# Zone A du plan local d'urbanisme du Conquet (29040) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29040_PLU_20260305 (plan local d'urbanisme), approuvé le 05/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Pour la voie départementale RD 789, classée à grande circulation, en dehors des espaces urbanisés, le recul minimal des constructions, par rapport l’axe de la voie est de 75 m, en application de l’article L.111-1-4 du code de l’Urbanisme. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m. ### Emprise au sol (article A 9) > emprise au sol des constructions Non réglementé. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A.2 : DDAD 79/125 Communauté de Communes du Pays d’Iroise - Toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol ; - Toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif ; - Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non excepté dans : ▪ Les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes, ▪ Les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation. - Le camping isolé ou le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, dans les périmètres visés aux articles R.111-38 à R.111-43 du Code de l'Urbanisme. - Au sein des sites naturels majeurs et des espaces urbains naturels, issus du SPR, identifiés au règlement graphique du PLU, sont interdits : ▪ Les nouvelles constructions à l’exception de celles admises à l’article A.2, ▪ Les exhaussements de terre à l’exception de terrasse soutenues par des murs de maçonnerie de pierres. Pour les points de vue identifiés au règlement graphique du PLU : - Toute construction, installation ou plantation susceptible de porter atteinte au paysage depuis les points de vue repérés au règlement graphique est interdite. - Tout projet situé dans le périmètre du SPR et perceptible des points de vue issus du SPR devra respecter la silhouette générale de la ville - implantation, hauteur, volumétrie, modénatures, percements, choix des matériaux et des couleurs, nature des plantations… - Pour tout projet perceptible d’un ou plusieurs points de vue, issus du SPR, la demande d’autorisation devra comporter au moins une photographie permettant d’évaluer l’insertion du projet dans le site, prise de chaque point de vue concerné. - Les toitures terrasses perceptibles des points de vue, issus du SPR, seront revêtues de matériaux de qualité de nature et d’aspect. Les matériaux d’étanchéité ne resteront pas apparents. Sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme sont en outre interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements, excavations, dépôts divers...). ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 1. Constructions et installations liées et nécessaires aux activités agricoles, aquacoles, extractives ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Les constructions à usage de logement de fonction. DDAD 80/125 Communauté de Communes du Pays d’Iroise On entend par « logement de fonction » des constructions à usage d’habitation et d’annexes destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire, compte tenu de la nature, de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation. Le logement de fonction de l’agriculteur ne sera autorisé qu’à condition qu’il soit édifié : -soit sur le siège de l’exploitation, en continuité de celui-ci ; - soit dans le cadre d’une urbanisation existante (hameau, groupe d’habitation) située à une distance que peuvent justifier les nécessités de l’exploitation agricole. Les extensions limitées et les annexes. Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement. Les constructions destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, y compris les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles et florales bénéficiant d’une bonne intégration paysagère. Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface. L’ouverture et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières. Les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la zone (box, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré ou composé à l’un des bâtiments de l’exploitation), à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement. L’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et les installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques. 2. Peut également être autorisé : Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone. En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, le changement de destination des bâtiments agricoles, qui ne sont plus ni affectés ni nécessaires à l'agriculture, spécifiquement désignés aux documents graphiques (par une étoile) ; DDAD 81/125 Communauté de Communes du Pays d’Iroise La reconstruction dans un volume identique d’un bâtiment après sinistre sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, qu’il n’y ait pas de changement de destination et que la demande de reconstruction intervienne dans les cinq ans (5 ans) suivant le sinistre. Sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme, sont admis : - Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune…). - Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles. - Les installations et ouvrages d'intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d'utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. DDAD 82/125 Communauté de Communes du Pays d’Iroise ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de ré) 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental. En l’absence de réseau collectif, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soit assurée, l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d’habitation ou d’activités. 2. Eaux pluviales Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront raccordées sur le réseau public d'évacuation. En absence ou insuffisance du réseau les eaux pluviales seront évacuées sur le terrain d'assise de la construction par un dispositif adapté. 3. Eaux usées Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4. Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles) Non réglementé. DDAD 83/125 Communauté de Communes du Pays d’Iroise ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 1. Pour la voie départementale RD 789, classée à grande circulation, en dehors des espaces urbanisés, le recul minimal des constructions, par rapport l’axe de la voie est de 75 m, en application de l’article L.111-1-4 du code de l’Urbanisme. Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité). 2. Pour les autres voies départementales, hors agglomération, le recul minimal des constructions, est de : - 15 m par rapport à l’axe de la RD 85 et de la RD 28 (routes de 3ème catégorie). Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité). Toutefois, les constructions nouvelles en bordure d’un chemin départemental hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental. 3. Pour les autres voies communales : Le recul minimum des constructions nouvelles par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur est de 7 m. 4. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; DDAD 84/125 Communauté de Communes du Pays d’Iroise - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par ) Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. ### Article A 9 - Emprise au sol emprise au sol des constructions Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des logements de fonction ne peut excéder : Secteur Type de constructions Égout de toiture* A Principale 5m Annexe 3m * ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse. Faîtage 7,50 m 5m Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants pourront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - Protection des éléments de paysage et du patrimoine) 1. Eléments du patrimoine paysagé Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié au règlement graphique du PLU en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le règlement graphique du PLU seront conservés et entretenus. Les talus plantés ou haies identifiés au PLU doivent être conservés et sont soumis à déclaration préalable avant toute destruction définitive (arasement ou défrichement). DDAD 85/125 Communauté de Communes du Pays d’Iroise Cette déclaration préalable sera validée ou non selon les principes de préservation du maillage bocager pour améliorer la qualité de l’eau, des paysages et la biodiversité. Dans le cas d’une non-opposition à la déclaration préalable, des mesures compensatoires seront exigées. Le demandeur aura à sa charge de reconstituer un linéaire au moins identique en quantité (mesuré en mètre) et en qualité (simple haie ou haie sur talus). Les bâtiments remarquables et bâtiments d’intérêt architectural, identifiés au règlement graphique du SPR, seront conservés, restaurés, entretenus ou reconstruits à l’identique. Ils ne devront subir aucune modification autre qu’une restitution d’une disposition antérieure avérée. Pour les autres bâtiments, identifiés au règlement graphique du SPR, il faut se référer au règlement écrit du SPR. Les arbres remarquables à protéger, issus du SPR, identifiés au règlement graphique du PLU, seront conservés ou entretenus. Dans le cas où leur abattage serait rendu nécessaire ou lors de chute naturelle, ces arbres devront être remplacés par des arbres de la même essence ou par les essences suivantes : Pinus radiata, Cupressus macrocarpa, Quercux ilex. 2. Généralités Le permis de construire peut, être refusé ou n'être accordé, que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. a. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. b. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Elles devront respecter le nuancier de couleur annexé au présent règlement (annexe 4) dans les secteurs situés hors SPR c. Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local : - Simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements ; - Hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principale et secondaire nettement différencié) ; - Toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45° (les croupes en toiture sont à proscrire) ; - Largeur maximum des pignons de 8 m ; - Faible débord de toiture (<0,20 m) ; - Souches de cheminées maçonnées ; - Fenêtres en rampant de toiture, encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade. Toute architecture traditionnelle non locale est interdite. d. Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture DDAD 86/125 Communauté de Communes du Pays d’Iroise « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde. e. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 m du terrain naturel. f. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises… réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 3. Toitures Les toitures du bâtiment principal seront à deux pentes identiques – entre 40 et 50°. Des toitures de nature et de forme différentes (notamment des toitures terrasse végétalisées ou non) pourront être autorisées de manière exceptionnelle, afin de permettre une meilleure intégration dans le paysage. Cette disposition sera admise suivant le contexte bâti et le paysage environnant. Les toitures des bâtiments d’activités pourront avoir une pente inférieure à celle imposée pour les constructions principales ci-dessus. Les toitures terrasses sont admises pour les éléments de liaison et des extensions des bâtis existants. 4. Clôtures Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades. Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes : Secteurs Matériaux et hauteurs autorisés A - Murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 0,90 m), pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 0,90 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. - Talutages plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales (hauteur maxi : 1,80 m). Les clôtures devront, dès lors qu’elles se situent au sein des espaces naturels majeurs et des espaces urbains naturels, identifiés au règlement graphique du PLU, correspondre aux obligations imposées par le règlement du SPR à savoir : - Les nouveaux murs de clôture donnant sur l’espace publics seront réalisés en pierre à l’exception de la construction d’un mur en harmonie avec la construction à créer et avec le caractère dominant de la rue. - La hauteur sera de 1,50 m maximum à l’exception de murs en maçonnerie de pierre qui, dans certains quartiers sera adaptée à la hauteur des murs existants. - Les gardes corps de sécurité en retrait du mur sont autorisés (notamment pour les murs de soutènement). - Les portillons, clôtures, portes et portails seront exclusivement en bois ou métal peint. DDAD 87/125 Communauté de Communes du Pays d’Iroise - La rehausse de murs existants en pierre par tout autre matériau que la pierre identique à l’existant est interdite. - Les gardes corps en retrait sont autorisés, notamment sur les murs de soutènement. - Les soutènements en enrochement sont interdits hors espaces portuaires. Clôtures sur limites séparatives : Sont préconisées : - Haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m ; - Talus plantés ; Sinon, les clôtures, seront d’une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituées de : - Murs enduits ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage, - Plaques de bois préfabriquées avec végétation. Les clôtures sur limites séparatives visibles depuis l’espace public devront, dès lors qu’elles se situent au sein des espaces naturels majeurs et des espaces urbains naturels, identifiés au règlement graphique du PLU, correspondre aux obligations imposées par le règlement du SPR à savoir : - Les nouveaux murs de clôture donnant sur l’espace publics seront réalisés en pierre à l’exception de la construction d’un mur en harmonie avec la construction à créer et avec le caractère dominant de la rue. - La hauteur sera de 1,50 m maximum à l’exception de murs en maçonnerie de pierre qui, dans certains quartiers sera adaptée à la hauteur des murs existants. - Les gardes corps de sécurité en retrait du mur sont autorisés (notamment pour les murs de soutènement). - Les portillons, clôtures, portes et portails seront exclusivement en bois ou métal peint. - La rehausse de murs existants en pierre par tout autre matériau que la pierre identique à l’existant est interdite. - Les gardes corps en retrait sont autorisés, notamment sur les murs de soutènement. - Les soutènements en enrochement sont interdits hors espaces portuaires. Les clôtures sur limites séparatives non visibles depuis l’espace public devront, dès lors qu’elles se situent au sein des espaces naturels majeurs et des espaces urbains naturels, identifiés au règlement graphique du PLU, correspondre aux obligations imposées par le règlement du SPR à savoir : - Soit d’une hauteur équivalente à celle des murs existants périphériques ; - Soit d’une hauteur de 1,80 m maximum ; - Réalisées dans tous les cas soit en maçonnerie de pierre, soit en béton enduit, soit en bois, soit en métal peint, soit sous forme de haie ou soit en grillage intégré dans une haie. Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures, les : - Éléments décoratifs en béton moulé, - Murs en briques d’aggloméré ciment, non enduits des deux côtés, - Plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - Grillages et les plaques de bois préfabriquées sans végétation, DDAD 88/125 Communauté de Communes du Pays d’Iroise - Matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment…), - Les clôtures pleines (non ajourées) type PVC ou palissades lorsqu’elles sont sur voies, - Les clôtures et portails de types PVC blanc. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de pla) La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange). Les bâtiments agricoles, notamment les bâtiments d’élevage hors-sol, devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère. Le maintien de la végétation existante pourra être exigée. Au titre de l’article L.123-1 alinéa 7, l’ensemble des talus et murets de pierre de la commune constitue des éléments du paysage communal méritant protection. Ainsi, leur suppression partielle ponctuelle pourra être autorisée dans la mesure où elle n’aura pas pour effet de remettre en cause l’intégrité de la structure paysagère. Les demandes qui auraient pour effet la disparition d’une part trop significative de ces éléments de paysages protégés pourront être refusées. SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : coefficient d'occupation des sols (COS)) Non réglementé. DDAD 89/125 Communauté de Communes du Pays d’Iroise TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES DDAD 90/125 Communauté de Communes du Pays d’Iroise RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N La zone N constitue les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité de sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de la présence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non constructible. Elle comprend les sous-secteurs particuliers : - NL, à vocation d’installations et d’équipements légers de sport et de loisirs, ainsi que d’aire naturelle de camping, - Nt, correspondant au camping des Blancs-Sablons, - Ns, délimitant au titre des dispositions des articles L.146-6 et R.146-1 du code de l’urbanisme (loi « littoral » du 3 janvier 1986), les espaces terrestres et marins, des sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique. Il est à noter que la partie maritime du zonage Ns est dénommée « Nsm », afin de faciliter le calcul des surfaces de zones terrestres. Rappels La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme). La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée dès lors que son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi n°98-2 du 3 janvier 1986 dite « loi ‘littoral’ », sont applicables les dispositions des articles L.146-2, L.146-4-I, L.146-4-II et L.146-4-III du code de l’urbanisme. Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments DDAD 91/125 Communauté de Communes du Pays d’Iroise d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004. Il s’agit d’une bande de 30 m de part et d’autre de la RD 789, matérialisée au plan en tireté. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29040_PLU_20260305. Page : https://edifiable.fr/plu/le-conquet-29040/a La commune : https://edifiable.fr/plu/le-conquet-29040.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29040/zone/a