borie Lieudit Barbarenque Parcelle C 277 Borie Lieudit Saint Gens Parcelle C 150 Borie Lieudit Saint Gens Parcelle C 239 Borie Lieudit Quinsonne Parcelle C 120 Document approuvé le 29/06/2023 Abris Lieudit Fruchan Parcelle B 713 Abris Lieudit Grande Parcelle B 311 Borie Lieudit Piaule Parcelle C 68 Document approuvé le 29/06/2023 Borie Lieudit Les Plantades Parcelle B 281 Borie Lieudit Piaule Parcelle C 67 Borie Lieudit Barbarenque Parcelle C 34 Borie Lieudit Clapeirouze Parcelle C 144 Document approuvé le 29/06/2023 Petit patrimoine : Ruines et Cabanons Ruines Lieudit Le Village B 481 Ruines Lieudit Barbarenque Parcelle C22 Ruines Lieudit Bois de Gavay Parcelle A 7 Cabanon Lieudit Saint Gens Parcelle C 254 Document approuvé le 29/06/2023 Cabanon Lieudit Grand Conil Parcelle A 153 Petit patrimoine lié à l'eau Lavoir-fontaine Lieudit Les Esclavau Route de Saint Gens Bassin Lieudit Les Esclavau Route de Saint Gens Lavoir-Fontaine Lieudit Beaumon Route de Venasque Document approuvé le 29/06/2023 Fontaine du village Lieudit Le Village Rue Coste Chaude Lavoir Lieudit Le Village Rue Coste Chaude Fontaine Lieudit Saint Gens Pont sur le Barbara Lieudit Paradis Barbara, parcelle A 852 Document approuvé le 29/06/2023 Source Lieudit Ferrant Parcelle A105 Source Lieudit Les Pins Parcelle B 176 3 galeries souterraines (localisées par un trait sur le règlement graphique) Petit patrimoine commémoratif Stèle du souvenir Barbarenque Chemin de Barbarenque Document approuvé le 29/06/2023 Monument aux morts Le Village RD39 Stèle du souvenir Le Village RD 39a Monument aux morts Le Village Parking au droit de la RD 39a Document approuvé le 29/06/2023 Statue de Saint Gens Lieudit Le Village Rue de l'Ermitage Croix et oratoires Oratoire Route de Saint Gens Lieudit Les Esclavau Oratoire Route de Saint Gens / ch de Peyre Lieudit Peyre Document approuvé le 29/06/2023 Oratoire Route de Saint Gens Lieudit Piaule Croix Route de Saint Gens Lieudit Piaule Oratoire Route de Saint Gens Lieudit Vignaud / Saint Gens Document approuvé le 29/06/2023 Statue de la Vierge Route de Saint Gens Lieudit Vignaud / Saint Gens Croix et calvaire Lieudit Saint Gens Parcelle C 171 Croix Chemin de l'Alouette Parcelle B 397 Document approuvé le 29/06/2023 Croix Lieudit le village RD 39a Cône de vue Vue vers le Mont Ventoux et Venasque depuis le chemin de l'Alouette (au droit des parcelles B 251 et 252) Vue vers le village et le château depuis le sentier Saint Estève (au droit des parcelles B 27 et 544) Vue vers le village et le château depuis la route de La Roque sur Pernes (au droit de la parcelle A 405) Document approuvé le 29/06/2023 Vue sur le village au droit de la RD 39a et le parking communal Vue sur le château depuis la route de Saint Didier, au droit des parcelles A 740, 233, 235 et 307 Vue sur le château depuis la route de Saint Didier, au droit des parcelles A 360 et B 512 Annexe n°2 : Liste des éléments patrimoniaux pouvant faire l'objet d'un changement de destination (article L151-11-2° du Code de l'Urbanisme) Domaine bâti (gîte et chambres d'hôtes) Lieudit Les Esclavau Parcelles B 91, 707, 708 et 709 (destination : Restauration et activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle) Document approuvé le 29/06/2023 Domaine bâti (gîte et chambres d'hôtes) Lieudit Saint Gens Parcelles C 160 (destination : Restauration et activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle) Annexe n°3 : Les sites archéologiques Il n’y a pas de zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA) liée à la loi du 1er août 2003 relative à l’archéologie préventive sur la commune. Plusieurs sites archéologiques sont cependant recensés. L’extrait ci-joint de la carte archéologique nationale reflète l’état de la connaissance en août 2015. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés et ne peut en aucun cas être considérée comme exhaustive. Conformément aux dispositions du code du Patrimoine, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir le Préfet de Région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (livre V, art. L.523-12). Les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du code de l’urbanisme peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance (livre V, art. R.523-8). En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de PACA, service régional de l’Archéologie, et entraînera l’application du code du Patrimoine (livre V, titre III). Le Beaucet est concerné par 23 sites archéologiques :  1 : La Rouyère - Occupation - Néolithique final  2 : La Baume - Occupation - Néolithique moyen  3 : Beaumon - Occupation - Néolithique moyen  4 : Barbarenque - Oppidum - Age du Fer  5 : Le Château - Château fort - Moyen-âge classique / Epoque Moderne  6 : Le village - Habitat - Haut Moyen-âge / Epoque Moderne  7 : Le village - Stèle - Epoque indéterminée  8 : Saint Gens - Sépulture - Gallo-romain  9 : Boutacouire - Habitat - Epoque indéterminée  10 : L’Esclavau Sud - Habitat - Néolithique / Age du Bronze  11 : L’Ecole - Four - Gallo-romain Document approuvé le 29/06/2023  12 : La Baume - Habitat - Age du Bronze / Age du Fer  13 : La Baume - Silo - Second Age du Fer  14 : La Baume - Habitat - République  15 : Beaumon - Habitat - Premier Age du Fer  16 : Beaumon - Occupation - Second Age du Fer  17 : Beaumon - Habitat - Haut Empire  18 : La Rouyère - Occupation - Age du Bronze ancien  19 : La Rouyère - Habitat - Age du Bronze moyen  20 : La Rouyère - Habitat - Age du Bronze final  21 : Barbarenque - Enceinte - Haut Moyen-âge  22 : Saint Gens - Prieuré - Moyen-âge classique  23 : Saint Gens - Ermitage / Chapelle - Moyen-âge classique Localisation des sites archéologiques (source : DRAC PACA) Document approuvé le 29/06/2023 Annexe n°4 : Prescriptions et recommandations liées aux éléments patrimoniaux (au titre des articles L.151-19 et L.151-11-2° du Code de l'Urbanisme) Les cônes de vue paysagers Plusieurs sites présentent un intérêt car ils permettent aux visiteurs et habitants de contempler la silhouette du village surmontée du château actuellement en ruines. Ces cônes de vue sont localisés dans le règlement graphique. L’objectif est de maintenir, voire d’améliorer, les vues paysagères offertes depuis ces sites vers le village en :  Limitant le développement de la végétation pour ne pas fermer les milieux et permettre des dégagements visuels  Interdisant l'implantation de bâtiments agricoles au droit du cône de vue  S’assurant de la bonne intégration paysagère des constructions à proximité de ces sites d’observation (ne pas masquer les vues ou attirer le regard au dépend des alentours) Les espaces paysagers Les éléments paysagers repérés sur le règlement graphique au titre de l'article L151-19 du code de l’urbanisme contribuent également aux continuités écologiques. Dans les éléments paysagers repérés sur le règlement graphique au titre de l'article L151-19 du code de l’urbanisme, toute construction nouvelle (y compris les annexes et extensions) est strictement interdite. Seules peuvent s'y implanter des aménagements légers : chemin d'accès (non goudronné sauf nécessité technique), aire de stationnement paysagère (non imperméabilisée), annexes non fermées (type abris bois, etc.), etc. Des annexes fermées type "cabane de jardin" peuvent être autorisées dans la limite de 5 m² de surface au sol par unité foncière si une habitation existe sur l'emprise foncière. Dans ces espaces, les surfaces ne doivent pas être imperméabilisées (à l'exception des 5 m² au sol autorisés en cas de cabanon). Les zones du patrimoine rural Dans les secteurs identifiés sur les documents graphiques au titre l’article L.151-19 du code de l'urbanisme, pour tous les éléments issus du patrimoine agricole rural (bories, murs de soutènement, murs d'enclos, etc.), la démolition et la récupération de leurs éléments constitutifs sont strictement interdits, y compris pour les propriétaires des parcelles sur lesquelles sont érigées ce patrimoine. Chaque demande de permis de construire sera assortie de l’obligation de conserver, voire de restaurer à l’identique ce patrimoine. Il en est de même de la préservation des systèmes d'eau (sources, bassins, etc.). Les galeries souterraines Au droit et aux abords immédiats des galeries souterraines, repérées au titre de l’article L.151-19 du code de l'urbanisme par un trait sur le règlement graphique, toute nouvelle Document approuvé le 29/06/2023 construction est interdite. A vant tout aménagement dans les environs immédiats (20 m de part et d'autre), une fouille doit être menée pour s'assurer que le projet ne remet pas en cause les galeries existantes. Le petit patrimoine Concernant le petit patrimoine localisé sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme (croix, fontaines, bories, etc.) ou correspondant aux sites archéologiques listés en annexe 3 du présent règlement, il est interdit de le détruire, de l’endommager ou de le masquer. En cas de travaux nécessaires d’amélioration ou mise en sécurité de l’espace public, le petit patrimoine pourra être déplacé (tout en préservant son intégrité). Les travaux de