# Zone A du plan local d'urbanisme du Chay (17097) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17097_PLU_20260521 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Dans le cas où les constructions (bâtiments à destination agricole) ne sont pas jointives, elles doivent être implantées à une distance de 4 mètres au moins les unes des autres. ### Hauteur (article A 10) > Clôtures La hauteur maximale des clôtures n’excédera pas 1,80 mètre. ### Stationnement (article A 12) > Les aires de stationnement de plus de 100 m² doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans la zone A, sont interdites, les occupations et utilisations suivantes : 1.1. Les constructions nouvelles et les extensions destinées à l’hébergement hôtelier, à l'industrie, à l’artisanat, à la fonction de bureaux et d'entrepôt, à l'exploitation forestière. 1.2. Les constructions nouvelles à usage d’habitation autres que celles soumises à des conditions particulières de l’article A2. 1.3. Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, le stationnement collectif et le stationnement isolé des caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs hormis dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. 1.4. Les habitations légères de loisirs, les mobil-homes et parcs résidentiels de loisirs. 1.5. Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. 1.6. Les parcs photovoltaïques au sol. 8.2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Dans la zone A, les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous conditions particulières : 2.1. Les constructions nouvelles, leurs extensions et les installations sous réserve qu’elles soient liées et nécessaires à l’exploitation agricole ; 2.2. L’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU sous réserve qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole ; 2.3. Les ateliers de transformation de produits issus de l’exploitation, sous réserve qu’ils soient situés à proximité du siège d’exploitation ; 2.4. Les constructions à usage d’habitation, à conditions :  Qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’activité agricole exercée sur le site et que la présence permanente de l’exploitant sur le site d’exploitation soit justifié ; 56 PIECE N°5 : REGLEMENT ECRIT COMMUNE DE LE CHAY – PLAN LOCAL D’URBANISME  Qu’elles soient implantées à moins de 100 mètres des bâtiments agricoles existants et que le choix de leur implantation, leur volume et matériaux facilite leur insertion paysagère ; 2.5. L’adaptation, la réfection ou l’extension limitée des constructions principales existantes à la date d’approbation du PLU à vocation d’habitation sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et de respecter les dispositions de l’article 8 ; 2.6. Le changement de destination et l’extension limitée des constructions repérées au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et de respecter les dispositions de l’article 8 ; 2.7. Les annexes aux bâtiments d’habitation sous réserve de respecter les dispositions de l’article 8 ; 2.8. La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli en cas de sinistre sous réserve de respecter les dispositions de l’article 8 ; 2.9. Les affouillements et les exhaussements du sol à conditions qu'ils soient liés aux constructions et installations autorisées dans la zone, qu’ils fassent l’objet d’aménagements paysagers de manière à assurer la qualité de leur intégration visuelle et sous réserve de justifier des précautions préalables prises pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus, l'écoulement des eaux et l'atteinte au site ; 2.10. Les constructions et installations nécessaires aux services publics de toute nature dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 8.3. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) 3.1. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin et éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères. Sa largeur utile ne sera pas inférieure à 3 mètres. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sé-curité est appréciée en fonction de la nature et de l'intensité du trafic, de la position des accès et de leur configuration. Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Tout terrain ne peut avoir plus d'un accès automobile. Toutefois, un deuxième accès pourra être autorisé sur demande justifiée. 3.2. Voirie Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile, cycliste et piétonnière devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles devront permettre l'approche des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent. Des conditions particulières pourront être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. 8.4. