# Zone AU du plan local d'urbanisme du Bignon (44014) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44014_PLU_20241118 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/11/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AULa, AUlc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AU 6) > En-dehors des limites d’agglomération, les constructions, nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie, des réseaux situés dans le domaine public départemental, des éoliennes et pour les serres agricoles, devront respecter une marge de recul de sécurité d’au moins 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale. ### Emprise au sol (article AU 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article AU 10) > Dans le secteur 1AU La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6,50 m à l’égout des toitures ou 7 m à l’acrotère, soit 2 niveaux y compris le rez-de-chaussée. ### Espaces verts (article AU 13) > Les compensations exigées en contrepartie d’une autorisation de suppression de haie sont définies comme suit : remplacement de la haie par la plantation d’une nouvelle haie d’un linéaire équivalent ou plantation d’un boisement d’une surface convertie en m² (1 mètre linéaire = 2 m² en surface boisée). ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article AU 2. Sont également interdits les dépôts sauvages ainsi que le dépôt prolongé de tous déchets, matériels ou matériaux inutilisables. ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières -) Dans les zones humides identifiées sur le plan de zonage, seules sont autorisées : - les projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale - les opérations autorisées au titre de la Loi sur l’Eau Rappel, sont soumis à autorisation : - Toutes constructions sous réserve des articles R 421-2 à R 421.17 du Code de l'Urbanisme - Les coupes et abattages d'arbres dans les Espaces Boisés Classés. Sont notamment admises, sous conditions et dans le respect des articles UE 3 à UE 14, les occupations et utilisations du sol suivantes : Dans le secteur 1AU : Les opérations d'ensemble, les Z.A.C., les lotissements et ensembles de constructions groupées à usage d'habitation, d’activités compatibles avec l’habitat, les équipements publics et de loisirs, à la condition que ces opérations soient conformes aux OAP et qu’elles concernent un terrain d'une superficie minimale de 1 hectare. Dans tous les cas, les opérations projetées devront pouvoir s'intégrer dans un schéma d'ensemble cohérent de la zone. Les équipements publics ainsi que les constructions et installations à caractère d'intérêt général (transformateur EDF, …etc.) nécessaires au bon fonctionnement de la zone. La reconstruction des bâtiments ayant été détruits ou démolis depuis moins de dix ans, dans les conditions figurant à l'article 5 du titre I du présent règlement. Les affouillements, exhaussements et remblaiements liés aux occupations du sol autorisés. Dans les secteurs 2AU et 2AULb : Les équipements de services techniques ou d’intérêt général. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient indispensables à la réalisation des opérations autorisées. La reconstruction des bâtiments après sinistre dans les conditions de l'article 5 du titre I. Dans le secteur AUla : Les constructions, installations et aménagements ayant un rapport direct avec les activités liées aux loisirs et aux sports. Les équipements de services techniques ou d’intérêt général. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient indispensables à la réalisation des opérations autorisées et situées en-dehors des zones humides identifiées sur les documents graphiques. La reconstruction des bâtiments après sinistre dans les conditions de l'article 5 du titre I. Dans le secteur 1AUlb : Les terrains de camping permanents, les parcs résidentiels de loisirs, ainsi que les constructions installations et aménagements liés à ces activités. Les constructions, installations et aménagements liés à l’accueil touristique, hôtelier et de loisirs (hôtel-restaurant, centre équestre …) y compris logement de fonction lié à ces activités. Les constructions, installations et aménagements liés au tourisme vert et aux hébergements individuels et collectifs. Les équipements de services techniques ou d’intérêt général. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient indispensables à la réalisation des opérations autorisées. La reconstruction des bâtiments après sinistre dans les conditions de l'article 5 du titre I. Dans le secteur AUlc : Les constructions, installations et aménagements liés à des activités de loisirs (karting, restauration, hôtellerie …), sous réserve de limiter les nuisances sonores. Les équipements de services techniques ou d’intérêt général. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient indispensables à la réalisation des opérations autorisées. La reconstruction des bâtiments après sinistre dans les conditions de l'article 5 du titre I. ### Article AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public -) Accès Toute création d’accès est interdite sur le RD 137. Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. - Voirie Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Pour les voies en impasse, l'accessibilité des véhicules de services pour l'enlèvement des ordures ménagères, de sécurité et de secours pourra être exigée en fonction de la configuration de chaque projet (nombre de logement desservi par l'impasse, linéaire de voirie, mode de collecte des déchets…) ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement -) Eau Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. L’installation d’un surpresseur pour les constructions qui, en raison de leur hauteur, ne peuvent être desservies gravitairement, est à la charge du constructeur. Assainissement Eaux usées domestiques Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En l’absence de réseau public, toute construction ou installation doit être assainie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de manière à pouvoir être raccordée ultérieurement au réseau public. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement naturel des eaux pluviales dans le réseau collecteur existant. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Electricité, téléphone et autres réseaux Les réseaux nécessaires sont entièrement souterrains. Les branchements particuliers sont de type souterrain. Les coffrets nécessaires à leur installation doivent être intégrés aux clôtures ou aux volumes bâtis. Afin d'assurer une desserte numérique de qualité, les constructions nouvelles devront être raccordées aux réseaux de câbles ou de fibres optiques lorsqu'ils existent. A défaut, le pré équipement par la mise en place de fourreaux devra être mis en œuvre de manière systématique afin de pouvoir relier à terme l'ensemble des constructions concernées. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relati) Non réglementé. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies -) En-dehors des limites d’agglomération, les constructions, nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie, des réseaux situés dans le domaine public départemental, des éoliennes et pour les serres agricoles, devront respecter une marge de recul de sécurité d’au moins 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale. En-dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions ainsi que leurs annexes devront respecter une marge de recul minimale de : - 35 m minimum par rapport à l’axe des RD 137 et 937 - 25 m minimum par rapport à l’axe des RD 57 et 62 Pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul, les extensions limitées et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s). Les changements de destination des bâtiments implantés dans la marge de recul des routes départementales sont interdits, sauf si l’intérêt architectural et patrimonial des bâtiments le justifie et que l’accès existant présente des distances de visibilité satisfaisantes. Toutefois, lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions pourront être implantées avec un recul minimal de 7 m par rapport au bord de la chaussée de la route départementale. En agglomération, les nouvelles constructions ainsi que leurs annexes seront implantées suivant les prescriptions établies dans le dossier opérationnel (ZAC, lotissement, permis groupé, P.A.E. …). ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparativesDans le secteur 1AU :) Les nouvelles constructions ainsi que leurs annexes seront implantées suivant les prescriptions établies dans le dossier opérationnel (ZAC, lotissement, permis groupé, P.A.E.…). Les parois de bassin des piscines doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 2 mètres vis-à-vis des limites séparatives. Dans les secteurs 2AU, Aula, 2AUlb, AUlc : Les façades des constructions doivent être implantées : - soit en ordre continu d'une limite latérale à l'autre, - soit en retrait par rapport aux limites séparatives d'un seul côté ou des deux côtés. Dans ce cas, elles devront être implantées en respectant un retrait par rapport à ces limites au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à l'égout de toiture (L =H/2), sans pouvoir être inférieure à deux mètres. Ce retrait pourra être réduit pour la mise en place d’un dispositif d’isolation par l’extérieur. Cette prescription ne s'applique pas aux annexes de moins de 20 m² non accolés à la construction principale et aux piscines qui peuvent s’implanter à moins de deux mètres des limites séparatives. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété -) Non réglementé. ### Article AU 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions -) Non réglementé. ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur maximale des constructions -) La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du sol naturel (avant tout apport ou tout déblai) à l'égout de toiture. Dans le secteur 1AU La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6,50 m à l’égout des toitures ou 7 m à l’acrotère, soit 2 niveaux y compris le rez-de-chaussée. Si la construction est implantée en limite séparative, seul un rez-de-chaussée sera autorisé jusqu’à 3 mètres de la limite séparative. Dans ce cas, la hauteur de la construction ne doit pas dépasser 3,50 mètres au droit des limites séparatives. Toutefois, s’il s’agit d’un mur pignon, sa hauteur pourra atteindre 4,50 mètres au faîtage et 3,50 mètres à l'égout des toitures sauf pour les terrains ayant un fort dénivelé (supérieur à 50cm d’une limite latérale à l’autre et/ou d’une limite longitudinale à l’autre), où une hauteur différente que 3.50m à l’égout ou 4.5m au faîtage pourra être admise, avec un maximum autorisé de 4m à l’égout ou 5m au faitage. Uniquement pour les terrains ayant un fort dénivelé (supérieur à 50cm d’une limite latérale à l’autre et/ou d’une limite longitudinale à l’autre), une hauteur différente que 6.50m à l’égout ou 7m à l’acrotère pourra être admise, avec un maximum autorisé de 8m à l’égout ou 8.5m à l’acrotère. Dans le cas d’une hauteur dérogatoire, la hauteur autorisée en tout point de la construction sera appréciée en fonction de son positionnement sur l’unité foncière. Les dispositions des deux précédents paragraphes ne sont pas applicables dans le cas de constructions édifiées en limites séparatives, soit dans le cadre d’un permis de construire groupé, soit dans le cadre d’un accord écrit signé entre propriétaires. Sont dispensés de cette règle de hauteur les équipements publics. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures. Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal, tels que garages, ateliers…, la hauteur maximale absolue est limitée à 5 mètres et la hauteur de la construction ne doit pas dépasser 3,50 mètres au droit des limites séparatives. Toutefois, si le mur pignon de l'annexe est implanté en limite séparative, sa hauteur pourra atteindre 4,50 mètres au faîtage et 3,50 mètres à l'égout. Dans le cas d'extension de bâtiments annexes ou de projet d'annexes venant s'accoler à un autre bâtiment en limite séparative, une adaptation aux règles énoncées ci-dessus peut être autorisée sous réserve d'unité architecturale avec le bâti existant. Dans les secteurs AUla, AUlb et AUlc La hauteur des équipements de sports, de loisirs... n’est pas réglementée. Dans le secteur 1AULb La hauteur de construction à usage d'habitation liée et nécessaire à l’activité est limitée à R + 1 (rez-de-chaussée + 1 étage) avec au maximum 6 mètres à l'égout des toitures ou à l'acrotère (selon le type d'architecture traditionnelle ou contemporaine). ### Article AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de natu) Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Des matériaux spécifiques peuvent être admis dès lors qu’ils s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économies d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables, …), en application de l’article L111-6-2 du Code de l’Urbanisme. Les matériaux destinés à être enduits ou peints ne doivent pas rester à l’état brut. Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur. Les murs pleins de plus de 1 m de hauteur sont interdits en limite de zone agricole ou naturelle. Dans le secteur 1AU, les espaces de vie extérieurs aménagés en partie haute d’une habitation (aménagement toiture terrasse par exemple) sont autorisés sous réserve de respecter un recul de 3 mètres par rapport aux limites séparatives et sous réserve d’être aménagés à l’aide d’équipements pour éviter les vues plongeantes sur les espaces voisins (nécessité de mise en œuvre de brises vue, claustras …) ### Article AU 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de stationnement -) Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et de la vocation des espaces. Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé au moins deux places de stationnement par logement créé. ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de) Les boisements, haies et arbres isolés figurant sur les plans de zonage sont des éléments de paysage identifiés en application des articles L. 123-1-5-7° et R. 421-23-h du Code de l'Urbanisme. Tout projet de suppression de l’état boisé sur ces éléments identifiés doit faire l’objet d'une déclaration préalable en mairie ; la collectivité après examen de la déclaration accordera ou non l’autorisation de suppression de l’état boisé et définira les mesures compensatoires à mettre en œuvre. • Protection des haies : L’examen réalisé par la collectivité s’appuiera sur les données de l’inventaire des haies réalisé dans le cadre d’un diagnostic environnemental communal en 2010 et qui définit une typologie du maillage des haies et identifie le rôle de ces dernières dans des secteurs à enjeux pour la préservation des zones humides et des corridors écologiques. Les compensations exigées en contrepartie d’une autorisation de suppression de haie sont définies comme suit : remplacement de la haie par la plantation d’une nouvelle haie d’un linéaire équivalent ou plantation d’un boisement d’une surface convertie en m² (1 mètre linéaire = 2 m² en surface boisée). • Protection des boisements homogènes : Les boisements identifiés sur le plan de zonage doivent être conservés, toutefois, lorsqu’une demande de suppression dûment justifiée sera accordée, les mesures compensatoires suivantes seront exigées : remplacement du boisement supprimé par la plantation d’un nouveau boisement à surface équivalente ou plantation d’un linéaire de haie bocagère, la surface du boisement initial étant dans ce cas converti en mètres linéaires divisé par deux. (Ex : 500 m² supprimés=250 mètres linéaires plantés) Toutes nouvelles plantations seront constituées d’essences locales et variées. Dans le secteur AUlc, une bande boisée épaisse sera plantée en limite est, entre la zone de loisirs et la RD 137, de façon à assurer une parfaite étanchéité visuelle. ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol défini par l'article R.123-10 Non réglementé.) CHAPITRE 2 - RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AUE Caractère de la zone AUe La zone AUe est réservée pour l'implantation de constructions à usage d’activités économiques et comporte trois secteurs : - les secteurs 1AUe et 1AUeb, d'urbanisation à court terme, - le secteur 2AUe, à moyen terme. L'ouverture de ce secteur à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d'Urbanisme. Les secteurs à l'intérieur de la zone AUe qui sont identifiés sur le plan de zonage au titre de l’inventaire des zones humides sont soumis aux dispositions de la Loi sur l’Eau et aux différents dispositifs d’application qui en découle (nomenclature, SDAGE, SAGE…) La règlementation du P.L.U. se juxtapose aux autres règlementations et c'est la règle la plus contraignante qui s'applique. Section I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44014_PLU_20241118. Page : https://edifiable.fr/plu/le-bignon-44014/au La commune : https://edifiable.fr/plu/le-bignon-44014.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44014/zone/au