# Zone 4AU du plan local d'urbanisme du Luc (83073) : ce que le règlement autorise 4AU La zone 4AU correspond à la partie du territoire située en continuité Sud du quartier de la Retraches. Cette zone devra s’urbaniser sous forme d’un d’aménagement d’ensemble avec un programme d’équipements publics compte tenu que les terrains qui la composent sont soit insuffisamment desservis, soit non desservis. Les conditions d’ouverture à l’urbanisation de la zone 4AU sont subordonnées à une modification ou à une révision du PLU. Toutefois, dans l’attente d’un aménagement d’ensemble, des extensions limitées des constructions existantes sont autorisées. Cette zone 4AU est destinée à recevoir des constructions à usage d’habitat ainsi que les commerces, services, activités et équipements qui en sont le complément. Conformément à l’objectif de mixité sociale retenu dans le PADD, 20% de la capacité totale d’habitat qui sera prévue sur la zone sera réservé à des logements à usage locatif financés par des prêts aidés de l’Etat. 116 SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Document en vigueur : 83073_PLU_20231212 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/12/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 4AU du règlement, 13 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article 4AU 7) > Toutefois, cette règle ne s’applique pas : -aux piscines (margelles comprises) qui peuvent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives, -aux annexes qui peuvent être implantées en limites séparatives, à condition que leur longueur n'excède pas 8 mètres sur cette limite et que leur hauteur maximale n'excède pas 3,50 mètres. ### Emprise au sol (article 4AU 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article 4AU 10) > Excepté pour les constructions annexes dont la hauteur maximale ne peut excéder 3,50 mètres. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article 4AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Toutes occupations ou utilisations du sol sont interdites, à l’exception de celles mentionnées à l’article 4AU-2. ### Article 4AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) 1) Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés, à condition de respecter les dispositions de l’article 12 du titre I du présent règlement. 2) Les ICPE sont autorisées à condition : - Qu’elles ne soient soumises qu’à déclaration. - Que leur fonction soit compatible avec le caractère de la zone. - Que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité. 3) Dans l’attente de la réalisation d’un aménagement d’ensemble, les extensions des constructions existantes sont autorisées, à condition : -Que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher initiale, à la date d’approbation du PLU. -Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas, par construction, 320 m² de surface de plancher. 4) Dans l'attente de la réalisation d'un aménagement d'ensemble, les annexes aux constructions existantes, ne consitutant pas de surface de plancher, sont autorisées dans la limite de 50 m² d'emprise au sol, à condition - Qu'une construction à destination d'habitation, régulièrement édifiée, soit présente sur le terrain. - Que la surface totale d'emprise au sol (initiale plus construction nouvelle) des annexes n'excède par 80 m². 5) Toute extension .d’une construction existante susceptible d’être autorisée dans la zone ne peut être implantée à moins de 30 mètres de l’axe des cours d’eau du Riautord, du Soliès, du Coudounier et de leurs affluents. 6) Les piscines à condition qu’une construction, à destination d’habitation, régulièrement édifiée, soit présente sur le terrain. SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article 4AU 3 - Accès et voirie Rappel : les obligations en matière d’accès et voirie doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 3 du titre II du présent règlement. 1) Accès 117 Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 2) Voirie Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés. Toute nouvelle voie automobile doit : - Avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur égale ou supérieure à 5,00 mètres. - Présenter une pente inférieure à 15 % en tous points. - Si elle se termine en impasse, elle doit faire l’objet d’aménagement de sa partie terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. ### Article 4AU 4 - Desserte par les réseaux Rappel : les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement. 1) Eau potable Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable. 2) Assainissement 2.1) Eaux usées Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement. Toutefois, dans le cas où ce réseau n’existerait pas encore, les extensions des constructions existantes peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux usées soient dirigées sur un dispositif d’épuration agréé et éliminées conformément à la réglementation en vigueur. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être raccordé au réseau collectif dès que celui-ci sera réalisé. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite. 2.2) Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée. 118 Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 3) Réseaux divers Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent. 4) Electricité Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques. Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-4 du Code de l’Urbanisme. Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune. Pour lutter contre la pollution lumineuse, toute création d’éclairage public et privé devra : • Eclairer du haut vers le bas, de préférence en privilégiant la zone utile. • Etre équipée d’un dispositif permettant de faire les faisceaux lumineux uniquement vers le sol. L’angle du flux lumineux émis doit être au minimum de 20 degrés sous l’horizontale de la lumière. ### Article 4AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article 4AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1) Implantation des constructions par rapport aux voies 1.1) Sauf marge de recul portée au plan, dans l’attente d’un aménagement d’ensemble, toute extension d’une construction existante (balcon non compris) doit respecter un recul de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies existantes ou à la limite d’emplacement réservé pour voie à élargir ou à créer. 1.2) Toutefois, une implantation différente peut être admise : 119 a) Dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants. b) Pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. c) Pour les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article 4AU-6 1.1). Dans le cas de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie. 2) Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques Non réglementé. ### Article 4AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Dans l’attente d’un aménagement d’ensemble, toute extension d’une construction existante, doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres. Toutefois, cette règle ne s’applique pas : -aux piscines (margelles comprises) qui peuvent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives, -aux annexes qui peuvent être implantées en limites séparatives, à condition que leur longueur n'excède pas 8 mètres sur cette limite et que leur hauteur maximale n'excède pas 3,50 mètres. ### Article 4AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN) Dans l’attente d’un aménagement d’ensemble, les extensions des constructions existantes non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'une construction au point le plus proche d'une autre construction (balcons compris) soit au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. ### Article 4AU 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article 4AU 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) 1 ) Conditions de mesure Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement. 