# Zone NT du plan local d'urbanisme du Donjon (03103) : ce que le règlement autorise Il s'agit d'une zone naturelle destinée à l'aménagement touristique, de loisirs et de sports. Les secteurs du bourg concernent des activités de sport, loisir, tourisme. On distingue : - les cinq secteurs du bourg, - le secteur du parc et du château de Plessis réservé aux activités de sport-loisir-tourisme, Document en vigueur : 03103_PLU_20150716 (plan local d'urbanisme), approuvé le 16/07/2015, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NT du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nt. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article NT 7) > Lorsqu'une construction ne sera pas implantée sur une limite séparative, elle devra respecter vis à vis de celle-ci une marge d'isolement au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans que ladite marge ne puisse être inférieure à 4 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article NT 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits tous aménagements, constructions et affectations qui ne sont pas énumérés à l'article Nt2 ou ne constituent pas des éléments complémentaires nécessaires à la pratique des activités autorisées. ### Article NT 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES) Sont admis : - les installations et infrastructures nécessaires à l’accueil touristique et sportif et à la pratique de loisirs. - la construction de locaux d'hébergement ainsi que l'aménagement de terrains de camping et de caravaning, ou l'installation d'habitations légères de loisirs destinés aux personnes pratiquant des activités de loisirs; - les locaux, outillages ou installations nécessaires au fonctionnement et à l’administration des activités autorisées, ainsi qu'au gardiennage des lieux. Ainsi que : - Les travaux d'entretien et de réparation sur les constructions existantes, - Les extensions mesurées des constructions existantes, - Les annexes de bâtiments existants, les piscines et leurs annexes techniques, - Les abris pour animaux et les cabanes de jardins (interdites en métal). - l’implantation d’équipements publics ou de type technique de faible importance (transformateur, station d’épuration, relais téléphonique, etc...). SECTION 2- CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article NT 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE A) Accès - Pour être aménagé en installations et infrastructures nécessaires à l’accueil touristique et à la pratique de loisirs non bruyants, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. La largeur de cet accès doit être adaptée aux besoins résultant de l'affectation du terrain et doit permettre la circulation des véhicules automobiles. Ces accès ne doivent pas gêner la circulation publique. En tout état de cause, l'aménagement de l'accès devra permettre l'intervention efficace des services d'incendie et de secours jusqu'aux constructions et installations. Tout accès aménagé pour la circulation des véhicules devra obligatoirement être accompagné d'un accès réservé aux piétons, indépendant de la chaussée. B - Voirie - Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles devront être adaptées à l'usage qu'elles supporteront et aux opérations qu'elles devront desservir. La vocation particulière de la zone nécessite en outre la prévision d'un maillage de cheminement piétonnier interdit à la circulation des véhicules. ### Article NT 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX A) Eau potable - Toute construction nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordée au réseau public ; le cas échéant, ce raccordement devra être muni d'un dispositif anti-retour d'eau. B - Assainissement a. Eaux usées. Tout procédé d'assainissement non collectif doit être conforme au schéma d’assainissement communal. b. Eaux pluviales. En cas d'insuffisance du réseau public des eaux pluviales, le propriétaire d'un terrain supporte la charge exclusive de dispositifs nécessaires pour assurer le contrôle de l’écoulement de ces eaux. Ces dispositifs devront être adaptés aux aménagements réalisés sur le terrain et à la nature du sol. C - Autres réseaux. La desserte du terrain en électricité, par le téléphone et autres télétransmissions devra être prévue et réalisée par réseau souterrain, sous réserve de la faisabilité technique. ### Article NT 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Aucune disposition particulière n'est imposée. ### Article NT 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions seront implantées en fonction de leur destination avec un recul minimum de 10 mètres, vis à vis de l'alignement ou de la limite effective d'une voie privée. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public ne sont pas soumises à ces dispositions. ### Article NT 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Lorsqu'une construction ne sera pas implantée sur une limite séparative, elle devra respecter vis à vis de celle-ci une marge d'isolement au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans que ladite marge ne puisse être inférieure à 4 mètres. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public ne sont pas soumises à ces dispositions. ### Article NT 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Toute construction qui ne sera pas accolée à un bâtiment existant devra respecter vis-à-vis de celui-ci une distance au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée, lorsqu'il s'agira de locaux d'hébergement ou de travail. Dans les autres cas, il n'est pas fixé de règle de recul impératif. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public ne sont pas soumises à ces dispositions. ### Article NT 9 - Emprise au sol Aucune disposition particulière n'est imposée. ### Article NT 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des bâtiments sera fonction des impératifs réglementaires liés aux activités prévues. Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur est libre sous réserve du respect de l’article 11 ci après. ### Article NT 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES BATIMENTS) CLOTURE Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant. I - BATIMENTS - Les constructions devront rechercher entre elles une certaine cohérence architecturale de manière à offrir une perception assez homogène du bâti, dans la mesure où les fonctions spécifiques le permettront. - Les bâtiments ayant des fonctions ordinaires devront privilégier la simplicité de volume et l'intégration des éléments techniques dans celui-ci. Ils devront être étroitement adaptés au niveau du terrain naturel et s’intégrer au projet d’aménagement des espaces prévus. - Sont autorisées les constructions et couvertures en bois ou matériaux naturels. - Les panneaux solaires, photo voltaïques et autres éléments d'architecture bioclimatique sont autorisés. Il - CLOTURES Lorsqu'elles seront nécessaires, les clôtures devront s'intégrer totalement dans l'environnement naturel, et notamment la végétation. ### Article NT 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, ainsi qu'en dehors des cheminements piétonniers. Il sera demandé d'affecter au stationnement des espaces aménagés situés le plus près possible des voies publiques. Ces espaces devront être dimensionnés en raison de la fréquentation potentielle des équipements. Il sera prévu 2 places de stationnement par logement de fonction. ### Article NT 13 - Espaces libres et plantations Les équipements publics ou privés admis dans cette zone doivent faire une très large part à l'accompagnement paysager des aménagements et constructions. Partout où il y aura nécessité de délimitation de propriété ou d'installations, on devra privilégier la constitution de haies arbustives champêtres. Les espaces non occupés par les bâtiments, les terrains de pratique des loisirs et les zones de dégagements induites, ainsi que les voies de circulation intérieure des véhicules et les aires de stationnement, devront être plantés à raison d'un arbre pour 100 m2 de terrain au minimum, sous réserve d’intégration au projet global d’aménagement. Pour l'application de cette règle, il pourra être tenu compte des sujets existants, mentionnés dans les projets d'aménagement comme étant à conserver. SECTION 3- POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article NT 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)) Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol. Règlement – page 69 TITRE 6 - LEXIQUE ACCES Permet la desserte d'une propriété ; par contre, un passage de largeur et de longueur plus ou moins réduite, faisant partie intégrante ou non d'un fond privé, présente le caractère d'une voie, du moment que ce passage dessert plusieurs propriétés (arrêt du Conseil d'Etat du 01/02/1985). ALIGNEMENT On appelle "alignement" une ligne déterminant la limite de la voie publique par rapport aux propriétés privées qui la bordent. Cette ligne est fixée par: - le Préfet, pour les routes nationales; - le Conseil Général, pour les routes départementales; - le Conseil Municipal, pour les voies communales. Lorsque cette ligne traverse une propriété privée, elle crée sur la surface "frappée d'alignement" une servitude qui consiste en : - l'interdiction de toute construction nouvelle; - l'interdiction de travaux de renforcement dans les constructions existantes. En l'absence de "plan d'alignement", l'alignement