# Zone UB du plan local d'urbanisme du Coudray (28110) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 28110_PLU_20230925 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/09/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 10 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ub, Uba. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique, existantes, modifiées ou à créer : les constructions doivent être édifiées en recul de l’alignement des voies d’une distance égale ou supérieure à 5 m. ### Distance aux limites (article UB 7) > Si le bâtiment à construire ne jouxte pas les limites séparatives, la marge de retrait doit être égale ou supérieure à 2 m. ### Emprise au sol (article UB 9) > - Secteur Uba : l’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 30 % de la superficie totale du terrain. ## Les 10 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 1. Les constructions à usage industriel ; 2. les constructions à usage d’entrepôts ; 3. les dépôts de ferraille et de matériaux divers ; 4. les constructions à usage agricole sauf en Uba ; 5. le stationnement des caravanes isolées, l'aménagement de terrains de camping ou de terrains de stationnement de caravanes ; 6. les dépôts de véhicules ; 7. dans la zone inondable reportée au document graphique, les constructions de toute nature et les clôtures susceptibles de faire obstacle à l’écoulement temporaire ou permanent des eaux, les exhaussements du sol à l’exception de ceux strictement nécessaires à la mise hors d’eau de l’emprise des constructions et les sous-sols. Les remblais doivent être compensés par des déblais d’un volume équivalent. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières 1. Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont nécessaires aux ouvrages hydrauliques ou à l’aménagement d’espaces collectifs (plantés ou non) ; 2. la modification de l’aspect extérieur et la démolition partielle ou totale des éléments construits (bâtiments, murs de clôture…) repérés au titre de l’article L. 123-1-7 du code de l’urbanisme et figurant au document graphique, sont subordonnés à la délivrance d’un permisde démolir ou d’une autorisation en application de l’article L. 421-23 ; 3. En secteur Uba, les constructions, installations et aménagements à usage agricole sont autorisés en cas d’annexe ou d’extension d’une exploitation agricole existante ; 4. zone de bruit : dans les couloirs de présomption de nuisance sonore repérés au plan des contraintes, les constructions devront présenter un minimum d’isolation phonique conforme aux dispositions de l’arrêté n°DDT28-SERBAT-BBAQC//16-11-24//classement sonore du 24 novembre 2016 ; 5. les caravanes ne peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, uniquement dans des bâtiments ou remises situés sur le terrain où est implantée la construction constituantla résidence de l'utilisateur. 6. dans la zone repérée par une trame particulière « terrains cultivés à protéger » au document graphique, ne sont autorisés que les accès et les constructions d’une surface totale de plancher inférieure ou égale à 20 m2. Le Coudray – plan local d'urbanisme, modification simplifiée n°2 11 Section II - Conditions de l'occupation du sol ### Article UB 3 - Accès et voirie Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée comptetenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ou à la réalisation de voies privées et de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa cidessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité et de la vie collective. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Tout terrain ne peut avoir plus d’un accès automobile : un 2e accès peut être autorisé sur demande justifiée et si cet accès ne nuit pas à la sécurité et à la cohérence de l’aménagement urbain en termes de circulation, de stationnement et d’environnement. Pour toute opération d'aménagement d'ensemble, les services chargés de l’élimination des déchets et des ordures ménagères devront être consultés afin que toutes dispositions soient prises en vue d’un facile enlèvement des différents flux de déchets, en fonction des possibilités du service. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Réseaux électriques et de télécommunications y compris numériques : les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Eaux pluviales : le débit maximum raccordable des eaux pluviales au réseau public d’assainissement pluvial, lorsqu’il existe au droit de la parcelle, est défini comme suit : Constructions sur des unités foncières nues - dont la superficie est inférieure ou égale à 3 000 m2, aucune limitation de débit n’est applicable ; - dont la superficie est supérieure à 3 000 m2 et inférieure ou égale à 10 000 m2, le débit est calculé en fonction de la capacité des réseaux mais ne peut excéder 50 litres par seconde par hectare ; - dont la superficie est supérieure à 10 000 m2, le débit est calculé en fonction de la capacité des réseaux mais ne peut excéder 15 litres par seconde par hectare. Constructions sur des unités foncières bâties - dont la superficie est supérieure à 3 000 m2, le débit maximum raccordable est celui généré par l’imperméabilisation actuelle dès lors que la superficie de l’aménagement projeté n’excède pas 20 % de la superficie de l’unité foncière. Lorsque la superficie de l’aménagement projeté est supérieure à 20 % de la superficie de l’unité foncière, les règles relatives aux unités foncières nues sont applicables sur la totalité de la superficie de l’unité foncière. Eaux usées : les branchements sur le réseau d’assainissement des eaux usées sont obligatoires pour toute construction. Eau potable : toute construction à usage d’habitation ou d’activité nécessitant une installation en eau doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable. Le Coudray – plan local d'urbanisme, modification simplifiée n°2 12 Article Ub 5 Superficie minimale des terrains constructibles Article non réglementé. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique, existantes, modifiées ou à créer : les constructions doivent être édifiées en recul de l’alignement des voies d’une distance égale ou supérieure à 5 m. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les opérations groupées pourront être implantés soit à l’alignement soit en recul d’une distance égale ou supérieure à 2 m. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, les règles ci-dessus ne s’appliqueront pas à condition de ne pas aggraver la situation existante. De plus, en secteur Uba : la construction principale doit être contenue dans une bande de 25 m comptés à partir de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. Cette règle pourra ne pas s’appliquer aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et aux opérations groupées. Les extensions non closes doivent être implantées en recul par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer d’une distance égale ou supérieure à 2 m. Implantation par rapport aux autres emprises publiques (voies piétonnes, cyclables, jardin public…) : les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, existantes, modifiées ou à créer soit en recul d’une distance égale ou supérieure à 2 m. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être édifiées sur une ou plusieurs limites séparatives. Si le bâtiment à construire ne jouxte pas les limites séparatives, la marge de retrait doit être égale ou supérieure à 2 m. Les abris de jardins d’une hauteur inférieure ou égale à 2,50 m hors tout pourront être implantés soit sur une ou plusieurs limites séparatives soit en retrait d’une distance égale ou supérieure à1 m. Les règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles, à condition de ne pas aggraver lasituation existante. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article non réglementé. ### Article UB 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions - Zone Ub : 40 % de la superficie du terrain devront être maintenus en espace vert libre de toute construction et d’aire imperméabilisée. - Secteur Uba : l’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 30 % de la superficie totale du terrain. Toutes les règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer pour les opérations groupées et pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Le Coudray – plan local d'urbanisme, modification simplifiée n°2 13 Article Ub 10 Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions, mesurée du sol naturel avant travaux au faîtage, ne doit pas dépasser 10 m. La volumétrie des constructions est limitée à R + 1 + C. Cette règle pourra ne pas s’appliquer en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas cette règle. La hauteur maximale hors tout des abris de jardin ne doit pas excéder 2,50 m. À l’intérieur des cônes de vue sur la cathédrale de Chartres reportés au plan des contraintes, la hauteur des constructions sera limitée pour ne pas porter atteinte à la protection des vues lointaines sur le monument : les constructions ne pourront pas dépasser la cote 170 m Ngf. ### Article UB 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Prescriptions générales - L’autorisation de construire pourra être refusée si les constructions par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur y compris leur couleur sont de nature à porter atteinte au paysage bâti ou naturel. Toute imitation de matériaux ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit sont interdits. - Enseignes, pré-enseignes et bandeaux publicitaires : ils devront respecter les règles les régissant. Abris de jardin visibles de l’espace public (voies ou espaces verts) : en plus des matériaux autorisés pour la construction principale, sont autorisés le bois, les maçonneries de pierre, de briques ou enduites. Abris de jardin non visibles de l’espace public (voies ou espaces verts) : ils ne sont pas réglementés. Toitures : - Constructions principales et leurs extensions : elles doivent être couvertes en ardoises, en tuiles plates ou mécaniques de teinte flammée ou vieillie ou en matériaux d’aspect identique. Les toitures des constructions principales comporteront au moins deux pentes égales ou supérieures à 25° comptés par rapport à l’horizontale. Dans certains cas particuliers, architecture contemporaine, dispositions architecturales spécifiques (toit à brisis, terrasson…), les terrasses à faibles pentes en zinc, cuivre ou plomb pourront être autorisées. Les toitures terrasses sont autorisées si elles ne sont pas visibles de l’espace public. Les ouvertures des combles aménageables –en dehors des ouvertures en pignon– seront des lucarnes en saillie ou en creux. Les châssis de toit sont autorisés s’ils sont à pose encastrée (situés dans le plan de la couverture) ; ils seront préférentiellement posés sur le versant de toiturele moins visible de l’espace public. Les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés, y compris sur les constructions existantes, sous réserve : - qu’ils soient de ton uni, - qu’ils soient intégrés à la couverture, les panneaux