# Zone UD4 du plan local d'urbanisme intercommunal du Gua (38187) : ce que le règlement autorise **secteurs pavillonnaires n'ayant pas vocation à évoluer** : Secteurs pavillonnaires n'ayant pas vocation à évoluer : emprise au sol limitée à 5 % de l'unité foncière et au moins 60 % en pleine terre, sauf indication contraire du plan D1 ; hauteur limitée à 6 m à l'égout ou au sommet de l'acrotère et 9 m au faîtage hors secteurs UD4h. Document en vigueur : 200040715_PLUi_20260722 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 22/07/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UD4 du règlement, 10 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (rubrique UD4 1, « CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS ») - **Exploitation forestière interdite** > Sont interdites : Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. - **Commerce de gros interdit** > - Les constructions destinées au commerce de gros. - **Cinéma interdit** > - Les constructions destinées au cinéma. - **Salles d'art et de spectacle nouvelles interdites** > Equipements d'intérêt collectif et services publics : - Les constructions nouvelles destinées aux salles d'art et de spectacle. - **Équipements sportifs nouveaux interdits** > Equipements d'intérêt collectif et services publics : [...] - Les constructions nouvelles destinées aux équipements sportifs. - **Industrie interdite** > - Les constructions destinées à l'industrie. - **Entrepôts interdits** > - Les constructions destinées aux entrepôts. - **Bureaux interdits** > - Les constructions destinées aux bureaux. - **Centres de congrès et d'exposition interdits** > - Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition. - **Camping interdit** > Sont interdits : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - **Aires d'accueil et terrains familiaux des gens du voyage interdits** > Sont interdits : [...] - Les aires d'accueil et les terrains familiaux des gens du voyage - **Restauration admise dans la limite de 150 m² de surface de plancher** > Les constructions destinées à la restauration sont autorisées dans la limite de 150 m2 de surface de plancher Les constructions destinées aux hôtels sont autorisées, dans la limite de 150 m2 de surface de plancher - **Hôtels admis dans la limite de 150 m² de surface de plancher** > Les constructions destinées à la restauration sont autorisées dans la limite de 150 m2 de surface de plancher Les constructions destinées aux hôtels sont autorisées, dans la limite de 150 m2 de surface de plancher - **Autres hébergements touristiques admis dans la limite de 150 m² de surface de plancher** > Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques sont autorisées, dans la limite de 150 m2 de surface de plancher. - **Artisanat et commerce de détail admis dans les espaces de développement commercial et les centralités urbaines commerciales, dans la surface de vente maximale fixée par l'atlas de la mixité commerciale** > • Commerce et activités de service : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . - **Extension d'un commerce de détail existant limitée à 400 m² de surface de vente totale** : hors centralité urbaine commerciale, dans un espace de développement commercial du plan C1 > ... la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas ... - Note : Les règles communes du PLUi (articles 1 et 2 des dispositions générales) complètent cet article. Les carrières ne sont admises que dans les secteurs protégés pour la richesse du sol du plan de zonage ; le commerce de détail est encadré par les surfaces de vente du plan C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». ### Hauteur maximale (rubrique UD4 4, « Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres ») - **6 m à l'égout de toiture ou au sommet de l'acrotère** : hors secteurs UD4h, hors annexes et hors équipements d'intérêt collectif et services publics > 1. Hauteur maximale [...] - 6 m à l'égout de toiture ou au sommet de l'acrotère - **9 m au faîtage** : hors secteurs UD4h, hors annexes et hors équipements d'intérêt collectif et services publics > 1. Hauteur maximale [...] - 9 m au faîtage Dans les secteurs UD4h - **5 m à l'égout de toiture ou au sommet de l'acrotère** : secteurs UD4h, hors annexes et hors équipements d'intérêt collectif et services publics > 1. Hauteur maximale [...] - 5 m à l'égout de toiture ou au sommet de l'acrotère - **8 m au faîtage** : secteurs UD4h, hors annexes et hors équipements d'intérêt collectif et services publics > 1. Hauteur maximale [...] - 8 m au faîtage. - **3,50 m** : annexes > Dans l'ensemble de la zone, la hauteur des annexes est limitée à 3,50 m. - **Non réglementée** : équipements d'intérêt collectif et services publics > - La hauteur des constructions destinées aux équipements d'intérêt général et aux services publics n'est pas réglementée. - **Faîtage majoré de 2 m (l'égout ne peut pas l'être)** : toiture de pente supérieure à 100 % > - Pour les toitures en pente : [...] faîtage peut être majorée d'un mètre ; . si la pente de toit est supérieure à 100% la hauteur au faîtage peut être majorée de 2 m. - **Hauteur au plus égale à la distance à l'alignement opposé (H ≤ L)** : construction qui n'est pas implantée avec un recul de 5 m > ... ou la limite de fait, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). (schéma illustratif) - **Au plus 3,50 m** : construction en limite séparative, hors adossement à une construction existante > Dans les autres cas d'implantation en limite, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 3,50m. c. - **Au plus 2 fois la distance à la limite séparative (H ≤ 2L)** : construction en retrait des limites séparatives > Lorsque la construction projetée est implantée en retrait des limites séparatives, la hauteur de la construction ne doit pas excéder 2 fois la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative (H ≤ 2L). (schéma illustratif) - Note : Les règles communes du PLUi (article 4.6 des dispositions générales) complètent cet article. L'article ne renvoie pas ici