# Zone NINA du plan local d'urbanisme intercommunal du Crès (34090) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 243400017_PLUi_20260602 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 02/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NINA du règlement, 8 rubriques. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique NINA 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits) Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Sont interdits dans l’ensemble de la zone : - Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; - Les constructions destinées à l’exploitation agricole à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l’exception de celles visées à l’article 2. Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition : - de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ; - et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble. En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; Page 382 sur 1350 - 25AU / Nina Simone Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) II) : Sont interdits dans l’ensemble de la zone : - Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; - Les constructions destinées à l’exploitation agricole à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l’exception de celles visées à l’article 2. Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition : - de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ; - et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble. En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des Page 388 sur 1350 - 26AU / République ZONE 26AU - REPUBLIQUE collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l’exploitation agricole. Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Sont interdits dans l’ensemble de la zone : - Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions destinées au commerce et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone. Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols (hormis ceux visés à l’article 1 ci-dessus) ne sont admis qu’à condition : - de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ; - et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble. En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Sont interdits dans l’ensemble de la zone : - Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées au logement ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone. Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition : - de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ; - et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble. En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Sont interdits dans l’ensemble de la zone : - Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; - Les constructions destinées à l’exploitation agricole à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l’exception de celles visées à l’article 2. Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition : - de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ; - et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble. En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; Page 406 sur 1350 - 29AU / Union ZONE 29AU - UNION - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l’exploitation agricole. Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Sont interdits dans l’ensemble de la zone : - Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone. Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition : - de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ; - et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble. En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…). Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Sont interdits dans l’ensemble de la zone : - Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article 2; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les cinémas à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2. Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition : - de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ; - et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble. Page 426 sur 1350 - 32AU / Multi-sites Costes Pignarel ZONE 32AU - MULTI-SITES COSTES PIGNAREL En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées aux bureaux ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. ### Rubrique NINA 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES Article 4 : Emprise Non règlementé. Non règlementé. Page 394 sur 1350 - 27AU / Rieucoulon ZONE 27AU - RIEUCOULON CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES Article 4 : Emprise Non règlementé. Non règlementé. Page 400 sur 1350 - 28AU / Grammont sud ZONE 28AU - GRAMMONT SUD CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES Article 4 : Emprise Non règlementé. Non règlementé. Page 420 sur 1350 - 31AU / Nouvelle gendarmerie ZONE 31AU - NOUVELLE GENDARMERIE CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES Article 4 : Emprise Emprise au sol : Non réglementé. Emprise bâtie : Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES Article 4 : Emprise Emprise au sol : Non réglementé. Emprise bâtie : Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». ### Rubrique NINA 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade : - Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; Page 383 sur 1350 - 25AU / Nina Simone Non règlementé. Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé. Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade : - Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; Page 389 sur 1350 - 26AU / République ZONE 26AU - REPUBLIQUE 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ; - Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres. Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Non règlementé. Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé. Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade : - Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ; - Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres. Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Non règlementé. Page 395 sur 1350 - 27AU / Rieucoulon ZONE 27AU - RIEUCOULON Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé. Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade : - Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ; - Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres. Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Non règlementé. Page 401 sur 1350 - 28AU / Grammont sud ZONE 28AU - GRAMMONT SUD Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé. Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade : - Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; Page 407 sur 1350 - 29AU / Union ZONE 29AU - UNION 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ; - Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres. Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Non règlementé. Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé. Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. Page 414 sur 1350 - 30AU / Cambacérès Page 415 sur 1350 - 30AU / Cambacérès Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade : - Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ; - Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres. Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Non règlementé. Page 421 sur 1350 - 31AU / Nouvelle gendarmerie ZONE 31AU - NOUVELLE GENDARMERIE Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé. Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Page 427 sur 1350 - 32AU / Multi-sites Costes Pignarel ZONE 32AU - MULTI-SITES COSTES PIGNAREL Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade : - Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ; - Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres. Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Non règlementé. Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé. ### Rubrique NINA 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur maximale des constructions) Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». ### Rubrique NINA 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère) Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : 9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent. 9.2. Eléments de paysage et de patrimoine Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine). Article 10 : Performances énergétiques et environnementales Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Page 428 sur 1350 - 32AU / Multi-sites Costes Pignarel ZONE 32AU - MULTI-SITES COSTES PIGNAREL 9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent. 9.2. Eléments de paysage et de patrimoine Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine). Article 10 : Performances énergétiques et environnementales Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. ### Rubrique NINA 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Page 384 sur 1350 - 25AU / Nina Simone . Traitement paysager des espaces non bâtis ▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». 11.2. Traitement des espaces perméables Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte : - La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ; - La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; Page 385 sur 1350 - 25AU / Nina Simone Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : 11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis ▪ Plantations et arbres de haute tige Page 390 sur 1350 - 26AU / République ZONE 26AU - REPUBLIQUE Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». 11.2. Traitement des espaces perméables Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte : - La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ; - La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; - Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés. Page 391 sur 1350 - 26AU / République ZONE 26AU - REPUBLIQUE ▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Non réglementé. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : 11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis ▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur Page 396 sur 1350 - 27AU / Rieucoulon ZONE 27AU - RIEUCOULON une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». 11.2. Traitement des espaces perméables Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte : - La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ; - La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; - Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés. ▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Non réglementé. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : 11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis ▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur Page 402 sur 1350 - 28AU / Grammont sud ZONE 28AU - GRAMMONT SUD une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». 11.2. Traitement des espaces perméables Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte : - La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ; - La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; - Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés. ▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Non réglementé. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : 11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis Page 408 sur 1350 - 29AU / Union ZONE 29AU - UNION ▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». 11.2. Traitement des espaces perméables Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte : - La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ; - La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; - Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés. Page 409 sur 1350 - 29AU / Union ZONE 29AU - UNION ▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Non réglementé. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». . Traitement paysager des espaces non bâtis ▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». 11.2. Traitement des espaces perméables Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte : - La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant Page 416 sur 1350 - 30AU / Cambacérès l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ; - La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; - Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés. ▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Non réglementé. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : 11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis ▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur Page 422 sur 1350 - 31AU / Nouvelle gendarmerie ZONE 31AU - NOUVELLE GENDARMERIE une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». 11.2. Traitement des espaces perméables Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte : - La gestion de l'eau pluviale, en relation avec ### Rubrique NINA 8 - Stationnement Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent. ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. Page 386 sur 1350 - 25AU / Nina Simone ZONE 26AU - REPUBLIQUE ZONE 26AU - REPUBLIQUE CARACTERE DE LA ZONE Localisation Cette zone située à l’est de Montpellier constitue la partie est du secteur République. Elle est délimitée au sud par l’A709, par l’Avenue Nina Simone au nord, par la rue du Mas Rouge à l’est et par la Lironde à l’ouest. Elle s’étend sur environ 6,5ha et s’ouvre sur une partie du vaste parc urbain paysager Trisha Brown, qui a également une fonction de protection hydraulique. Principaux objectifs Il s’agit de réaliser un nouveau quartier mixte, à dominante de logements collectifs, accompagnés de bureaux/services, équipements sportifs et de commerces. En s’inscrivant au sein du quartier Port Marianne, il profitera d’un maillage dense d’équipements, de services, de commerces, d’infrastructures et de transports en commun.  Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir : - Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ; - Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code. En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». Page 387 sur 1350 - 26AU / République ZONE 26AU - REPUBLIQUE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES Non règlementé. ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. Page 392 sur 1350 - 26AU / République ZONE 27AU - RIEUCOULON ZONE 27AU - RIEUCOULON CARACTERE DE LA ZONE Localisation Cette zone, située au sud-ouest de Montpellier, est limitrophe du quartier Ovalie. Elle est délimitée à l’ouest par la rue du Mas de Nègre, à l’est par l’avenue de Toulouse, au nord par la rue du Tournoi des VI Nations et au sud par un talus bordant la vallée du Rieucoulon. Elle s’étend sur une superficie d’environ 4 hectares et constitue la limite de l’urbanisation dans cette partie sud-ouest du territoire communal. Principaux objectifs Ce secteur est destiné à accueillir des équipements publics sportifs en complément de l’offre existante dans le quartier Ovalie, ainsi qu’une liaison verte support de modes actifs reliant, d’une part, les habitants du hameau et de cette frange du quartier Ovalie à la future station de tramway de la rue de Bugarel et, d’autre part, le quartier Ovalie et ses parcs (parc du Rieucoulon, parc du Belvédère) à l’Agriparc du Mas Nouguier. Le continuum écologique de la vallée du Rieucoulon sera conforté par un espace de transition végétale en frange Sud-Ouest du site.  Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir : - Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ; - Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code. En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». Page 393 sur 1350 - 27AU / Rieucoulon ZONE 27AU - RIEUCOULON DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent. Page 397 sur 1350 - 27AU / Rieucoulon ZONE 27AU - RIEUCOULON ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. Page 398 sur 1350 - 27AU / Rieucoulon ZONE 28AU - GRAMMONT SUD ZONE 28AU - GRAMMONT SUD CARACTERE DE LA ZONE Localisation Situé à la lisière Est de Montpellier, entre l’avenue Albert Einstein et l’avenue Pierre Mendès France, et à l’est de l’avenue de Grammont, le site dit de Grammont sud est occupé par des friches agricoles et artisanales, de faible qualité paysagère. Principaux objectifs Il s’agit sur ce site d’accueillir une programmation à dominante d’équipement tout en préservant des espaces plantés support de biodiversité et en travaillant pour s’intégrer dans le grand paysage et préserver la qualité des vues. Son aménagement devra permettre de favoriser les déplacements par modes actifs entre la polarité ludique et commerciale de Odysseum et sa station de tramway, et le domaine culturel et sportif de Grammont.  Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir : - Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ; - Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code. En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». Page 399 sur 1350 - 28AU / Grammont sud ZONE 28AU - GRAMMONT SUD DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent. Page 403 sur 1350 - 28AU / Grammont sud ZONE 28AU - GRAMMONT SUD ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. Page 404 sur 1350 - 28AU / Grammont sud ZONE 29AU - UNION ZONE 29AU - UNION CARACTERE DE LA ZONE Localisation Situé dans le quart sud-est de Montpellier, le quartier de l’Union se positionne au sein du secteur de la Baume, à Port Marianne, entre les quartiers Richter à l’ouest, Jardins de la Lironde au nord-est et Parc Marianne au sud. Ce site recouvre principalement un secteur déjà urbanisé, hérité d’une époque antérieure au développement du projet urbain Port Marianne, et de faible qualité bâtie. Principaux objectifs Acte fort de réinvestissement de la ville existante, cette opération d’aménagement urbain permettra de réaliser l’un des derniers chainons manquants du projet urbain Port Marianne, en recomposant sur ce site déqualifié un nouveau quartier incluant une programmation composée principalement de logements collectifs, en mixité avec des activités.  Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir : - Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ; - Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code. En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». Page 405 sur 1350 - 29AU / Union ZONE 29AU - UNION DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES Non réglementé. ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. Page 410 sur 1350 - 29AU / Union Localisation Le projet d’aménagement Cambacérès est situé au sud-est de la Métropole de Montpellier à cheval sur les communes de Montpellier et de Lattes. Le périmètre de réflexion global s’étend sur une surface de 320 hectares environ mais la zone couverte par la zone AU correspond au secteur sud de Cambacérès, au sud de l’autoroute A9 et de la gare Sud de France. Principaux objectifs Il s’agit de structurer un nouveau quartier autour du Pôle d’Echange Multimodal Sud de France tout en intégrant des espaces verts et paysagers. Ce secteur sud intègre un programme d’activités tertiaires, productives et technologiques et un programme résidentiel complété de commerces et services de proximité. Trois soussecteurs le composent : - 30AUa, à l’ouest de la zone à dominante résidentielle ; - 30AUb, au nord-est de la zone à dominante économique avec des activités tertiaires, productives et technologiques ; - 30AUc, au sud-est de la zone à dominante économique avec des activités tertiaires, productives et technologiques et où le commerce de gros est admis.  Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir : - Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ; - Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code. En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». Page 411 sur 1350 - 30AU / Cambacérès Sont interdits dans le sous-secteur 30AUa : - Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; - Les constructions destinées à l’exploitation agricole à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l’exception de celles visées à l’article 2. Sont interdits dans le sous-secteur 30AUb : - Les cinémas ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions nouvelles destinées au logement considéré comme accessoire aux constructions et installations admises dans la zone à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article 2; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes Sont interdits dans le sous-secteur 30AUc : - Les cinémas ; - Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions nouvelles destinées au logement considéré comme accessoire aux constructions et installations admises dans la zone à l’exception de celles visées à l’article 2 ; Page 412 sur 1350 - 30AU / Cambacérès - Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article 2; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes. Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition : - de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ; - et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble. En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admis sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Dans le sous-secteur 30AUa : - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l’exploitation agricole. Dans le sous-secteur 30AUb et 30AUc - Les logements accessoires à l’exploitation agricole sous réserve d’être liés à une construction et/ou une installation autorisée(s) dans la zone et nécessaire(s) à une exploitation agricole et forestière, dans la Page 413 sur 1350 - 30AU / Cambacérès limite de 120 m² de surface de plancher totale et intégrés, le cas échéant dans le même volume que les constructions existantes ; - Les locaux destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des activités et équipements sont autorisées dans la limite de 40m² de surface de plancher à condition d'être intégrés dans le volume du bâtiment d’activité ou d’équipement ; - Les locaux destinés à la restauration dans la limite de 300 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ; - Les locaux destinés à l’artisanat et au commerce de détail dans la limite de 150 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ; - Les locaux destinés aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle dans la limite de 150 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ; - Les constructions destinées aux bureaux dans une proportion qui peut être dominante par rapport à celle des activités productives ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement. Non réglementé. ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. . Page 417 sur 1350 - 30AU / Cambacérès Page 418 sur 1350 ZONE 31AU - NOUVELLE GENDARMERIE ZONE 31AU - NOUVELLE GENDARMERIE CARACTERE DE LA ZONE Localisation Le site dit de la « nouvelle gendarmerie » est localisé à l'entrée est de la commune, en continuité de l’emprise urbaine du quartier Saint-Esteve et en accroche avec la route métropolitaine E513. Il s’inscrit dans le paysage ouvert de la Plaine agricole de Fabrègues et constitue une limite d’urbanisation. Principaux objectifs L’aménagement du site dit de la « Gendarmerie » vise à créer une brigade territoriale autonome de gendarmerie dans le prolongement du tissu urbanisé quartier récent Saint-Estève. Cette brigade comprendra deux zones fonctionnelles indépendantes : une zone à vocation résidentielle et une zone à vocation technique et de service.  Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir : - Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ; - Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code. En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». Page 419 sur 1350 - 31AU / Nouvelle gendarmerie ZONE 31AU - NOUVELLE GENDARMERIE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent. Page 423 sur 1350 - 31AU / Nouvelle gendarmerie ZONE 31AU - NOUVELLE GENDARMERIE ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. Page 424 sur 1350 - 31AU / Nouvelle gendarmerie ZONE 32AU - MULTI-SITES COSTES PIGNAREL ZONE 32AU - MULTI-SITES COSTES PIGNAREL CARACTERE DE LA ZONE Localisation Le secteur d’aménagement, situé à l’ouest de la métropole sur la commune de Pignan, est composé de deux sites : - Le site dit « Costes », positionné en limite nord-est de la partie urbanisée de la commune, en accroche avec le quartier Saint-Estève. Il s’inscrit dans un paysage de lisières, entre deux unités paysagères ; - Le site dit « Pignarel », positionné à proximité du centre du village, entre le quartier pavillonnaire de la Bornière et le Parc du Château, au contact d’équipements publics structurants. Principaux objectifs Dans le cadre de l’aménagement du site « Costes », il s’agira de constituer une urbanisation en lien avec le paysage environnant de la plaine agricole et les formes urbaines au contact du site. La situation d’interface du secteur implique de constituer une limite paysagère franche. Dans le cadre de l’aménagement du site « Pignarel », il s'agira de répondre aux besoins en logements, produire des services et commerces nécessaires à la vie des quartiers et créer des espaces publics et des équipements attractifs. Il s'agira également d'offrir une mixité de formes urbaines (habitat individuel, groupé et collectif) avec un projet structuré autour d'espaces verts et des berges du ruisseau du Pignarel. L’aménagement du site veillera à une insertion qualitative de l’ensemble des constructions dans un site d'entrée de village ainsi qu’à la préservation des cônes de vue sur le parc du château depuis la RM5.  Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir : - Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même ### Rubrique NINA 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées) Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent Page 430 sur 1350 - 32AU / Multi-sites Costes Pignarel --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 243400017_PLUi_20260602. Page : https://edifiable.fr/plu/le-cres-34090/nina La commune : https://edifiable.fr/plu/le-cres-34090.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/34090/zone/nina