valorisation – requalification doivent être entrepris en respectant la forme originelle de l’édifice et en utilisant des matériaux cohérents avec l’ouvrage. Les abords immédiats du patrimoine doivent être maintenus dégagés (pelouse, cultures basses, etc.) pour que les éléments référencés restent visibles depuis le domaine public. Les aménagements sur le site ne doivent pas porter préjudice à l’environnement local, à l’harmonie paysagère du site, etc. Les bâtiments (corps de ferme, église, etc.) Les bâtiments repérés au titre de l'article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent faire l'objet d'un permis de démolir avant toute démolition, partielle ou totale de l'édifice. Les surélévations des bâtiments listés en annexes 1 et 2 du présent règlement écrit sont interdites. Concernant les extensions des bâtiments listés en annexes 1 et 2 du présent règlement écrit, il s’agit avant tout de garder l’intégrité du bâti tout en autorisant une réhabilitation moderne. Pour se faire, les adjonctions seront réalisées dans le souci d’une composition d’ensemble qui garantie l’homogénéité des matériaux et la continuité des volumes. Les bâtiments situés dans les écarts présentent des typologies différentes selon le site mais ont un point commun fort : le caractère groupé et resserré. De fait, toute extension se fera en continuité du bâti existant. Par ailleurs, la distance de tout point d’un bâti nouvellement créé (type annexe, garage) au point le plus proche du bâti existant doit être comprise entre 0 et 4 mètres pour préserver le caractère groupé et resserré. Cette prescription n’est pas applicable pour les bâtiments utilisés à des fins agricoles. Concernant les toitures, en cas de réfection, il convient de conserver la toiture d’origine au maximum (notamment les matériaux de couverture). Si le type de charpente doit être modifié, il faut toutefois maintenir la même pente que celle d’origine. En cas d’impossibilité dûment justifiée de réutiliser les matériaux de couverture ou de les remplacer par des matériaux analogues, les tuiles "canal" et "romane" en terre cuite vieillie sont imposées. Document approuvé le 29/06/2023 Il convient de concevoir des pentes de toiture pour les extensions identiques aux pentes des toitures existantes. Concernant les façades, il faut respecter l’ordre constructif existant dans la composition de l’édifice, l’ordonnancement des baies et des ouvertures, leur hiérarchie et leurs proportions ainsi que la typologie de l’édifice relative à sa destination et usages passés, sa période de conception ou son implantation. Il est recommandé de conserver, restaurer à l’identique, ravaler et nettoyer les maçonneries et les façades existantes selon les techniques traditionnelles et les règles de l’art. Sont interdits : les enduits ciment, rustiques et décoratifs, les plaquages de pierre ou de brique. Il est recommandé l'usage d'enduits à la chaux dans le respect du bâti ancien et de disposé des menuiseries en bois peints. Sont exclus les teintes vives et agressives (couleurs criardes, éblouissantes ou absentes et dissonantes des gammes de couleurs présentes dans le paysage et l’environnement bâti), ainsi que l’utilisation de la couleur blanche. Une harmonie devra être recherchée dans les teintes traditionnellement utilisées dans le village et dans le cadre bâti et urbain proche. Concernant les ouvertures, toute création doit s’inscrire en harmonie avec la composition et l’ordonnancement des baies existantes. Ainsi, il faudra respecter les baies dans leurs styles, dimensions et matériaux. Il est recommandé d’utiliser de préférence les anciennes ouvertures qui ont été partiellement ou totalement bouchées. Il est par ailleurs recommandé de mettre en valeur les encadrements en pierre de taille par un nettoyage de la pierre et de maintenir la continuité des moulures. Il convient de respecter les alignements horizontaux et l’axialité verticale des baies et des ouvertures. Les ouvertures nouvelles doivent être composées en tenant compte de la composition de l’ensemble de la façade et de l’existant (rythme, proportions, etc.). Il est recommandé de réaliser les ouvertures dans le sens vertical en respecter les rapports de proportion entre largeur et hauteur proche de 1,5 (rapport de 1,2 à 1,7). Cependant, il est autorisé la création de baies vitrées au rez-de-chaussée dans l’existant et dans le cas des extensions pour rechercher un meilleur ensoleillement si la baie vitrée ne dénature pas l’édifice et si elle n'est pas visible depuis un lieu public