# Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal du Faouët (22057) : ce que le règlement autorise **Zone agricole** : Zone agricole où tout ce que l'article 1.2 ne cite pas est interdit : constructions agricoles, logement des exploitants, extensions et annexes des habitations existantes, changement de destination des bâtiments repérés au plan. Le secteur Ap n'admet presque aucune construction ; le secteur Ay accueille des activités. La commune littorale de Plouha a ses propres limites. Document en vigueur : 200069086_PLUi_20260303 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 03/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 8 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ay. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article A 1, « Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité ») - **Tous les usages, activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l'article 1.2 : interdits** > 1.1 Usages et affectations des sols, types d'activités, [...] des sols, types d'activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l'article 1.2. - **Constructions et installations destinées à l'exploitation agricole, leurs extensions et constructions de mise aux normes : autorisées, sous réserve en commune de Plouha d'une dérogation préfectorale au titre de la loi Littoral** : Hors espaces proches du rivage, hors secteurs Ay et Ap > 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : A o Les constructions* et installations destinées à l'exploitation agricole ainsi que leurs extensions et constructions nécessaires à leur mise aux normes, sous réserve, en commune littorale de Plouha, de l'obtention d'une dérogation préfectorale, en application de la loi Littoral. o Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de ... - **Constructions et installations de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles : autorisées lorsqu'elles prolongent l'acte de production, ne sont pas incompatibles avec l'activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et ne portent pas atteinte aux espaces naturels et aux paysages, après avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers** : Hors commune de Plouha, hors espaces proches du rivage, hors secteurs Ay et Ap > ... ou forestières, hors commune littorale de Plouha, en application de la loi Littoral, le règlement autorise les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles ... - **Constructions destinées au logement : autorisées à condition d'être destinées au logement des exploitants agricoles dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement et à la surveillance de l'exploitation** : Hors espaces proches du rivage, hors secteurs Ay et Ap > - Qu'elles soient destinées au logement des exploitants agricoles dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement et à la surveillance de l'exploitation (surveillance des animaux, suivi des cultures spécialisées…), - **Habitation de l'exploitant : implantée à proximité immédiate de l'exploitation, dans un rayon de 50 mètres d'un des bâtiments d'exploitation** : Cas général, hors espaces proches du rivage, hors secteurs Ay et Ap > - Dans le cas général, l'habitation sera implantée à proximité immédiate de l'exploitation dans un rayon de 50 mètres d'un des bâtiments d'exploitation, o La création d'un logement sera possible dans la limite : - D'un seul logement pour les exploitations individuelles, - **Distance supérieure à 50 mètres possible à titre dérogatoire, sans excéder 500 mètres par la route, si le projet se situe en continuité immédiate d'un groupe d'habitations existant** : Habitation de l'exploitant, hors espaces proches du rivage, hors secteurs Ay et Ap > - D'un logement par foyer pour les exploitations sociétaires, [...] A titre dérogatoire, une distance supérieure à 50 mètres pourra être autorisée sans excéder 500 mètres par la route, si elle répond pleinement aux objectifs et sous réserve que le projet se situe en continuité immédiate d'un groupe d'habitations* existant. o La réutilisation de bâtiments existants (ancienne maison ou changement de destination* d'un ancien bâtiment agricole) est à ... - **Extension des habitations existantes : autorisée si elle reste inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du PLUi ou à 50 m² d'emprise au sol au maximum** : Hors commune de Plouha, hors espaces proches du rivage, hors secteurs Ay et Ap > - Qu'elle soit inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du PLUi ou à maximum 50m2 d'emprise au sol, - **Extension des habitations existantes : inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction initiale ou à 50 m² d'emprise au sol au maximum** : Commune de Plouha, hors espaces proches du rivage, hors secteurs Ay et Ap (autre commune) > - En commune littorale de Plouha, l'extension doit être soit inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction initiale ou à maximum 50 m² d'emprise au sol - **Extension des habitations existantes : incluse totalement dans un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d'habitation principale** : Hors secteurs Ay et Ap > - Et que l'extension soit incluse totalement à l'intérieur d'un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d'habitation principale, - **Annexes des habitations existantes : autorisées à condition d'avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50 m²** : Hors espaces proches du rivage, hors secteurs Ay et Ap > - D'avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d'emprise au sol, - Et d'être implantées dans un rayon de 30 mètres de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du présent PLUi. - **Annexes des habitations existantes : implantées dans un rayon de 30 mètres de l'habitation existante à la date d'approbation du PLUi** : Hors commune de Plouha, hors espaces proches du rivage, hors secteurs Ay et Ap > - Et d'être implantées dans un rayon de 30 mètres de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du présent PLUi. - **Annexes : accolées à l'habitation existante à la date d'approbation du PLUi** : Commune de Plouha, hors