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT) CONDITIONS DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL La mutualisation des travaux d’amenées de réseaux (tranchées notamment) sera privilégiée. 4.1. Eau potable Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. Les travaux sont réalisés conformément aux réglementations en vigueur. Pour toute construction ou installation alimentée à la fois par le réseau public et par une ressource alternative (puits, source, forage, récupération d’eau de pluie), les deux réseaux devront absolument être physiquement séparés de telle sorte qu’aucun retour d’eau ne soit possible. Le Préfet de la Charente-Maritime doit être saisi pour toute utilisation d’une eau autre que celle du réseau public. En fonction du débit prélevé et de l’usage de l’eau, une procédure de déclaration ou d’autorisation sera mise en œuvre. 4.2. Eaux usées Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau d'assainissement public, y compris le cas échéant, lorsque le raccordement gravitaire n’est pas possible, par l'intermédiaire d'un dispositif agréé par la Communauté d’Agglomération Royan-Atlantique et conforme aux prescriptions du règlement de l’assainissement collectif (annexé au PLU). En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, toute construction ou installation, située en zone d’assainissement collectif futur selon le zonage des techniques d’assainissement de la commune, devra être assainie suivant un dispositif d’assainissement non collectif validé par la Communauté d’Agglomération RoyanAtlantique (SPANC) tout en réservant la possibilité d'un raccordement ultérieur au réseau public. En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, toute construction ou installation, située hors zone d’assainissement collectif futur selon le zonage des techniques d’assainissement de la commune, devra être assainie suivant un dispositif d’assainissement non collectif validé par la Communauté d’Agglomération RoyanAtlantique (SPANC). Les dispositions internes des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement et le raccordement sera obligatoire dès réalisation de celui-ci. L’installation devra être vérifiée par les services habilités qui pourront exiger des pré traitements avant rejet au réseau public. 4.3. Eaux pluviales Les rejets des eaux pluviales et de ruissellement issus des aménagements projetés sont soumis à l’autorisation des gestionnaires des ouvrages publics concernés au titre de la loi sur l’eau. Les eaux pluviales et de ruissellement sont résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié sans créer de nuisances aux propriétés riveraines. 4.4. Electricité, téléphone, télédistribution Dans tous les cas, les réseaux seront privilégiés en souterrain, y compris les extensions de réseaux existants. 8.5. ### Article A 5 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques 5.1 Les constructions nouvelles au nu du mur de façade et leurs extensions doivent être implantées :  En retrait de 20 mètres minimum de l'axe des routes départementales pour toutes les constructions ;  En retrait de 10 mètres minimum de l'axe des voies communales et des chemins ruraux pour toutes les constructions. 5.2. Les exceptions Il est possible de déroger à l’alinéa 5.1. dans les cas suivants et à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :  Une construction nouvelle, une extension lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques, de sécurité ou de performances thermiques ;  Dans le cas d’une construction déjà implantée en retrait de l’alignement, l’extension de cette dernière peut être réalisée soit à l’alignement soit en continuité de l’existant ;  Une construction nouvelle édifiée en continuité d’une construction existante située sur le fonds voisin et qui n’est pas implantée à l’alignement peut respecter le même retrait ;  Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif de toute nature dans le cas de contraintes techniques justifiées. 8.6. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 6.1) En A, les constructions nouvelles et leurs extensions des constructions à vocation d’activité agricole doivent être implantées à 5 mètres minimum des limites séparatives. 6.2. En A, les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU à vocation d’habitation doivent être implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives. 6.3. Les exceptions Il est possible de déroger aux alinéas 6.1. et 6.2. dans les cas suivants et à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne 58 PIECE N°5 : REGLEMENT ECRIT COMMUNE DE LE CHAY – PLAN LOCAL D’URBANISME intégration dans le paysage urbain et naturel :  L’extension dans la continuité de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dont l’implantation ne respecte pas les règles ci-dessus ;  Pour les piscines non couvertes, les bords extérieurs des bassins doivent être implantés à une distance supérieure ou égale à 1,50 mètre ;  Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif de toute nature dans le cas de contraintes techniques justifiées. 