# Zone 2AU du plan local d'urbanisme du Luc (83073) : ce que le règlement autorise 2AU La zone 2AU correspond à la partie du territoire située dans le quartier de Payette. Les conditions d’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU sont liées à la réalisation du réseau public d’assainissement des eaux usées. Toutefois, dans l’attente de cet équipement, des extensions limitées des constructions existantes sont autorisées. Cette zone 2AU est destinée à recevoir des constructions à usage d’habitat ainsi que les commerces, services, activités et équipements qui en sont le complément. Certaines parties de la zone 2AU sont concernées par l’aléa inondation. A ce titre, les extensions des constructions existantes pourront être autorisées à condition de respecter des règles particulières. 93 SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Document en vigueur : 83073_PLU_20231212 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/12/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 2AU du règlement, 13 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article 2AU 7) > Toute extension d’une construction existante doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres. ### Emprise au sol (article 2AU 9) > Dans la zone 2AU, l'emprise au sol ne peut excéder 15% de l'unité foncière. ### Hauteur (article 2AU 10) > 2) Hauteurs maximales Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 7 mètres. ### Stationnement (article 2AU 12) > La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m². ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article 2AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites : - les constructions à usage industriel, - les dépôts de toute nature (matériaux, véhicules, engins, …), - les habitations légères de loisirs, ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir, - les parcs d’attraction et les parcs résidentiels de loisirs, - les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, - les aires de stationnement collectif de caravanes ou de bateaux, - les constructions à usage agricole, - les carrières. ### Article 2AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) 1) Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés, à condition de respecter les dispositions de l’article 12 du titre I du présent règlement. 2) Les ICPE sont autorisées à condition : - Qu’elles ne soient soumises qu’à déclaration. - Que leur fonction soit compatible avec le caractère de la zone. - Que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité. 3) Dans l’attente de la réalisation du réseau public d’assainissement des eaux usées, les extensions des constructions existantes sont autorisées dans les conditions suivantes : -Que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher initiale, à la date d’approbation du PLU. -Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas, par construction, 195 m² de surface de plancher. -Que le dispositif d’assainissement autonome existant fonctionne correctement. 4) Dans l'attente de la réalisation d'un aménagement d'ensemble, les annexes aux constructions existantes, ne consitutant pas de surface de plancher, sont autorisées dans la limite de 50 m² d'emprise au sol, à condition - Qu'une construction à destination d'habitation, régulièrement édifiée, soit présente sur le terrain. - Que la surface totale d'emprise au sol (initiale plus construction nouvelle) des annexes n'excède par 80 m². 5) Les piscines, à condition qu’une construction à destination d’habitation, régulièrement édifiée, soit présente sur le terrain. 6) Toute extension d’une construction existante susceptible d’être autorisée dans la zone ne peut être implantée à moins de 30 mètres de l’axe des cours d’eau du Riautord, du Soliès, du Coudounier et de leurs affluents. 94 7) Dans les parties de la zone concernées par un aléa fort d’inondation (représenté par une trame gris foncé sur les documents graphiques), toutes les constructions et installations sont interdites, à l'exception : -Des infrastructures et ouvrages publics dès lors qu'ils ne font pas obstacle au libre écoulement des eaux. -Des surélévations des constructions à usage d'habitation existantes, à condition qu’elles n’excèdent pas 20m² de surface de plancher en une seule fois à la date d'approbation du PLU. -Des travaux d'entretien. 8) Dans les parties de la zone concernées par un aléa inondation de moindre importance (représenté par une trame gris clair sur les documents graphiques) : - L’aménagement, des habitations existantes est autorisé, à condition : - Qu’il n’y ait pas de changement de destination. - Que les planchers habitables aménagés soient situés au minimum à 0,20 mètre audessus de la côte de référence. - Qu’elles respectent l’article 2AU-2 3). -L’aménagement des constructions existantes à usage d’hébergement (commerces,services, artisanat, …) est autorisé, à condition : - Qu’il n’y ait pas d’augmentation de la capacité d’accueil et pas de changement de destination. - Que les planchers habitables aménagés soient situés au minimum à 0,20 mètre au-dessus de la côte de référence. - Que les effectifs reçus disposent d’un accès rapide à un niveau refuge de dimensions suffisantes, situé au minimum à 0,20 mètre au-dessus de la côte de référence. - Qu’elles respectent l’article 2AU-2 3). -L’aménagement des constructions existantes avec changement de destination ne peut avoir pour conséquence de diminuer la sécurité des personnes, ni d’augmenter la vulnérabilité des biens ou les risques de nuisances. -La création de nouvelles constructions et l’extension des constructions existantes sont autorisées, à condition qu’elles respectent l’article 2AU-2 3) et : - Que le plancher le plus bas de l’extension ne soit pas réalisé à moins de 0,20 m au-dessus de la cote de la crue de référence. - Les remblais étant interdits, que le soubassement des extensions permette une libre circulation des eaux (constructions sur pilotis par exemple ou perméabilité à 70 % par vide sanitaire ouvert, des ouvrages de soutien), et sans ouverture dans l’axe du courant. 