# Zone A du plan local d'urbanisme du Cours (56045) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56045_PLU_20160426 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/04/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Ab, Azh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > - Le long des autres voies, les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 10 m de la limite d'emprise des voies. ### Hauteur (article A 10) > Pour les constructions à usage d’habitation ou pour les logements de fonction, la hauteur maximale des constructions est fixée à 11 m (onze mètres) au faîtage, 7 m (sept mètres) à l’égout de toiture et 4 m (quatre mètres) à l'acrotère. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites : . en tous secteurs, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2 : - toute construction ou installation non directement liée et non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol, - toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif, . dans les secteurs Ab : - les installations et les constructions - l’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines, - l’implantation d’éoliennes, . dans les secteurs Azh : - Toute construction, installation ou extension de construction existante; - Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide notamment : - comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, - création de plan d'eau ou retenue collinaire. à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…). ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admises sous conditions : I. les constructions et installations directement liées et nécessaires aux besoins des exploitants agricoles. En secteur Aa, sont ainsi admises dans le cadre des conditions précisées ci-après : - l’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée), sous réserve de respecter les conditions suivantes : ● qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation ● que ces constructions soient implantées : . prioritairement, à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation et à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat situés dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation, . en cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas 50 mètres de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires). ● que ces constructions soient édifiées après la réalisation des bâtiments principaux constituant le corps de l’exploitation, L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone. - l’édification de locaux de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité sous réserve que ces locaux soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface hors œuvre brute ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m²), - les installations et changements de destination de bâtiments existants identifiés au document graphique avec possibilité d’extension de bâtiments existants, nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, à condition que ces activités de diversification soient strictement liées à l’accueil touristique en milieu rural (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, camping à la ferme, aires naturelles de camping,…) et restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et sous réserve que : . elles ne soient pas de nature à porter atteinte au fonctionnement et au développement des activités agricoles, . elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l'article L. 111-3 du Code rural, . elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation, . les aménagements, les équipements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement, - la réalisation d’abris simples pour animaux sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination et qu’ils soient réalisés en construction légère et qu’ils soient intégrés à leur environnement, les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la zone (boxes, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré ou composé à l’un des bâtiments de l’exploitation), à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement, - les affouillements et exhaussements liés et nécessaires aux exploitations agricoles. II. les installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif : - les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d'intérêt général, sous réserve d’une bonne intégration dans le site et des précautions à prendre en matière d’hygiène publique et d’environnement, - les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement, - à l’exception du secteur Ab, l’ouverture et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières. - l’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leur réglementation spécifique, - les affouillements et exhaussements de sol sous condition d'être liés et nécessaires à la réalisation de constructions et d'installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. III. les cas spécifiques : les autres constructions et installations soumises à conditions particulières Toutefois, ces diverses possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone. - la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment, - la reconstruction à l’identique de constructions existantes détruites ou démolies depuis moins de 10 ans à condition que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, - en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, le changement de destination avec possibilité de création de logement sur les anciens bâtiments agricoles de caractère tels qu’ils sont identifiés aux documents graphiques du P.L.U. conformément à la légende, sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L. 111-3 du Code Rural, - l’extension mesurée des constructions d’habitation existantes pour une utilisation non directement liée et nécessaire aux activités relevant de la vocation de la zone, sous réserve que : . cette extension