espaces proches du rivage, hors secteurs Ay et Ap (autre commune) > Dans la commune de Plouha, les annexes devront être accolées à la construction d'habitation existante à la date d'approbation du présent PLUi ; - **Au maximum deux annexes, hors piscine et local technique associé, sur le terrain de l'habitation existante, sans compter les annexes déjà existantes à la date d'approbation du PLUi** : Hors espaces proches du rivage, hors secteurs Ay et Ap > Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d'habitation existante, sans tenir compte des annexes existantes à la date d'approbation du PLUi. o Sous réserve de l'avis de la CDPENAF ou de la CDNPS, le changement de destination* des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLUi portant sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l'article ... - **Changement de destination des constructions existantes : autorisé sous réserve de l'avis de la CDPENAF ou de la CDNPS, pour un bâtiment identifié aux documents graphiques** : Hors espaces proches du rivage, hors secteurs Ay et Ap > ... de l'avis de la CDPENAF ou de la CDNPS, le changement de destination* des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLUi portant sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l'article L.151-11 2° du Code de l'urbanisme. - **Changement de destination vers le commerce de gros, l'industrie et l'entrepôt : autorisé sous réserve de ne compromettre ni l'activité agricole existante, ni les capacités d'évolution des exploitations agricoles voisines, ni les circulations agricoles** : Hors espaces proches du rivage, hors secteurs Ay et Ap > En commune littorale de Plouha, en application de la loi Littoral, les changements de destination ne peuvent concerner que des bâtiments antérieurs à 1943. 2/ Destination* ou sous-destination : commerces de gros, industrie et entrepôt sous réserve de ne pas compromette ni l'activité agricole existante ni les capacités d'évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins). o Les locaux techniques et ... - **Changement de destination vers le logement : bâtiment desservi par les réseaux d'eau et d'électricité et par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimum** : Hors espaces proches du rivage, hors secteurs Ay et Ap > - Être desservis par les réseaux d'eau et d'électricité et par un accès* carrossable de 3,50 mètres de large minimum. - **Changement de destination vers le logement : bâtiment situé à plus de 200 mètres d'un bâtiment d'élevage en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de deux ans** : Demande d'un propriétaire tiers à une exploitation agricole, hors espaces proches du rivage, hors secteurs Ay et Ap > ... agricole, que le bâtiment concerné soit situé à plus de 200 mètres d'un bâtiment d'élevage en activité ou dont l'activité à cessé depuis moins de deux ans. - **Changements de destination : limités aux bâtiments antérieurs à 1943** : Commune de Plouha, hors espaces proches du rivage, hors secteurs Ay et Ap (autre commune) > En commune littorale de Plouha, en application de la loi Littoral, les changements de destination ne peuvent concerner que des bâtiments antérieurs à 1943. 2/ Destination* ou sous-destination : commerces de gros, industrie et entrepôt sous réserve de ne pas compromette ni l'activité agricole existante ni les capacités d'évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins). o Les locaux techniques et ... - **Extension des habitations existantes : autorisée si elle reste inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du PLUi ou à 50 m² d'emprise au sol** : Dans les espaces proches du rivage > - Et qu'elle soit inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du PLUi ou à 50m2 d'emprise au sol, - **Annexes des habitations existantes : autorisées à condition d'avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50 m² et d'être accolées à l'habitation existante à la date d'approbation du PLUi** : Dans les espaces proches du rivage > - D'avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d'emprise au sol, - Et d'être accolées à la construction d'habitation existante à la date d'approbation du présent PLUi, - **Au maximum deux annexes, hors piscine et local technique associé, sur le terrain de l'habitation existante** : Dans les espaces proches du rivage > - Et d'être réalisées dans le respect de l'article L.111-3 du Code rural. o Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d'habitation existante, sans tenir compte des annexes existantes à la date d'approbation du PLUi. o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous condition de ne pas porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. - **Constructions ou installations nécessaires aux cultures marines : autorisées sous condition de ne pas porter atteinte à l'environnement ou aux paysages** : Dans les espaces proches du rivage > 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : o Les constructions ou installations nécessaires aux cultures marines sous condition de ne pas porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. o L'extension* des constructions à destination d'habitation existantes à condition : - Et qu'elle soit inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du PLUi ou à 50m2 d'emprise au sol, - Et que la hauteur de l'extension (à ... - **Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : autorisés à condition de ne pas être incompatibles avec l'activité agricole du terrain** : En secteur Ap > 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. - **Constructions destinées à l'industrie : autorisées à condition de ne pas être incompatibles avec l'activité agricole du terrain** : En secteur Ay, hors commune de Plouha > 1.2.5 Dans le secteur Ay, en complément des dispositions du 1.2.1 a) Dispositions générales Sont autorisés sous conditions, hors commune de Plouha : o Les constructions destinées à l'industrie, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. o Les constructions destinées à l'entrepôt, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du ... - **Constructions