95 -En outre : - Techniques et matériaux Les parties d’ouvrages situées à moins de 1 m au-dessus de la cote de référence, tels que : - constructions et aménagements de toute nature, - menuiseries, portes, fenêtres, vantaux, - revêtements de sols et murs, protections thermiques et phoniques, doivent être constitués de matériaux imputrescibles et insensibles à l’eau, être conçus pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements. - Hauteur et position des ouvertures - les seuils des ouvertures doivent être arasés au moins à 0,20 m au-dessus de la cote de référence, - les ouvertures d’accès et de drainage de vide sanitaire ne doivent pas être situées sur les façades exposées au courant. - Citernes Les citernes sont autorisées à conditions d’être scellées, lestées et que toute ouverture (évents, remplissage) soit située au-dessus de la cote de référence. - Stockages - tout stockage de produits polluants et/ou sensibles à l’humidité doit être : * soit réalisé dans un conteneur étanche dont toutes les ouvertures sont étanches, * soit arasé au-dessus de la cote de référence et arrimé de façon à résister à la crue, - tout stockage de matériel d’emprise au sol supérieur à 100 m² est interdit, - les stocks de denrées périssables doivent être établis à 0,20 m au-dessus de la cote de référence et disposer d’une voie accessible hors d’eau. Sont dispensés de cette obligation les stocks limités, en particulier des artisans et des revendeurs détaillants, - tout autre type de stockage doit être situé à 0,20 m au-dessus de la cote de référence. - Piscines Les bassins de piscine devront être fondés et balisés. 96 SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article 2AU 3 - Accès et voirie Rappel : les obligations en matière d’accès et voirie doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 3 du titre II du présent règlement. 1) Accès Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Tout nouvel accès à partir de la RD33 est interdit, sauf pour permettre le regroupement ou le remplacement d’accès existants plus dangereux. 2) Voirie Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés. Aucune nouvelle voie automobile ne doit avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur inférieure à 4,00 mètres. Toute voie en impasse doit faire l’objet d’aménagement de sa partie terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. ### Article 2AU 4 - Desserte par les réseaux Rappel : les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement. 1) Eau potable Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable. 2) Assainissement 2.1) Eaux usées Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement. Toutefois, dans le cas où ce réseau n’existerait pas encore, les extensions des constructions existantes peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux usées soient dirigées sur un dispositif d’épuration agréé, que ce dispositif fonctionne correctement, et que ces eaux 97 usées soient éliminées conformément à la réglementation en vigueur. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être raccordé au réseau collectif dès que celui-ci sera réalisé. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite. 2.2) Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée. Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 3) Réseaux divers Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent. 4) Electricité Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques. Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-4 du Code de l’Urbanisme. Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune. Pour lutter contre la pollution lumineuse, toute création d’éclairage public et privé devra : • Eclairer du haut vers le bas, de préférence en privilégiant la zone utile. • Etre équipée d’un dispositif permettant de faire les faisceaux lumineux uniquement vers le sol. L’angle du flux lumineux émis doit être au minimum de 20 degrés sous l’horizontale de la lumière. ### Article 2AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. 98 ### Article 2AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1) Implantation des constructions par rapport aux voies 1.1) Sauf marge de recul portée au plan, toute extension d’une construction existante(balcon non compris) doit respecter un recul de 5 mètres par rapport à l’alignement des voiesexistantes ou à la limite d’emplacement réservé pour voie à élargir ou à créer. 