# Zone N du plan local d'urbanisme du Coudray (28110) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 28110_PLU_20230925 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/09/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nl, Nv. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions peuvent être édifiées soit à l’alignement des voies ouvertes à la circulation publique, existantes, modifiées ou à créer, soit en recul d’une distance égale ou supérieure à 2 m. ### Distance aux limites (article N 7) > Si le bâtiment à construire ne jouxte pas les limites séparatives, la marge de retrait doit être égale ou supérieure à 2 m. ### Emprise au sol (article N 9) > Emprise au sol des constructions Article non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale hors tout des abris de jardin ne doit pas excéder 2,50 m. ### Stationnement (article N 12) > Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Article non réglementé. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 1. Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol est interdit à l'exception de ceux indiqués à l'article 2 ; 2. dans la zone inondable reportée au document graphique, les constructions, installations et clôtures de toute nature sont interdites si elles font obstacle à l’écoulement permanent ou temporaire des eaux ; 3. dans la zone inondable reportée au document graphique, les remblais ou tous autres travaux susceptibles de réduire le volume d’eau pouvant être stocké lors des crues. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières 1. Les extensions des constructions et installations existantes sont autorisées si elles sont mesurées ; 2. les changements de destination sont autorisés s’il s’agit de bâti à valeur patrimoniale et architecturale défini ci-dessus ou repéré au titre de l’article 123-1, 7° du code de l’urbanisme ; 3. les constructions, installations et travaux divers sont autorisés s’ils sont nécessaires auxservices publics ou d'intérêt collectif ; 4. les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés s’ils sont nécessaires pour des raisons techniques (ouvrages hydrauliques) ; ils sont également autorisés s’ils sont destinés à l’aménagement de voies et réseaux divers liés aux projets routiers d’intérêt général ou déclarés d’utilité publique ; 5. les caravanes ne peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, uniquement dans des bâtiments ou remises situés sur le terrain où est implantée la construction constituantla résidence de l'utilisateur. 6. l’arrachage partiel ou total des éléments végétaux (haies, arbres…) identifiés au titre de l’article L. 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique, estsubordonné à la délivrance d’une autorisation en application de l’article L. 421-23 ; 7. zones de bruit : dans les couloirs de présomption de nuisance sonore repérés au plan des contraintes, les constructions nouvelles devront présenter une isolation phonique conforme Le Coudray – plan local d'urbanisme, modification simplifiée n°2 42 aux dispositions de l’arrêté n°DDT28-SERBAT-BBAQC//16-11-24//classement sonore du 24 novembre 2016 ; 8. dans la zone inondable reportée au document graphique, les exhaussements du sol sont limités à ceux strictement nécessaires à la mise hors d’eau des constructions et de leurs accès ; les remblais doivent être compensés par des déblais d’un volume équivalent. 9. Sauf en secteur Nv, les constructions et installations sont autorisées si elles sont nécessaires à l’exploitation agricole et forestière. 10. Sont en plus autorisées dans le secteur Nl les constructions (équipements collectifs administratifs, sportifs et de loisirs…) et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les aires de jeux et sports si elles sont destinées à être ouvertes au public et si des dispositions sont prises pour les intégrer au paysage. Sont seuls autorisés dans le secteur Nv 1. les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs si des dispositions sont prises pour les intégrer au paysage ; 2. les affouillements et les exhaussements du sol s’ils sont nécessités par des aménagements paysagers ou pour des raisons de lutte contre le bruit, ou justifiés par des projets d’intérêt général. Section II - Conditions de l'occupation du sol ### Article N 3 - Accès et voirie Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée comptetenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ou à la réalisation de voies privées et de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa cidessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Réseaux électriques et de télécommunications y compris numériques : les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Eaux pluviales : le débit maximum raccordable des eaux pluviales au réseau public d’assainissement pluvial, lorsqu’il existe au droit de la parcelle, est défini comme suit : Constructions sur des unités foncières nues - dont la superficie est inférieure ou égale à 