# Zone UC3 du plan local d'urbanisme intercommunal du Gua (38187) : ce que le règlement autorise **secteurs d'habitat collectif en R+3** : Secteurs d'habitat collectif de hauteur moyenne : hauteur limitée à 14 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère (R+3), sauf indication contraire du plan des hauteurs (D2) ; au moins 25 % de l'unité foncière en pleine terre, sauf indication contraire du plan D1. Document en vigueur : 200040715_PLUi_20260722 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 22/07/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC3 du règlement, 10 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (rubrique UC3 1, « CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS ») - **Exploitation forestière interdite** > Sont interdites : Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. - **Commerce de gros interdit** > - Les constructions destinées au commerce de gros. - **Entrepôts interdits** > - Les constructions destinées aux entrepôts. - **Camping interdit** : hors secteur UC3c > Sont interdits : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping sauf en secteur UC3c - **Industrie admise si elle ne gêne pas le voisinage (accès, bruit)** > • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Les constructions destinées à l'industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. - **Bureaux neufs admis dans la limite de 1000 m² de surface de plancher par unité foncière** : dans un bâtiment dont au moins la moitié de la surface de plancher est dédiée au logement > Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées : - dans la limite de 1000 m² de surface de plancher par unité foncière. - **Artisanat et commerce de détail admis dans les espaces de développement commercial et les centralités urbaines commerciales, dans la surface de vente maximale fixée par l'atlas de la mixité commerciale** > • Commerce et activités de service : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . - **Extension d'un commerce de détail existant limitée à 400 m² de surface de vente totale** : hors centralité urbaine commerciale, dans un espace de développement commercial du plan C1 > ... la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas ... - Note : Les règles communes du PLUi (articles 1 et 2 des dispositions générales) complètent cet article. Les carrières sont aussi interdites ; le commerce de détail est encadré par les surfaces de vente du plan C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». L'article cite plus loin un plafond de 2000 m² pour les bureaux, qui ne concorde pas avec les 1000 m² de la règle : les deux chiffres figurent dans le texte. ### Hauteur maximale (rubrique UC3 4, « Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres ») - **14 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère, sans dépasser R+3** : sauf indication contraire du plan des hauteurs (D2), hors annexes et hors équipements d'intérêt collectif et services publics > 1. Hauteur maximale ... maximale des constructions est limitée à : 14 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse sans dépasser R+3. - **4 m** : annexes, sauf indication contraire du plan des hauteurs (D2) > La hauteur des annexes est limitée à 4 m. - **Jusqu'à 3 m au-dessus de la hauteur maximale** : équipements d'intérêt collectif et services publics (règle alternative), sauf indication contraire du plan des hauteurs (D2) > - Pour les constructions destinées aux équipements d'intérêt général et aux services publics dans la limite de 3 m supplémentaires. - **Hauteur au plus égale à la distance à l'alignement opposé (H ≤ L)** : par rapport aux voies et emprises publiques, sauf dispositions contraires du plan des hauteurs (D2) > ... des formes urbaines : hauteurs », la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). - **Hauteur au plus égale à 2 fois la distance à la limite séparative (H ≤ 2L)** : construction en retrait des deux limites séparatives > ... La différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L). (schéma illustratif) - Note : Les règles communes du PLUi (article 4.6 des dispositions générales) complètent cet article. Les hauteurs minimales des périmètres d'intensification urbaine (secteurs F1 à F5) se lisent avec l'emprise au sol, dans l'article. Des hauteurs supérieures peuvent être admises pour les risques d'inondation ou une toiture végétalisée (au plus 70 cm). ### Emprise au sol (rubrique UC3 5, « Emprise au sol des constructions ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementée** > L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée. - Note : La liste de coefficients et de hauteurs minimales qui suit dans le texte relève des périmètres d'intensification urbaine, pas de l'emprise maximale. ### Recul sur la voie (rubrique UC3 3, « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS ») - **Retrait au moins égal à la différence d'altitude avec l'alignement opposé (L ≥ H)** : sauf indication contraire des plans D1 ou D2, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > ... urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H). (schéma illustratif) Lorsque la limite située au droit de la construction projetée constitue une limite d'emprise publique classée ... - **Implantation en limite admise si la construction ne dépasse pas 4 m de hauteur en limite** : face à une emprise publique classée en zone UV, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > Une implantation en limite est toutefois autorisée si la hauteur de la construction ne dépasse pas 4m en limite. - **Implantation libre** : équipements d'intérêt collectif et services publics > Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques. - Note : Les règles communes du PLUi (article 4.1 des dispositions générales) complètent cet article. Une implantation différente peut être imposée (extension, patrimoine, arbres, parcelle atypique, risques). ### Distance aux limites séparatives (rubrique UC3 3, « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS ») - **Sur les deux limites séparatives** : entre 0 et 15 m de la façade sur rue, dans la première des trois possibilités d'implantation, hors limite de zone A ou N, sauf indication contraire du plan