1.2) Toutefois, une implantation différente peut être admise : a) Dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants. b) Pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. c) Pour les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article 2AU-6 1.1). Dans le cas de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie. 2) Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques Non réglementé. ### Article 2AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Toute extension d’une construction existante doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux piscines (margelles comprises) qui peuvent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives. ### Article 2AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN) Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche d’une autre construction (balcons compris) soit au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. ### Article 2AU 9 - Emprise au sol Dans la zone 2AU, l'emprise au sol ne peut excéder 15% de l'unité foncière. ### Article 2AU 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) 1 ) Conditions de mesure Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement. 99 2) Hauteurs maximales Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 7 mètres. ### Article 2AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR) Rappel : les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement. Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction. Les chauffe-eau solaires seront de préférence disposés au sol. A défaut, ils pourront être disposés sur le garde corps des balcons, ou apposés contre les murs de soutènement. 1) Façades et revêtements Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs,…). Les travaux réalisés sur des constructions existantes doivent respecter ou rétablir l’ordonnancement originel des façades (ouvertures) ainsi que des éléments de modénature (traitement des débords de toitures, encadrements d’ouvertures, persiennes, ). Toutefois, les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent. Les antennes paraboliques et les climatiseurs doivent être implantés sur les toitures et être aussi peu visibles que possible, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Les descentes d’eaux usées apparentes sont interdites. Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composées en harmonieavec celles-ci. 2) Toitures a) Pentes : Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%. Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées. Les locaux techniques ou tout autre édicule prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction. b) Couvertures : Dans le cas de toiture en pentes, les couvertures doivent être exécutées en tuiles. Leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes. c) Débords avals de la couverture : 100 Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural. Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation. d) Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades. Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes. 4) Clôtures La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir. a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. b) Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…). c) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages. d) Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur et doivent être constituées : - Soit par des murs bahuts de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmontés de dispositifs grillagés ou de barreaudages, éventuellement doublés par une haie vive ; - Soit par des haies vives, des grilles métalliques ou des grillages ; - Soit par des murs pleins, uniquement le long des voies bruyantes telles qu’identifiées à l’article 6 du titre 1 du présent règlement. Dans ce cas, il doit être recherché un traitement architectural de qualité (habillage ; arase ; éléments rythmant le linéaire). e) Les brise-vues, canisses, panneaux, palissades sont interdits. f) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur maximale. Les dispositions des paragraphes d) et e) ci dessus ne s'appliquent pas : - Aux établissements et aux infrastructures dont l'activité nécessite des clôtures spécifiques dont les caractéristiques sont définies par la réglementation en vigueur qui leur est applicable. - Aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils nécessitent une mise en sécurité. 101 5) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement. ### Article 2AU 12 - Stationnement (intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES) 1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement Rappel : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement. 2) Normes de stationnement Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes : a) Pour les constructions à usage d’habitation : -Par logement: 2 places. -Par logement locatif financé avec des prêts aidés par l’état : 1 place. -Pour les ensembles de logements pour les personnes âgées : 1 place par tranche de 140 m² de surface de plancher. En outre, il doit être aménagé, pour les opérations comportant plus de 5 logements, 1 place supplémentaire par tranche de 5 logements. b) Pour les constructions à usage de commerce : - 1 place par commerce jusqu'à 50 m² de surface de plancher. - 60 % de la surface de plancher pour les commerces d'une surface de plancher comprise entre 50 m² et 300 m² inclus. c) Pour les constructions à usage artisanal : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher. d) Pour les constructions à usage de bureaux et services : 1 place par tranche de 30m² de surface de plancher. e) Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier : 1 place pour 3 chambres. 