2) Hauteur maximale 120 Dans l’attente d’un aménagement d’ensemble, toute extension d’une construction existante ne peut excéder la hauteur initiale de la construction. Excepté pour les constructions annexes dont la hauteur maximale ne peut excéder 3,50 mètres. ### Article 4AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR) Rappel : les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement. Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction. Les chauffe-eau solaires seront de préférence disposés au sol. A défaut, ils pourront être disposés sur le garde corps des balcons, ou apposés contre les murs de soutènement. 1) Façades et revêtements Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs,…). Les travaux réalisés sur des constructions existantes doivent respecter ou rétablir l’ordonnancement originel des façades (ouvertures) ainsi que des éléments de modénature (traitement des débords de toitures, encadrements d’ouvertures, persiennes, ). Toutefois, les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent. Les antennes paraboliques et les climatiseurs doivent être implantés sur les toitures et être aussi peu visibles que possible, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Les descentes d’eaux usées apparentes sont interdites. Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composées en harmonieavec celles-ci. 2) Toitures a) Pentes : Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%. Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées. Les locaux techniques ou tout autre édicule prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction. b) Couvertures : Dans le cas de toiture en pentes, les couvertures doivent être exécutées en tuiles. Leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes. c) Débords avals de la couverture : 121 Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural. Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation. d) Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades. Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes. 3) Clôtures La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir. a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. b) Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…). c) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages. d) Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur et doivent être constituées : - Soit par des murs bahuts de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmontés de dispositifs grillagés ou de barreaudages et éventuellement doublés par une haievive, - Soit par des haies vives, des grilles métalliques, des grillages ou tout autre dispositif à claire-voie, - Soit par des murs pleins, uniquement le long des voies bruyantes telles qu’identifiées à l’article 6 du titre 1 du présent règlement. Dans ce cas, il doit être recherché un traitement architectural de qualité (habillage ; arase ; éléments rythmantle linéaire). e) Les brise-vues, canisses, panneaux, palissades sont interdits. f) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur maximale. Les dispositions des paragraphes d) et e) ci dessus ne s'appliquent pas : - Aux établissements et aux infrastructures dont l'activité nécessite des clôtures spécifiques dont les caractéristiques sont définies par la réglementation en vigueur qui leur est applicable. 122 - Aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils nécessitent une mise en sécurité. 4) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement. ### Article 4AU 12 - Stationnement (intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES) 1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement Rappel : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement. 2) Normes de stationnement Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales. Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes : a) Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement. b) Pour les constructions à usage de commerce : - 1 place par commerce jusqu'à 50 m² de surface de plancher. - 60 % de la surface de plancher pour les commerces d'une surface de plancher comprise entre 50 m² et 300 m² inclus. c) Pour les constructions à usage artisanal : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher. d) Pour les constructions à usage de bureaux et services : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher. 3) Règles particulières En cas de modification, de réhabilitation ou d'extension d'une construction à usage d'habitation et pour les activités citées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus (indiquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), d'extension ou de changement de destination des constructions existantes , le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents : P = P2 - P1 P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération. P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol. P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol. 123 En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve. 4) Modalités d'application Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau des trottoirs. Lorsque les ratios de stationnement sont donnés en pourcentage de la surface de plancher, le nombre de places de stationnement à créer est le résultat de la division de la surface de stationnement nécessaire par vingt cinq (25 m²) mètres carrés. En l'absence d'autres précisions, les calculs se font en arrondissant les résultats obtenus au nombre entier le plus élevé. 5) En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement, se référer à l’article 12.2 du titre II du présent règlement. ### Article 4AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Les espaces non construits devront être obligatoirement être aménagés par un traitement végétal ou minéral de qualité. Les haies et plantations seront de préférence réalisées avec des essences locales et variées. Les plantes invasives seront proscrites. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places de stationnement. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence peu consommatrice en eau et non invasives. Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13.2 du titre II du présent règlement. 124 CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 5AU Caractère de la zone 5AU La zone 5AU correspond à la partie du territoire située en continuité Est de la route de Toulon. Cette zone devra s’urbaniser sous forme d’un d’aménagement d’ensemble avec un programme d’équipements publics compte tenu que les terrains qui la composent sont soit insuffisamment desservis, soit non desservis. Les conditions d’ouverture à l’urbanisation de la zone 5AU sont subordonnées à une modification ou à une révision du PLU. Toutefois, dans l’attente d’un aménagement d’ensemble, des extensions limitées des constructions existantes sont autorisées. Cette zone 5AU est destinée à recevoir des constructions à usage d’habitat ainsi que les commerces, services, activités et équipements qui en sont le complément. Conformément à l’objectif de mixité sociale retenu dans le PADD, 20 % de la capacité totale d’habitat qui sera prévue sur la zone sera réservé à des logements à usage locatif financés par des prêts aidés de l’Etat. Certaines parties de la zone 5AU sont concernées par l’aléa inondation. A ce titre : -La prise en compte du risque devra être intégrée dans le cadre du futur projet d’aménagement d’ensemble. -Les extensions des constructions existantes pourront être autorisées à condition de respecter des règles particulières. -Aucune urbanisation ne sera possible dans les parties exposées à l’aléa fort. 125 SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 83073_PLU_20231212. Page : https://edifiable.fr/plu/le-luc-83073/4au La commune : https://edifiable.fr/plu/le-luc-83073.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/83073/zone/4au