# Zone N du plan local d'urbanisme du Bélieu (25050) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 25050_PLU_20240410 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/04/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > Pour les bâtiments agricoles ou d’exploitation forestière, la hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : - tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol non mentionnés à l’article N 2. - le remblaiement et/ou comblement des dolines Secteur Nzh : Interdits : tous les travaux affectant le fonctionnement et les caractéristiques de la zone humide, et notamment : les constructions, remblaiements, exhaussements, affouillements, dépôts divers, création de plans d’eau et imperméabilisation. Dans les secteurs soumis au risque de glissement de terrain : • aléa fort : Les constructions et installations sont interdites, selon la trame spécifique instituée au titre de l’article R123-11 du Code de l’Urbanisme applicable au 31 décembre 2015. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admises les constructions et occupations du sol suivantes : Dans la zone N hors secteurs Nzh : - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière et à l’activité agricole, - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière Dans les secteurs soumis au risque de glissement de terrain : Aléa moyen : Pour les projets présentant une faible vulnérabilité (terrassements peu importants et inférieurs à 2 mètres de hauteur, absence de sous-sols, construction isolée), une étude géotechnique est recommandée. A défaut, il convient de respecter les dispositions constructives suivantes : • Eviter des surcharges importantes en réalisant un remblai sur la partie amont, • Ancrer les fondations dans le sol en respectant les cotes hors gel et hors influence du retrait gonflement des argiles (au minimum 0,8 m) • Adapter la construction à la pente • Eviter les travaux de terrassement conduisant à rupture ou accentuation de la pente par réalisation de talus de hauteur importante (supérieur à 2 mètres) • Privilégier les constructions en redans et les sous-sols partiels • Remblayer les fouilles avec du matériau calcaire propre immédiatement après la réalisation de la partie enterrée de l’ouvrage • Mettre en place un système de drainage (évacuation des eaux en dehors de la zone de travaux) pour réduire des effets d’infiltration et diminuer les pressions d’eau • Réaliser des butées en terre et au moyen de murs de soutènement • Réaliser les travaux de terrassement de préférence par temps sec. Pour les projets importants (terrassements importants, sous-sols, constructions en zone urbaine dense), une étude géotechnique spécifique au projet doit être préalablement réalisée pour vérifier la bonne adaptation de la construction face à la nature des sols présents et aux aléas mouvements de terrains identifiés. Secteur Nzh : - les aménagements légers portés par une collectivité territoriale et en lien avec la préservation du milieu naturel et/ou la découverte pédagogique ou touristique du site, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Les accès sur les voies publiques seront implantés de façon à assurer la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès. Les nouveaux accès sur la voirie routière départementale devront obtenir l’accord du gestionnaire routier. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT) Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite l'utilisation d'eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau. Lorsqu’elle ne peut s’effectuer par branchement sur une conduite de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau de ces constructions et installations peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers à condition que l’eau soit potable, conformément à la législation en vigueur. Assainissement a) Eaux usées Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans stagnation par des canalisations souterraines raccordées au collecteur d’assainissement. Toutefois, en l’absence de réseau, et seulement dans ce cas, un système d'assainissement non collectif est obligatoire, conformément au zonage d’assainissement existant. b) Eaux pluviales Conformément aux avis des administrations et services techniques compétents, le constructeur doit réaliser les aménagements nécessaires garantissant l’écoulement et l’infiltration à même la parcelle des eaux pluviales. Toutefois, une dérogation est possible en cas d’impossibilité technique. Dans les secteurs soumis au risque de glissement de terrain : Quel que soit le niveau d’aléa, les dispositifs d’infiltration des eaux pluviales dans le sous -sol sont interdits. Dans les secteurs soumis au risque d’affaissement et d’effondrement (indices karstiques) : L’utilisation des dolines ou des cavités karstiques à des fins d’infiltration des eaux pluviales est interdite, sauf s’il est démontré l’absence de solutions alternatives à l’infiltration, par la mise en place d’essais spécifiques permettant de vérifier la capacité d’infiltration du point considéré et l’absence de risque de soutirage des matériaux et de pollution du milieu souterrain. Réseaux électriques et téléphoniques Les réseaux doivent être enterrés de la limite de la propriété à la construction. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent s'implanter avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à la limite de l’emprise publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. Dans le cas de circonstances particulières (angle de rues, virage accentué, croisement de voies, pente, etc), pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé un recul différent des principes généraux pour l’implantation des constructions et/ou annexes par rapport aux voies et emprises publiques. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur de toute construction est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel jusqu’à son sommet (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). Pour les bâtiments agricoles ou d’exploitation forestière, la hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage. Les autres constructions (réservoirs, silos...) ne sont pas soumises à cette disposition. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS) Rappel : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-11 du Code de l’urbanisme en vigueur avant le 31 décembre 2017). Les clôtures et les haies devront être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours et sur la voie publique. Pour toutes les constructions Les matériaux réfléchissants sont interdits. Les toits-terrasses sont proscrits, hormis pour les annexes. Pour les constructions à usage agricole et forestier: Les volumes et implantations des constructions doivent s’adapter à la morphologie et à la topographie du terrain. L'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être revêtus est interdit. Les matériaux, la conception ainsi que les techniques de constructions innovantes liées, par exemple au choix d’une qualité environnementale des constructions ou de l’utilisation des énergies renouvelables, sont autorisés. Les couleurs seront assimilées à celles du paysage environnant. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques, ainsi que les manœuvres d'entrée et sortie des véhicules. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) Les constructions nouvelles seront accompagnées d’un aménagement paysager à déterminer en fonction de la configuration des lieux. Des recommandations pour les constructions à usage agricole sont définies à l’annexe 3 du règlement (fiche-conseil du CAUE du Doubs sur l’insertion paysagère des bâtiments agricoles). Le défrichement des éléments du paysage identifiés dans le cadre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme est soumis à autorisation préalable au titre des installations et des travaux divers. Il pourra être autorisé une ouverture, si besoin technique. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Non réglementé. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé. ANNEXES ANNEXE N°1 : DEFINITION D’UNE ANNEXE Une annexe est une construction séparée de l’habitation principale de type garage, abris de jardin, bûché, dépendance, piscine... qui ne doit pas être habitable ni habitée. La surface au sol de l’annexe doit être inférieure ou égale à 40 m2. La hauteur est limitée à un seul niveau. ANNEXE N°2 : PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS – RECOMMANDATIONS EN FONCTION DE LA NATURE ET DE L’INTENSITE DU RISQUE. Risque de glissement de terrain (voir plan 4.3) Dans les zones d'aléa moyen (pente comprise entre 8 et 14°) et pour les projets présentant une faible vulnérabilité (terrassements peu importants et inférieurs à 2 mètres de hauteur, absence de sous-sols, construction isolée), une étude géotechnique est recommandée. À défaut, il convient de respecter les dispositions constructives énoncées ci-dessus. Pour les projets importants (terrassements importants, sous-sols, construction en zone urbaine dense), une étude géotechnique spécifique au projet doit être préalablement réalisée pour vérifier la bonne adaptation de la construction face à la nature des sols présents et aux aléas mouvements terrains identifiés. Les zones d'aléa fort (pente comprise entre 14° et 21°) doivent faire l'objet d'une étude géotechnique globale du secteur aménagé et d'une étude géotechnique spécifique à la parcelle. L'étude géologique et géotechnique globale peut conduire à identifier des secteurs constructibles (le cas échéant, sous réserve de prescriptions). L'étude doit appréhender l'ensemble de la zone sensible aux glissements. 