de la voie est la limite de fait du domaine public. (PLAN D') ALIGNEMENT Le plan d'alignement regroupe l'ensemble des alignements concernant chacune des voies d'une cité. Il est établi de manière unilatérale par l'autorité administrative compétente qui peut, à cette occasion, modifier les limites d'une voie, notamment l'élargir ou la redresser, et instituer des servitudes de reculement. Les documents de planification urbaine (PLU) comportant des modifications à la voirie existante, constituent, dès qu'ils ont été approuvés, des plans d'alignement et créent les servitudes correspondantes. Lorsqu'il veut construire, le riverain d'une voie publique doit demander à l’Administration de lui faire connaître l'alignement individuel dont il devra tenir compte. ANNEXES Sont considérées comme "annexes" tous les types de constructions pouvant habituellement accompagner un logement: • garages, ateliers, buanderies, lavoirs, • abris ou cabanes de jardin, • constructions abritant des élevages restreints à usage domestique (poulaillers, clapiers, chenils,...) Les annexes peuvent être incorporées, accolées ou distinctes du bâtiment principal d'habitation. Vis à vis de la jurisprudence, sont considérés comme « extensions » : auvent, véranda et terrasses. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Système de traitement et d'évacuation des eaux et matières usées en l'absence de réseau d'assainissement collectif. Il existe différents systèmes, qui doivent dans tous les cas, recevoir l'agrément de la commune à l'occasion du permis de construire. Sont rappelés à titre indicatif les articles 48, 49 et 50 du règlement sanitaire départemental. En matière d'assainissement, se reporter aux arrêtés ministériels du 6 mai 1996 (JO du 8 juin 1996) relatifs aux dispositions techniques et aux modalités de contrôle qui ont eu pour effet notamment de rendre caducs les articles 48 à 50 du règlement sanitaire départemental. CARAVANE Véhicule équipé pour le tourisme, le séjour, ou l'exercice d'une activité et conservant en permanence le moyen de se déplacer ,par lui-même ou par simple traction. Le stationnement des caravanes est réglementé par les articles R. 443-3 et suivants du Code de l'Urbanisme : - Hors des terrains aménagés, une autorisation du Maire doit être obtenue par le propriétaire du terrain, Si le stationnement excède une durée de 3 mois. - Pour les terrains aménagés, c'est le Préfet qui doit délivrer l'autorisation d'ouverture, et celleci est interdite dans certains secteurs (sites classés ou inscrits, espaces boisés à conserver. etc...). Une caravane perdant ses moyens de mobilité est assimilée à une construction démontable et son implantation doit alors être autorisée par un permis de construire. Le garage des caravanes fait aussi l'objet d'une réglementation particulière (article R.443-13 du Code de l'Urbanisme). CLOTURE Tout propriétaire peut contraindre son voisin dans les villes et faubourgs, à participer à la construction et à l'entretien d'une clôture mitoyenne séparant les deux fonds (article 663 du Code Civil). Dans les cas visés à l'article L.441-1 du Code de l'Urbanisme (communes dotées d'un PLU., périmètres sensibles, Z.E.P., etc...), l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article R.441-3 et s.) sauf lorsqu'elle est nécessaire à l'activité agricole et forestière. La présentation de la déclaration et son instruction s'effectuent comme en matière de déclaration de travaux exemptés de permis de construire (article R.441-3 du Code de l'Urbanisme). COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL Rapport entre la surface projetée au sol des volumes hors oeuvre de l'ensemble des constructions et la surface du terrain. C.E.S.=Surface hachurée Surface du terrain COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL *Rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette et la surface du terrain. C.O.S. = Surface hachurée Surface du terrain Pour calculer la surface hors oeuvre nette,(S.H.O.N.) il convient de déterminer au préalable la surface hors oeuvre brute.