# Zone UL du plan local d'urbanisme du Conquet (29040) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29040_PLU_20260305 (plan local d'urbanisme), approuvé le 05/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UL du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UL 6) > Pour la voie départementale RD 789, classée à grande circulation, en dehors des espaces urbanisés, le recul minimal des constructions, par rapport l’axe de la voie est de 75 m, en application de l’article L.111-1-4 du code de l’Urbanisme. ### Distance aux limites (article UL 7) > La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins de 5 m, à moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative. ### Emprise au sol (article UL 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article UL 10) > La hauteur totale des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder 10 m. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UL 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les constructions de toute nature à l'exception de celles destinées à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, de sport et de loisirs, et de celles admises sous conditions à l'article UL.2. Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, excepté dans les : - Bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes, - Bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, La création de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs isolées ou groupées. L'ouverture et l'extension de carrières. Sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme sont en outre interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de DDAD 37/125 Communauté de Communes du Pays d’Iroise l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements, excavations, dépôts divers...). ### Article UL 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone : - Les constructions à usage d'habitation exclusivement destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la zone. Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions effectivement affectées aux activités. - Les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier. Sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme, sont admis : - Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune…). - Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles. - Les installations et ouvrages d'intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d'utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article UL 3 - Accès et voirie (intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Elles doivent comporter une chaussée de 3,50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…). DDAD 38/125 Communauté de Communes du Pays d’Iroise Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demitour. 2. Accès Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984). ### Article UL 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de ré) 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. 2. Eaux pluviales Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public ; leur raccordement direct au réseau d'eaux pluviales doit rester exceptionnel, En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. 3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et DDAD 39/125 Communauté de Communes du Pays d’Iroise éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune au titre de l’article 35 de la loi sur l’eau. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4. Raccordements aux réseaux Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme. ### Article UL 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles) L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire. ### Article UL 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 1. Cas général : Les constructions doivent être édifiées avec un minimum de 5 m par rapport à l'alignement des voies ou places publiques existantes. 2. Pour la voie départementale RD 789, classée à grande circulation, en dehors des espaces urbanisés, le recul minimal des constructions, par rapport l’axe de la voie est de 75 m, en application de l’article L.111-1-4 du code de l’Urbanisme. Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité). 3. Pour les autres voies départementales, hors agglomération, le recul minimal des constructions, est de : - 15 m par rapport à l’axe de la RD 85 et de la RD 28 (routes de 3ème catégorie). Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité). Les constructions nouvelles en bordure d’un chemin départemental hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental. DDAD 40/125 Communauté de Communes du Pays d’Iroise 4. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article UL 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins de 5 m, à moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative. Dans ce cas, des mesures suffisantes et adaptées devront être prises pour éviter la propagation des incendies (dispositif coupe-feu). Cependant si le terrain d'implantation de la construction jouxte des zones à usage principal d'habitation, la distance de 5 m par rapport à la limite de ces zones devra impérativement être respectée. ### Article UL 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par ) Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Une distance d'au moins 6 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Article UL 9 - Emprise au sol (intitulé du document : emprise au sol des constructions) Non réglementé. ### Article UL 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur totale des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder 10 m. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que silos, cuves, ponts roulants ainsi que pour les poteaux, pylônes, antennes, candélabres et postes de transformation EDF. DDAD 41/125 Communauté de Communes du Pays d’Iroise ### Article UL 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine) 1. Eléments du patrimoine paysagé Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié au règlement graphique du PLU en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. 2. Généralités La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, du maître d'ouvrage et de l'autorité habilitée à délivrer les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol. Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau : - de l'implantation et du volume général des constructions ou ouvrages, - du type d'ouvertures et de leur positionnement, - du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs, - du type de clôtures. Il devra être particulièrement étudié pour les ouvrages dont la hauteur maximale n'est pas réglementée au titre de l'article UL.10. ### Article UL 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. L’annexe 1 du présent règlement fixe les normes applicables. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra : - Soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - Soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé. A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R.332-17 à R.332-23 du code de l’urbanisme. DDAD 42/125 Communauté de Communes du Pays d’Iroise ### Article UL 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de pla) La totalité des espaces non bâtis devra être aménagée et entretenue de façon à garantir le bon aspect des lieux. En tout état de cause, 20% minimum de la surface parcellaire devra être plantée. La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigé. Il en va de même des talus plantés. Au titre de l’article L.123-1 alinéa 7, l’ensemble des talus et murets de pierre de la commune constitue des éléments du paysage communal méritant protection. Ainsi, leur suppression partielle ponctuelle pourra être autorisée dans la mesure où elle n’aura pas pour effet de remettre en cause l’intégrité de la structure paysagère. Les demandes qui auraient pour effet la disparition d’une part trop significative de ces éléments de paysages protégés pourront être refusées. SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article UL 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : coefficient d'occupation des sols (COS)) Non réglementé. DDAD 43/125 Communauté de Communes du Pays d’Iroise REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Up La zone Up est destinée à recevoir toutes les installations et équipements publics ou privés, de pêche ou de plaisance, liés à l'activité du port. Rappels La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme). SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29040_PLU_20260305. Page : https://edifiable.fr/plu/le-conquet-29040/ul La commune : https://edifiable.fr/plu/le-conquet-29040.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29040/zone/ul