destinées à l'entrepôt : autorisées à condition de ne pas être incompatibles avec l'activité agricole du terrain** : En secteur Ay, hors commune de Plouha > ... à l'industrie, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. o Les constructions destinées à l'entrepôt, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. - **Constructions destinées au bureau : autorisées à condition de ne pas être incompatibles avec l'activité agricole du terrain** : En secteur Ay, hors commune de Plouha > A o Les constructions destinées au bureau, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. o Les installations de production d'énergie ... - **Constructions destinées à l'activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle : autorisées sous conditions** : En secteur Ay, hors commune de Plouha, si elles ne sont pas incompatibles avec l'activité agricole du terrain et si des constructions de cette sous-destination existent déjà sur le terrain à la date d'approbation du PLUi-H > A o Les constructions destinées au bureau, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. o Les installations de production d'énergie renouvelable à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. o Les constructions destinées à l'activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle à condition ... - **Aucune construction nouvelle n'est autorisée en dehors des espaces déjà urbanisés** : En secteur Ay, commune de Plouha (autre commune) > ... à la commune littorale de Plouha En application des dispositions de la loi Littoral et notamment de l'article L.121-8 du Code de l'urbanisme, aucune construction nouvelle n'est autorisée en commune littorale de Plouha, en dehors des espaces déjà urbanisés. - Note : L'article 1.2.1 admet aussi dans toute la zone les affouillements et exhaussements liés aux usages autorisés et les aménagements légers de découverte de la nature ou de randonnée. L'article 1.2.2 limite le nombre de logements d'exploitant : un seul pour une exploitation individuelle, un par foyer pour une exploitation sociétaire, au plus deux par site d'élevage. En secteur Ap, seuls s'y ajoutent les locaux techniques et industriels des administrations publiques. En commune de Plouha, le secteur Ay n'admet que les extensions des constructions d'industrie, d'entrepôt, de bureau, de service et des locaux techniques existants, sous les mêmes conditions (article 1.2.5 b). Une extension d'habitation ne doit pas créer de logement supplémentaire. ### Hauteur maximale (article A 3, « Volumétrie et implantation des constructions ») - **6 mètres à l'égout du toit, 7 mètres à l'acrotère et 11 mètres au faîtage au maximum** : Constructions à destination d'habitation hors annexes, hors secteur Ay, hors extensions de constructions existantes non conformes > ... zone A, hors secteur Ay La hauteur des constructions à destination* d'habitation ne doit pas excéder 6 mètres à l'égout du toit*, 7 mètres à l'acrotère* et 11 mètres au faîtage*. - **Non réglementée** : Constructions autres qu'à destination d'habitation et que leurs annexes, hors secteur Ay > La hauteur des autres constructions n'est pas réglementée. - **6 mètres à l'égout du toit et 7 mètres à l'acrotère ou 11 mètres au faîtage au maximum** : En secteur Ay, hors annexes des habitations, hors extensions de constructions existantes non conformes > b) Dans le secteur Ay La hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 mètres à l'égout du toit* et 7 mètres à l'acrotère* ou 11 mètres au faîtage*. - **3 mètres à l'égout du toit ou 4 mètres à l'acrotère au maximum** : Annexes des constructions destinées à l'habitation > 3.2.3 Dispositions particulières La hauteur des annexes* aux constructions destinées à l'habitation ne doit pas excéder 3 mètres à l'égout du toit ou 4 mètres à l'acrotère. - **Soit dans le respect des hauteurs du 3.2.2, soit dans le prolongement de la construction existante** : Extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conforme au 3.2.2 > A Les extensions* des constructions existantes* à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales du 3.2.2 doivent être réalisées : o Dans le respect des dispositions générales de l'article 3.2.2, o Ou dans le prolongement de la construction existante. - **Hauteur maximale augmentée de 0,30 mètres au plus** : Isolation thermique des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi > ... de la hauteur maximale peut être autorisée pour l'isolation thermique des constructions existantes* à la date d'approbation du PLUI dans la limite de 0,30 mètres. - Note : La hauteur se mesure à partir du sol naturel avant travaux. Cheminées, locaux techniques, garde-corps, éléments de production d'énergie renouvelable et dispositifs d'accessibilité peuvent dépasser les hauteurs maximales, qui ne s'appliquent pas non plus à l'entretien, l'amélioration et la mise aux normes des constructions existantes non conformes. Sur un terrain en pente d'au moins 20%, la façade au point le plus bas peut dépasser la hauteur maximale, dans la limite d'une hauteur équivalente à un étage droit en rez-de-chaussée. L'article 1 limite la hauteur d'une extension d'habitation à celle de la construction principale. Ces règles ne s'appliquent pas aux lignes de transport d'électricité HTB. ### Emprise au sol (article A 3, « Volumétrie et implantation des constructions ») - **Non réglementée** : Hors secteur Ay > 3.1 Emprise au sol* 3.1.1 Dans la zone A, hors secteur Ay A Non réglementée. 3.1.2 Dans le secteur Ay L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie de l'unité foncière. - **30% de la superficie de l'unité foncière au maximum** : En secteur Ay > 3.1 Emprise au sol* [...] 