# Zone A du plan local d'urbanisme du Fay (71196) : ce que le règlement autorise A Il s'agit des principaux ensembles agricoles de la commune. C'est une zone qu'il convient de protéger en raison de la valeur agricole des terres. Elle comprend le secteur An, agricole strict, où les constructions sont interdites, correspondant aux continuités écologiques et espaces paysagers sensibles à protéger ; et un STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil limitée), le secteur At, dédié à une activité d’accueil touristique existante. Elle comprend des éléments du patrimoine architectural à protéger, des ensembles, haies et masses végétales significatifs en matière de continuums écologiques ou de paysage, des zones humides, ripisylves, mares et des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, en application des articles L 123-1-5.III.2° du Code de l’urbanisme. Elle comprend en outre des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, repérés au plan de zonage en application de l’article L151-11 du Code de l’urbanisme. RAPPELS L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article R.421-12 du Code de l’urbanisme). Les travaux, installations et aménagements sont soumis au permis d'aménager ou à la déclaration préalable prévus aux articles R.421-19 à R.421-25 du Code de l’urbanisme. En application des articles L.531-14 et R.531-18 du Code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – service régional de l’archéologie (39 rue Vannerie 21100 Dijon ; tél : 03 80 68 50 18 ou 03 80 68 50 20). L’article R.523-1 du Code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ». Conformément à l’article R.523-8 du même Code : « En dehors des cas prévus au 1e de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. » Une consultation de la pièce n°7 du P.L.U. "Annexes méthodologiques et recommandations" est conseillée avant tout projet de construction, d'urbanisation ou d'aménagement des abords d'une ou plusieurs constructions. Document en vigueur : 71196_PLU_20200313 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/03/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : An, At. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions agricoles et les autres constructions devront respecter un recul minimal de 5 mètres par rapport aux limites d’emprise publique des voies. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > Constructions à usage agricole : La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 m, mesurés à partir du terrain naturel avant terrassements jusqu'au faîtage du bâtiment (cheminées, silos et autres ouvrages techniques exclus). ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISÉES / INTERDITES) 1. SONT AUTORISÉES / INTERDITES, CONFORMÉMENT AU TABLEAU CI-DESSOUS : Constructions et installations autorisées Constructions et installations liées à une exploitation agricole (sc) Habitations (sc) Équipements d'intérêt collectif et services publics (sc) Constructions et installations interdites Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas liées et nécessaires au service public, ou d'intérêt collectif, et à l'exploitation agricole (y compris affouillements et remblais visés aux articles R421-19 et R421-23) ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS) 1. TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL AUTORISÉS SOUS CONDITIONS, ET PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES* Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole Constructions à usage d'habitation Activités annexes nécessaires à l'activité agricole Constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Exhaussements et affouillements du sol Conditions requises Seules sont autorisées les constructions et les installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole agréées et notamment les constructions nécessaires aux activités de transformation et de vente des produits agricoles, à condition que ces activités demeurent dans le prolongement de l’acte de production et accessoires à celui-ci. Les constructions à usage d'habitation ne sont admises qu'à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'activité agricole, et implantées à proximité de l’exploitation, dans un rayon de 50 m autour des bâtiments des exploitations, sauf contraintes particulières (topographie, zones humides, contraintes environnementales, présence de lignes haute tension, contraintes paysagères, disponibilité ou configuration foncière, zone de risques naturels ou technologiques...). Les annexes à la maison individuelle logeant l'exploitant agricole (piscine, abri de jardin, garage) pourront être autorisées à condition d'une part, qu'elles soient implantées au plus près de l'habitation de façon à éviter le mitage de l'espace agricole et, d'autre part, qu'elles aient une superficie inférieure ou égale à 30m² de surface de plancher au total des annexes (piscines non comprises), et non par annexe. Les activités annexes nécessaires à l’activité agricole (diversification, locaux vente...) ne sont admises qu'à condition, d'une part, qu’elles soient intégrées aux bâtiments agricoles existants et, d'autre part, qu'elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone. Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (antennes de télécommunications, châteaux d'eau, éoliennes, infrastructures,…) ne sont admises que si elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone. Les exhaussements et affouillements du sol ne sont admis qu'à condition d'être directement liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Constructions ou installations agricoles Bâtiments d'habitation existants Conditions requises Les constructions ou installations agricoles telles que élevages, silos, fumières…, doivent respecter l' éloignement par rapport aux zones urbanisées prévu par la réglementation spécifique à laquelle ils sont soumis (règlement sanitaire départemental ou installations classées soumises à déclaration ou à autorisation). En application de l’article L151-12 du code de l'urbanisme, les bâtiments d'habitation présents au sein de la zone A, peuvent faire l'objet d'extensions mesurées ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et dans la limite d’une superficie maximale de 30 m² de surface de plancher. Les annexes devront en outre être implantées à l’intérieur d’un périmètre n’excédant pas 15 mètres autour du bâtiment principal existant. Destruction par sinistre Éléments du patrimoine naturel, architectural, culturel ou historique identifiés sur les documents graphiques1 Secteur An Secteur At Les constructions principales (à l'exception des annexes et des extensions) sont interdites dans une bande de 50 mètres délimitée à partir des parcelles boisées identifiées aux plans de zonage au titre de l'article R123-11 du Code de l'urbanisme. La reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination et d'une surface de plancher au plus égale à la surface initiale est autorisée en cas de destruction par sinistre. Voir titre 2 du présent règlement. Toute construction est interdite à l'exception des abris de pâture ouverts nécessaires au bétail, d'une surface de plancher inférieure à 25 m2 et d'une hauteur n'excédant pas 3,50 mètres, des constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (antennes de télécommunications, châteaux d'eau, éoliennes, infrastructures,…) et travaux liés à ces installations, à condition que par leur importance ils ne compromettent pas le caractère naturel et/ou agricole de la zone ou les continuités écologiques. Seules sont admises les constructions, extensions et annexes de sous-destination d’hébergement hôtelier et touristique. La surface unitaire d’une construction ne pourra pas excéder 70 m² de surface de plancher (construction nouvelle ou extensions de constructions existantes). ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I) ACCÈS Tout accès nouveau sur la RD678 est interdit. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à : – dégager la visibilité vers la voie, – permettre aux véhicules d'entrer et de sortir sans gêner la circulation générale sur la voie. 1Au titre de l'article L123-1-5.III.2° du Code de l’urbanisme II - VOIRIE Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel et véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent faire demi-tour. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux 1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable, s'il existe, et si elle le nécessite (par exemple, le stockage de matériel agricole ne nécessite pas l'usage d'eau potable). Les installations présentant un risque particulier de pollution du réseau public d'eau potable par phénomènes de retour d'eau doivent être équipées après compteur, d'un dispositif de disconnexion. L’utilisation d’eau par forage ou puisage est acceptée pour tout autre usage que domestique à condition d’être déconnecté du réseau public d’alimentation. L'utilisation d'une eau autre que celle du réseau communal de distribution d'eau potable est autorisée à la condition que les deux réseaux soient strictement séparés. Le prélèvement d'eau dans le milieu naturel par puisage ou forage est soumis aux dispositions de la Loi sur l'Eau. 2 - ASSAINISSEMENT 2-1 - EAUX USÉES Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité, doit être munie d'un dispositif d'assainissement conforme aux conditions fixées par le S.P.A.N.C. (Service Public d'Assainissement Non Collectif). Un raccordement des éventuelles habitations au réseau public est admis s'il est présent à proximité. Les effluents d'élevage seront traités selon la législation spécifique en vigueur. L'évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou égout pluviaux est interdite. 2-2 - EAUX PLUVIALES Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des bénéficiaires d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol. Ceux-ci doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Nonobstant les dispositions pouvant concerner tout projet soumis à la loi sur l'eau, les eaux pluviales seront infiltrées, si la nature du terrain le permet, ou stockées temporairement sur la parcelle, si l'infiltration est impossible de par la nature du sol ou la configuration du site. Les eaux pluviales seront alors stockées dans des dispositifs particuliers (bassin, noue, fossé de rétention, structure-réservoir...), puis restituées à débit régulé (20 l/s/ha aménagé) au réseau de collecte. Ces ouvrages seront dimensionnés de façon à pouvoir contenir un volume correspondant à une pluie d'occurrence décennale. Pour toutes les nouvelles constructions, un récupérateur d'eaux de pluie d'une capacité de 1m3 minimum tous les 100 m² de toiture devra être installé. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Sans objet ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions agricoles et les autres constructions devront respecter un recul minimal de 5 mètres par rapport aux limites d’emprise publique des voies. Les extensions peuvent s'implanter en continuité de l'existant, si celui-ci ne respecte pas la règle ci-dessus. L'implantation par rapport aux voies est libre pour les ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente gaz, autocommutateurs, constructions annexes, abris bus, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (ErDF, GrDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie). A l’exception des constructions existantes pour lesquelles des extensions pourront être autorisées, un recul minimal de 15 mètres sera imposé pour les nouvelles constructions par rapport aux limites d’emprise publique de la RD678. Pour tout projet d'aménagement situé en bordure d'une route départementale traversant la commune, il conviendra de se reporter aux dispositions du Règlement Départemental de Voirie (voir l'annexe 9 du règlement). ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A) moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (distance = hauteur par rapport au terrain naturel divisée par deux). h/2 ≥3m Point du bâtiment le plus rapproché de la limite séparative Limite séparative h Schéma indicatif, non opposable Les extensions peuvent s'implanter en continuité de l'existant, si celui-ci ne respecte pas la règle ci-dessus. L'implantation par rapport aux limites séparatives est libre pour les ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus, etc. …) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (ErDF, GrDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie). ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) Constructions à usage agricole : La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 m, mesurés à partir du terrain naturel avant terrassements jusqu'au faîtage du bâtiment (cheminées, silos et autres ouvrages techniques exclus). Constructions à usage d'habitation et autres constructions : En-dehors du périmètre de protection du cône de visibilité repéré au plan de zonage situé en entrée du village, à l'Ouest du bourg, la hauteur des constructions, mesurée à partir du terrain naturel avant terrassements jusqu'au faîtage du toit, ne doit pas excéder 9 m ou 6 m mesurés à partir du terrain naturel avant terrassements jusqu'à l'égout du toit. Au sein du périmètre de protection du cône de visibilité repéré au plan de zonage, la hauteur totale des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant terrassements ne doit pas excéder 4 m. La hauteur est libre pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc.). ### Article A 11 - Aspect extérieur Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Les constructions s'adapteront à la morphologie du terrain naturel. BÂTIMENTS AGRICOLES OU D'ACTIVITÉS : Est interdit l'emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts, d'un parement ou d'un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment... Est interdite toute construction de caractère provisoire ou définitif, réalisée avec des matériaux de rebut. Les parements de façade devront par leur couleur rappeler les matériaux traditionnels de la région, et être en harmonie avec l'environnement naturel. TOITURES DES BÂTIMENTS AGRICOLES OU D’ACTIVITÉS : Les toitures, à l'exception des tunnels agricoles, comporteront une pente minimale de 20%. Les couvertures seront exécutées au moyen de matériaux mats sombres rappelant les teintes traditionnelles de la région. Cette disposition ne s'appliquera pas aux capteurs solaires et aux panneaux photovoltaïques. Est interdit l'emploi de la tôle ondulée brute et des fibres-ciment teinte naturelle ou de matériaux similaires d'aspect. Seront utilisés des bardages couleurs ou bardages bois ou tout autre matériau ou technique d'aspect similaire, permettant une bonne intégration au paysage. CONSTRUCTIONS A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION ET LEURS EXTENSIONS, AUTRES CONSTRUCTIONS Identique à U. OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE : Il n'est pas fixé de règles pour les ouvrages d'infrastructure type transformateurs qui devront cependant être d'un volume simple et d'une teinte sombre uniforme afin qu'ils se fondent dans leur environnement. CLÔTURES : La couleur des clôtures devra être semblable à la couleur dominante de la façade du bâtiment principal ou en harmonie avec la couleur des clôtures avoisinantes. Au sein des continuités écologiques, délimitées au plan de zonage, pour les clôtures privatives (sur rue ou en limite de propriété), non agricoles, seules sont autorisées les clôtures grillagées à larges mailles ou les clôtures végétalisées. Les haies seront constituées d'espèces végétales empruntées à l'annexe 0 du présent règlement. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Si les bâtiments, installations et dépôts sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, la plantation d'écrans végétaux sera exigée. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Sans objet ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS) Non réglementé. L'aménagement des abords et l'orientation des constructions pourront toutefois utilement s'inspirer des recommandations de l'annexe 8. Zone A ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé. Zones naturelles TITRE 6 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 71196_PLU_20200313. Page : https://edifiable.fr/plu/le-fay-71196/a La commune : https://edifiable.fr/plu/le-fay-71196.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/71196/zone/a