# Zone 1AU du plan local d'urbanisme du Luc (83073) : ce que le règlement autorise 1AU La zone 1AU correspond aux cœurs des hameaux des Muraires, des Peyrons et des Caudeirons dont il convient de préserver l'ordonnancement et l'aspect architectural. Cette zone correspond également aux extensions de ces hameaux dont l’édification doit respecter les caractéristiques architecturales du bâti originel. Cependant, certaines de ces zonesd’extension abritent quelques constructions existantes, de type individuel isolé, dont les spécificités doivent être prises en compte. A l'intérieur de cette zone les constructions sont principalement destinées à l'habitat. Elles abritent également des locaux à caractère agricole, commercial, de remises ou de garages. Ces constructions sont généralement édifiées en ordre continu, à l’exception, notamment, des constructions existantes, de type individuel isolé. Cette zone contient de nombreuses constructions, mais elle est insuffisamment équipée en infrastructures. A ce titre, hormis des extensions limitées des constructions existantes, toute nouvelle construction ne pourra être autorisée qu’au fur et à mesure de la réalisation des réseaux nécessaires au bon fonctionnement de la zone (notamment par micro-stations d’assainissement des eaux usées). Certaines parties de la zone 1AU sont concernées par l’aléa mouvement de terrain. 82 SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Document en vigueur : 83073_PLU_20231212 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/12/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 13 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article 1AU 7) > 2) Au-delà de cette bande des 20 mètres, la construction en limite séparative est possible pour les annexes uniquement, sous réserve qu’elles n’excèdent pas une hauteur maximale de 3,50 mètres. ### Emprise au sol (article 1AU 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article 1AU 10) > 2) Hauteur maximale La hauteur des constructions doit être identique à 1 mètre près à celle des bâtiments immédiatement contigus sans toutefois pouvoir excéder 9 mètres. ### Stationnement (article 1AU 12) > 5) Stationnement des deux roues Pour toute construction nouvelle, un local doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes : - Pour les constructions à usage d’habitation comportant au moins quatre logements, une place par logement. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1AU-2. sont interdites. ### Article 1AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) 1) Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : 1.1. Les travaux d’extension des constructions existantes, sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2.2 a) 1.2. La remise en état des ruines sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2.1. 1.3. Les constructions nouvelles, à destination d’habitation ou à des fonctions compatibles avec le caractère des hameaux (activités agricoles, commerces de proximité, services, artisanat, restaurants, gîtes d’étapes et hébergement touristique, équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif) sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2.1. 1.4. Les aires de stationnement publiques. 1.5. Les installations classées pour la protection de l'environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2.2. b) 1.6. Les affouillements et les exhaussements du sol sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2.2. c) 1.7. Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics. 1.8. Les piscines sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2.2.d) 2) Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 2.1. Raccordement à une micro- station d’épuration en fonction, 2.2 Toutefois sont autorisées, dans l’attente de la réalisation de la micro-station d’épuration et du réseau d’assainissement, a) les extensions des constructions existantes à destination d’habitation dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, et à la condition que le demandeur puisse justifier du raccordement de la construction existante à un système d’assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur, et sous réserve que les extensions ne portent pas atteinte à l'harmonie d’ensemble des hameaux. 83 b) Les installations classées doivent constituer le complément naturel de l'habitation et n'entraîner pour le voisinage aucune incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre, susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. c) Les affouillements et exhaussements du sol, doivent être liés et nécessaires à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés dans la zone. d) Les piscines ne sont autorisées que lorsqu’une construction à destination d’habitation, régulièrement édifiée, est présente sur le terrain. 3) Dans les parties de la zone concernées par un aléa de mouvement de terrain : Tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol ainsi que toute demande d'autorisation ou de travaux doivent être compatibles avec l’article 7.2 du titre I du présent règlement. SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article 1AU 3 - Accès et voirie 1) Accès Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 2) Voirie Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés. Toute nouvelle voie automobile doit : - Avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur égale ou supérieure à 5,00 mètres. - Présenter une pente inférieure à 15 % en tous points. - Si elle se termine en impasse, elle doit faire l’objet d’aménagement de sa partie terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. ### Article 1AU 4 - Desserte par les réseaux Rappel : les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement. 