3.1.2 Dans le secteur Ay L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie de l'unité foncière. - Note : L'article 1 limite l'extension d'une habitation à 30% de l'emprise au sol existante ou à 50 m², et chaque annexe à 50 m² d'emprise au sol. ### Recul sur la voie (article A 3, « Volumétrie et implantation des constructions ») - **Retrait de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de la voie** : Le long de la RN12, hors constructions liées aux infrastructures routières, aux services publics qui en exigent la proximité immédiate, aux bâtiments d'exploitation agricole ou aux réseaux d'intérêt public > 3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation Le long de la RN12, les constructions doivent respecter un retrait* de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de la voie. - **5 mètres au moins de l'alignement** : Hors RN12 et bandes de recul des routes départementales, hors équipements d'intérêt collectif et services publics, hors petites annexes non réglementées et hors extensions de constructions existantes non conformes > Les constructions doivent être édifiées à au moins 5 mètres de l'alignement. - **Non réglementée** : Équipements d'intérêt collectif et services publics, en dehors du recul le long de la RN12 et de la bande des routes départementales > b) Dispositions particulières L'implantation des constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée. - **Non réglementée** : Annexes d'une emprise au sol inférieure à 50 m², en dehors du recul le long de la RN12 et de la bande des routes départementales > L'implantation des annexes* d'une emprise au sol* inférieure à 50m ² n'est pas réglementée. - **Soit dans le respect des dispositions générales, soit dans le prolongement de la construction existante, soit sans réduire le recul actuel** : Extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conforme aux dispositions générales > Les extensions* des constructions existantes* à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées : o Dans le respect des dispositions générales, o Ou dans le prolongement de la construction existante, o Ou sans réduire le recul actuel - Note : Le long des routes départementales, constructions et installations sont interdites dans une bande de part et d'autre de l'axe dont la largeur est donnée par la fiche réseau routier annexée au règlement ; bâtiments d'exploitation agricole, réseaux d'intérêt public, installations solaires et extensions sans réduction du recul actuel y échappent. Ces règles ne s'appliquent pas aux lignes de transport d'électricité HTB. Le long des routes départementales dont la marge de recul est de 100 m ou de 75 m, des dispositions différentes justifiées par une étude ne peuvent descendre sous 50 m pour les habitations et 40 m pour les autres constructions (marge de 100 m), ni sous 35 m et 25 m (marge de 75 m). ### Distance aux limites séparatives (article A 3, « Volumétrie et implantation des constructions ») - **Retrait de 10 mètres minimum depuis les limites séparatives** : Constructions principales des terrains qui jouxtent les zones urbaines ou à urbaniser, hors équipements d'intérêt collectif et services publics, hors extensions de constructions existantes non conformes > ... ou une zone AU (à urbaniser), les constructions principales devront être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance de 10 mètres minimum depuis ces limites. - **Sur ou en retrait des limites séparatives** : Autres cas que les constructions principales des terrains qui jouxtent les zones urbaines ou à urbaniser, hors bassins de piscine > Dans les autres cas, les constructions peuvent être implantées sur ou en retrait des limites séparatives. - **Non réglementée** : Équipements d'intérêt collectif et services publics > 3.4.2 Dispositions particulières L'implantation des constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas règlementée. - **Non réglementée** : Annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 50 m² > L'implantation des annexes* d'une emprise au sol* inférieure ou égale à 50m2 n'est pas réglementée. - **Retrait d'au moins 2 mètres, mesurés depuis la limite extérieure du bassin** : Bassins des piscines > Les bassins des piscines doivent être implantés en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimum de 2 mètres mesurés depuis la limite extérieure du bassin jusqu'aux limites séparatives. - **Soit dans le respect du 3.4.1, soit dans le prolongement de la construction existante** : Extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conforme au 3.4.1 > A Les extensions* des constructions existantes* à la date d'approbation du PLUi non conformes au 3.4.1 doivent être réalisées : o Dans le respect des dispositions du 3.4.1, o Ou dans le prolongement de la construction existante. - Note : Ces règles ne s'appliquent pas aux lignes de transport d'électricité HTB. L'article 5.1 impose un recul de 5 mètres depuis la limite des berges des cours d'eau. ### Places de stationnement (article A 6, « Stationnement ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementé** > Non réglementé. III) Equipements et réseaux ### Espaces libres et plantations (article A 5, « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ») - **Traitement paysager préservant au maximum l'aspect naturel des terrains et limitant l'imperméabilisation des sols** : Espaces libres > Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement paysager préservant au maximum l'aspect naturel des terrains et limitant l'imperméabilisation des sols. - Note : Le règlement ne chiffre pas de part d'espaces verts dans cette zone. Les constructions en bordure des cours d'eau respectent un recul minimal de 5 mètres depuis la limite des berges (article 5.1). ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité) 1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations* et sous-destinations* interdits Sont interdits : o Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l’article 1.2. 1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions 1.2.1 Dans la zone A Sont autorisés sous conditions : o Les affouillements* et exhaussements* de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - Ou à l’exploitation des énergies renouvelables. o Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement. 