8.7. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 7.1) Dans le cas où les constructions (bâtiments à destination agricole) ne sont pas jointives, elles doivent être implantées à une distance de 4 mètres au moins les unes des autres. 7.2. Les annexes isolées (piscine, garage par exemple) doivent s’implanter à moins de 20 mètres de la construction principale. 7.3. Dans le cas d’assainissement non-collectif, une distance de 5 mètres devra être respectée entre l’habitation et les ouvrages de traitement et d’infiltration des eaux issues des dispositifs de prétraitement (fosses toutes eaux). 8.8. ### Article A 8 - Emprise au sol des constructions 8.1 L’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU à vocation d’habitation est limitée à 30% de l’emprise au sol initiale du bâtiment, sans pouvoir dépasser 100 m² ; 8.2. L’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU susceptibles de changer de destination (article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme) est limitée à 30% de l’emprise au sol initiale du bâtiment, sans pouvoir dépasser 100 m² ; 8.3. L’emprise au sol des annexes ne doit pas excéder 30 m² ; 8.4. Pour la reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli en cas de sinistre, son volume sera identique au volume initial. 8.9. ### Article A 9 - Hauteur maximale des constructions 9.1 Conditions de mesure La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet. En cas de pente, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l’emprise de la construction. 9.2. Normes de hauteur La hauteur absolue des constructions agricoles et de leurs extensions mesurées du sol naturel à l’égout du toit ne peut excéder 12 mètres. La hauteur absolue des constructions principales et de leurs extensions mesurées du sol naturel à l’égout du toit ne peut excéder 8 mètres. La hauteur absolue des annexes mesurée du sol naturel à l’égout du toit ne peut excéder 4,50 mètres. 9.3. Les exceptions Pourront déroger à cette règle à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :  Les superstructures indispensables au bon fonctionnement des activités en place (silo de stockage, etc.) ;  Une construction ou l’extension d’une construction édifiée en continuité d’une construction existante ayant une hauteur différente ;  Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de toute nature dans le cas de contraintes techniques justifiées. Calcul de la hauteur en fonction de la configuration du terrain 8.10. ### Article A 10 - Aspects exterieurs des constructions et amenagement de leurs abords 10.1 Principe général On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les caractéristiques des terrains et du bâti existant alentour. On utilisera des matériaux s’intégrant harmonieusement dans l’environnement naturel ou urbain dont l’apparence offrira un rendu équivalent à ceux utilisés traditionnellement dans la construction de type charentais. Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendance, annexe par exemple) devra être homogène avec l’aspect de celle-ci. L'implantation des bâtiments doit rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel afin de réduire au maximum les mouvements de terre. 10.2. Construction neuve - Rénovation, aménagement et extensions des constructions existantes à vocation d’habitation Typologie Les rénovations ou aménagements de constructions existantes doivent respecter la typologie d’origine du bâtiment (volumétrie, ordonnancement, abords). Tout élément faisant référence à une architecture anachronique ou constituant des pastiches ou imitation est interdit. Composition En cas de changement d’affectation ou d’extension, la création d’ouvertures et la composition de façade doit :  Soit maintenir la composition générale existante ;  Soit reprendre les principes de composition traditionnels des constructions à usage d'habitat charentais pour permettre l’évolution totale de l'aspect du bâtiment. Ouvertures Les ouvertures nouvelles pour les constructions à usage d'habitation devront respecter les proportions des ouvertures existantes. Toitures Les couvertures du bâti ancien seront restaurées en respectant l’aspect originel (la plupart du temps en tuile de terre cuite demi-ronde en courant et en ardoises). Les gouttières seront demi-rondes. Les éléments décoratifs et les épis de faitage devront être conservés. 