3 000 m2, aucune limitation de débit n’est applicable ; - dont la superficie est supérieure à 3 000 m2 et inférieure ou égale à 10 000 m2, le débit est calculé en fonction de la capacité des réseaux mais ne peut excéder 50 litres par seconde par hectare ; Le Coudray – plan local d'urbanisme, modification simplifiée n°2 43 - dont la superficie est supérieure à 10 000 m2, le débit est calculé en fonction de la capacité des réseaux mais ne peut excéder 15 litres par seconde par hectare. Constructions sur des unités foncières bâties - dont la superficie est supérieure à 3 000 m2, le débit maximum raccordable est celui généré par l’imperméabilisation actuelle dès lors que la superficie de l’aménagement projeté n’excède pas 20 % de la superficie de l’unité foncière. Lorsque la superficie de l’aménagement projeté est supérieure à 20 % de la superficie de l’unité foncière, les règles relatives aux unités foncières nues sont applicables sur la totalité de la superficie de l’unité foncière. Eaux usées : les branchements sur le réseau d’assainissement des eaux usées sont obligatoires pour toute construction. Lorsque le réseau n’existe pas au droit de la parcelle, il doit être prévu un assainissement non collectif conforme à la réglementation. Eau potable : toute construction à usage d’habitation ou d’activité nécessitant une installation en eau doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains constructibles Article non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions peuvent être édifiées soit à l’alignement des voies ouvertes à la circulation publique, existantes, modifiées ou à créer, soit en recul d’une distance égale ou supérieure à 2 m. Ces règles pourront ne pas s’appliquer en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles, s’il n’y a pas aggravation de la situation existante. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être édifiées sur une ou plusieurs limites séparatives. Si le bâtiment à construire ne jouxte pas les limites séparatives, la marge de retrait doit être égale ou supérieure à 2 m. Ces règles pourront ne pas s’appliquer en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles, s’il n’y a pas aggravation de la situation existante. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions Article non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale hors tout des abris de jardin ne doit pas excéder 2,50 m. Autres constructions : en zone N : leur hauteur maximale hors tout est limitée à 8 m. en secteurs NI et Nv : leur hauteur maximale hors tout est limitée à 4,50 m. ### Article N 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Prescriptions générales : - L’autorisation de construire pourra être refusée si les constructions par leur architecture sont de nature à porter atteinte aux sites boisés environnants ou à la perception de la cathédrale de Chartres repérée par les cônes de vues lointaines. - Les bâtiments doivent présenter une unité d'aspect et de volume et s'intégrer au paysage. Les vues directes de l’espace public sur les aires de stockage, de dépôt, de manœuvre, de Le Coudray – plan local d'urbanisme, modification simplifiée n°2 44 stationnement doivent être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations. - Les ouvertures des combles aménageables –en dehors des ouvertures en pignon– seront des lucarnes en saillie ou en creux. Les châssis de toit sont autorisés s’ils sont à pose encastrée (situés dans le plan de la couverture) ; ils seront préférentiellement posés sur le versant de toiture le moins visible de l’espace public. Matériaux : Les matériaux de façade et de couverture d'aspect métallique brillant sont interdits. Les teintes recommandées pour les façades y compris celles des annexes non accolées seront choisies dans une gamme s’insérant bien dans le paysage local : teintes sombres, par exemple. Les couleurs violentes ainsi que le blanc sur les parois extérieures sont prohibés. Le bois est autorisé. La couleur des toitures devra être de teinte sombre, ardoise ou rouge brun par exemple ; leurs pentes ne sont pas réglementées. En toiture, les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés, y compris sur les constructions existantes, sous réserve : - qu’ils soient de ton uni, - qu’ils soient intégrés à la couverture, les panneaux ne devant pas être disposés en saillie, - qu’ils soient disposés en cohérence et composés avec les ouvertures en toiture et façade, - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple, non crénelée. Clôtures : En application de l’article R. 421-12d, les clôtures sont soumises à déclaration préalable par délibération du conseil municipal du 22 octobre 2007. Les clôtures (haies, murs…) le long des voies et emprises publiques de même que celles en limites séparatives présenteront une hauteur maximale de 1,80 m. Le long des voies ouvertes à la circulation publique, les seules clôtures autorisées sont : - des murs pleins en pierres locales, en briques