1.2.2 Dans la zone A hors espaces proches du rivage et hors secteurs Ay et Ap, en complément du 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : Révision générale n°1 – Règlement écrit A o Les constructions* et installations destinées à l’exploitation agricole ainsi que leurs extensions et constructions nécessaires à leur mise aux normes, sous réserve, en commune littorale de Plouha, de l’obtention d’une dérogation préfectorale, en application de la loi Littoral. o Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA), hors commune littorale de Plouha, en application de la loi Littoral. o Dans les zones agricoles ou forestières, hors commune littorale de Plouha, en application de la loi Littoral, le règlement autorise les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. o Les constructions destinées au logement à condition : - Qu’elles soient destinées au logement des exploitants agricoles dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement et à la surveillance de l’exploitation (surveillance des animaux, suivi des cultures spécialisées…), - Il sera recherché une proximité de l’habitation avec l’exploitation, tout en favorisant, autant que possible, le regroupement du bâti afin d’éviter un mitage et une dispersion de l’habitation, - Dans le cas général, l’habitation sera implantée à proximité immédiate de l’exploitation dans un rayon de 50 mètres d’un des bâtiments d’exploitation, o La création d’un logement sera possible dans la limite : - D’un seul logement pour les exploitations individuelles, - D’un logement par foyer pour les exploitations sociétaires, en limitant l’implantation à deux logements par site d’élevage nécessitant une présence permanente et à un seul logement dans les autres cas. o A titre dérogatoire, une distance supérieure à 50 mètres pourra être autorisée sans excéder 500 mètres par la route, si elle répond pleinement aux objectifs et sous réserve que le projet se situe en continuité immédiate d’un groupe d’habitations* existant. o La réutilisation de bâtiments existants (ancienne maison ou changement de destination* d’un ancien bâtiment agricole) est à privilégier. o L’extension* des constructions à destination* d’habitation existantes à condition : - Qu’elle soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou à maximum 50m2 d’emprise au sol, - En commune littorale de Plouha, l’extension doit être soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction initiale ou à maximum 50 m² d’emprise au sol - Et que la hauteur de l’extension (à l’acrotère* ou au faîtage*) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale* (à l’acrotère ou au faîtage), - Et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale, - Et que l’extension ne conduise pas à la réalisation d’un logement supplémentaire. o Les annexes* aux constructions à destination d’habitation existantes à condition : Révision générale n°1 – Règlement écrit A - D’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d’emprise au sol, - Et d’être implantées dans un rayon de 30 mètres de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi. Dans la commune de Plouha, les annexes devront être accolées à la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi ; - Et d’être réalisées dans le respect de l’article L.111-3 du Code rural. Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d’habitation existante, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi. o Sous réserve de l’avis de la CDPENAF ou de la CDNPS, le changement de destination* des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi portant sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme. Le changement de destination est autorisé strictement dans l’une des deux catégories suivantes : 1/ Destination* ou sous-destination* logement avec respect des critères suivants : - Ne pas compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ; - Être desservis par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès* carrossable de 3,50 mètres de large minimum. - Lorsque la demande émane d’un propriétaire tiers à une exploitation agricole, que le bâtiment concerné soit situé à plus de 200 mètres d’un bâtiment d’élevage en activité ou dont l’activité à cessé depuis moins de deux ans. Dans le cas d'une cessation d'activité supérieure à deux ans, la distance imposée des 200 mètres ne s'applique pas ; - Et d’être réalisés dans le respect de l’article L. 111-3 du Code rural. En commune littorale de Plouha, en application de la loi Littoral, les changements de destination ne peuvent concerner que des bâtiments antérieurs à 1943. 2/ Destination* ou sous-destination : commerces de gros, industrie et entrepôt sous réserve de ne pas compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins). o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. En outre, dans la commune littorale de Plouha, ces locaux ne peuvent être autorisés en discontinuité de l’urbanisation. o Les installations de production d’énergie renouvelable à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, dans la commune littorale de Plouha, ces installations sont autorisées à condition de ne pas être implantées en discontinuité des agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme sauf pour les éoliennes qui peuvent bénéficier d’une dérogation à la continuité (au titre de l’article L.121-12 du Code de l’urbanisme). o Les constructions et installations nécessaires et liées au bon fonctionnement de l’activité Révision générale n°1 – Règlement écrit A de carrière. 1.2.3 Dans les espaces proches du rivage, en complément du 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : o Les constructions ou installations nécessaires aux cultures marines sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. o L’extension* des constructions à destination d’habitation existantes à condition : - Et qu’elle soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou à 50m2 d’emprise au sol, - Et que la hauteur de l’extension (à l’acrotère* au faîtage*) à soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale* à l’acrotère au faîtage), - Et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale, - Et sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages - Et que l’extension soit réalisée dans le respect de l’article L.111-3 du Code rural, - Et que l’extension ne conduise pas à la réalisation d’un logement supplémentaire. o Les annexes* aux constructions à destination d’habitation existantes à condition : - D’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d’emprise au sol, - Et d’être accolées à la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi, - Et d’être réalisées dans le respect de l’article L.111-3 du Code rural. o Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d’habitation existante, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi. o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. En outre, dans la commune littorale de Plouha, ces locaux ne peuvent être autorisés en discontinuité des agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. 