fréquenté (route passante, place publique, etc.). Il est recommandé de réaliser les contrevents et les volets extérieurs battants en lames pleines verticales, à panneaux ou à clés et emboitures, en bois à peindre et exceptionnellement en acier peint. Il est recommandé de mettre en œuvre les portes en bois plein à peindre à lames larges verticales, à panneaux, en suivant la courbure du linteau et en excluant tout vitrage ou hublot. Les portes de remise doivent respecter la typologie traditionnelle des remises. Elles doivent être plus hautes que larges. Il est nécessaire de préserver et restaurer à l’identique tous portails et portes anciennes présentant un intérêt patrimonial. Document approuvé le 29/06/2023 Il est recommandé de réaliser en rez-de-chaussée les grilles de défense et les barreaudages en ferronnerie ou fer forgé avec de simples barreaux ronds fixés à travers deux traverses en fer plat fixés dans le tableau des baies. Il est recommandé de réaliser les garde-corps en fer rond fixé sur piétement en fer plat, lisse haute de section plus importante pour une bonne prise en main. Concernant les aménagements extérieurs, les voies d’accès, terrasses et autres aménagements au sol doivent respecter la logique du terrain et suivre les courbes de niveaux. Les remblais et importants sont interdits. Les enrochements sont exclus. Les talus doivent être végétalisés pour limiter l’érosion et les intégrer visuellement. Les treilles et les pergolas, structures légères en fer forgé ou en ferronnerie, rattachées de la façade doivent être en harmonie et en cohérence avec la composition et l’organisation de la façade. Il est recommandé de privilégier la treille de fer avec végétation (vigne, glycine, etc.) pour fourni ombre et fraîcheur en été plutôt que des stores ou des bâches en tissu et/ou plastique. Concernant l’aspect des piscines, il est recommandé d’avoir des bassins complètement enterrés, sans déblai ni remblai. Il est recommandé de disposer de revêtements des fonds de couleur sable, ocre clair ou vert, et d’avoir des plages enherbées de façon à limiter les berges minérales à 2m de large. Les réalisations extérieures diverses seront simples et discrètes. Il est recommandé de respecter les mouvements de terrain, les arbres isolés, les éléments traditionnels, les fossés et autres éléments particuliers. Les plantations privilégieront les essences traditionnelles locales. L’éclairage extérieur sera discret. Les réseaux divers seront souterrains. Les ouvrages liés (transformateurs, distributions diverses) seront souterrains ou dissimulés dans des bâtiments de forme traditionnelle ou incorporés aux autres bâtiments. Les coffrets techniques et autres compteurs doivent être intégrés à la construction (immeuble ou clôture) et masqués par un portillon de bois ou métallique. Sont interdits :  Tout dépôt visible dévalorisant (dépôts de gravats, déchets, véhicules immobilisés, etc.).  Les réservoirs de combustibles et éléments de climatisation s’ils sont visibles depuis le domaine public ou non intégrés dans l’environnement bâti.  Les stores et bâches visibles depuis le domaine public Document approuvé le 29/06/2023 Annexe 5 : Guide d’information sur la végétation et les allergies du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) Document approuvé le 29/06/2023 Document approuvé le 29/06/2023 Document approuvé le 29/06/2023 Document approuvé le 29/06/2023 Document approuvé le 29/06/2023 Document approuvé le 29/06/2023 Document approuvé le 29/06/2023 Document approuvé le 29/06/2023 Document approuvé le 29/06/2023 Document approuvé le 29/06/2023 Document approuvé le 29/06/2023 Document approuvé le 29/06/2023 Document approuvé le 29/06/2023 Document approuvé le 29/06/2023 Document approuvé le 29/06/2023 Document approuvé le 29/06/2023 Document approuvé le 29/06/2023 Annexe 6 : Glossaire Activité agricole : Les activités agricoles, entraînant une affiliation au régime agricole pour les personnes non salariées qui les exercent, sont définies à l'article L 722-1 du code rural et de la pêche maritime. Il s'agit des activités agricoles par nature, des activités de prolongement, des activités touristiques ainsi que des activités connexes à l'agriculture. L'article L722-1 1 du code rural et de la pêche maritime précise que le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous : 1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ; 2° Entreprises de travaux agricoles définis à l'article L. 722-2 ; 3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 ; 