1) Eau potable 84 Les constructions autorisées à l’article 1AU-2 doivent être raccordées au réseau public d’eau potable. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’alimentation en eau potable, les constructions et installations autorisées à l’article 1AU-2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage, puits particuliers, ou tout autre ouvrage et doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès des services compétents. 2) Assainissement 2.1) Eaux usées Les constructions autorisées à l’article 1AU-2 doivent être raccordées au réseau public d’assainissement. Dans l’attente de la réalisation de micro-station d’assainissement, les constructions ou installations visés à l’article 1AU-2 - 1.1et 1.5 sont autorisées, sous réserve que leurs eaux usées soient dirigées sur un dispositif d’épuration autonome individuel agrée et éliminées conformément à la réglementation en vigueur. Lorsque le dispositif d’épuration autonome regroupé aura été réalisé, toute construction nouvelle ou extension de construction existante devra obligatoirement s’y raccorder suivant les délais imposés. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite. 2.2) Eaux pluviales Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur toute unité foncière devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif peut être demandée. Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel. L’installation de citernes de récupération des eaux pluviales à des fins d’utilisations domestiques (arrosage ; nettoyage ; etc…) est fortement conseillée. 3) Réseaux divers Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent. Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont enterrées, les raccordements correspondants sur les terrains privés doivent l’être également. Les occupations et utilisations du sol admises dans la zone doivent prévoir lesaménagements indispensables à la mise en œuvre de la collecte des déchets en conteneursnormalisés tenant compte de la collecte sélective. 4) Electricité 85 Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques. Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-4 du Code de l’Urbanisme. Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune. Pour lutter contre la pollution lumineuse, toute création d’éclairage public et privé devra : • Eclairer du haut vers le bas, de préférence en privilégiant la zone utile. • Etre équipée d’un dispositif permettant de faire les faisceaux lumineux uniquement vers le sol. L’angle du flux lumineux émis doit être au minimum de 20 degrés sous l’horizontale de la lumière. ### Article 1AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article 1AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1) Implantation des constructions par rapport aux voies 1.1) L'aménagement des constructions existantes ne doit pas entraîner de modification de leur ancienne implantation par rapport aux voies, emprises publiques, patecs et espaces collectifs, à l'exception des équipements nécessaires au fonctionnement des services publicsou d’intérêt collectif. 1.2) Les constructions nouvelles doivent être implantées à l'alignement des voies, emprises publiques, patecs ou espaces collectifs, ou dans le prolongement du nu des façades existantes. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, de type individuel isolé. 1.3) Toutefois, la construction en retrait peut éventuellement être admise : - Pour la création d’un espace vert aménagé ne dépassant pas 5 mètres de profondeur comptés à partir de l’alignement existant ou futur. - Pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. et à condition de ne pas compromette l'ordonnancement du milieu bâti 2) Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques Non réglementé. 86 ### Article 1AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1) A l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur, à compter de l’alignement des voies existantes à modifier ou à créer, les nouvelles constructions doivent être implantées en ordre continu d’une limite séparative à l’autre. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, de type individuel isolé et aux piscines. Dans ce cas, toute extension d’une construction existante doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres. 2) Au-delà de cette bande des 20 mètres, la construction en limite séparative est possible pour les annexes uniquement, sous réserve qu’elles n’excèdent pas une hauteur maximale de 3,50 mètres. Si la construction ne joint pas la limite séparative, les façades doivent être écartées en tout point d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur avec un minimum de 4 mètres. ### Article 1AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN) 1) L'aménagement des constructions existantes ne doit pas entraîner de modification de leur ancienne implantation sur une même propriété à l'exception des équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, de type individuel isolé. 