11 conviendra d'étendre le périmètre de l'étude à l'environnement proche si des enjeux existent (zone urbaine). Il est recommandé de réaliser l'étude suivant la norme AFNOR NF P94500 précisant les différents types de missions géotechniques à mettre en oeuvre, notamment la phase G5 de « diagnostic géotechnique », la phase G12 correspondant à la réalisation d'une « étude géotechnique d'avant-projet » et la phase G2 à l'élaboration d'une « étude géotechnique projet ». De façon non exhaustive, cela correspond à : - déterminer la géométrie des masses en mouvements ou susceptibles de l'être, en précisant la répartition des différentes couches géologiques, - évaluer la vitesse des mouvements actuels en procédant à des levés topographiques et/ou une instrumentation inclinométrique (cas des glissements actifs), - évaluer les caractéristiques géotechniques des sols en identifiant les paramètres mécaniques des sols (angle de frottement, cohésion), - étudier la présence de l'eau (localisation, circulation, répartition des pressions interstitielles aux différentes saisons), - évaluer la stabilité du site, - le cas échéant, définir les dispositifs de confortement du terrain en prenant en compte les données du projet et évaluer leurs coûts, - réaliser une étude géotechnique précisant le type de fondation à mettre en place. Préalablement à tout projet d'aménagement, les ouvrages de confortement et de protection (si leur réalisation est économiquement acceptable) devront être réalisés par un maître d'ouvrage pérenne qui en assurera la réalisation, le suivi et l'entretien. Les autres projets à vulnérabilité plus importante sont interdits. Dans les zones d'aléa très fort (pente supérieure à 21°) Aucun projet de construction ne pourra être autorisé. Dans de rares exceptions, une étude géologique et géotechnique peut conduire à identifier des secteurs constructibles. Le contenu non exhaustif de cette étude figure dans les paragraphes précédents. La gestion des eaux pluviales Dans les zones de marnes en pente et d'éboulis sur versant marneux, et quel que soit le niveau d'aléa, les dispositifs d'infiltration d'eau dans le sous-sol sont interdits. Ces installations peuvent à terme engendrer des phénomènes de glissement de terrain, en créant de nouvelles venues d'eau qui augmentent la pression dans les marnes et provoquent une perte de cohésion de ces matériaux. Dans les zones de moraines, dépôts superficiels et d'éboulis sur versant non marneux, lorsque le niveau d'aléa est faible ou moyen, les dispositifs d'infiltration sont fortement déconseillés. Dans les zones où l'aléa est fort/très fort, ces dispositifs sont interdits. Risque d’éboulement Les zones potentielles de chutes de pierres et de blocs affectent les biens mais aussi les personnes. Ces zones doivent en principe être strictement protégées de toute urbanisation nouvelle. Pour les constructions existantes, les extensions et changements de destination peuvent parfois être autorisés. Dans tous les cas : - ils ne doivent pas conduire à créer de logement supplémentaire (pour ne pas augmenter la population soumise au risque), - des prescriptions particulières visant à réduire la vulnérabilité (par exemple, pas de création d'ouverture face à l'amont de la pente) peuvent être imposées. La constructibilité de la zone ne peut être envisagée qu'exceptionnellement sous réserve de remplir les conditions suivantes : - réaliser une étude des aléas, - effectuer l'étude et la définition des ouvrages de protection à mettre en œuvre pour limiter la survenance d'un événement, - mettre en place des ouvrages de protection (si leur réalisation est économiquement acceptable) préalablement à la réalisation de l'opération d'aménagement, - identifier un maître d'ouvrage pérenne pour assurer la réalisation, le suivi et l'entretien régulier des dispositifs de protection. L'étude des aléas doit être réalisée préalablement à toute opération et doit comprendre : - un diagnostic de la falaise relevant les indices d'instabilité, les crevasses, les fracturations ouvertes, leurs orientations ainsi que leurs densités, - les données caractéristiques de l'environnement: topographie, présence d'eau éventuelle, pente, présence de zone d'éboulis ou de pierriés, - une étude trajectographique selon l'importance des volumes susceptibles de s'ébouler et de la pente de la zone en pied de falaise, - des préconisations en matière de dispositifs adaptés à la réduction de la vulnérabilité : - adapter l'affectation des espaces intérieurs du logement (salon et chambre du côté de la face non exposée), - adapter l'utilisation de l'espace extérieur du logement (terrasse contre la paroi extérieure à l'abri des chutes de pierres ou de blocs), - éviter les ouvertures du côté de face exposée. Risque / présence d’indices karstiques (voir plan 4.3) Les indices avérés d'affaissement et d'effondrement doivent être protégés de toute nouvelle urbanisation, construction, comblement ou remblaiement, y compris en zone naturelle et agricole. Dans les zones à forte densité d'indices, le principe reste l'interdiction de