n'ajoute pas plus de 30 % par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU (2011), et sans pouvoir dépasser 30 m² d’emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments et sans élévation. Cette extension maximale de 30 % dans une limite de 30 m² pouvant toutefois être réalisée par phase successive, . l'extension ne compromette pas la qualité architecturale et paysagère du site et qu'elle soit réalisée en harmonie avec la construction d'origine, . l’extension ne crée pas de logement supplémentaire, . l’extension ne compromette pas le développement des exploitations agricoles existantes, dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l'article L.111-3 du Code rural, - A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées, et sans pouvoir être cumulées, l'extension et la construction de dépendances à la construction principale, à condition : . qu'elles soient édifiées sur le même îlot de propriété et à une distance n’excédant pas 50 m de la construction principale existante, . qu'elles bénéficient d'une bonne intégration paysagère et architecturale à l'environnement bâti et naturel existant. - l’aménagement, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, ainsi que l’extension mesurée des constructions abritant des activités artisanales, commerciales ou de services existantes à la date d’approbation du PLU (2011), sous réserve de ne pas apporter de gêne supplémentaire aux activités relevant de la vocation normale de la zone. - la réalisation d’abris simples pour animaux sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination et qu’ils soient réalisés en construction légère et qu’ils soient intégrés à leur environnement, ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE −) Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. − Les voies et les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. * est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. * Le long des voies publiques, pour des raisons de sécurité et de fluidité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) Alimentation en eau Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. Dans le cas d'une alimentation alternée (adduction d'eau potable par réseau public / puits privé), un dispositif de disconnexion totale doit être mis en place pour éviter tout risque de pollution du réseau public par un puits privé. En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone. II. Electricité - téléphone Les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront de préférence être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. III. Assainissement Eaux usées Sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu’agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l'absence d'un tel réseau, sont admises les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les dispositifs autonomes admettant le sol comme milieu de dispersion et d’épuration doivent être privilégiés. Le rejet au milieu hydraulique superficiel (MHS) peut éventuellement être autorisé, à condition qu’une étude particulière démontre qu’aucune autre solution d’évacuation des eaux usées traitées n’est possible. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau ou fossé collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains constructibles. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. - En application de l'article L. 111-1-4 du Code de l'urbanisme, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe de la RN 166. Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières; - aux bâtiments d'exploitation agricole; - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. - Le long des voies du domaine public très fréquentées ou appelées à le devenir, elles doivent respecter les marges de recul minimales dont la largeur par rapport à l'axe de la voie est définie ci-après : Voies concernées RD 139 Marges de recul par rapport à l'axe de la voie 35 m Modification n°1 du PLU 26.04.2016 - Toutefois, l'implantation des équipements exceptionnels directement liés et nécessaires à la route (stations-service, garage, etc…) relève de la réglementation spécifique les concernant. - Le long des autres voies, les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 10 m de la limite d'emprise des voies. - Les autres constructions doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d’emprise des voies. - Dans ces marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement, la reconstruction après sinistre, ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). - Toutefois, l'implantation de la construction dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d'ordre esthétique. - A proximité des cours d'eau, des sources, des puits ; les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES *) Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U, AU, Nl et Nh. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (établissements classés pour la protection de l'environnement ou réglementation sanitaire en vigueur) (sauf dérogation préfectorale). Modification n°1 du PLU 26.04.2016 * La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones U, AU, et Nh proches. * Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Aucun minimum de distance n’est imposé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol des constructions d’équipement d’intérêt collectif et celles liées et nécessaires aux activités agricoles n’est pas limitée. L’emprise au sol des extensions de constructions principales existantes à usage d’habitation et des édifications ou extensions d’annexes et de dépendances, autorisées à l'article A 2, doit respecter les dispositions définies à l’article A 2 les concernant. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Pour les constructions à usage d’habitation ou pour les logements de fonction, la hauteur maximale des constructions est fixée à 11 m (onze mètres) au faîtage, 7 m (sept mètres) à l’égout de toiture et 4 m (quatre mètres) à l'acrotère. Toutefois, les constructions peuvent atteindre la hauteur à l’égout de toiture, au faîtage ou à l’acrotère de la construction qu’elles viendraient jouxter. Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,70 mètres au–dessus du niveau haut du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction projetée. La hauteur des bâtiments d’exploitation agricole ou d’installations nécessaires à l’exploitation de carrières ainsi que celle des ouvrages, réservoirs, silos, poteaux, pylônes, antennes, candélabres, le cas échéant d’éoliennes, ne sont pas réglementées. Pour les anciens bâtiments agricoles de caractère pouvant faire l’objet de changement de destination (tels qu’identifiés aux documents graphiques du P.L.U.), l’extension mesurée qui y est admise en vertu de l’article A 2 ne peut excéder la hauteur générale du bâtiment existant. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne à usage d’habitation, notamment sur ceux identifiés aux plans graphiques du P.L.U., ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, le rythme des percements et les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction. Nota. Sauf indication précise, ces règles spécifiques ne s'appliquent pas aux constructions à usage agricole ou à celles d'intérêt collectif ou aux ouvrages techniques des services d'intérêt collectif. Règles spécifiques : L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent. La conception des extensions et des constructions admises à l'article A 2 devra rester en harmonie avec le caractère architectural et paysager du site dans lequel elles s'insèrent. Les couvertures de toute construction recevant des logements ou des changements de destination admis à l'article A 2, devront être réalisées en ardoises ou en matériau d’aspect identique à l’ardoise (sauf en cas de toitures-terrasses). La couverture des extensions de bâtiments existants sera similaire à celle existante. Les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites. Toutefois, . il pourra être dérogé à ces règles d'une part pour des constructions d'intérêt public et d'autre part pour des constructions de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui nécessiteraient des pentes de toiture différentes, notamment les toitures-terrasses. Les dispositifs mis en œuvre devront être intégrés de manière harmonieuse à la construction. Façades des constructions : La tonalité des matériaux employés (pierre, enduit, bardage…) ou des peintures extérieures devra rester en harmonie avec celle de l’ensemble du secteur et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. L'emploi de couleur vive en façade est interdit. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit. Les bardages en tôle et brillants sur les constructions principales sont interdits. Les bardages brillants sont interdits sur les annexes. Les annexes à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la construction principale. La réalisation de sous-sol ne doit pas générer la création de buttes artificielles pour l'implantation de constructions dans le cas des constructions d'annexes et des extensions admises à l'article A 2. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. Modification n°1 du PLU 26.04.2016 Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d’essences locales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir. Sont interdits les murs de ciment, parpaings bruts apparents, briques laissés apparents, ainsi que les plaques de béton brut moulé ajourées ou non, les brandes. Eléments de paysage Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par les articles R.421-17,421-23 et 421-28 du Code de l’Urbanisme. Dans les secteurs identifiés au titre du 7° de l’article L.123-1-5 sur les documents graphiques du présent P.L.U. conformément à sa légende, les règles édictées à l’annexe n°2 doivent être respectées. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Les stationnements de véhicules liés aux changements de destination admis à l'article A 2 pour des tiers non agricoles sont soumis aux dispositions émises à l'annexe n° 1 du présent règlement. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). - Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou sur tout autre terrain distant de moins de 200 m et être desservies par un seul accès sur la voie de circulation publique ou plusieurs accès distants de 50 m au moins les uns des autres. - En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, et à moins de justifier d'une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé, il sera fait application des dispositions des articles L 123-1-2 et L 332-7-1 du Code de l’Urbanisme. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits : y les défrichements, y toute coupe et tout abattage d'arbres qui serait de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement. Des plantations d’essences locales seront réalisées pour atténuer l’impact visuel de dépôts, installations ou de bâtiments agricoles. Les plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées au document graphique du P.L.U. au titre du 7° de l'article L. 123-1-5 du Code de l'urbanisme doivent être conservées. En cas de nécessité, elles peuvent être remplacées par des plantations d'essences identiques ou équivalentes. L'abattage d'arbres ou de haies identifiées sur ce document graphique est soumis à déclaration auprès du Maire, qui pourra imposer la plantation d'essences identiques ou équivalentes. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols : les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre. TITRE 5 - --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56045_PLU_20160426. Page : https://edifiable.fr/plu/le-cours-56045/a La commune : https://edifiable.fr/plu/le-cours-56045.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56045/zone/a