# Zone N du plan local d'urbanisme du Bignon (44014) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44014_PLU_20241118 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/11/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ncv, Nep, Nf, Nh, Nl, Ns, Nsa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Au-delà de cette bande de 25 mètres par rapport à l’alignement, les constructions après extension doivent être implantées en respectant un retrait par rapport à ces limites au moins égal à la hauteur de la construction, mesurée à l'égout (L =H), sans pouvoir être inférieure à trois mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des constructions après extension ne peut excéder 6,50 m à l’égout des toitures ou 7 m à l’acrotère, soit 2 niveaux y compris le rez-de-chaussée. ### Stationnement (article N 12) > Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de stationnementSans objet ### Espaces verts (article N 13) > Protection des haies : Les compensations exigées en contrepartie d’une autorisation de suppression de haie sont définies comme suit : remplacement de la haie par la plantation d’une nouvelle haie d’un linéaire équivalent ou plantation d’un boisement d’une surface convertie en m² (1 mètre linéaire = 2 m² en surface boisée). ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites -) Sont interdites toutes les occupations du sol non autorisées sous conditions particulières à l’article 2 ci-après. Sont également interdits les dépôts sauvages ainsi que le dépôt prolongé de tous déchets, matériels ou matériaux inutilisables. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières -) Dans les zones humides identifiées sur le plan de zonage, seules sont autorisées : - les projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale - les opérations autorisées au titre de la Loi sur l’Eau. Rappel, sont soumis à autorisation : Toutes constructions sous réserve des articles R 421-2 à R 421.17 du Code de l'Urbanisme Les coupes et abattages d'arbres dans les Espaces Boisés Classés. Sont notamment admises, sous conditions et dans le respect des articles N 3 à N 14, les occupations et utilisations du sol suivantes : Dans les secteurs Ns, Nsa et Nf: La reconstruction des bâtiments ayant été détruits depuis moins de cinq ans par un sinistre quelconque, dans les conditions figurant à l'article 5 du titre I du présent règlement, Les équipements de services publics et d'intérêt général, notamment ceux nécessaires à l’exploitation et à la gestion des voiries, des réseaux et des cours d'eau, à condition de n’être pas de nature à compromettre la protection de la zone. Les affouillements et exhaussements de sol à une occupation du sol autorisée, à la réalisation d’une opération d’intérêt général ou à la valorisation d’un milieu naturel, sauf dans les zones humides et les zones inondables identifiées sur le plan de zonage, Les abris de jardin en bois, d’une superficie maximale de 15 m², uniquement dans le secteur Nsa. Dans le secteur Nl et Ncv: La reconstruction des bâtiments ayant été détruits depuis moins de cinq ans par un sinistre quelconque, dans les conditions figurant au titre I du présent règlement, Les équipements de services publics et d'intérêt général, notamment ceux nécessaires à l’exploitation et à la gestion des voiries, des réseaux et des cours d'eau, à condition de n’être pas de nature à compromettre la protection de la zone. Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires à la mise en œuvre de dispositifs de régulation des eaux pluviales. Dans le secteur Nh : L’extension (ou le cumul d’extensions) des constructions principales existantes destinées à l’habitation, si l’ensemble des conditions cumulatives suivantes est réuni : - le cumul d’emprise au sol d’extension(s) des bâtiments d’habitation, réalisée(s) sur l’unité foncière à compter de la date d’approbation de la modification n° du PLU (14/02/2020), ne dépasse pas 40 m² ; - l’extension projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; - l’extension projetée ne double pas l’emprise au sol du bâtiment existant. La construction d’annexes non accolées au logement existant, sans possibilité ultérieure d’un changement de destination pour création d’un nouveau logement, de moins de 50 m² d’emprise au sol, et contenues au sein d’un périmètre distant de moins de 20 m par rapport à la construction initiale, La reconstruction des bâtiments ayant été détruits depuis moins de cinq ans par un sinistre quelconque, dans les conditions figurant à l'article 5 du titre I du présent règlement, Les équipements de services publics et d'intérêt général, notamment ceux nécessaires à l’exploitation et à la gestion des voiries, des réseaux et des cours d'eau, à condition de n’être pas de nature à compromettre la protection de la zone, La création d'activités agri-touristiques (fermes-auberges, fermes pédagogiques, fermes équestres …) par transformation, extension et aménagement des bâtiments existants, et ce dans le prolongement d'une activité agricole existante, La création de gîtes ruraux, uniquement dans des habitations existantes. Dans le secteur Nep : Sont autorisées, en-dehors des zones inondables, la construction, la reconstruction, l’extension des infrastructures et des équipements nécessaires au fonctionnement des stations d’épuration existantes. Par dérogation, et uniquement en cas d’impossibilité technique dûment démontrée, l’extension de la station d’épuration existante pourra être autorisée dans la zone inondable. Sont également autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général, ainsi que les infrastructures et superstructures associées type antenne relais de radiotéléphonie mobile (uniquement sur la zone Nep concernant la station d’épuration du Pré Péau) sous réserve de ne créer aucune contrainte ou gêne à l’exploitation du site concerné. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public -) Accès Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. La création de nouveaux accès privés directs est interdite le long des RD 137, 178 et 937. Tout projet (y compris les extensions) utilisant un accès non sécurisé ou dangereux pourra être interdit. - Voirie Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel contre l’incendie. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans le) Assainissement Eaux usées domestiques Toute construction ou installation doit être assainie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement naturel des eaux pluviales dans le réseau collecteur existant. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Electricité, téléphone et autres réseaux Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits. Les réseaux doivent être établis en souterrain. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relati) La mise en place de dispositifs d’assainissement non collectif peut nécessiter une superficie minimale de terrain en fonction notamment du dispositif technique adopté, de la topographie du terrain, de la nature du sol et du sous-sol. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques -) Les constructions devront respecter une marge de recul minimale de : - 35 m minimum par rapport à l’axe des RD 137 et 937 - 25 m minimum par rapport à l’axe des RD 11, 57 et 62 Les constructions, nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie, des réseaux situés dans le domaine public départemental, des éoliennes et pour les serres agricoles, devront respecter une marge de recul de sécurité d’au moins 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale. Les changements de destinations des bâtiments implantés dans la marge de recul imposée le long des routes départementales sont interdits, sauf si l’intérêt architectural et patrimonial des bâtiments le justifie et que l’accès existant présente des distances de visibilité satisfaisantes. Pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul, les extensions et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s). ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives -) Dans le secteur Nh, dans le cas d’extensions du bâti existant : Sur une profondeur de 25 mètres par rapport à l’alignement, les constructions après extension doivent être implantées : - soit en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre, - soit en retrait par rapport aux limites séparatives d'un seul côté ou des deux côtés. Dans ce cas, elles devront être implantées en respectant un retrait par rapport à ces limites au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à l'égout (L = H/2), sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Au-delà de cette bande de 25 mètres par rapport à l’alignement, les constructions après extension doivent être implantées en respectant un retrait par rapport à ces limites au moins égal à la hauteur de la construction, mesurée à l'égout (L =H), sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Toutefois, au-delà de la bande de 25 mètres, les constructions après extension peuvent être implantées le long des limites séparatives : - lorsque la hauteur ne dépasse pas 3,50 mètres à l’adossement, avec une tolérance de 1 mètre supplémentaire pour les murs pignons, - lorsqu’un propriétaire demande à adosser à un bâtiment en bon état, construit sur une parcelle voisine le long des limites séparatives, une construction dont le mur de contact n’excède pas les dimensions de celui du voisin. Dans tous les cas, des implantations différentes sont possibles lorsque le projet concerne l’implantation d’une annexe détachée de l’habitation d’une surface inférieure à 20 m Les parois de bassin des piscines doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 2 mètres vis-à-vis des limites séparatives Les règles de retrait pourront par ailleurs être réduites pour la mise en place d’un dispositif d’isolation par l’extérieur sur du bâti existant. En outre, sont exclues des règles de distance d'implantation, les éléments techniques liés à l’installation d’un dispositif favorisant la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de consommation des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concerné. Les nouvelles habitations, les extensions ainsi que les changements de destination en habitation, à l’exception des habitations liées et nécessaires à une activité agricole, devront être implantés à plus de 100 m des bâtiments d’élevage, conformément au règlement sanitaire et à la charte agricole. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété -) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions -) Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur maximale des constructions -) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. La hauteur maximale des constructions après extension ne peut excéder 6,50 m à l’égout des toitures ou 7 m à l’acrotère, soit 2 niveaux y compris le rez-de-chaussée. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures. Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal, tels que garages, ateliers…, la hauteur maximale absolue est limitée à 5 mètres et la hauteur de la construction ne doit pas dépasser 3,50 mètres au droit des limites séparatives. Toutefois, si le mur pignon de l'annexe est implanté en limite séparative, sa hauteur pourra atteindre 4,50 mètres au faîtage et 3,50 mètres à l'égout. Dans le cas d'extension de bâtiments annexes ou de projet d'annexes venant s'accoler à un autre bâtiment en limite séparative, une adaptation aux règles énoncées ci-dessus peut être autorisée sous réserve d'unité architecturale avec le bâti existant. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, prescriptions de nature à a) Dans le secteur Nh : Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Des matériaux spécifiques peuvent être admis dès lors qu’ils s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économies d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables, …), en application de l’article L111-6-2 du Code de l’Urbanisme. Les matériaux destinés à être enduits ou peints ne doivent pas rester à l’état brut. Les toitures Les toitures des constructions traditionnelles, à l’exception des vérandas et des annexes, seront en tuiles dites "demi-rondes" (pente inférieure à 30°) et devront s'harmoniser avec le bâti existant. L'ardoise naturelle pourra être autorisée si le bâti environnant le justifie. Les toitures-terrasses, végétalisées ou non, sont autorisées jusqu’à 30 % du bâti existant sur la parcelle considérée ou jusqu’à 30 % du bâtiment à réaliser pour toute nouvelle construction. Les capteurs d’énergie solaire sont autorisés. Les clôtures Les clôtures minérales ou végétales devront être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes (l’édification de clôtures n’est pas obligatoire). Les clôtures éventuelles doivent être constituées : A l’alignement des voies et emprises publiques et sur la profondeur de la marge de recul de la construction : - par un mur-bahut de 1 m de hauteur maximale, surmonté ou non d’une grille ou de lisses. L’ensemble peut être doublé d’une haie vive mais n’excèdera pas une hauteur d’1,40 m - par une simple haie vive, d’une hauteur maximale d’1,40 m. En limites séparatives, au-delà de la marge de recul : - par un grillage ou par des lisses, d’une hauteur maximale de 2 m, - par une simple haie vive, d’une hauteur maximale de 2 m. Pour les terrains disposant de plusieurs limites sur voies et emprises publiques, la règle en matière d’implantation des clôtures à l’alignement et sur la profondeur de la marge de recul, s’applique à minima, vis-à-vis de la façade principale du terrain. Sur les autres limites, les clôtures pourront être constituées, à condition que cela n’entrave pas les bonnes conditions de visibilité et de sécurité sur l’espace public : - par un grillage ou par des lisses, d’une hauteur maximale de 2 m, - par une simple haie vive, d’une hauteur maximale de 2 m. Dans tous les cas, les palplanches de béton, les filets de plastique, les canisses, les haies monospécifiques sont interdits sur toutes les limites donnant sur des espaces publics ou privéscollectifs (voirie, place, espace vert, cheminement, …). L'emploi brut des matériaux destinés à être enduits ou peints est interdit ; les deux faces de la clôture doivent être couvertes. Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur. Les annexes Les annexes et les extensions des habitations, telles que garages, ateliers..., peuvent être réalisées avec des matériaux différents de la construction principale, dès lors qu’elles sont composées en harmonie avec celle-ci et son environnement. La construction d'annexes telles que clapiers, remises etc., ...réalisées avec des moyens de fortune et notamment avec des matériaux de démolition et de récupération est interdite. Les annexes en tôle brute sont interdites. ### Article N 12 - Stationnement Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de stationnementSans objet ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de) Boisements identifiés au titre de la loi Paysage Les boisements, haies et arbres isolés figurant sur les plans de zonage sont des éléments de paysage identifiés en application des articles L. 123-1-5-7° et R. 421-23-h du Code de l'Urbanisme, en-dehors des boisements existants dans le secteur Nf qui bénéficient d’un plan simple de gestion agréé. Tout projet de suppression de l’état boisé sur ces éléments identifiés, en-dehors du secteur Nf, doit faire l’objet d'une déclaration préalable en mairie. La collectivité après examen de la déclaration accordera ou non l’autorisation de suppression de l’état boisé et définira les mesures compensatoires à mettre en œuvre. • Protection des haies : Les compensations exigées en contrepartie d’une autorisation de suppression de haie sont définies comme suit : remplacement de la haie par la plantation d’une nouvelle haie d’un linéaire équivalent ou plantation d’un boisement d’une surface convertie en m² (1 mètre linéaire = 2 m² en surface boisée). • Protection des boisements homogènes : Les boisements identifiés sur le plan de zonage doivent être conservés. Toutefois, lorsqu’une demande de suppression dûment justifiée sera accordée, les mesures compensatoires suivantes seront exigées : remplacement du boisement supprimé par la plantation d’un nouveau boisement à surface équivalente ou plantation d’un linéaire de haie bocagère, la surface du boisement initial étant dans ce cas convertie en mètres linéaires divisés par deux. (Ex : 500 m² supprimés=250 mètres linéaires plantés) Toutes nouvelles plantations seront constituées d’essences locales et variées. Cette autorisation du Maire ne s'applique qu'aux boisements qui ne sont pas soumis à autorisation de défrichement en application des articles L 311.1 et L 311.2 du Code Forestier. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'Occupation du Sol -) Non réglementé. DEFINITIONS COMMUNES L'accès : correspond à la limite ou à l'espace, tel que portail, porche, partie de terrain donnantsur la voie, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain où s'établit le projet.L'accès aux voies et espaces publics peut s'effectuer par une voie privée ou par une portion de terrain privé. Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès aux voies. Agglomération : L'agglomération est constituée par l'espace situé à l'intérieur des panneaux marquant l'entrée de la zone agglomérée. Hors agglomération : à contrario, il s'agit de l'espace situé à l'extérieur des panneaux marquant l'entrée de la zone agglomérée. Annexe : L’annexe est une construction non accolée, affectée à une destination complémentaire à celle de la construction principale : garage, local de stockage des ordures ménagères, abri de jardin, réserve, cellier, piscine, atelier non professionnel…, L’annexe doit avoir un lien spatial de proximité avec la construction principale. Construction : Il est rappelé que les constructions soumises au permis de construire sont définies par le Code de l'Urbanisme. Dans un même bâtiment ou dans une même construction, il est possible de réaliser plusieurs logements ou locaux d'activités indépendants. Contigu : Des constructions ou terrains sont contigus lorsque leurs façades ou pignons sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu'un portique, un porche ou un angle de construction, ne constituent pas des constructions contiguës. Emprise au sol et Coefficient d’Emprise au Sol (CES): L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol qui s’exprime en pourcentage est le rapport entre la surface occupée par la projection verticale du volume de la construction et la surface du terrain d’assiette du projet. Emprises publiques et voies Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode d’utilisation : piéton, deux roues, véhicules automobiles particulier, transports de voyageurs et de marchandises…à l’exclusion des espaces verts, des voies ferrées et voies fluviales. Espaces libres : Surface de terrain non occupée par les constructions comprenant, le cas échéant, des parties de constructions d’une hauteur inférieure ou égale à 60 cm au-dessus du sol existant. Espaces verts : Espaces libres à dominante végétale, à l'exclusion des aires de stationnement, des aménagements de voirie et d'accès. Façade principale du terrain : Est considérée comme étant la façade principale d’un terrain, la limite vis-à-vis des voies et emprises publiques sur laquelle est situé l’accès des véhicules au terrain. Hauteur : Pour l’ensemble des zones, les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction, à condition que leur propre hauteur, mesurée à partir de la surface extérieure de la toiture, n'excède pas 1,50 mètre. La hauteur d'une construction est mesurée à l'égout du toit pour les toitures en pente ou au sommet de l’acrotère pour les toitures terrasses. Elle est mesurée à partir du sol existant avant exécution des affouillements et remblais. Limite d’emprise publique et de voie : La limite d’emprise publique et de voie est la limite entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public ou une voie privée ou un emplacement réservé destiné à la réalisation d’une voie ou d’une place. Limite séparative : La limite séparative est constituée par les limites du terrain d’assiette du projet avec un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. Logement : Le logement constitue l'habitation d'un foyer ; l'extension d'une habitation existante ne créé pas de nouveau logement. Recul : Le recul est la distance séparant la construction des emprises publiques ou des voies. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique ou de voie ou d’emplacement réservé Retrait : Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative. La règle de retrait ne s'applique pas aux constructions ou ouvrages de moins de 60 cm du sol existant. Les éléments architecturaux et/ou de modénature tels que les oriels et les balcons de plus de 40 cm de profondeur sont pris en compte. Stationnement : dimension des places La dimension minimale d’une place de stationnement est de L= 5 m x l= 2,5 m, à laquelle s’ajoute une distance de recul minimale de 3,50 m à 4,50 m pour le stationnement en épi et de 5 m pour le stationnement en bataille. Surface de plancher – (L111-14 et R11-22 du Code de l’urbanisme) Somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Sont déduites les surfaces des vides et des trémies, des espaces de stationnement des véhicules motorisés ou non, des caves, des celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation. Terrain d'assiette du projet Le terrain d'assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles cadastrales délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contigu. Zone urbanisée La zone urbanisée est un espace au sein duquel l'occupation de l'espace est dominée par le bâti et les infrastructures ; un espace urbanisé peut se situer en dehors d'une agglomération. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44014_PLU_20241118. Page : https://edifiable.fr/plu/le-bignon-44014/n La commune : https://edifiable.fr/plu/le-bignon-44014.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44014/zone/n