(S.H.O.B.) Celleci est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction, mesurées à compter de l'extérieur de la façade (y compris balcons, terrasses, sous-sols). La surface nette s'obtient en déduisant notamment les superficies des combles et sous-sols non aménagés, des balcons et toitures-terrasses, des aires de stationnement et des bâtiments à usage agricole (article R.112-2 du Code de l'Urbanisme). Cette surface hors oeuvre nette est retenue pour calculer la densité de construction autorisée par le C.O.S. (article R.123-10 du Code de l'Urbanisme) ainsi que pour déterminer l'assiette de la taxe locale d'équipement (article 1585D du Code Général des Impôts) et du versement lié au dépassement du P.L.D. EMPLACEMENT RESERVE Emplacement réservé aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, ainsi qu'aux espaces verts, c'est l'un des intérêts des Plans locaux d’urbanisme de prévoir de telles réserves. Le propriétaire d'un terrain ainsi réservé verra donc opposer, soit un sursis à statuer, soit un refus pur et simple à toute demande d'autorisation visant à une utilisation définitive de ce terrain. L'article L.123-17 du Code de l'Urbanisme règle les conditions du droit de préemption et son application. JOUR DE SOUFFRANCE Ouverture pratiquée dans un mur en vue d'obtenir un éclairement aux termes des articles 678 et suivants du Code Civil ; un propriétaire ne peut ouvrir de vues sur une propriété voisine que s'il y a une distance minimale entre son mur et celle-ci (1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques). Le propriétaire qui se trouve à une distance inférieure ne peut ouvrir que des jours de souffrance. La notion de jour de souffrance a été précisée par la jurisprudence; l'ouverture ne doit pas permettre de voir ou de jeter des objets quelconques chez le voisin. En outre, l'établissement d'un jour de souffrance ne confère que des droits précaires et ne permet pas de prescription acquisitive. MITOYENNETE Copropriété d'un mur ou d'une clôture séparant deux propriétés. Les voisins en sont propriétaires indivis et cette indivision ne peut prendre fin que par abandon volontaire de l'un des intéressés. Les droits et obligations respectifs des deux propriétaires sont fixés par les articles 653 et suivants du Code Civil, comptés par une abondante jurisprudence. Tout propriétaire peut contraindre son voisin à lui céder, moyennant dédommagement, la mitoyenneté d'un mur construit à la limite de sa propriété. PARCELLE Fractions de sol telles qu'elles sont délimités par le cadastre. Les parcelles sont en général repérées par un numéro de section, une lettre et un chiffre. STATIONNEMENT (AIRE DE) La réalisation d'aires de stationnement pour automobiles est devenue récemment une condition généralement mise à l'octroi du permis de construire. Le plus souvent d'ailleurs, les règlements de PLU définissent dans quelles conditions cette disposition doit être satisfaite. Le rapport, nombre de places de stationnement / nombre de logements est en général de 1, mais peut varier en plus ou moins selon les circonstances. Lorsque le constructeur ne peut assurer lui-même la réalisation de cette obligation, il peut s'en acquitter soit en justifiant d'une concession équivalente dans un parc public, soit en versant une participation fixée par le Conseil Municipal (articles L.421-3 et suivants du Code de l'Urbanisme). TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE, SOUMIS A DECLARATION Ce sont les travaux mentionnés aux paragraphes a) à m) de l'article R.422-2 du Code de l'Urbanisme (ravalements, certains ouvrages techniques des services publics, les piscines non couvertes, les travaux ne modifiant pas la destination d'une construction sous réserve qu'il n'y ait pas création de plancher nouvelle, ou, sur un terrain déjà construit, que le projet n'excède pas 20 m2, de surface hors oeuvre brute. Ces déclarations sont présentées et instruites suivant les articles R.422-3 et suivants du Code de l'Urbanisme. Lorsque l'autorisation est acquise (absence d'opposition ou arrête de prescription) elle doit faire l'objet dès son obtention d'un affichage sur le terrain. Cet affichage doit durer jusqu'à l'achèvement des travaux, sans toutefois que sa durée soit inférieure à deux mois continus. UNITE FONCIERE Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. Les demandes (notamment le certificat d'urbanisme) doivent toujours se référer à l'unité foncière. La jurisprudence admet généralement que la présence d'un chemin, d'une largeur significative, interrompt la contiguïté des parcelles, même s'il n'est pas fréquenté ni entretenu. VOIES ET RESEAUX DIVERS (V.R.D.) Expression utilisée pour désigner les équipements techniques qui donnent à un terrain sa viabilité voie d'accès, réseaux d'eau, d'énergie électrique, d'assainissement. L'existence des V.R.D. est retenue comme critère du terrain à bâtir, notamment par les textes relatifs à l'indemnité d'expropriation (article 21 Il bis, ordonnance du 23 octobre 1958). ********************************************************* --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 03103_PLU_20150716. Page : https://edifiable.fr/plu/le-donjon-03103/nt La commune : https://edifiable.fr/plu/le-donjon-03103.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/03103/zone/nt