4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ; 5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret. Activité agro-touristique : Structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans ses locaux et dirigées par le chef d'exploitation. Sont considérées comme activités agro-touristiques : les fermes auberges, les campings à la ferme, les fermes équestres, les locations de logement en meublé, etc. Annexe : Une annexe est un élément présentant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale et lui étant ou non accolée, tels que les garages, les abris de jardin, les piscines. Annexe fermée : Est entendu comme annexe fermée dans le présent PLU tout élément présentant une toiture disposée sur quatre murs (exception fait des éléments techniques de moins de 1,80 m). Que le 4e mur soit ouvert ou non, que l'annexe présente ou non une porte, qu'elle présente ou non une fenêtre et qu'elle génère ou non de la surface de plancher, elle est donc considérée comme fermée dès lors qu'elle est ceinte de quatre murs et qu'elle est couverte d'une toiture. Document approuvé le 29/06/2023 Exemples d'annexes fermées Annexe ouverte : Est entendu comme annexe ouverte dans le présent PLU tout élément présentant :  Une toiture disposée sur plusieurs piliers (ex : abri bois)  Une toiture disposée sur un à trois mur(s) porteur(s) et 1 ou plusieurs piliers  Tout élément ne disposant pas de toiture  Tout élément technique de moins de 1,80 m de haut (local piscine, etc.) Exemples d'annexes ouvertes Emprise au sol : Comme précisé à l'article R.420-1 du Code de l'Urbanisme, l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Exploitation Agricole : Une exploitation agricole, dans le domaine de l'économie agricole, est une entreprise, ou partie d'une entreprise, constituée en vue de la production agricole et caractérisée par une gestion unique et des moyens de production propres. Au sens de l'INSEE, l'exploitation agricole est définie dans le recensement agricole comme une unité de production remplissant les trois critères suivants : produire des produits agricoles, avoir une gestion courante indépendante et atteindre un certain seuil en superficie, en production ou en nombre d'animaux. Ce seuil a été défini de la façon suivante :  Une superficie agricole utilisée au moins égale à un hectare ;  Ou une superficie en cultures spécialisées au moins égale à 20 ares ; Document approuvé le 29/06/2023  Ou une activité suffisante de production agricole, estimée en cheptel, surface cultivée ou volume de production. Hauteur : Dans le présent règlement, la hauteur des constructions est mesurée du point le plus bas du volume construit à partir du terrain naturel (avant travaux) jusqu’à l’égout du toit. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : T4.3.4. Places de stationnement imposées pour les véhicules légers) Les normes exigées pour les véhicules légers type voitures sont : Document approuvé le 29/06/2023  Habitation (logement et hébergement) : deux places de stationnement minimum réalisées sur l’assiette foncière de construction.  Bureaux et services : une place de stationnement ou de garage par tranche de 15 m² de surface de plancher.  Etablissements de loisirs et de sport : la règle figurant à l’alinéa ci-dessus pourra éventuellement être abaissée en fonction du caractère de l’équipement ainsi que de sa localisation par rapport aux autres possibilités de stationnement (stationnement mutualisé) La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. T4.3.5. Modalités de création des places de stationnement pour véhicules légers Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur des emplacements prévus à cet effet. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les dégagements. Les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite doivent être prévues conformément à la législation en vigueur. L’installation de bornes de charge dans les bâtiments neufs et immeubles existants est obligatoire conformément au décret n°2011-873 du 25 juillet 2011. Conformément à l'article L151-31 du Code de l'Urbanisme, l'obligation de réaliser des aires de stationnement pour les véhicules motorisés est réduite de 15% en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret. Conformément à l'article L151-33 du Code de l'Urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser luimême, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L.151-30 et L.151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Tout parc de stationnement au sol d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doit