D1, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > - Entre 0 et 15m : sur deux limites séparatives. - **En limite si la hauteur sur limite n'excède pas 4 m** : au-delà de 20 m de la façade sur rue, dans la première des trois possibilités d'implantation, hors limite de zone A ou N, sauf indication contraire du plan D1, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > • soit en limite : à condition que leur hauteur sur limite n'excède pas 4 m ; toutefois s'il existe en limite séparative un mur pignon dépourvu d'ouvertures, la construction peut venir s'y adosser avec un linéaire et une hauteur sur limite n'excédant pas ceux du pignon auquel elle s'adosse. - **Retrait au moins égal à la moitié de la différence d'altitude, jamais moins de 4 m (L ≥ H/2)** : construction en retrait des limites, sauf indication contraire du plan D1, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > - Au-delà des 15m : en recul par rapport aux limites, [...] deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini). (Schéma illustratif) Cas n°3 En retrait des deux limites, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini.). ... - **Implantation en limite interdite** : en limite de zone A ou N > En limite de zone A ou N, l'implantation en limite est interdite. - **En limite si la construction ne dépasse pas 4 m de hauteur en limite** : limite séparative qui est aussi une limite de zone UV > ... projetée constitue également une limite de zone UV, l'implantation en limite est possible si la hauteur de la construction projetée ne dépasse pas 4m en limite. - **Implantation libre** : équipements d'intérêt collectif et services publics > Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. - Note : Les règles communes du PLUi (article 4.2 des dispositions générales) complètent cet article. L'article ouvre trois possibilités d'implantation, selon le contexte bâti, par bandes mesurées depuis la façade sur rue ; entre 15 et 20 m, la construction en limite ou en retrait de 4 m est limitée à 4 m de hauteur (première possibilité). ### Places de stationnement (rubrique UC3 8, « STATIONNEMENT ») - **Aucune place exigée** : travaux sur l'existant, annexe, extension ou changement de destination créant moins de 60 m² de surface de plancher > Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée. - **Nombre global de places augmenté de 20 % pour les visiteurs** : habitat dans les secteurs S4 et S6 du plan de stationnement (H), hors logements sociaux > ... S4 et S6 du zonage stationnement défini par le document graphique H « Atlas du stationnement », le nombre global de places à réaliser doit être augmenté de 20% pour répondre au besoin de stationnement des visiteurs. - Note : Le nombre de places (voitures et cycles) est renvoyé aux règles communes du PLUi (articles 7.1.2 et 7.2.2 des dispositions générales). Le tableau des aires de livraison n'a pas été conservé dans le texte. ### Espaces libres et plantations (rubrique UC3 7, « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS ») - **Au moins 25 % de l'unité foncière en pleine terre** : sauf indication contraire du plan D1 > - Au moins 25% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. - **Au moins 35 % de l'unité foncière en surfaces végétalisées ou perméables** : sauf indication contraire du plan D1 > - Au moins 35% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables. - **1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m²** : espace de pleine terre d'au moins 50 m² (et/ou la règle des arbres de grand développement) > • Plantations : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - **1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre** : espace de pleine terre d'au moins 50 m² (et/ou la règle des arbres de petit développement) > • Plantations : [...] - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. - **Arbres existants de 7 m et plus à préserver, sauf exceptions** > • Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. - Note : Les règles communes du PLUi (article 6.2 des dispositions générales) complètent cet article. La pleine terre peut être comptée dans les surfaces végétalisées ou perméables. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UC3 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS) INTERDITS 1.1. Constructions interdites En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdites : Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. Commerce et activités de service - Les constructions destinées au commerce de gros. Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire - Les constructions destinées aux entrepôts. 1.2. Usages et affectations des sols interdits En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdits : - L’aménagement de terrains pour la pratique du camping sauf en secteur UC3c - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d’attraction - L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L’aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les habitations légères de loisirs sauf en secteur UC3c 1.3. Activités et installations interdites En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). Sont interdites : - Les carrières. ARTICLE 2 - CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1. Constructions soumises à des conditions particulières En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). • Exploitation agricole et forestière : Les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits. • Commerce et activités de service : Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019). . Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ». • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Les constructions destinées à l’industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits. Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées : - dans la limite de 1000 m² de surface de plancher par unité foncière. - et à condition qu’elles s’insèrent dans un bâtiment comportant au minimum 50% de la surface de plancher totale dédiée au logement. Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble le pourcentage de la surface de plancher de logement est calculé au regard de la totalité de l’opération et non du bâtiment. Le plafond de 2000m² s’applique à l'unité foncière ou au lot. Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». 2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante : - être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir. 2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales). L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; - à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : - la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. ### Rubrique UC3 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : ACTIVITES ET INSTALLATIONS, MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE) Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales). 3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales). 3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales). CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ### Rubrique UC3 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS) Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales). 4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales). • Règle générale : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l’alignement ou de la limite de fait opposés doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (L ≥ H). (schéma illustratif) Lorsque la limite située au droit de la construction projetée constitue une limite d’emprise publique classée en zone UV, la construction doit respecter une distance d‘implantation par rapport à la limite de cette emprise publique au plus égale à la différence d’altitude entre ces deux points (L ≥ H). Une implantation en limite est toutefois autorisée si la hauteur de la construction ne dépasse pas 4m en limite. (schéma illustratif) • Règles alternatives Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants : - en cas d’extension, dans la continuité et à l’alignement du corps principal d’une construction implantée en recul, dans le respect du contexte environnant ; - pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte ; - en fonction du contexte bâti existant, dans le respect des orientations de l’OAP Paysage et biodiversité ; - en raison d’une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d’îlot, ou d’une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l’alignement …) ; - pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement). Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques. 4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales). • Règle générale Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », les constructions doivent être implantées en fonction du contexte bâti existant, en compatibilité avec les orientations de l’OAP Paysage et biodiversité, et selon l'une des trois possibilités (cas 1 à 3), dans des bandes de terrain mesurées à partir de la ligne d’implantation de la façade du projet sur rue : Cas n°1 - Entre 0 et 15m : sur deux limites séparatives. - Entre 15 et 20m : • Sur une ou deux limites à condition que leur hauteur en tout point de la construction n’excède pas 4m • Soit en recul de 4m mini par rapport à la limite à condition que leur hauteur en tout point de la construction n'excède pas 4m. (schéma illustratif) - Au-delà des 20m : • soit en limite : à condition que leur hauteur sur limite n'excède pas 4 m ; toutefois s’il existe en limite séparative un mur pignon dépourvu d’ouvertures, la construction peut venir s’y adosser avec un linéaire et une hauteur sur limite n'excédant pas ceux du pignon auquel elle s’adosse. • soit en recul, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini.). (Schéma illustratif) Cas n°2 - Entre 0 et 15m : sur une seule limite séparative et en recul par rapport à l’autre limite, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini). - Au-delà des 15m : en recul par rapport aux limites, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini). (Schéma illustratif) Cas n°3 En retrait des deux limites, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini.). (Schéma illustratif) Dans les cas n°1 et 2 : Lorsqu’une limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone UD, l'implantation en limite est possible si la hauteur de la construction projetée ne dépasse pas la hauteur maximum autorisée par le règlement de zone dans la zone UD voisine (nonobstant toute disposition figurant sur le document graphique D2 "Atlas des formes urbaines : hauteurs"). Lorsqu’une limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone UV, l'implantation en limite est possible si la hauteur de la construction projetée ne dépasse pas 4m en limite. En limite de zone A ou N, l'implantation en limite est interdite. • Règles alternatives Des implantations différentes de celles prévues par la règle générale peuvent être imposées dans les cas suivants : - pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». - en cas d’extension, dans la continuité du corps principal d’une construction implantée en recul ; - pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte. - pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement). - en raison d’une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d’îlot, ou d’une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l’alignement …). Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. 4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales). ### Rubrique UC3 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres) d’intensification urbaine Les modalités d’application des règles figurant ci-dessous sont définies par l'article 4.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). Dans le secteur F1 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé : En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales). 