toute nouvelle construction. Pourront toutefois, être autorisés, hors indice, les projets de constructions, sous réserve des conclusions favorables d'une étude géotechnique. Dans les zones à moyenne densité d'indices d'affaissement et d'effondrement, les constructions nouvelles sont autorisées sauf dans les indices (dolines, gouffres...) identifiés, le risque de mouvements et donc de dommages aux biens ne pouvant être écarté. Les dolines sont des dépressions de la surface d'un sol karstique en forme d'entonnoir ou de cuvette généralement circulaire ou elliptique, de dimension variant de quelques mètres à plusieurs centaines de mètre. La doline est souvent en lien avec un karst sous-jacent et peut présenter un risque d'effondrement et/ou de soutirage par le fond. Les dolines sont classées en zone d'aléa fort : aussi, la construction de bâtiments et d'ouvrages y est proscrite, et ce afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Dans ces zones, il est recommandé de réaliser des études spécifiques à chaque projet de construction ou, à défaut, de tenir compte des recommandations suivantes (notamment lors de la phase de terrassement) : - les éventuelles poches d'argiles devront être purgées et remplacées par des matériaux calcaires sains et compactés. - les éventuels vides devront être comblés par des matériaux sains et compactés. - les fondations devront être ancrées dans le calcaire compact et/ou au minimum à une cote hors gel. - les éventuelles parties enterrées devront être ceinturées par un système drainant. Si durant la phase de terrassements, des vides, failles ou fissurations importantes sont mises à jour, il conviendra, de prendre l'attache d'un bureau d'études spécialisé. De même, si l'on observe lors des terrassements une poche argileuse très développée et dont la purge ne peut être économiquement envisagée (quantité de matériaux à évacuer très importante), il conviendra alors de prendre l'attache d'un bureau d'études spécialisé qui définira les dispositions constructives adaptées à la nature des sols. Tous les phénomènes karstiques ne sont pas recensés précisément dans l'atlas des secteurs à risques, tant en raison de leur nombre que de leur évolution permanente. Les informations figurant dans l'atlas doivent être complétées, le cas échéant, par une connaissance locale du terrain ou des études spécifiques (ponctuelles ou plus générales). En matière d'application du droit des sols (ADS), la transmission avec les dossiers de documents (photographies, relevé topographique du terrain) facilitant l'identification de la présence éventuelle de dolines (souvent caractérisées par des dépressions topographiques), évitera une demande systématique de pièces complémentaires lors de l'examen du dossier au titre du risque mouvements de terrain. En cas de projet important (ex. lotissement), et / ou d'incertitude sur la localisation exacte des dolines, un recensement des éléments karstiques devra être réalisée afin de les écarter de tout projet d'aménagement. En cas d'aménagement en secteur karstique, un plan topographique précis et/ou une étude spécifique (1) devront être réalisés. (1) L'étude spécifique devra comprendre a minima : - une présentation de la morphologie et la topographie de la zone d'étude, - le contexte structural et géologique, - une analyse géotechnique, hydrologique et géophysique, - une traduction de ces analyses en cartes d'aléa, - la réalisation d'une carte des risques définissant les zones constructibles ou inconstructibles et les contraintes générales liées à l'aménagement des parties constructibles. Dans les zones à forte et moyenne densité d'indices, les projets d'aménagement d'ensemble (zones d'activités, lotissements, zone d'urbanisation future, etc) peuvent être autorisés sous réserve de la production d'une étude d'aléa qui permettra de définir les zones constructibles et les conditions de leur aménagement. Cette étude devra examiner la structure géologique, hydrologique et géotechnique du sous-sol au regard des potentialités d'aménagement en construction et rechercher les anomalies structurales éventuelles. Il est important de rappeler que l'utilisation des dolines ou des cavités karstiques à des fins d'infiltration des eaux pluviales de toitures et de voiries est fortement déconseillée. Cependant, s'il est démontré l'absence de solutions alternatives à l'infiltration, des essais spécifiques devront être menés afin de vérifier la capacité d'infiltration du point considéré et l'absence de risque de soutirage des matériaux et de pollution du milieu souterrain. ANNEXE N°3 : Fiche-conseil du CAUE du Doubs : insertion paysagère des bâtiments agricoles --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 25050_PLU_20240410. Page : https://edifiable.fr/plu/le-belieu-25050/n La commune : https://edifiable.fr/plu/le-belieu-25050.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/25050/zone/n