# Zone N du plan local d'urbanisme du Hézo (56084) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56084_PLU_20140225 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/02/2014, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Nds, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions et installations autorisées à l'article N2 doivent être implantées à au moins 10 m de la limite d'emprise des voies. ### Emprise au sol (article N 9) > Sans objet. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites En tous secteurs : - Dans la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage, toute construction, extension de construction existante, installation, ou changement de destination, à l'exception des bâtiments nécessaires à des services publiques ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. - Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI). En secteur Na : - toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement autres que ceux visés à l'article Na2, - toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l'article Na2. - le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs, - l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, - le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, En secteur Nds : - toutes constructions, installations ou travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article Nds2, - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment :  comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,  création de plans d'eau,  destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels,  remblaiement ou comblement de zones humides, sauf, s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l'article Nds2. ainsi que :  la construction d'éoliennes, de pylônes, de supports d'antennes, d’antennes et de réseaux aériens, champs photovoltaïques…  l’aménagement de tennis, piscines, golfs...  les clôtures (même à usage agricole ou forestier) non conformes aux prescriptions édictées à l'article Nds11. - toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf dans les cas prévus à l'article Nds2. - le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée. - l’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, isolées ou groupées. Hors espace urbanisé de la bande littoral des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables, sont interdits. En secteur Nzh : - toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article N 2. - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment :  comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,  création de plans d’eau, Sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article N 2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) En tous secteurs exceptés en zone Nzh - les ouvrages relatifs à la gestion des eaux pluviales. Certains secteurs sont situés dans une zone soumise à un risque de submersion marine : de ce fait, en application de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme, les projets pourront être refusés ou soumis à prescriptions spéciales. En secteur Na: - Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux des services publiques ou d’intérêt collectif ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public ou collectif si nécessité technique impérative. En secteur Nds, Sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique : - Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux des services publics et d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique impérative. - Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires :  à la sécurité maritime et aérienne,  à la défense nationale,  à la sécurité civile,  au fonctionnement des aérodromes,  au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. - En application du deuxième alinéa de l'article L 146-6 du code de l'urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 et du décret du 29 mars 2004 (article R 1462 du code de l'urbanisme), les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a, b et d ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :  Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;  Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible (après enquête publique quelque soit leur superficie).  A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :  Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher ;  Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.  Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé. - En application du troisième alinéa de l'article L146-6 du code de l'urbanisme, peuvent être admises après enquête publique :  Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces et milieux (stabilisation des dunes, remise en état de digues, ainsi que les opérations de défense contre la mer...) sous réserve de nécessité technique et de mise en oeuvre adaptée à l’état des lieux. En secteur Nzh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : - Les installations et ouvrages strictement nécessaires :  à la défense nationale,  à la sécurité civile, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. - Les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer, - Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :  Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,  Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES) Est interdite l'ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin. Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) Alimentation en eau Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone. II. Electricité, téléphone Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. III. Assainissement Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation générant des eaux usées et implantée à l'intérieur du périmètre de zonage d'assainissement collectif tel que défini en annexe sanitaire. Conformément au SMVM, dans les secteurs où il a été démontré que l’assainissement collectif est la solution technique adapté, toute nouvelle urbanisation est conditionnée à la desserte préalable en réseau de collecte des eaux usées, afin d’éviter l’installation transitoire d’assainissement non collectif. En l'absence de la possibilité d'un raccordement au réseau collectif d'assainissement, c'est-à-dire pour les installations et constructions situées hors périmètre de zonage d'assainissement collectif, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la règlementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d'assainissement doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l'hydrologie du sol. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Sans objet. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions et installations autorisées à l'article N2 doivent être implantées à au moins 10 m de la limite d'emprise des voies. Les équipements publics ou d’intérêt collectif admis dans la zone doivent être implantées soit à l’alignement total ou partiel, soit en retrait des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions et installations autorisées à l'article N2 peuvent être implantées en limite séparative. Les équipements publics ou d’intérêt collectif admis dans la zone doivent être implantées soit à l’alignement total ou partiel, soit en retrait des limites séparatives. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Sans objet. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Sans objet. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions En secteur Nds : La hauteur des constructions éventuellement autorisées dans la zone devra être limitée à ce qui est strictement nécessaire à leur utilité. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. Les haies identifiées sur les documents graphiques au titre de l'article L 123-1-5-7ème alinéa du code de l'urbanisme doivent être conservées. Toutefois, la suppression est autorisée après déclaration préalable, dans le cas de création d'accès, de voies nouvelles, de réalisation d'équipements de services publics ou d'intérêt collectif, ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie. Aspect des constructions : Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Clôtures : Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d'essences locales et murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir. En secteur Na : Sont interdits les murs de ciment, parpaings bruts ou enduits, briques laissés apparents, ainsi que les plaques de béton et les lisses, brandes ou panneaux plastiques. En secteur Nds, sont autorisés uniquement les : - haies végétales d'essences locales, Des conseils pour le choix des végétaux en clôture sont mentionnés à l’annexe n°2. - grillages simples sur poteaux en bois d'une hauteur maximale de 1,50 m au-dessus du sol naturel, - murs traditionnels de pierres sèches n'excédant pas 0,80 m. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. Dans les secteurs identifiés au titre du L.123-5-7° sur les documents graphiques du présent P.L.U. conformément à la légende, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. En secteur Nds : Les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone, en particulier : - le choix des essences sera conforme à la végétation locale, - des plantations pourront être admises si la qualité écologique et/ou paysagère du secteur ne s’en trouve pas amoindrie. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) En secteurs Na et Nds, pour l'application des dispositions de l'article Na2, les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre. ### Article N 15 - Les obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere de performance ET ENVIRONNEMENTALE Sans objet. ### Article N 16 - Les obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere d'infrastructur DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Sans objet. CHAPITRE II REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nh NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL La zone Nh peut recevoir des constructions dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans lesquelles elles s'insèrent et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….). --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56084_PLU_20140225. Page : https://edifiable.fr/plu/le-hezo-56084/n La commune : https://edifiable.fr/plu/le-hezo-56084.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56084/zone/n