1. Hauteur maximale • Règles générales Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » : La hauteur maximale des constructions est limitée à : 14 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse sans dépasser R+3. La hauteur des annexes est limitée à 4 m. - Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes. - La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m. • Règles alternatives Des dispositions autres que celles prévues par la règle ci-dessus peuvent être imposées : - Pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt général et aux services publics dans la limite de 3 m supplémentaires. - Afin d’assurer la bonne insertion urbaine et paysagère du projet : . lorsque le projet s’insère entre deux constructions existantes, avec une hauteur correspondant à la hauteur moyenne des deux constructions existantes. . lorsqu'il s’adosse à une construction existante qui est implantée dans la bande d'implantation de 20m et qui dépasse la hauteur maximum autorisée, le projet peut atteindre la hauteur de la construction à laquelle il s’adosse sur un linéaire de 15 m puis au-delà de ce linéaire, la hauteur maximum indiquée au point 1. (schéma illustratif) - Pour les extensions de constructions existantes, hors surélévation du bâti principal, dans la limite de la hauteur existante, à condition que ces extensions ne créent pas de surface de plancher supplémentaire. 2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). Lorsque la limite située au droit de la construction projetée constitue une limite d’emprise publique classée en zone UV, la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite de l'emprise publique, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). Toutefois les constructions peuvent être implantées en limite si leur hauteur ne dépasse pas 4m en limite. (schémas illustratifs) Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 15 m comptés à partir de l’angle de la construction. (schéma illustratif) 3. Hauteur par rapport aux limites séparatives En se référant aux 3 cas exposés à l’article 4.2 : Cas n°1 : - Sur une profondeur comprise entre 0 et 15 mètres, comptés à partir de la ligne d’implantation de la façade du projet sur rue, les constructions implantées en limite séparative peuvent atteindre la hauteur maximum définie au point 1. - Entre 15 et 20m : la hauteur des constructions implantées en limite séparative ou en recul ne doit pas dépasser 4m en tout point de la construction. - Au-delà des 20m : • La hauteur des constructions implantées en limite ne doit pas dépasser 4m, jusqu’à retrouver le prospect (H ≤ 2L). Toutefois s’il existe en limite séparative un mur pignon dépourvu d’ouvertures, la construction peut venir s’y adosser avec une hauteur sur limite n'excédant pas celle du pignon auquel elle s’adosse. • En cas d’implantation en recul, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L). Cas n°2 : - Entre 0 et 15m : Les constructions implantées sur une limite peuvent atteindre la hauteur maximum définie au point 1. En cas d’implantation en recul, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L). - Au-delà des 15m : la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L). Cas n°3 : La différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L). (schéma illustratif) Dans les cas 1 et 2 : - Lorsqu’une limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone UD, la hauteur de la construction implantée en limite ne doit pas dépasser la hauteur maximum autorisée par le règlement de zone dans la zone UD voisine (nonobstant toute disposition figurant sur le document graphique D2 "Atlas des formes urbaines : hauteurs"). - Lorsqu’une limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone UV, la hauteur de la construction implantée en limite ne doit pas dépasser 4m. 4. Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées - Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». (schéma illustratif) - Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives. Ne sont pas admis : - Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque. • Aspect des matériaux Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures. La couleur de la pierre ou de l’enduit doit être choisie en référence au nuancier communal lorsqu’il existe. Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. - les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc..., • Ouvertures, menuiseries et occultations L’ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural. En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment. La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites. Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l’axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives. • Toitures Toitures terrasses Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…) - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; - que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. Ces conditions sont cumulatives. En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément) Règles alternatives : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ; - en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ; - pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires... Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé. Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public. L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public. Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades. Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre. • Les loggias, pergolas et vérandas Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l’ensemble de la façade concernée. • Traitement des rez-de-chaussée Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l’épaisseur des constructions ou des clôtures. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées. 5.3. Caractéristiques des clôtures En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). En limite séparative : Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m. ### Rubrique UC3 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée. - Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 10% et < 15%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m - Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 15% et < 30%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 30%, il n'est pas imposé de hauteur minimum Dans le secteur F2 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé : - Un coefficient d’emprise au sol de 13% minimum - Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 13% et < 20%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m - Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 20% et < 40%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 40%, il n'est pas imposé