pleines (5,5 x 22) d’aspect traditionnel, en maçonnerie enduite, ou en béton de teinte et aspect de parement harmonieux, d’une hauteur maximale de 1,80 m ; en cas de réhabilitation ou de prolongement d’un mur existant, la règle de hauteur maximum pourra ne pas s’appliquer ; - les barreaudages sur muret-bahut de 0,80 m de hauteur minimale en pierres locales, en briques pleines (5,5 x 22) d’aspect traditionnel, en maçonnerie enduite, ou en béton de teinte et aspect de parement harmonieux ; la hauteur totale de l’ensemble ne pourra pas dépasser 1,80 m. - Les grillages et treillages métalliques sont autorisés : s’ils sont de teinte sombre (noir, vert foncé…), et s’ils sont doublés d’une haie taillée d’essences locales décrites à l’article 13, et s’ils sont accompagnés de plaques béton d’une hauteur hors sol comprise entre 0,2 et 0,5 m, et si l’ensemble ne dépasse pas 1,80 m. Le long des coulées vertes et espaces verts ouverts au public, sont seuls autorisés : - les grillages et treillages métalliques de teinte sombre (noir, vert foncé…), doublés d’une haie taillée d’essences locales décrites à l’article 13, avec un soubassement en plaques béton d’une hauteur hors sol comprise entre 0,2 et 0,5 m, la hauteur de l’ensemble étant comprise entre 1,50 et 1,80 m. Sous réserve d’une bonne insertion paysagère et architecturale dans le contexte particulier du Coudray, toutes les règles ci-dessus à l’exception des prescriptions générales pourront ne pas s’appliquer : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - aux bâtiments existants et en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble, si la situation existante n’est pas aggravée, - aux ensembles de constructions groupées présentant une unité de conception architecturale, Le Coudray – plan local d'urbanisme, modification simplifiée n°2 45 - aux constructions écologiques (par ex. utilisant dispositifs et matériaux respectueux de l’environnement tels que le bois…), basse ou très basse énergie, passives, à énergie positive, bioclimatiques. ### Article N 12 - Stationnement Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Article non réglementé. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 et suivants du code de l’urbanisme. L’arrachage partiel ou total des éléments végétaux (boisements…) identifiés au titre de l’article L. 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique pourra être interdit ou subordonné à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles. Pour les haies le long des voies ouvertes à la circulation, sont recommandées les essences indigènes comme le charme (Carpinus betulus), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata), le buis (Buxus sempervirens), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), etc (voir annexe 1). Les défrichements dans les espaces boisés non classés sont soumis à autorisation dès lors que la surface totale du massif est supérieure à 0,5 hectare selon l’arrêté préfectoral du 10 novembre 2005. **************************** Le Coudray – plan local d'urbanisme, modification simplifiée n°2 46 Annexe 1 : liste de végétaux pour haies adaptés au Coudray Végétaux recommandés pour réaliser des haies taillées Charme (indigène, feuillage marcescent) Troène (indigène suivant les espèces, feuillage persistant) pas If (feuillage persistant) Buis (indigène, feuillage persistant) Lierre (indigène, feuillage persistant) Carpinus betulus, résiste bien au sec, ne coûte pas cher, ne nécessite que 1 à 3 tailles par an Ligustrum vulgare, L. californicum, résiste bien au sec, ne nécessite que 1 à 3 tailles par an, ne coûte cher, prend peu de place dans le jardin Taxus baccata, seul conifère à rejeter de souche donc à repercer sur le vieux bois, résiste à tout notamment au sec et au vent, n’est jamais envahissant, acheté en jeunes plants de 2 ou 3 ans ne coûte pas cher Buxus sempervirens, ce n’est pas le buis à bordure ; plusieurs variétés sont assez vigoureuses (Buxus sempervirens ‘Rotundifolia’) prend peu de place dans le jardin, ne nécessite que 1 à 2 tailles par an Hedera helix, plante grimpante qui nécessite un support, résiste à tout, nécessite peu d’entretien, existe en nombreuses variétés panachées c’est-à-dire aux feuilles colorées en particulier de jaune ***************************************** Le Coudray – plan local d'urbanisme, modification simplifiée n°2 47 Annexe 2 : Lien permettant d’accéder à un tableau de concordance réglementaire https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Codification/Tables-de-concordance/ Code-de-l-urbanisme/Partie-reglementaire-ancienne-nouvelle-reference ***************************************** Le Coudray – plan local d'urbanisme, modification simplifiée n°2 48 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 28110_PLU_20230925. Page : https://edifiable.fr/plu/le-coudray-28110/n La commune : https://edifiable.fr/plu/le-coudray-28110.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/28110/zone/n