au plan des hauteurs (D2). Il n'y a pas de périmètre d'intensification urbaine dans cette zone. Des hauteurs supérieures peuvent être admises pour les risques d'inondation ou une toiture végétalisée (au plus 70 cm). ### Emprise au sol (rubrique UD4 5, « Emprise au sol des constructions ») - **Au plus 5 % de l'unité foncière** : sauf indication contraire du plan D1, hors transformation, extension ou annexe d'une construction antérieure au 20/12/2019 (règle des 30 m²) > ... figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », l'emprise au sol maximum des constructions est limitée à 5% de la superficie totale de l'unité foncière. - **Jusqu'à 30 m² d'emprise au sol en plus de l'existant** : transformation, extension ou annexe d'une construction antérieure au 20/12/2019 > - ou à concurrence de 30m2 d'emprise au sol supplémentaire maximum par rapport à l'existant avant l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). - Note : Les règles communes du PLUi (article 4.4 des dispositions générales) complètent cet article. Les constructions antérieures au PLUi peuvent aussi s'étendre jusqu'au plafond de la zone. ### Recul sur la voie (rubrique UD4 3, « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS ») - **Recul d'au moins 5 m de l'alignement ou de la limite de fait** : sauf indication contraire du plan D1, hors forte pente et hors équipements d'intérêt collectif et services publics > • Règles générales : [...] D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises » , les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement ou la limite de fait. (schéma illustratif) Toutefois, en cas d'impossibilité technique résultant d'une forte pente du terrain d'assiette de la construction, au droit de la route d'accès, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le ... - **Retrait au moins égal à la différence d'altitude avec l'alignement opposé (L ≥ H)** : impossibilité technique due à une forte pente du terrain au droit de la route d'accès, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > ... » , les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement ou la limite de fait. (schéma illustratif) Toutefois, en cas d'impossibilité technique résultant d'une forte pente du terrain d'assiette de la construction, au droit de la route d'accès, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés doit être au ... - **Implantation libre** : équipements d'intérêt collectif et services publics > Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques. - Note : Les règles communes du PLUi (article 4.1 des dispositions générales) complètent cet article. Une implantation différente peut être imposée (patrimoine, arbres, risques, prolongement d'un bâtiment existant). ### Distance aux limites séparatives (rubrique UD4 3, « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS ») - **Retrait au moins égal à la moitié de la différence d'altitude, jamais moins de 3 m (L ≥ H/2)** : sauf indication contraire du plan D1, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > ... de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H/ 2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. - **En limite si la hauteur ne dépasse pas 3,50 m, sur au plus 10 m de limite (6 m pour les annexes)** : sauf indication contraire du plan D1, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > ... 3,50 m sont autorisées à s'implanter sur les limites séparatives, sur un linéaire inférieur ou égal à 10 m sur la limite pour les constructions principales et 6 m pour les annexes. (schéma illustratif) Dans la bande qui sépare la construction de la limite séparative, aucune construction ne peut être implantée en dehors des ouvrages techniques liés fonctionnellement à la construction principale (ascenseurs, escaliers de secours, rampe d'accès). - Note : Les règles communes du PLUi (article 4.2 des dispositions générales) complètent cet article. Une construction peut aussi s'accoler à un pignon aveugle existant en limite. La fin de l'article (règles alternatives : même retrait face aux zones A ou N, implantation libre des équipements d'intérêt collectif et services publics) n'a pas été conservée dans le texte servi. ### Places de stationnement (rubrique UD4 8, « STATIONNEMENT ») - **Au moins une place couverte par tranche de 3 places réalisées** : constructions à usage d'habitation > Pour les constructions à usage d'habitation, l'aménagement d'au moins une place couverte par tranche de 3 places réalisées est exigé. - **Aucune place exigée** : travaux sur l'existant sans changement de destination, annexe ou extension créant moins de 40 m² de surface de plancher > Cependant, pour les opérations créant moins de 40m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée. - **Une place visiteur pour 3 logements** : habitat de 3 logements et plus dans les secteurs S4 et S6 du plan de stationnement (H), hors logements sociaux > ... le document graphique H « Atlas du stationnement », les constructions destinées à l'habitat et comportant 3 logements et plus, doivent intégrer la réalisation d'une place visiteur pour 3 logements. - Note : Le nombre de places (voitures et cycles) est renvoyé aux règles communes du PLUi (articles 7.1.2 et 7.2.2 des dispositions générales). Le tableau des aires de livraison n'a pas été conservé dans le texte. ### Espaces libres et plantations (rubrique UD4 7, « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS ») - **Au moins 60 % de l'unité foncière en pleine terre** : sauf indication contraire du plan D1 > - Au moins 60% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. - **Au moins 70 % de l'unité foncière en surfaces végétalisées ou perméables** : sauf indication contraire du plan D1 > - Au moins 70% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables. - **1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m²** : espace de pleine terre d'au moins 50 m² (et/ou la règle des arbres de grand développement) > • Plantations : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - **1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre** : espace de pleine terre d'au moins 50 m² (et/ou la règle des arbres de petit développement) > • Plantations : [...] - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. - **Arbres existants de 7 m et plus à préserver, sauf exceptions** > • Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. - Note : Les règles communes du PLUi (article 6.2 des dispositions générales) complètent cet article. La pleine terre peut être comptée dans les surfaces végétalisées ou perméables. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UD4 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS) INTERDITS 1.1. Constructions interdites En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdites : Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. Commerce et activités de service - Les constructions destinées au commerce de gros. - Les constructions destinées au cinéma. Equipements d'intérêt collectif et services publics : - Les constructions nouvelles destinées aux salles d’art et de spectacle. - Les constructions nouvelles destinées aux équipements sportifs. Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire - Les constructions destinées à l'industrie. - Les constructions destinées aux entrepôts. - Les constructions destinées aux bureaux. - Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition. 1.2. Usages et affectations des sols interdits En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdits : - L’aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d’attraction - L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L’aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage - Les habitations légères de loisirs 1.3. Activités et installations interdites En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). ARTICLE 2 - CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1. Constructions soumises à des conditions particulières En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). • Exploitation agricole et forestière : Les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits. • Commerce et activités de service : Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019). . Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ». Les constructions destinées à la restauration sont autorisées dans la limite de 150 m2 de surface de plancher Les constructions destinées aux hôtels sont autorisées, dans la limite de 150 m2 de surface de plancher Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques sont autorisées, dans la limite de 150 m2 de surface de plancher. • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». 2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes : - être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. - être nécessaires à l'exploitation de carrière et être situés au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R.151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A : « Plan de zonage ». Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir. 2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales). L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; - à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : - la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. Les carrières et installations nécessaires à l’exploitation des carrières et à la mise en valeur de ces ressources naturelles ainsi que les installations primaires de traitement de matériaux, sous réserve qu'elles soient situées au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R. 151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A « Plan de zonage ». ### Rubrique UD4 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : ACTIVITES ET INSTALLATIONS, MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE) Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales). 3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales). 3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales). CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ### Rubrique UD4 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS) Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales). 4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales). • Règles générales : Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises » , les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l’alignement ou la limite de fait. (schéma illustratif) Toutefois, en cas d'impossibilité technique résultant d’une forte pente du terrain d’assiette de la construction, au droit de la route d’accès, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H). (schéma illustratif) • Règles alternatives Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants : - pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte ; - pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement). - à condition d’être édifiées dans le prolongement et à l’alignement du corps d'un bâtiment existant, et dans le respect du contexte bâti environnant, pour : - les constructions nouvelles et les extensions de constructions - les annexes. Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques. 4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales). • Règle générale Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L ≥ H/ 2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Toutefois : - s’il existe, en limite séparative, un mur pignon dépourvu d’ouvertures, la construction peut venir s’y accoler, dans la limite de l’épaisseur de ce pignon ; - les constructions d’une hauteur inférieure ou égale à 3,50 m sont autorisées à s’implanter sur les limites séparatives, sur un linéaire inférieur ou égal à 10 m sur la limite pour les constructions principales et 6 m pour les annexes. (schéma illustratif) Dans la bande qui sépare la construction de la limite séparative, aucune construction ne peut être implantée en dehors des ouvrages techniques liés fonctionnellement à la construction principale (ascenseurs, escaliers de secours, rampe d'accès). • Règles alternatives Lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de ### Rubrique UD4 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres) d’intensification urbaine Sans objet. 