être traité avec plantation, à raison d’un arbre de haute tige d’essence locale pour 4 emplacements. Document approuvé le 29/06/2023 Croquis de principe T4.3.6. Eau potable En secteurs Atb3, Nhb3, Nhr et Ntr : Toute construction ou installation doit être desservie par une conduite publique de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. En zones et secteurs Ab3, Ar, Nb3 et Nr : Toute construction ou installation doit être desservie par le réseau public d’alimentation en eau potable. En cas d'impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l’alimentation en eau potable peut être réalisée par une ressource privée (source, forage, puits) sous réserve de sa conformité vis à vis de la réglementation en vigueur. Tout projet d'alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l'objet d'un dossier de déclaration auprès du maire (bâtiment à usage d'habitation unifamilial) ou d'un dossier d'autorisation (bâtiment à usage autre qu’unifamilial) auprès de l’Agence régionale de Santé. T4.3.7. Réseau hydraulique et défense incendie Il convient de se référer au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI) arrêté par le préfet le 10 janvier 2017. En zones de risque feu de forêt (rouge, bleue b1 et bleue b3), il convient de se référer au PPRif Massif des Monts de Vaucluse Ouest pour connaître les dispositions propres aux réseaux hydrauliques et à la défense incendie pour chacune de ces zones. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : T4.3.1. Caractéristiques de la voirie) Pour toute zone : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Leurs caractéristiques doivent notamment répondre aux besoins de la circulation, de l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et, plus largement, de la protection civile. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes les utilisant, compte tenu notamment de leur position, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée conformément aux règlements en vigueur. Document approuvé le 29/06/2023 Pour tout projet de construction entraînant la création ou la modification d’un accès sur les voiries départementales, il convient de consulter les services du Département en vertu de l’article R.423-53 du Code de l’Urbanisme. Il convient de se référer au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI) arrêté par le préfet le 10 janvier 2017 qui précise notamment :  Voie engin : largeur utilisable : 3,00 m ; hauteur libre : 3,50 m ; force portante de 160kN avec un maximum de 90 kN par essieu ; résistance au poinçonnement de 80N/cm² (sur une surface minimale de 0,20 m²) ; surface de déplacement stabilisée, sans obstacle et sans marche et ne présentant pas une pente supérieure à 10 % ou un dévers supérieur à 4 %.  Cheminement : largeur utilisable : 1,80 m ; hauteur libre : 2 m à l’air libre (pas de traversée de hall clos et couvert…) ; surface de déplacement stabilisée, sans obstacle et sans marche et ne présentant pas une pente supérieure à 10 % ou un dévers supérieur à 4 %.  Il ne doit pas y avoir d’obstacles infranchissables ou présentant des risques pour les personnels entre le risque à défendre et le PEI tels qu’une voie à grande circulation, une voie ferrée, une route à terre-plein central, etc. En zones de risque feu de forêt (rouge, bleue b1 et bleue b3), il convient de se référer au PPRif Massif des Monts de Vaucluse Ouest pour connaître les dispositions propres aux dessertes pour chacune de ces zones. T4.3.2. Portail d'accès Pour pénétrer dans l’espace privatif, l’automobiliste ne peut faire d’arrêt même temporaire sur le domaine public et gêner la bonne circulation du quartier ou du site. De fait, il devra disposer son portail en recul de 4 m minimum de la limite de la voie publique ou ouverte à la circulation. En limite de propriété, seuls sont admis les portails motorisés si la voie de desserte permet le dépassement du véhicule temporairement à l'arrêt (largeur de voirie minimale : 6 m). Dans les voies en sens unique ou trop étroites, le recul à 4 m du portail est imposé. Le recul de 4 m du portail est imposé le long des routes départementales, quelque soit le portail, hors et en agglomération, avec un dégagement suffisant (éviter une clôture perpendiculaire au portail). T4.3.3. Desserte des terrains pour la collecte des déchets Dans les cas de figure où un véhicule de la CoVe serait amené à entrer dans un quartier ou à faire une manœuvre après collecte des bacs au niveau d’un local poubelle, il faudra créer une aire de retournement dont les dimensions et autres caractéristiques sont semblables à celles prévues pour les services de secours (cf. article 1 du présent titre). Pour rappel, il conviendra de respecter les bonnes pratiques pour les utilisateurs du service : respecter les consignes de tir, sortir ses bacs individuels (si concerné) la veille au soir de la collecte, rentrer ces bacs le jour même de la collecte après service (ne pas les laisser dans la rue), déposer les encombrants en déchetterie ou sur rendez-vous (ne pas les entreposer dans les locaux poubelles ou à proximité des sites de tri), etc. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : T4.3.8. Assainissement des eaux usées) Toute construction ou installation doit être desservie au moyen d’un système d’assainissement autonome adapté. Tout rejet d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est interdit. Les eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales. Toute nouvelle IANC, recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 (20 EH), est implantée à une distance minimale de 15 mètres par rapport à un milieu aquatique. Document approuvé le 29/06/2023 En cas d’impossibilité, l’urbanisation du secteur ne pourra être possible qu’à la condition que les bâtiments soient raccordés à un système de collecte des eaux usées domestiques. Les eaux des piscines privées peuvent être rejetées dans le réseau d’eau pluvial, voire vers le milieu naturel, après traitement de déchloration pour éviter tout risque de pollution des ruisseaux. Il appartient au propriétaire de se renseigner auprès du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) sur la nature du système d’assainissement desservant sa parcelle (assainissement collectif et assainissement non collectif) et sur la catégorie des eaux qu’il doit collecter puis éventuellement traiter et/ou rejeter. Les installations d’assainissement non collectif doivent être conçues, réalisées, réhabilitées et entretenues conformément aux principes généraux définis par les prescriptions de la législation et des règlementations en vigueur (lois sur l’eau, arrêté du 7 septembre 2009 modifié, DTU.64.1, zonage d’assainissement de la commune, etc.). Les éléments techniques et le dimensionnement des installations doivent être notamment adaptés aux flux de pollution à traiter. Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter de risques pour la santé publique. Aussi, tout projet d’installation neuve ou de réhabilitation d’installation existante doit faire l’objet d’une instruction par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) géré par le Syndicat des Eaux Rhône Ventoux. Toute demande d’urbanisme doit contenir l’attestation de conformité du SPANC pour chacune des installations d’assainissement non collectif projeté (article R.431-16 du Code de l’Urbanisme). Préalablement à toute demande d’urbanisme, tout projet d’installation d’assainissement non collectif doit faire l’objet d’un dossier technique permettant la vérification technique par le SPANC, de la conception et de l’implantation des ouvrages d’assainissement. Aussi, une étude de filière d’assainissement non collectif comprenant une étude de sol est obligatoire pour permettre au SPANC de rendre un avis. Pour le contrôle règlementaire de la bonne exécution des ouvrages, le constructeur ou le pétitionnaire est également tenu d’avertir le SPANC et donc le Syndicat des Eaux Rhône Ventoux de l’exécution des travaux afin d’en contrôler la conformité avant remblaiement. Dans le cas contraire, l’installation sera jugée non conforme. T4.3.9. Assainissement des eaux pluviales L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite (y compris dans le réseau unitaire) sauf impossibilités techniques. Les eaux des piscines privées peuvent être rejetées dans le réseau d’eau pluvial, voire vers le milieu naturel, après traitement de déchloration pour éviter tout risque de pollution des ruisseaux. Le rejet des eaux pluviales doit être régulé et adapté au milieu récepteur. La rétention et l’infiltration des eaux pluviales doivent être mises en œuvre en priorité sur la parcelle. Si un collecteur d’eaux pluviales existe, le rejet régulé vers ce réseau peut être autorisé après consultation du gestionnaire de ce réseau (la Commune). Toute surface imperméabilisée par l’aménagement et la construction (terrasse, toiture, voirie, etc.) doit être compensée par un système de gestion et de régulation des eaux de ruissellement sur le tènement de l’opération. Document approuvé le 29/06/2023 En cas d’infiltration, les ouvrages doivent