1.2.4 Dans le secteur Ap, en complément des dispositions du 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. 1.2.5 Dans le secteur Ay, en complément des dispositions du 1.2.1 a) Dispositions générales Sont autorisés sous conditions, hors commune de Plouha : o Les constructions destinées à l’industrie, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. o Les constructions destinées à l’entrepôt, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. Révision générale n°1 – Règlement écrit A o Les constructions destinées au bureau, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. o Les installations de production d’énergie renouvelable à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. o Les constructions destinées à l’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et que des constructions de cette sous-destination soient déjà existantes, à la date d’approbation du PLUi-H, sur le terrain. b) Dispositions particulières applicables à la commune littorale de Plouha En application des dispositions de la loi Littoral et notamment de l’article L.121-8 du Code de l’urbanisme, aucune construction nouvelle n’est autorisée en commune littorale de Plouha, en dehors des espaces déjà urbanisés. Sont autorisées sous conditions : o Les extensions des constructions destinées à l’industrie, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. o Les extensions des constructions destinées à l’entrepôt, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. o Les extensions des constructions destinées au bureau, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. o Les extensions des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. o Les extensions des installations de production d’énergie renouvelable à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. o Les extensions des constructions destinées à l’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et que des constructions de cette sousdestination soient déjà existantes, à la date d’approbation du PLUi-H, sur le terrain. ### Article A 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé. II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article A 3 - Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol* 3.1.1 Dans la zone A, hors secteur Ay Révision générale n°1 – Règlement écrit A Non réglementée. 3.1.2 Dans le secteur Ay L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie de l’unité foncière. 3.2 Hauteur 3.2.1 Modalités de calcul La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel* avant travaux. Sont admis, en dépassement des hauteurs maximales fixées : o Les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher*, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps, etc…, o Les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; o Les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple : ascenseur,…). Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes* non conformes au présent règlement. Pour les terrains dont la pente est significative (supérieure ou égale à 20%) : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade* qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel* avant travaux, dans la limite d’une hauteur équivalente à un étage droit, en rez-de-chaussée. Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation thermique des constructions existantes* à la date d’approbation du PLUI dans la limite de 0,30 mètres. 3.2.2 Dispositions générales a) Dans la zone A, hors secteur Ay La hauteur des constructions à destination* d’habitation ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit*, 7 mètres à l’acrotère* et 11 mètres au faîtage*. La hauteur des autres constructions n’est pas réglementée. b) Dans le secteur Ay La hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit* et 7 mètres à l’acrotère* ou 11 mètres au faîtage*. 3.2.3 Dispositions particulières La hauteur des annexes* aux constructions destinées à l’habitation ne doit pas excéder 3 mètres à l’égout du toit ou 4 mètres à l’acrotère. Révision générale n°1 – Règlement écrit A Les extensions* des constructions existantes* à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales du 3.2.2 doivent être réalisées : o Dans le respect des dispositions générales de l’article 3.2.2, o Ou dans le prolongement de la construction existante. La hauteur des ouvrages de transport d’électricité « HTB » n’est pas réglementée. 3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées* et emprises publiques* Les dispositions de l’article 3.3 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique. 3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation Le long de la RN12, les constructions doivent respecter un retrait* de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie. Le retrait ci-avant ne s’applique pas aux constructions et installations liées ou nécessaires : o Aux infrastructures routières et aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, o Ou aux bâtiments d’exploitation agricole, o Ou aux réseaux d’intérêt public. Les aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries sont autorisés. 