4.6. Hauteur des constructions et des installations En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales). 1. Hauteur maximale • Règles générales La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser : Dans l'ensemble de la zone sauf dans les secteurs UD4h - 6 m à l’égout de toiture ou au sommet de l'acrotère - 9 m au faîtage Dans les secteurs UD4h - 5 m à l’égout de toiture ou au sommet de l'acrotère - 8 m au faîtage. Dans l'ensemble de la zone, la hauteur des annexes est limitée à 3,50 m. - Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes. - La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m. • Règles alternatives - La hauteur des constructions destinées aux équipements d’intérêt général et aux services publics n'est pas réglementée. - Pour les toitures en pente : . si la pente de toit est supérieure à 80%, la hauteur au faîtage peut être majorée d’un mètre ; . si la pente de toit est supérieure à 100% la hauteur au faîtage peut être majorée de 2 m. Dans tous les cas la hauteur à l’égout du toit définie dans les règles générales ne peut être majorée. Des dispositions autres que celles prévues par la règle générale peuvent être imposées pour les extensions de constructions existantes, hors surélévation du bâti principal, dans la limite de la hauteur existante, à condition que ces extensions ne créent pas de surface de plancher supplémentaire. 2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques - Lorsque la construction est implantée avec un recul de 5 m par rapport à l’alignement ou la limite de fait, elle peut atteindre la hauteur maximale définie au point 1 ; - lorsque la construction n’est pas implantée avec un recul de 5 m par rapport à l’alignement ou la limite de fait, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). (schéma illustratif) 3. Hauteur par rapport aux limites séparatives a. En cas d’adossement à une construction existante, la hauteur de la construction projetée peut atteindre celle de la construction à laquelle elle s’adosse, dans la limite de la hauteur maximum définie au point 1. Si la hauteur du bâtiment auquel la construction projetée s’adosse est inférieure à 3,50m, la hauteur de la construction projetée peut atteindre 3,50m. b. Dans les autres cas d'implantation en limite, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 3,50m. c. Lorsque la construction projetée est implantée en retrait des limites séparatives, la hauteur de la construction ne doit pas excéder 2 fois la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative (H ≤ 2L). (schéma illustratif) 4. Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées - Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». (schéma illustratif) - Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives. Ne sont pas admis : - Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque. - les volumes complexes ou à pans coupés, ainsi que les ajouts volumétriques multiples. • Aspect des matériaux Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures. La couleur de la pierre ou de l’enduit doit être choisie en référence au nuancier communal lorsqu’il existe. Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. • Ouvertures, menuiseries et occultations L’ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural. En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment. La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites. Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l’axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives. • Toitures Les toitures doivent être conçues comme une "cinquième façade" et recevoir un traitement soigné, notamment en ce qui concerne les éléments constitutifs du couronnement du bâtiment. Les matériaux de couverture doivent respecter l’aspect, les textures et les teintes des matériaux existants sur le bâtiment ou dominants dans l’environnement. Ils sont choisis en référence aux nuanciers des communes lorsqu’ils existent. Les toitures en bardeau d’asphalte, en matière plastique, en plaques de tôle ondulée sont interdites. En cas de restauration ou d'extension, les matériaux employés doivent être adaptés à la pente du toit et présenter un aspect en harmonie avec les matériaux existants sur le bâtiment ou dans l’environnement proche. Toitures à pans Les caractéristiques des toitures à pans (matériaux, aspect, pente, passées) doivent être choisies en compatibilité avec les prescriptions de l'OAP Paysage et biodiversité. Les toitures à pente inversée ou à une pente sont interdites sauf si la toiture prolonge celle d’un bâtiment existant, s’adosse au mur d’un bâtiment principal ou à un mur de clôture. La pente de toit doit être de 35 % minimum. Les passées de toiture sont obligatoires dans la mesure où elles préexistent ou participent à une cohérence d’ensemble. Toitures terrasses Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…), - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; - que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. Ces conditions sont cumulatives. En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément) Règles alternatives : Les dispositions concernant la pente des toits et la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ; - en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ; - pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires... Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé. Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public. L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public. Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade. • Les loggias, pergolas et vérandas Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l’ensemble de la façade concernée. 5.3. Caractéristiques des clôtures En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). En limite séparative : Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m. ### Rubrique UD4 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales). Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », l’emprise au sol maximum des constructions est limitée à 5% de la superficie totale de l’unité foncière. Les constructions établies préalablement à l’approbation du PLUi (le 20/12/2019) peuvent faire l’objet de transformations, d'extensions ou de la construction d'annexes : - jusqu’à atteindre les 5% maximum du CES autorisé ; - ou à concurrence de 30m2 d’emprise au sol supplémentaire maximum par rapport à l’existant avant l’approbation du PLUi (le 20/12/2019). ### Rubrique UD4 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE) 5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). Les annexes isolées sont autorisées dans la limite de 2 annexes (existant et projet compris). Toutefois, dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble ou d’une copropriété horizontale, 2 annexes isolées (existant et projet compris) sont autorisées pour chaque lot bâti. Le faîtage des nouvelles constructions doit être implanté perpendiculairement ou parallèlement aux courbes de niveau du terrain, ou à la voirie, sauf impossibilité à démontrer. En cas de réalisation de toiture terrasse, cette prescription s’applique au corps de bâtiment dans son ensemble. 5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). mettre en valeur ou à requalifier Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). ### Rubrique UD4 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS) • Préservation des arbres existants : Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants : • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ; • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ; • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ; En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et Bioclimatique pour conforter le végétal existant. 6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs • Plantations : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte. Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter. Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…). Les bouteilles de gaz, les citernes et les aires de stockage, à l’air libre, de toute nature, doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d’occulter la vue directe sur ces espaces depuis le domaine public et les terrains adjacents. 6.2. Surfaces végétalisées ou perméables En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales). • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") : Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable. - Au moins 60% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. - Au moins 70% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables. 6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). CHAPITRE 3 - EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Rubrique UD4 8 - Stationnement 7.1. Stationnement des véhicules motorisés 7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). Pour les constructions à usage d’habitation, l’aménagement d’au moins une place couverte par tranche de 3 places réalisées est exigé. 7.1.2. Nombre de places à réaliser Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 7.1.3. Dispositions particulières En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales). • Constructions existantes, extensions, annexes et changements de destination Dans le cas de travaux sur les constructions existantes sans changement de destination, de création d’une annexe ou dans le cas d’extensions, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les voitures. Cependant, pour les opérations créant moins de 40m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n’est exigée. Dans le cas d'un changement de destination, les places de stationnement supplémentaires correspondant à la nouvelle destination sont exigées pour la totalité de la surface de plancher concernée par le changement de destination. • Aménagement de places de stationnement pour les visiteurs Dans les secteurs S4 et S6 du zonage stationnement défini sur le document graphique H « Atlas du stationnement », les constructions destinées à l'habitat et comportant 3 logements et plus, doivent intégrer la réalisation d’une place visiteur pour 3 logements. Les constructions de logements sociaux ne sont pas concernées par cette obligation. • Aires de livraisons Pour les projets de construction neuve, la réalisation d’aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants : Dans le cas de réalisation d’aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m. 7.2. Stationnement des cycles 7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 7.2.2. Nombre de places à réaliser Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 7.2.3. Dispositions particulières Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). ### Rubrique UD4 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVÉES) 8.1. Accès Se reporter aux dispositions de l’article 8.1 des règles communes (dans les dispositions générales). 8.2. Voiries Se reporter aux dispositions de l’article 8.2 des règles communes (dans les dispositions générales). ### Rubrique UD4 10 - Desserte par les réseaux 9.1. Alimentation en eau potable Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales). 9.2. Gestion des eaux usées domestiques Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales). 9.3. Gestion des eaux usées non domestiques Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales). 9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales). 9.5. Réseaux électriques et téléphoniques Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales). 9.6. Déploiement de la fibre optique Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales). ARTICLE 10 - PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : règlement écrit publié par la collectivité sur cloud.grenoblealpesmetropole.fr, document 200040715_PLUi_20260722. Page : https://edifiable.fr/plu/le-gua-38187/ud4 La commune : https://edifiable.fr/plu/le-gua-38187.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38187/zone/ud4