de hauteur minimum Dans le secteur F3 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé : - Un coefficient d’emprise au sol de 17% minimum - Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 17% et < 25%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m - Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 25% et < 50%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 50%, il n'est pas imposé de hauteur minimum. Dans le secteur F4 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé : - Un coefficient d’emprise au sol de 20% minimum - Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 20% et < 30%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m - Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 30% et < 60%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 60%, il n'est pas imposé de hauteur minimum Dans le secteur F5 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé : - Un coefficient d’emprise au sol de 23% minimum - Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 23% et < 35%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m - Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 35%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m. ### Rubrique UC3 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE) 5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement Se reporter aux règles de l’article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales). 5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). mettre en valeur ou à requalifier Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). ### Rubrique UC3 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS) • Préservation des arbres existants : Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants : • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ; • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ; • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ; En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et Bioclimatique pour conforter le végétal existant. 6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs • Plantations : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte. Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter. Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…). 6.2. Surfaces végétalisées ou perméables En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales). • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") : Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable. - Au moins 25% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. - Au moins 35% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables. • Espaces de compostage Toute opération d’aménagement d’ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l’espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l’opération. 6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). CHAPITRE 3 - EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Rubrique UC3 8 - Stationnement 7.1. Stationnement des véhicules motorisés 7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). • Caractéristiques des places de stationnement Dans les opérations d'habitat collectif, dans le cas de la réalisation de plus de 3 places de stationnement contigües en superstructure extérieure (en silo ou en batterie), la réalisation de places boxées est interdite. Cette interdiction ne concerne pas les places situées à l'intérieur des bâtiments d'habitat collectif. 7.1.2. Nombre de places à réaliser Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 7.1.3. Dispositions particulières En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales). • Constructions existantes, extensions, annexes et changements de destination Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d’une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les voitures. Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée. Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, les dispositions ci-dessus s’appliquent dans le respect de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme. • Aménagement de places de stationnement pour les visiteurs Pour les constructions destinées à l'habitat, dans les secteurs S4 et S6 du zonage stationnement défini par le document graphique H « Atlas du stationnement », le nombre global de places à réaliser doit être augmenté de 20% pour répondre au besoin de stationnement des visiteurs. Les constructions de logements sociaux ne sont pas concernées par cette obligation. • Aires de livraisons Pour les projets de construction neuve, la réalisation d’aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants : Dans le cas de réalisation d’aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m. 7.2. Stationnement des cycles 7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 7.2.2. Nombre de places à réaliser Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 7.2.3. Dispositions particulières Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). ### Rubrique UC3 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVÉES) 8.1. Accès Se reporter aux dispositions de l’article 8.1 des règles communes (dans les dispositions générales). 8.2. Voiries Se reporter aux dispositions de l’article 8.2 des règles communes (dans les dispositions générales). ### Rubrique UC3 10 - Desserte par les réseaux 9.1. Alimentation en eau potable Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales). 9.2. Gestion des eaux usées domestiques Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales). 9.3. Gestion des eaux usées non domestiques Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales). 9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales). 9.5. Réseaux électriques et téléphoniques Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales). 9.6. Déploiement de la fibre optique Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales). ARTICLE 10 - PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : règlement écrit publié par la collectivité sur cloud.grenoblealpesmetropole.fr, document 200040715_PLUi_20260722. Page : https://edifiable.fr/plu/le-gua-38187/uc3 La commune : https://edifiable.fr/plu/le-gua-38187.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38187/zone/uc3