2) Pour les constructions nouvelles non contiguës, la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment doit être au moins égale aux deux tiers de la hauteur du bâtiment le plus élevé sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. ### Article 1AU 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article 1AU 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) 1 ) Conditions de mesure Les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement. 2) Hauteur maximale La hauteur des constructions doit être identique à 1 mètre près à celle des bâtiments immédiatement contigus sans toutefois pouvoir excéder 9 mètres. ### Article 1AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR) 1) Aspect général 87 Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction. Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Pour tous les travaux d’entretien et de réparation, ainsi que pour ceux qui ont pour but de compléter une construction existante, il peut être exigé que les ouvrages de toute nature soient exécutés en respectant les caractéristiques des ouvrages anciens (matériaux, profils, sections, couleurs, proportions des ouvertures, rythmes, modénatures, appareillages). 2) Façades a) Revêtements : - Toutes les façades d'un bâtiment doivent être revêtues avec le même matériau. - Les enduits doivent être talochés ou redressés à la truelle et non projetés mécaniquement. - La couleur des matériaux de construction ou des enduits doit s'harmoniser avec celle des constructions mitoyennes ou avoisinantes, et respecter la palette de couleurs déposée en Mairie. - Sont interdits les imitations de matériaux et l'emploi à nu de matériaux devant être recouverts. b) Percements : - La hauteur des ouvertures doit être plus importante que leur largeur afin de se rapprocher des ouvertures anciennes. Cependant cette prescription n'est pas applicable aux locaux commerciaux localisés en rez de chaussée. c) Menuiseries : Les teintes des menuiseries doivent être choisies parmi la palette de couleurs déposée en Mairie. d) Volets : Les volets seront en bois destiné à être peint, soit à lames persiennées, soit pleins. Leurs teintes seront choisies parmi la palette de couleurs déposée en mairie. Toute restauration ou changement de volet existant devra respecter ces obligations. 3) Toitures et superstructures techniques a) Pentes : - Les toitures et les superstructures techniques doivent être à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%. - Les couvertures terrasses et les tropéziennes sont autorisées, à condition : - Qu’elles ne remettent pas en cause la dominance des toitures mitoyennes ou avoisinantes. A ce titre, les demandes concernées devront être accompagnées par la 88 présentation d’un plan d’élévation et d’une vue perspective faisant apparaître l’harmonie de la composition et son intégration dans le site. - Qu’elles soient traitées en matériaux de qualité. A ce titre, leur revêtement de surface sera réalisé en terre cuite. - Les superstructures techniques doivent être regroupées et être le moins visibles depuis leur environnement. b) Tuiles : Les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes de type "canal", "romane" ou "stop". Le type de tuiles doit être choisi en fonction des tuiles couvrant les constructions mitoyennes ou avoisinantes. Le ton de ces tuiles doit s'harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles, soit par le réemploi de tuiles de récupération sur les constructions anciennes, soit par l'emploi de tuiles de cuisson spéciale. Tout autre type de couverture est interdit. c) Souches de cheminées : Les souches doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades. Les souches doivent être implantées judicieusement et le plus près possible du faîtage de manière à éviter les hauteurs de souches trop importantes. d) Antennes, capteurs solaires, climatiseurs et appareils divers : Sous réserve d’un impact visuel limité et d’une bonne intégration dans le site, sont admis : - Les relais pour les communications téléphoniques, - Les capteurs solaires, - Les antennes paraboliques, à condition de ne pas être visibles à partir des voies, emprises publiques, patecs et espaces collectifs. Les climatiseurs posés en façades ou visibles depuis les voies, emprises publiques, patecs et espaces collectifs sont interdits. Leurs réseaux doivent être encastrés dans les façades. e) Débords aval de couverture : Les débords de toiture doivent être constitués par génoises, leur saillie maximale par rapport à l’aplomb de la façade ne doit pas dépasser 60 cm. Seule la tuile ronde peut être utilisée pour leur réalisation. 4) Balcons Les balcons formant saillie par rapport à l’alignement des voies, emprises publiques, patecs ou espaces collectifs, ne sont autorisés qu’à condition de ne pas compromettre l’ordonnancement d’ensemble de ces espaces. 5) Clôtures 89 Les murs de clôture devront tenir compte, le cas échéant, de la continuité bâtie ou paysagère des murs mitoyens ou avoisinants. Dans tous les cas de figure, y compris pour les clôtures implantées en limites séparatives, la hauteur maximale de la clôture ne peut excéder 2,00 mètres, sauf pour des raisons de sécurité démontrées. Les clôtures en bordures de voies, emprise publics, pattecs ou espaces collectifs doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gène pour la circulation, notamment en terme de visibilité. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux portails. 6) Murs de soutènement Les murs de soutènement devront tenir compte, le cas échéant, de la continuité bâtie ou paysagère des murs mitoyens ou avoisinants. Les murs de soutènements doivent être soigneusement traités. Ils peuvent être surmontés d’une clôture conforme aux règles édictées ci-dessus. Est interdit l’emploi à nu de matériaux destiné à être recouverts. 7) Dispositions particulières aux édifices et espaces publics protégés Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement. ### Article 1AU 12 - Stationnement (intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES) 1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement. 2) Normes de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales. Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes : a) Pour les constructions à usage d'habitation : une place et demie de stationnement ou de garage par logement au moins. b) Pour les gîtes et hébergements touristiques: une place et demie de stationnement ou de garage par chambre. c) Pour les constructions à usage commercial : 90 -De moins de 100 m² de surface de vente : non réglementé. -De plus de 100 m² de surface de vente : 1 place par tranche de 15 m² de surface de vente. d) Pour les restaurants : une place de stationnement pour 10 m² de restauration. e) Pour les autres constructions ou établissements non prévus ci-dessus d'une manière générale, les aires de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de la clientèle. 3) Règles particulières En cas de modification, de réhabilitation ou d'extension d'une construction à usage d'habitation et pour les activités citées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus (indiquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), d'extension ou de changement de destination des constructions existantes , le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents : P = P2 - P1 P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération. P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol. P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol. En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve. 4) Modalités d'application Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau des trottoirs. Lorsque les ratios de stationnement sont donnés en pourcentage de la surface de plancher, le nombre de places de stationnement à créer est le résultat de la division de la surface de stationnement nécessaire par vingt cinq (25 m²) mètres carrés. En l'absence d'autres précisions, les calculs se font en arrondissant les résultats obtenus au nombre entier le plus élevé. 5) Stationnement des deux roues Pour toute construction nouvelle, un local doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes : - Pour les constructions à usage d’habitation comportant au moins quatre logements, une place par logement. - Pour les constructions à usage autre que l’habitation et ayant une surface de plancher au moins égale à 400 m², une place par tranche de 100 m² de surface de plancher crée. La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m². 91 Pour les constructions à usage d’habitation, les locaux doivent être clos et couverts. Pour les constructions à usage autre que l’habitation, les aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre. ### Article 1AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Les espaces non bâtis doivent être obligatoirement aménagés qualitativement par un traitement végétal ou minéral. Ils doivent couvrir au moins 30 % de la superficie du terrain faisant l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme. Les haies et plantations seront de préférence réalisées avec des essences locales et variées. Les plantes invasives seront proscrites. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places de stationnement. Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13 du titre II du présent règlement. 92 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU Caractère de la zone 2AU La zone 2AU correspond à la partie du territoire située dans le quartier de Payette. Les conditions d’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU sont liées à la réalisation du réseau public d’assainissement des eaux usées. Toutefois, dans l’attente de cet équipement, des extensions limitées des constructions existantes sont autorisées. Cette zone 2AU est destinée à recevoir des constructions à usage d’habitat ainsi que les commerces, services, activités et équipements qui en sont le complément. Certaines parties de la zone 2AU sont concernées par l’aléa inondation. A ce titre, les extensions des constructions existantes pourront être autorisées à condition de respecter des règles particulières. 93 SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 83073_PLU_20231212. Page : https://edifiable.fr/plu/le-luc-83073/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/le-luc-83073.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/83073/zone/1au