# Zone ARCH du plan local d'urbanisme du Langon (85121) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 85121_PLU_20260608 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre ARCH du règlement, 6 rubriques. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique ARCH 3 - III . Implantation des constructions (article 4) A. Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques Une implantation différente de celle énoncée à l’article 4 de chaque zone peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes : - Afin de prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions et la morphologie urbaine proche (du quartier, de l’îlot ou de la voie) pour que le projet s’insère dans son environnement sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ; - Afin de prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle que l’ensoleillement, une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, un décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs emprises publiques ou voies, afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ; - Afin d’améliorer le confort d’usage des emprises publiques et voies situées en limite du projet (circulation des piétons, passage des vélos, etc.) ; - Dans le cas de travaux d’aménagement, d’extension, de rénovation et d’amélioration thermique d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLU lorsqu’elle est elle-même édifiée avec un recul différent de celui imposé par la règle de chaque zone. Dans ce cas, un recul identique à la construction existante est admis, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ; - Lorsqu'il s'agit d'opérations d'ensemble (lotissement, constructions groupées) ; - Lorsque le projet est établi "en deuxième rideau" ; - Lorsque la construction intéresse une parcelle située à l'angle de deux voies. En ce cas, le recul ne s'applique que par rapport à l'alignement principal ; - Pour les annexes d’une emprise au sol inférieure à 20 m² (cas d’une DP) ; - Pour les piscines non couvertes d’une emprise au sol inférieure à 100 m (cas d’une DP) ; - De manière générale, les équipements de services publics ou d'intérêt collectif sont exemptés des règles d’implantation lorsque leurs caractéristiques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...). B. Implantation par rapport aux limites séparatives Une implantation différente de celle énoncée à l’article 4 de chaque zone peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes : - Afin de prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions et la morphologie urbaine proche (du quartier, de l’îlot ou de la voie) pour que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ; - Afin de prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle que l’ensoleillement, une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, un décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs emprises publiques ou voies, afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ; - À proximité du patrimoine bâti et non bâti identifié au règlement graphique afin de ne pas compromettre sa mise en valeur ; - Dans le cas de travaux d’aménagement, d’extension, de rénovation et d’amélioration thermique d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLU lorsqu’elle est elle-même édifiée avec un retrait différent de celui imposé par la règle de chaque zone. Dans ce cas, un retrait identique à la construction existante est admis, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ; - Pour les constructions existantes et en cas d’isolation par l’extérieur, un débord peut être autorisé le long des emprises publiques. - Pour les annexes et les locaux techniques d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et d’une hauteur inférieure à 1,80 m (cas d’une DP) ; - Pour les annexes et les locaux techniques d’une emprise au sol inférieure à 15 m² et d’une hauteur inférieure à 2,60 m au faitage qui peuvent être implantées soit en limites séparatives, soir en retrait dans la limite de 2 m ; - Pour les châssis et les serres d’une hauteur inférieure à 1,80 m (dispense de formalités) ; - Pour les piscines découvertes d’une emprise au sol inférieure à 100 m², sous réserve de l’avis du service gestionnaire. (cas d’une DP) ; - De manière générale, les équipements de services publics ou d'intérêt collectif sont exemptés des règles d’implantation lorsque leurs caractéristiques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. C. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les saillies telles que les balcons, terrasses et loggias doivent être pris en compte dans le calcul de la distance. ### Rubrique ARCH 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : E. Hauteur des constructions) Une hauteur maximale différente de celle énoncée à l’article 4 de chaque zone peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes : - Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante en bon état sous réserve qu'elle présente une unité architecturale avec celle-ci. - La hauteur des extensions ne pourra en aucun cas être supérieure à celle de la construction principale dont elle dépend. - Au-dessus des hauteurs maximales autorisées, ne peuvent être construits que des toitures, des souches de cheminées et des équipements techniques, notamment, des systèmes de production d’énergies renouvelables. - Les équipements de services publics ou d'intérêt collectif sont exemptés de règle de hauteur maximale. IV. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (article 5) Toutes constructions Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales Des matériaux spécifiques peuvent être admis dès lors qu’ils s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économies d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables, …), en application de l’article L111-16 du Code de l’urbanisme. En fonction des caractéristiques de la parcelle, il est recommandé de privilégier une orientation des constructions favorisant l'ensoleillement du bâtiment et sa capacité de production d'énergie solaire. Les dispositions des articles 5 ne font pas obstacle à la réalisation d'une isolation thermique ou phonique extérieure des bâtiments existants. Les travaux d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) des constructions existantes seront réalisés avec le même soin : Les matériaux, techniques et couleurs doivent s’harmoniser avec les constructions environnantes et assurer leur insertion dans leur environnement de manière pérenne et qualitative. Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, etc.) est interdit. Les équipements de services publics ou d'intérêt collectif sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Les constructions existantes : aménagement et rénovation Les matériaux, techniques et couleurs doivent s’harmoniser avec les constructions environnantes et ne doivent pas dévaloriser le caractère architectural des constructions (notamment les modénatures, l’ordonnancement des ouvertures, les couvertures, etc.) ni leur insertion dans leur environnement. Doivent être préservés et restaurés dans le respect de la mise en œuvre traditionnelle, sauf en cas d’impossibilité technique avérée : - Les ouvrages en pierre de taille, en pierre de pays ou en brique, prévus pour être apparents, en façade et en pignon ; - Les éléments d’ornementation (modénatures, ferronneries, corniches, volets, etc.) ; - Les percements, en particulier lorsqu’il s’agit des façades sur voies ou espaces publics. La nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures (y compris celles des menuiseries extérieures, des ferronneries, etc.) doivent être choisis pour rechercher l’harmonie avec d’une part, l’écriture architecturale de la construction et d’autre part, celle des constructions avoisinantes. V. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (article 6) Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement et leurs délaissés doivent, lorsque la nature du sol le permet, être aménagés en espaces végétalisés. Leur imperméabilisation doit être limitée Les dépôts doivent être entourés d'un écran de verdure. Les essences locales et la mixité des végétaux doivent être privilégiées. Tout projet de suppression des haies ou des arbres isolés figurant sur les plans de zonage doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. Après examen de la déclaration, la collectivité accordera ou non l’autorisation de suppression et définira, le cas échéant, les mesures compensatoires à mettre en œuvre : en contrepartie d’une suppression de haie, le remplacement par la plantation d’une nouvelle haie d’un linéaire équivalent ou plantation d’un boisement d’une surface convertie en m² (1 mètre linéaire = 2 m² en surface boisée). ### Rubrique ARCH 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : D. Emprise au sol des constructions) Se référer à l’article 4 de chaque zone. ### Rubrique ARCH 8 - Stationnement (intitulé du document : VI. Stationnement (article 7)) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, dans les conditions suivantes : - pour les constructions nouvelles à usage d'habitation, au moins une place de stationnement par logement créé ; - les changements de destination, les réfections ou les extensions de logements doivent conserver au moins une place de stationnement, sauf s'il n'y en avait pas avant l'évolution du bâtiment ; - pour les autres constructions, un nombre de places adapté à l’activité. En cas d'impossibilité architecturale, urbanistique ou technique d’aménager sur le terrain d'assiette de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire doit aménager sur un autre terrain situé à moins de 100 mètres du premier le nombres d’emplacements qui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places. Les aires de stationnement extérieur de plus de 3 places doivent permettre la perméabilité des sols par des matériaux drainants (pavage, pavés enherbés, dalles alvéolées, graviers, …). ### Rubrique ARCH 9 - VII . Desserte par les voies publiques ou privées (article 8) A. Caractéristiques des voies nouvelles Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale et respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies en impasse, existantes ou à créer, devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément, et être conçues de manière à désenclaver les parcelles arrière. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l'extension des constructions existantes ou à la desserte de nouvelles constructions sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à la sécurité publique. B. Conditions d’accès aux voies Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code civil). Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. ### Rubrique ARCH 10 - VIII . Desserte par les réseaux (article 9) A. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution, s'il existe à proximité, en respectant la réglementation en vigueur. L'utilisation d'un puits ou d'un forage privé est admise sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. B. Assainissement des eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un dispositif agréé. En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un système d'assainissement individuel suivant un dispositif conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tout en se réservant la possibilité d'un raccordement ultérieur au réseau collectif. L'évacuation d'eaux résiduaires d'activités dans le réseau collectif d'assainissement ou un dispositif d'assainissement autonome est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-traitement est nécessaire. Les eaux usées non traitées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales s'il existe un réseau séparatif. C. Gestion des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur (s'il existe). En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. Il est recommandé de privilégier le recours aux techniques alternatives (micro-stockages à la parcelle, en toiture ou sur le terrain, fossés, noues, bandes végétalisées, bassins d’infiltration, de décantation, …) dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur. La récupération d’eau pluviale pour un usage domestique, sous réserve du respect de la réglementation sanitaire en vigueur est encouragée. D. Alimentation en énergie et communication Dans les cas de lotissements et d'opérations groupées, les réseaux à l'intérieur de l'opération doivent être souterrains. La pose de fourreaux destinés au raccordement au réseau numérique est encouragée lors de tous travaux de voirie ou de réseaux et lors du pré-équipement des opérations d'aménagement. Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées. E. Collecte des déchets ménagers Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale devra être soignée. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 85121_PLU_20260608. Page : https://edifiable.fr/plu/le-langon-85121/arch La commune : https://edifiable.fr/plu/le-langon-85121.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/85121/zone/arch