60 PIECE N°5 : REGLEMENT ECRIT COMMUNE DE LE CHAY – PLAN LOCAL D’URBANISME Les châssis seront intégrés au toit (fenêtre de toit, panneau solaire, panneau photovoltaïque…). Menuiseries Le dessin et le matériau d'origine des menuiseries seront reproduits en respectant des divisions traditionnelles. Les couleurs neutres traditionnelles, locales sont à privilégier et les couleurs vives et criardes sont interdites. Matériaux La rénovation des façades doit être réalisée en respectant strictement les techniques traditionnelles de restauration et en utilisant les matériaux d’origine ou des matériaux ayant un aspect similaire (parement, enduit, peinture) :  Les constructions en moellons enduits doivent conserver leur aspect.  Les joints maçonnés des murs de pierre sont réalisés en mortier de chaux de teinte claire dans le ton du matériau de parement et sont arasés au nu de ce matériau ;  Les enduits sont de teinte soutenue et se rapprochent de la teinte d’origine ;  L’ensemble des détails et modénatures existants doit être conservé ou restitué. La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devront conserver l’aspect des matériaux employés initialement. Sur les murs en parement extérieur, il est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire par exemple). Clôtures La hauteur maximale des clôtures n’excédera pas 1,80 mètre. Toutefois, dans le cas de prolongement de murs existants, une hauteur supérieure pourra être admise. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront conservés. La clôture sur voies et emprises publiques sera constituée :  Soit de végétaux (issus d’essences locales), doublés d’un grillage si nécessaire ;  Soit de murs à l’ancienne en moellons ;  Soit d’un mur plein, en maçonnerie enduite sur les deux faces, couronné d’un rang de tuiles si l’épaisseur le permet, d’un chaperon de pierre ou à tête arrondie.  Soit d’un soubassement en béton surélevé d’un grillage ;  Soit en PVC. Murs Le parement extérieur des murs sera soit de pierre du pays, soit enduit. Les enduits s’inspireront pour la teinte et les matériaux des enduits de la région. Les murs anciens existants seront dans la mesure du possible préservés et remis en état. 10.3. Abris de jardins et annexes Les annexes seront réalisées avec des matériaux présentant le même aspect que la construction principale. Les toitures des annexes seront réalisées dans les matériaux présentant le même aspect et la même teinte que la construction principale. Les dispositions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées dans le cas d'une annexe dissociée de la construction principale, et d'une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m², à condition d'être implantée en recul de la construction principale par rapport à la voie ou à l'emprise publique. Les annexes et abris de jardin réalisés avec des moyens de fortune, tels que des matériaux de démolition ou de récupération, sont interdits. 10.4. Bâtiments à usage agricole (A) Matériaux Les façades latérales et postérieures des constructions sont traitées avec le même soin que les façades principales. Il en est de même pour les constructions annexes. Les matériaux utilisés pour les façades sont de teintes sombre mates à choisir parmi les suivants : enduit teinté, bardage bois, bardage métallique laqué ou plastique, maçonnerie enduite. Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture ne peuvent être laissés apparents. Toitures Les couvertures de toit doivent respecter la couleur terre cuite naturelle ou les teintes sombres mates. La pente sera comparable aux couvertures traditionnelles, soit environ 30%, sans ruptures pour les toitures en tuiles. Clôtures Pour les clôtures établies en bordure de voie ou en limite séparative, celle-ci ne pourront avoir une hauteur supérieure à 1,80 mètre, sauf nécessité particulière de protection. Annexes techniques Les annexes techniques (coffrets et postes d’électricité et de gaz, boîte à lettres par exemple) doivent être intégrées soit dans les clôtures pleines, soit au gros œuvre du bâtiment. 10.5. Eléments divers Les vérandas sont autorisées sous réserve qu’elles complètent harmonieusement l’architecture de la maison sans en perturber l’ordonnancement. Les citernes à gaz ou à mazout, les cuves de récupération d’eau de pluie ainsi que toute autre installation similaire ne doivent pas être visibles du domaine public. Elles sont soit enterrées, soit intégrées dans la parcelle à l’aide de végétaux. Les climatiseurs, les pompes à chaleur ne doivent pas être visibles du domaine public. Les rideaux métalliques et les coffrets des volets roulants doivent être encastrés dans le plan de façade du bâtiment. 