ne devant pas être disposés en saillie, - qu’ils soient disposés en cohérence et composés avec les ouvertures en toiture et façade, - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple, non crénelée. Bâtiments annexes, vérandas et verrières : à condition qu’elles soient adossées à un bâtiment ou un mur de clôture, les annexes et verrières pourront présenter un seul versant dont la valeur de la pente n’est pas réglementée. Les annexes non accolées devront présenter des pentes égales à celles imposées pour la construction principale. L’emploi de matériaux tels que le verre ainsi queles matériaux d’aspect similaire non ondulés, est autorisé. Le Coudray – plan local d'urbanisme, modification simplifiée n°2 14 Façades : - Pour les annexes, extensions et abris de jardins implantés à l’alignement d’une emprise publique, ne sont autorisés que les bardages bois, les maçonneries de pierre, de briques ou enduites. Clôtures : En application de l’article R. 421-12d, les clôtures sont soumises à déclaration préalable par délibération du conseil municipal du 22 octobre 2007. La hauteur des clôtures sera adaptée en fonction des clôtures avoisinantes et la différence de niveau avec les clôtures limitrophes ne devra pas excéder 0,5 m. Les clôtures (haies, murs…) le long des voies et emprises publiques de même que celles en limites séparatives présenteront une hauteur maximale de 1,80 m. Le long des voies ouvertes à la circulation publique, les seules clôtures autorisées sont : - des murs pleins en pierres locales, en briques pleines (5,5 x 22) d’aspect traditionnel, en maçonnerie enduite, ou en béton de teinte et aspect de parement harmonieux, d’une hauteur maximale de 1,80 m ; en cas de réhabilitation ou de prolongement d’un mur existant, la règle de hauteur maximum pourra ne pas s’appliquer ; - les barreaudages sur muret-bahut de 0,80 m de hauteur minimale en pierres locales, en briques pleines (5,5 x 22) d’aspect traditionnel, en maçonnerie enduite, ou en béton de teinte et aspect de parement harmonieux ; la hauteur totale de l’ensemble ne pourra pas dépasser 1,80 m. - Les grillages et treillages métalliques sont autorisés : s’ils sont de teinte sombre (noir, vert foncé…), et s’ils sont doublés d’une haie taillée d’essences locales recommandées à l’article 13, et s’ils sont accompagnés de plaques béton d’une hauteur hors sol comprise entre 0,2 et 0,5 m, et si l’ensemble ne dépasse pas 1,80 m. Le long des coulées vertes et espaces verts ouverts au public sont seuls autorisés : - les grillages et treillages métalliques de teinte sombre (noir, vert foncé…) doublés d’une haie taillée d’essences locales décrites à l’article 13, avec un soubassement en plaques béton d’une hauteur hors sol comprise entre 0,2 et 0,5 m, la hauteur de l’ensemble étant comprise entre 1,50 et 1,80 m. Sous réserve d’une bonne insertion paysagère et architecturale dans le contexte particulier du Coudray, toutes les règles ci-dessus à l’exception des prescriptions générales pourront ne pas s’appliquer : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - aux bâtiments existants et en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble, si la situation existante n’est pas aggravée, - aux ensembles de constructions groupées présentant une unité de conception architecturale, - aux constructions écologiques (par ex. utilisant dispositifs et matériaux respectueux de l’environnement tels que le bois…), basse ou très basse énergie, passives, à énergie positive, bioclimatiques. ### Article UB 12 - Stationnement Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. - Constructions à usage d’habitation : il est demandé 3 places pour tout nouveau logement créé y compris en cas de changement de destination. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, les règles ci-dessus pourront ne pas ne s’appliquer. - Autres constructions : article non réglementé. Le Coudray – plan local d'urbanisme, modification simplifiée n°2 15 Article Ub 13 Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations La portion de superficie du terrain à maintenir en espace vert mentionnée à l’article 9 doit être plantée d’arbre(s) dont le développement adulte sera proportionné à cette superficie ; en tout état de cause, il sera planté au moins un arbre tige pour 100 m2 d’espace vert. Pour les haies le long des voies ouvertes à la circulation, sont recommandées les essences comme le charme (Carpinus betulus), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata), le buis (Buxus sempervirens), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouillersanguin (Cornus sanguinea), etc (voir annexe 1). Les défrichements dans les espaces boisés non classés sont soumis à autorisation dès lors que la surface totale du massif est supérieure à 0,5 hectare selon l’arrêté préfectoral du 10 novembre 2005. Le Coudray – plan local d'urbanisme, modification simplifiée n°2 16 Chapitre III - Règles applicables à la zone Uc Présentation de la zone Uc : cette zone correspond à la zone d'aménagement concerté, futur centre ville du Coudray. Les secteurs Uca et Ucb correspondent respectivement à deux opérations d’habitat collectif des années 1970, la résidence Jean-Jaurès et les Jardins du Coudray, toutes les deux situées rue de Voves. Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 28110_PLU_20230925. Page : https://edifiable.fr/plu/le-coudray-28110/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/le-coudray-28110.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/28110/zone/ub