# Zone N du plan local d'urbanisme du Bono (56262) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56262_PLU_20191125 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/11/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 5 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Nat, Nds. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 5 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions . Sont interdits En tous secteurs : - Hors espace urbanisé et dans la bande des 100 mètres, les constructions, extensions de construction existante, installations ou changements de destination sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisation et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice des missions de service public ; - Toute construction, installation ou travaux divers, sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section ; - Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI) ; - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs ; - L'implantation d'habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées ; - Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines ; - L’implantation d’éoliennes, d’antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques ; - Les constructions et installations à vocation agricole - Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment : ✓ Tout remblaiement, comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, ✓ La destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels, En secteur Nat : Toutes les occupations et utilisations du sol, sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section. 2.2. Sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion à l’environnement, tant paysagère qu’écologique En secteurs Na : - Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires...), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie, réseau d’assainissement….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative. - Les retenues collinaires dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables. - Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d'intérêt général. Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu’elles apporteraient aux activités principales de la zone : PLU du BONO – Règlement écrit | EOL N - 80 - Sans changement de destination, la restauration d'un bâtiment dont il existe l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment ; - La reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement ; - Le changement de destination de bâtiments présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural, sous réserve qu’ils soient identifiés comme tels au plan de zonage du présent PLU, dans le respect de l’article L111-3 du code rural. NB : Le fait qu’un bâtiment soit repéré au PLU ne garantit pas la possibilité de lui changer sa destination : Le permis de construire pour permettre le changement de destination doit recueillir l’avis conforme de la CDNPS. - Les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’extension, à condition : ✓ de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; ✓ que l’extension ne dépasse pas 50% de l’emprise au sol du bâtiment étendu à la date d’approbation du PLU de 2011, dans la limite de 50m² ; ✓ que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, et sans création de logement nouveau ; ✓ que cette extension se fasse dans le respect des règles de réciprocité définies à l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime. En secteur Nat : - l’extension mesurée des constructions abritant des activités touristiques d’hébergement ou de restauration à la date de publication du PLU de 2011, sous réserve que cette extension soit en lien avec l’activité existante, qu’elle ne porte pas atteinte à la qualité du bâti existante et des lieux environnants et qu’elle n’excède pas 50% de l’emprise au sol du bâtiment étendu à la date d’approbation du PLU de 2011, dans la limite de 50m². L’extension devra respecter les règles de réciprocité définies à l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime En secteurs Nds : - Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique impérative. - Peuvent être également autorisées les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables. - Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l’article L 323-11 du code de l’énergie, est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement, - En application de l’article L121-25 du code de l’urbanisme, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions peuvent être autorisés, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du Code de l’Energie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement. L’autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l’article L323-11 du code de l’énergie est refusée si les canalisations ou leur jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent article ou sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. L’autorisation ou l’approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l’impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. PLU du BONO – Règlement écrit | EOL N - 81 - Peuvent être également autorisées les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l’article L 323-11 du code de l’énergie, est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. - A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes, les aménagements et constructions nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50m² d’emprise au sol ainsi que dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; - Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé ; - En application de l’article L121-26 du code de l’urbanisme, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement - En application de l’article L121-24 du code de l’urbanisme, des aménagements légers lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public : ✓ Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; ✓ Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible (après enquête publique quelle que soit leur superficie). ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 4.