10.6. Architecture contemporaine et bioclimatique Les règles énoncées ci-dessus ne doivent pas cependant interdire la réalisation de constructions de création architecturale contemporaine qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et qualitative. Les architectures relevant du style contemporain pourront ainsi déroger aux dispositions ci-dessus exprimées à condition de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Cela peut s’appliquer dans le cadre de constructions nouvelles, d’extensions ou de réhabilitations. 10.7. Les énergies renouvelables L’utilisation de matériaux renouvelables et matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre » peut déroger aux articles A10.2 et A10.3. Néanmoins elles doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. Il s’agira de chercher, au travers de l’orientation des façades, des surfaces extérieures, des dimensions et performances thermiques des ouvertures et occultations et l’isolation par l’extérieur, à créer une unité architecturale de qualité. L’implantation d’équipement, basé sur l’usage d’énergies alternatives qu’elle soit solaire, géothermique ou aérothermique, en extérieur du bâtiment principal (accolé ou attenant à celui-ci), tels que les capteurs solaires et pompe à chaleur, doit être considéré comme un élément de composition architecturale à part entière. Le choix d’implantation de ces équipements, de leur taille, de leur orientation, de leur technologie, de leur mise en œuvre (intégrée au bâti ou pas) doit participer à leur intégration architecturale dans l’ordonnancement de la façade, de la toiture, du volume bâti et du cadre environnant (naturel ou urbain). Aussi, il faudra impérativement tenir compte de l’application des critères suivants :  La forme ;  La proportion ;  L’insertion ;  La position ;  Les nuisances sonores. 10.8. Dispositions pour les éléments de patrimoine repérés au titre de l’article L 123.1.5. (III) du Code de l’Urbanisme La démolition des éléments repérés sur les documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5 (III) du Code de l’Urbanisme est interdite. Sur les éléments bâtis identifiés : Ils peuvent néanmoins évoluer, être restaurés ou modifiés dans leur état actuel (volumes, percements, matériaux) pour :  Retrouver des dispositions d’origine ;  Adopter des dispositions qui auraient pu être d’origine ;  S’adapter à des éléments de programme nouveaux nécessitant (ou non) une extension du volume actuel. Sur les éléments naturels identifiés : Les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription, doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, la destruction partielle peut être admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance initiale. Il conviendra de respecter les prescriptions suivantes :  Protéger les allées d’arbres, les haies, les arbres remarquables, les bosquets, les vergers et respecter un périmètre autour des arbres pour assurer leur pérennité ou leur développement ;  Préserver l’ambiance végétale initiale ;  Respecter les compositions visuelles (pleins/vides, perspectives, ouvertures). 8.11. ### Article A 11 - Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement 11.1 Le stationnement des véhicules et des cycles des occupants et des usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 11.2. Le nombre de places destinées au stationnement des véhicules et des cycles doit correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et de leurs occupants. 11.3. Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus soit en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d'assiette même, soit en aménageant une aire de stationnement sur un autre terrain. COMMUNE DE LE CHAY – PLAN LOCAL D’URBANISME 8.12. ### Article A 12 - Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’espaces libres, d’aires et de jeux ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 12.1. Les aires de stationnement de plus de 100 m² doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements. 12.2. Les plantations existantes seront conservées ou replantées en fonction de leur état phytosanitaire. 12.3. Les dépôts éventuels (dispositifs de collecte et de stockage des déchets ménagers par exemple) doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et non caduque. 8.13. ### Article A 13 - Obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements en matiere de performance energ ENVIRONNEMENTALE 13.1. Les constructions neuves devront être conformes en tout point à la réglementation thermique en vigueur. 8.14. ### Article A 14 - Obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements en matiere d’infrastructures et de communication electronique Non réglementé. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17097_PLU_20260521. Page : https://edifiable.fr/plu/le-chay-17097/a La commune : https://edifiable.fr/plu/le-chay-17097.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17097/zone/a