être adaptés à la nature du terrain et à sa capacité d’infiltration afin de ne pas entraîner de nuisances. Une étude spécifique est nécessaire. Les eaux de ruissellement seront soit infiltrées sur la parcelle soit stockées dans des ouvrages de façon à ralentir le rejet, soit les deux. En cas de rejet vers un collecteur d’eaux pluviales, la commune devra être consultée pour préciser les conditions de rejet au milieu récepteur. Conformément à la norme NF EN 752-2 relative aux réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments, le réseau de collecte des eaux pluviales aménagé devra permettre la régulation du débit du rejet au moyen d’un ouvrage de rétention respectant les caractéristiques suivantes :  L’imperméabilisation nouvelle occasionnée par toute opération d'aménagement ou construction nouvelle, toute infrastructure ou équipement, ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales de la parcelle (ou du tènement). Cette prescription est valable pour tous les évènements pluviaux jusqu’à l’événement d’occurrence 100 ans.  Si des ouvrages de rétention doivent être réalisés, le débit de fuite à prendre en compte pour les pluies de faible intensité ne pourra être supérieur au débit maximal par ruissellement sur la parcelle (ou le tènement) avant aménagement pour un événement d'occurrence 5 ans.  Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour atteindre cet objectif (maintien d’espaces verts, écoulement des eaux pluviales dans des noues, emploi de revêtements poreux, chaussées réservoir, etc.).  Les projets soumis à autorisation ou déclaration en application de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du code de l'environnement seront soumis individuellement aux dispositions ci-dessus  Pour tous les autres projets, y compris ceux pour lesquels le rejet se fait dans un réseau existant, entrainant une imperméabilisation nouvelle supérieure à 100 m², les débits seront écrêtés au débit naturel avant aménagement. Le dispositif d'écrêtement sera dimensionné pour limiter ce débit de restitution jusqu'à une pluie d'occurrence 100 ans. Pour des raisons techniques, si le débit sortant calculé à l'aide de la valeur énoncée précédemment, s'établit à moins de 5l/s pour une opération, il pourra être amené à 5l/s.  Le rejet dans le réseau collectif est soumis à l’autorisation du gestionnaire du réseau d’eaux pluviales. Suivant les contraintes hydrauliques relatives au milieu récepteur, les bases de dimensionnement mentionnées ci-dessus pourront être plus restrictives afin d’assurer la protection des personnes et des réseaux  Les canalisations de surverse et d’ajutage (débit de fuite) doivent être dirigées dans le réseau d’eau pluviale s’il existe ou dans le fossé (en l’absence de réseau collectif) du secteur concerné Il convient de prendre toute mesure pour que l’évacuation des eaux pluviales ne porte pas atteinte à la sécurité des usagers des voies. Aussi, le rejet des eaux pluviales sur la voie publique (chaussée, trottoir, etc.) est interdite. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux ou la gestion des eaux pluviales sur le terrain sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération. Les réserves de stockage d’eaux pluviales en vue de sa réutilisation future (arrosage par exemple) ne peuvent se substituer aux dispositifs destinés à la régulation et à la Document approuvé le 29/06/2023 rétention des eaux avant rejet par infiltration ou dans le réseau public des eaux pluviales. Elles peuvent néanmoins être réalisées en amont de celles-ci. Dans les secteurs soumis à glissement de terrain, les eaux pluviales et les eaux récupérées de drainage seront rejetées de manière adaptée au milieu récepteur sans occasionner de contraintes supplémentaires (déstabilisation des terrains situés en aval, accroissement de l’érosion dans les exutoires naturels, etc.). T4.3.10. Electricité et télécommunication Les réseaux divers (télécommunication, électricité, etc.) seront préférentiellement réalisés en souterrain. Dans le cas contraire et notamment en cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. Document approuvé le 29/06/2023 LES ANNEXES DU REGLEMENT ECRIT Document approuvé le 29/06/2023 Annexe n°1 : Liste des éléments patrimoniaux recensés (article L151-19 du Code de l'Urbanisme) --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 84011_PLU_20230629. Page : https://edifiable.fr/plu/le-beaucet-84011/n La commune : https://edifiable.fr/plu/le-beaucet-84011.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/84011/zone/n