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) En secteur Na et Nds : - Dans les marges de recul des routes départementales figurant sur les planches du règlement graphique, pourront être autorisés l’aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier. - A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable. PLU du BONO – Règlement écrit | EOL N - 82 - Sauf interdiction liée aux marges de recul des constructions figurant sur les planches du règlement graphique, l’implantation des bâtiments à usage d’intérêt collectif n’est pas réglementée ; - Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou exceptionnels autorisés ; - L’implantation des équipements exceptionnels liés à la route (stations-services, garages, etc.) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant ; - Toutefois, des implantations en limite de voirie ou en mitoyenneté peuvent être imposées au vu du respect des dispositions dominantes. En secteur Nat : Les constructions doivent être implantées en recul d’au-moins 5,00m par rapport aux voies communales. 4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - L’implantation des équipements publics d’intérêt collectif n’est pas réglementée. - Les autres constructions doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3,00m. - Lorsqu’il existe sur une parcelle voisine une construction d’habitation en bon état qui comporte des baies de pièces d’habitation principales dont les conditions d’éclairement et d’ensoleillement risquent d’être dégradées de façon significative (perte d’apport solaire sur une grande partie de la journée) par la construction projetée, il peut être imposé une implantation différente. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 4.3. Coefficient d’emprise au sol) L’emprise au sol des constructions et installations d’intérêt collectif n’est pas limitée. - L’emprise au sol maximum des autres constructions est définie au chapitre 2.2 de la section 1. 4.4. Hauteurs maximales autorisées En tous secteurs : - La hauteur des équipements publics d’intérêt collectif n’est pas réglementée. - La surélévation des bâtiments existants n’est pas autorisée. En secteur Na et Nat : - Les extensions des habitations existantes ne peuvent excéder la hauteur au sommet de façade, à l’acrotère et au point le plus haut de la construction qu'elles viendraient jouxter. - La hauteur des constructions devra être établie en fonction des hauteurs et des volumes des constructions traditionnelles avoisinantes, afin de maintenir l’unité architecturale des ensembles existants. En secteur Nds : La hauteur des constructions éventuellement autorisées dans la zone devra être limitée à ce qui est strictement nécessaire à leur utilité. 4.5. Densités de construction Le foncier doit être optimisé dans une logique d’amélioration du fonctionnement de l’existant et d’une gestion économe de l’espace. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 5.2. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords) • Aspect extérieur des constructions Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les transformations du bâti existant et les constructions neuves devront présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisant, permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel elles s’inscrivent, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. Les constructions devront présenter une volumétrie simple, permettant une bonne articulation avec l’existant. Pour les constructions à vocation d’habitat : L’inscription des lucarnes doit prendre en compte le volume du bâti et ne pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Les châssis de toit ainsi que les dispositifs pour capter l’énergie solaire devront être encastrés dans la toiture et de couleur sombre. Pour les rénovation et réhabilitation de bâtiments issus d’un changement de destination : Les travaux de rénovation ou de réhabilitation devront respecter la volumétrie, les matériaux, les proportions et les façades du bâtiment et prendre en compte le caractère du bâti environnant. • Aspect des clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir. Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. En limite de voie et emprise publique : La hauteur des clôtures ne devra pas dépasser 1,80m. Le recours aux matériaux suivants est interdit : Les murs de parpaings ou briques laissés apparents, les plaques de béton dont la hauteur par rapport au sol est supérieure à 0,30m, les brandes, les lisses non ajourées, les panneaux plastiques, les claustras, les canisses, les bâches plastiques et textiles. En limite séparative : La hauteur de clôtures ne devra pas dépasser 2,00m. Le recours aux matériaux suivants est interdit : Les murs de parpaings ou briques laissés apparents, les plaques de béton dont la hauteur par rapport au sol est supérieure à 0,30m, les bâches plastiques et textiles. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 9.1. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement) Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. - Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de PLU du BONO – Règlement écrit | EOL N - 85 caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. - Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Se reporter au titre 12 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU. - Eaux usées : sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement. - En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. - La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. Il conviendra que les mises aux normes des installations individuelles d’assainissement autonomes privilégient le traitement ou l’évacuation des eaux usées par infiltration dans le sol. 9.2. Infrastructures et réseaux de communication électronique Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambres mutualisées en limite du Domaine Public), qui devra être réalisée en souterrain, à la charge du maitre d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L332-15 du code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future. PLU du BONO – Règlement écrit | EOL N - 86 DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE Nia Secteurs correspondant à des aires dédiées au stockage de bateaux. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56262_PLU_20191125. Page : https://edifiable.fr/plu/le-bono-56262/n La commune : https://edifiable.fr/plu/le-bono-56262.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56262/zone/n