3.3.2 Le long des routes départementales Les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est précisée en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier »). Toutefois, l'interdiction concernant les constructions ou installations ne s’applique pas : o Aux aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès* et voiries ; o Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; o Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; o Aux bâtiments d’exploitation agricole ; o Aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (poste de transformation EDF, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. o Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. o À l’adaptation, au changement de destination*, à la réfection ou à l’extension* de constructions existantes* sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ; Dans le cas des routes départementales dont les marges de recul* sont de 100 m ou de 75 m, et conformément aux articles L 111-8 et L 111-10 du Code de l’Urbanisme (Routes classées à grande circulation) ainsi qu'au règlement de la voirie départementale (axes autres), des dispositions différentes doivent, pour être admises, être justifiées dans une étude intégrée au document d'urbanisme, sans que toutefois ces marges soient inférieures à : Révision générale n°1 – Règlement écrit A o 50 m pour les constructions à usage d'habitation et 40 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 100 m ; o 35 m pour les constructions à usage d'habitation et 25 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 75 m. 3.3.3 Dans les autres cas a) Dispositions générales Modalités d’application Pour les terrains bordés par plusieurs voies, la voie de référence* à prendre en compte pour l’alignement* est celle matérialisant l’accès* motorisé au terrain. Les constructions doivent être édifiées à au moins 5 mètres de l’alignement. b) Dispositions particulières L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. L’implantation des annexes* d’une emprise au sol* inférieure à 50m ² n’est pas réglementée. Les extensions* des constructions existantes* à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées : o Dans le respect des dispositions générales, o Ou dans le prolongement de la construction existante, o Ou sans réduire le recul actuel 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* Les dispositions de l’article 3.4 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique. 3.4.1 Dispositions générales Pour les terrains qui jouxtent une zone U (urbaine) ou une zone AU (à urbaniser), les constructions principales devront être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance de 10 mètres minimum depuis ces limites. Dans les autres cas, les constructions peuvent être implantées sur ou en retrait des limites séparatives. 3.4.2 Dispositions particulières L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas règlementée. L’implantation des annexes* d’une emprise au sol* inférieure ou égale à 50m2 n’est pas réglementée. Les bassins des piscines doivent être implantés en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimum de 2 mètres mesurés depuis la limite extérieure du bassin jusqu’aux limites séparatives. Révision générale n°1 – Règlement écrit A Les extensions* des constructions existantes* à la date d’approbation du PLUi non conformes au 3.4.1 doivent être réalisées : o Dans le respect des dispositions du 3.4.1, o Ou dans le prolongement de la construction existante. 3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété L’implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété n’est pas réglementée. ### Article A 4 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 4.1 Adaptation au terrain naturel* La disposition des constructions doit tenir compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement. 4.2 Caractéristiques des façades* Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. L’aspect brillant est interdit. 4.3 Caractéristiques des percements Pour les constructions existantes*, le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère architectural et les rythmes de la façade*. 4.4 Caractéristiques des toitures Une distinction visuelle entre la toiture et les façades* permet de diminuer l’effet masse des bâtiments : façades et toitures ne doivent pas présenter la même couleur. L’emploi de tons mats est à privilégier. 4.5 Caractéristiques des clôtures* 4.5.1 Dispositions générales Pour les constructions destinées à l’habitation : La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale* édifiée sur le terrain et le site environnant. Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. Révision générale n°1 – Règlement écrit A Les clôtures, hors portails et portillons, sur voies et emprises publiques*, ne peuvent excéder 1,50 mètre de hauteur. La hauteur des portails et portillons est limitée à 2 mètres. Les clôtures, portails et portillons compris, sur limites séparatives*, ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur. Les clôtures doivent être composées : o Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité, o Soit d’un grillage doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité. Les murs pleins sont interdits, seuls sont autorisés ceux présentant un intérêt patrimonial, en continuité avec une construction ou un mur en pierre existant, et sur un linéaire limité. En limite séparative, un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol. 4.5.2 Dispositions particulières Les clôtures des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées. La hauteur des clôtures sur rue prévue au 4.5.1 peut être dépassée en cas de reconstruction d’un mur ancien doté d’une qualité patrimoniale, démoli après sinistre ou pour des motifs de sécurité publique. La hauteur de la clôture devra être, au maximum, celle du mur ancien démoli. ### Article A 5 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 5.1 Milieux aquatiques, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme Les règles ci-après s’appliquent en complément ou en remplacement des règles d’implantation spécifiques à chaque zone. La règle la plus contraignante s’impose. Les constructions établies en bordure des rivières, cours d’eau, canaux superficiels devront respecter un recul minimal de 5 mètres à partir de la limite des berges. Ce recul n’est toutefois pas applicable aux : o Constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations, quais, ponts passerelles, pontons, cales, moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique, o Extensions* des constructions existantes* non conformes au retrait* de 5 mètres minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou préexistante avant sinistre, o Constructions de stockage, de distribution ou de transport liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau. Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes se trouvant dans la bande de 5 mètres depuis le haut des berges sont autorisées. 5.6 Traitement des espaces libres* D’une manière générale, le caractère naturel des aménagements extérieurs doivent favoriser la Révision générale n°1 – Règlement écrit A biodiversité : végétation, réserve incendie de type mare, etc. Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager préservant au maximum l’aspect naturel des terrains et limitant l’imperméabilisation des sols. ### Article A 6 - Stationnement Non réglementé. III) Equipements et réseaux ### Article A 7 - Desserte par les voies publiques ou privées 7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées* et d’accès* aux voies ouvertes au public Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie. 7.1.1 Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil. Chaque terrain doit disposer d’un accès* minimal de 3 mètres. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc. En dehors des limites d’agglomération, définies à l’article R.110-2 du Code de l’urbanisme, des règles d’accès spécifiques précisées en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier ») sont à respecter. 7.1.2 Voirie Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation. Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tout modes) ou 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres. Les voies à créer en impasse* ne peuvent avoir une longueur supérieure à 50 mètres. Elles doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi-tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie. ### Article A 8 - Desserte par les réseaux 8.1 Eau potable Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public. Révision générale n°1 – Règlement écrit A A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation en vigueur. 8.2 Eaux usées Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées. En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions, notamment techniques et/ou économiques (après avis du service assainissement), rendant le raccordement difficile, les eaux usées doivent être dirigées vers un dispositif de traitement non collectif conforme aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. A ce titre, les rejets directs d’eaux traitées aux milieux superficiels des dispositifs d’assainissement non collectif des nouveaux bâtiments sont interdits dans les communes suivantes, conformément à la règle n°1 du SAGE Argoat Trégor Goëlo : Châtelaudren-Plouagat, Le Faouët, Plélo, Tréméven, Trévérec et Plouha. La mise en œuvre de ces dispositifs d’assainissement non collectif doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement. Pour les constructions nouvelles relevant de l’assainissement non collectif, la superficie de chaque terrain doit être suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif réglementaire. Chaque projet sera étudié par le service public d’assainissement non collectif. Dans le cas d’un terrain comportant plusieurs zonages d’urbanisme, et après avis du service public d’assainissement non collectif, l’implantation du dispositif d’assainissement non collectif pourra être autorisée en dehors de la partie constructible afin de favoriser l’infiltration des eaux usées. Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement. Chaque projet sera étudié par le service assainissement de la collectivité. Si nécessaire, une convention sera établie entre la collectivité et l’entreprise. 8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux. Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet. Le débit rejeté au milieu récepteur qu’il soit naturel, fossé, sous-sol ou artificiel, réseau de collecte existant, doit être au maximum égal à 3 litres/seconde par hectare. Pour les terrains d’une surface inférieure à un hectare, le débit de fuite* est fixé à 3 litres/seconde. Dans tous les cas, le débit doit être limité par un orifice réglable et de diamètre adapté. Le débit rejeté au milieu récepteur qu’il soit naturel, fossé, sous-sol ou artificiel, réseau de collecte existant, doit être au maximum égal à 3 litres/seconde par hectare. Pour les terrains d’une surface inférieure à un hectare, le débit de fuite est fixé à 3 litres/seconde. Dans tous les cas, le débit doit être limité par un orifice réglable et de diamètre adapté. Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales Révision générale n°1 – Règlement écrit A polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau. Révision générale n°1 – Règlement écrit N Titre VII : Zone naturelle Dispositions applicables à la zone N La zone N est une zone naturelle de protection. Elle concerne les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. La zone N comprend plusieurs secteurs : o Ni, qui correspond à des espaces caractérisés par un risque inondation, o Nl, qui regroupe des sites localisés dans des zones à dominante naturelle, marqués par la présence d’activités sportive, de tourisme ou de loisirs, ou caractérisés par des projets ayant cette vocation, en lien avec la valorisation des sites, o Np1 et Np2, dédiés à des campings à Plouha et aux activités du domaine de Keravel, o Np3, qui correspond à la plage du Palus, à Plouha, o Nr, qui rassemble les espaces remarquables de Plouha. o Nc, qui regroupe les secteurs aménagés à vocation loisirs et tourisme (camping, karting, …) I) Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200069086_PLUi_20260303. Page : https://edifiable.fr/plu/le-faouet-22057/a La commune : https://edifiable.fr/plu/le-faouet-22057.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22057/zone/a