3) Règles particulières En cas de modification, de réhabilitation ou d'extension d'une construction à usage d'habitation et pour les activités citées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus (indiquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), d'extension ou de changement de destination des constructions existantes , le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents : 102 P = P2 - P1 P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération. P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol. P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol. En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve. 4) Modalités d'application Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau des trottoirs. Lorsque les ratios de stationnement sont donnés en pourcentage de la surface de plancher, le nombre de places de stationnement à créer est le résultat de la division de la surface de stationnement nécessaire par vingt cinq (25 m²) mètres carrés. En l'absence d'autres précisions, les calculs se font en arrondissant les résultats obtenus au nombre entier le plus élevé. 5) Règles particulières En cas de modification, de réhabilitation ou d'extension d'une construction à usage d'habitation et pour les activités citées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus (indiquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), d'extension ou de changement de destination des constructions existantes , le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents : P = P2 - P1 P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération. P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol. P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol. En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve. 6) En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement, se référer à l’article 12.2 du titre II du présent règlement. 7) Stationnement des deux roues Pour toute construction nouvelle, un local ou une aire doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes : ▪ Pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins cinq logements, une place par logement. ▪ Pour les constructions à destination autre que l’habitation et ayant une surface de plancher au moins égale à 400 m², une place par tranche de 100 m² de surface de plancher créée. 103 La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m². Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales. Pour les constructions à destination d’habitation, les locaux doivent être clos et couverts. Pour les constructions à destination autre que l’habitation, les aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre. ### Article 2AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Les espaces non construits devront être obligatoirement être aménagés par un traitement végétal ou minéral de qualité. Ils doivent couvrir au moins 50 % de la superficie du terrain faisant l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme. Les haies et plantations seront de préférence réalisées avec des essences locales et variées. Les plantes invasives seront proscrites. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places de stationnement. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence peu consommatrice en eau et non invasives. Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13.2 du titre II du présent règlement. Dans les parties de la zone soumises à un aléa inondation : - les plantations permanentes doivent être limitées à des arbres de haute tige espacés de 4 mètres minimum. Après développement des plantes, ils seront régulièrement élagués jusqu’au niveau de la crue de référence. - les plantations en haies perpendiculaires au sens du courant sont interdites. 104 CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 3AU Caractère de la zone 3AU La zone 3AU correspond à la partie du territoire située en continuité Nord du quartier de la Retraches. Cette zone devra s’urbaniser sous forme d’un d’aménagement d’ensemble avec un programme d’équipements publics compte tenu que les terrains qui la composent sont soit insuffisamment desservis, soit non desservis. Elle peut s'urbaniser lors de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation. Conformément à l’objectif de mixité sociale retenu dans le PADD, 30% 40% de la capacité totale d’habitat qui sera prévue sur la zone sera réservé à des logements à usage locatif financés par des prêts aidés de l’Etat. à vocation sociale au titre de l’article L302-5 du code de l’Habitat et abordables. Les conditions d’ouverture à l’urbanisation de la zone 3AU sont subordonnées à une modification ou à une révision du PLU. Toutefois, dans l’attente d’un aménagement d’ensemble, des extensions limitées des constructions existantes sont autorisées. Cette zone 3AU est destinée à recevoir des équipements publics, des constructions à usage d’habitat ainsi que les commerces, services, activités et équipements qui en sont le complément (crèches, etc.). 105 SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 83073_PLU_20231212. Page : https://edifiable.fr/plu/le-luc-83073/2au La commune : https://edifiable.fr/plu/le-luc-83073.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/83073/zone/2au