# Zone A du plan local d'urbanisme du Givre (85101) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 85101_PLU_20190424 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/04/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > 1 - En agglomération Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 5 m de l'alignement des voies publiques ou privées. ### Hauteur (article A 10) > Constructions à usage d'habitation et annexes aux habitations soumises à des prescriptions particulières à l'article A 2 : La hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à R+1 (Rez-dechaussée + 1 étage) avec au maximum 6,00 mètres à l'égout. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites -) Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article A 2 et notamment: a) Les constructions et installations de toute nature non liées ou non nécessaires à l'exploitation agricole à l'exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. b) Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules, etc. … c) Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes à l'exception du camping soumis à déclaration. d) Le stationnement des caravanes et auto-caravanes soumis ou non à autorisation, quelle qu'en soit la durée. e) Les bâtiments à usage de tourisme et de loisirs à l'exception des constructions visées à l'article A 2. f) Les affouillements et exhaussements de sol exceptés ceux liés et nécessaires à l'exploitation agricole. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières -) Sont admises, sous conditions et dans le respect des articles A 3 à A 14, les occupations et utilisations du sol suivantes : a) Les constructions liées et nécessaires à l'exploitation agricole, excepté dans le secteur Ap dans lequel seule est admise la construction des logements de fonction lié et nécessaire à l'exploitation agricole. b) Les établissements de stockage et de transformation de produits agricoles sous réserve qu'ils n'entravent pas le développement des exploitations agricoles avoisinantes. c) La création d'activités agri-touristiques (fermes-auberges, fermes pédagogiques, fermes équestres, gîtes ruraux et formules dérivées) par transformation, extension et aménagement des bâtiments existants. d) La pratique du camping (à la ferme) soumis à déclaration (20 campeurs ou 6 tentes ou caravanes au maximum) conformément à l'article R.443-6 du Code de l'Urbanisme à condition qu'elle soit liée à une exploitation agricole permanente et principale. e) Les affouillements et exhaussements de sol liés et nécessaires à l'exploitation agricole sauf en zone humide et inondable, conformément à la réglementation en vigueur. f) Les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (transformateur E.D.F., éolienne, pompe de relèvement, etc.), les équipements d'intérêt général ainsi que les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées. g) La reconstruction des bâtiments ayant été détruits par un sinistre quelconque depuis moins de 2 ans. h) Les travaux et aménagements d'intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment la restauration et l'entretien des réseaux hydrographiques. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public) Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. La création de nouveaux accès sur les R.D. est réglementée. Les accès sont interdits sur les autoroutes, voies express et déviations. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement -) 1 - Eau potable Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable s'il existe à proximité. 2 - Assainissement a) Eaux usées A défaut de branchement possible sur un réseau public, toute construction ou installation doit être assainie suivant un dispositif autonome adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et réglementaires. b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l'opération et au terrain. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniq) En l'absence de réseau d'assainissement collectif, les caractéristiques des terrains devront permettre la réalisation de dispositifs d'assainissement individuel conformes aux dispositions législatives et réglementaires. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques -) 1 - En agglomération Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 5 m de l'alignement des voies publiques ou privées. Toutefois, des implantations différentes pourront être autorisées si la construction projetée jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, sous réserve de présenter une unité architecturale avec celle-ci. 2 - Hors agglomération Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de :  75 m de l'axe des RD 949 et 747  15 m de l'axe des autres RD  5 m de l'alignement des autres voies publiques ou privées. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées si la construction projetée jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, sous réserve de présenter une unité architecturale avec celle-ci. De manière générale, les équipements d'infrastructure et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité, ...). 3 - En dehors des espaces urbanisés Les constructions et installations doivent être implantées avec un recul minimal de :  75 m de l'axe des RD 949 et 747  15 m de l'axe des autres RD et autres voies publiques ou privées. Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières - aux réseaux d'intérêt public - à l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes. - Aux constructions agricoles Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées si la construction projetée jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, sous réserve de présenter une unité architecturale avec celle-ci. Dans les trois cas précédents (1,2,3), des dispositions différentes peuvent être admises :  en cas de rénovation, d’adaptation, d’extension ou de changement de destination des constructions existantes (liées et nécessaires à l’exploitation agricole). ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives -) Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions à usage d'habitation doivent en être éloignées de 3,00 m minimum. Des dispositions différentes peuvent être admises :  en cas de rénovation, d’adaptation, d’extension ou de changement de destination des constructions existantes (liées et nécessaires à l’exploitation agricole). ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété -) Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions -) Aucune règle particulière n'est prescrite. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur maximale des constructions :) La hauteur absolue est mesurée par rapport au sol naturel. 10.1. Constructions à usage d'habitation et annexes aux habitations soumises à des prescriptions particulières à l'article A 2 : La hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à R+1 (Rez-dechaussée + 1 étage) avec au maximum 6,00 mètres à l'égout. Cette règle de hauteur pourra être dépassée dans le cas d'extension ou d'aménagement de bâti existant (combles à aménager, ...) Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal tels que garages, ateliers, buanderies, ..., la hauteur maximale absolue est de 4,50 mètres. Toutefois, si l'annexe est implantée en limite séparative, sa hauteur ne pourra atteindre que 4,00 m au faîtage et 3,50 m à l'égout. Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. Les dispositions différentes peuvent être admises :  en cas de rénovation, d’adaptation, d’extension ou de changement de destination des constructions existantes (liées et nécessaires à l’exploitation agricole). Ht = 3,50m Ht maximale 4,00m Ht = 3,50m Ht maximale 4,00m Ht = 3,50m 10.2. Autres constructions : Aucune règle particulière n'est prescrite. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptio) Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine, mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume. Les annexes des habitations, telles que garages, ateliers,..., doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal et l'environnement. Les annexes d’une surface supérieure à 12 m² seront édifiées avec les mêmes matériaux que la maison d’habitation. En deçà de 12 m², d’autres matériaux seront autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement. Les toitures doivent s'harmoniser avec le bâti existant. Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. La hauteur maximale des clôtures minérales est limitée :  à 0,80 m avec piliers de 1,50 m maximum en façades sur rues et en limites séparatives jusqu'au droit de la construction. Cet élément peut être complété par un dispositif à claire-voie pour la partie comprise entre 0 ;80 m et 1,50 m.  2,00 m en limites séparatives, au-delà du droit de la façade de la construction. Ces hauteurs sont fixées par rapport à la voie. Des hauteurs différentes peuvent exceptionnellement être admises lorsque la clôture s’inscrit dans le prolongement du bâti ou permet d’assurer une continuité entre deux constructions. La hauteur maximale des clôtures végétales est limitée :  à 1,50 m en façade, cette hauteur pouvant être réduite pour des raisons de sécurité, visibilité, …  à 2,00 m en limites séparatives. Ces clôtures végétales peuvent être doublées d'un grillage de même hauteur. L'emploi de clôtures de type préfabriqué est interdit. L'emploi brut des matériaux destinés à être enduits ou peints est interdit. Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de stationnement -) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des espaces publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de lois) Les dépôts et décharges autorisés doivent être entourés d'un écran de verdure. Des plantations autour des nouveaux bâtiments agricoles peuvent également être imposées. Les boisements, haies et arbres isolés figurant sur les plans de zonage sont des éléments de paysage identifiés en application de l'article L. 123.1 (7ème alinéa) du Code de l'Urbanisme. Ils devront être conservés. Toutefois, la suppression de l'état boisé est soumise à autorisation du Maire, dans le cas de la création d'accès nouveaux, de passage de voies nouvelles, de la réalisation d'équipements d'intérêt général ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie. Cette autorisation du Maire ne s'applique qu'aux boisements qui ne sont pas soumis à autorisation de défrichement en application des articles L 311.1 et L 311.2 du Code Forestier. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'Occupation du Sol -) Sans objet. TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ("ZONES N") Caractère de la zone Les zones naturelles et forestières sont des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. On distingue trois secteurs : - le secteur Ns : secteur naturel sensible à protéger (inconstructible) - le secteur Nh : secteur naturel habité où l'évolution du bâti existant peut être autorisée - le secteur Nhc : secteur naturel habité, où la constructibillité ponctuelle peut être autorisée. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 85101_PLU_20190424. Page : https://edifiable.fr/plu/le-givre-85101/a La commune : https://edifiable.fr/plu/le-givre-85101.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/85101/zone/a