# Zone A du plan local d'urbanisme du Luc (83073) : ce que le règlement autorise A Les zones A correspondent aux espaces de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Dans la zone A, seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif. La zone A comprend un secteur Abiodiv, correspondant à des cœurs de nature et à des corridors écologiques où, dans un objectif de préservation environnementale, les constructions, installations ou aménagements susceptibles d’y être autorisés doivent respecter des règles limitatives. Ce secteur comprend également les périmètres où s’appliquent les dispositions -du décret n°2009-754 du 23 juin 2009 portant sur la création de la réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures et de l’arrêté préfectoral du 10 mars 2006 portant sur la création de la zone de protection de biotope de la tortue d’Hermann. Certaines parties de la zone A sont concernées par l’aléa inondation. Certaines parties de la zone A sont concernées par l’aléa mouvement de terrain. 154 SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Document en vigueur : 83073_PLU_20231212 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/12/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Abiodiv. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > 1) Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 5 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé ### Hauteur (article A 10) > 2) Hauteur maximale Toute construction ne peut excéder 7,00 mètres de hauteur, à l'exception des annexes qui ne peuvent excéder 3,50 mètres. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Toutes occupations ou utilisations du sol sont interdites, à l’exception de celles mentionnées à l’article A2. En particulier, l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, la cabanisation et l’implantation de centrales photovoltaïque au sol y sont interdits. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Seules peuvent être autorisées les occupations ou utilisations du sol, mentionnées ciaprès, selon l’une des conditions particulières suivantes : A-2-1. A condition qu’elles soient directement nécessaires à une exploitation agricole (telle que définie en annexe du présent règlement) en respectant le caractère de la zone et qu’elles soient regroupés autour du siège d’exploitation : - Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages nécessaires à la production agricole. - Les constructions à usage d’habitation, l’agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les bâtiments qui leur sont complémentaires (piscines, local technique, réserve d’eau, etc) dans la limite d’une surface de planchermaximale totale de 300 m² (extensions comprises), sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, juridique ouéconomique dûment démontrée. De plus, les constructions à usage d’habitation localisées en bordure des voies bruyantes de type 1 (voie ferrée et A8), de type 2 (A57, RD233), de type 3 (RDN7, RD97) et de type 4 (RDN 7 et RD558) doivent se conformer aux prescriptions d’isolement acoustique, telles que figurant en annexe du présent PLU (pièce n° 5.2) et ce dans une bande de 300 m (type 1), de 250 m (type 2), de 100 m (type 3) et de 30 m (type 4) mesurée à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. La figuration de cette contrainte doit apparaître sur le plan du pétitionnaire. - Les constructions nécessaires à l’accueil journalier des salariés de l’exploitation, dans la limite de ce qu’impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaire, réfectoire, salle de repos, etc). - Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration, à l’exception des industries de transformation des produits agricoles. A-2-2. A condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole : - Les affouillements et exhaussements de sols, à condition qu’ils respectent les dispositions définies par l’article 12 du titre I du présent règlement. En outre, seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés. 155 A-2-3. Les aménagements suivants peuvent être autorisés, pour des activités de diversification ou de vente directe à la ferme des produits de l’exploitation, s’inscrivant dans le prolongement de la production agricole et utilisant l’exploitation agricole comme support : - L’aménagement de bâtiments existants en vue de favoriser les activités agritouristiques, sous réserve qu’ils ne soient plus utiles au fonctionnement de l’exploitation. - L’aménagement d’un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l’intérieur ou en extension d’un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation) à condition que la surface affectée à l’activité de vente directe n’excède pas 150 m2 de surface de plancher. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée. - L’aménagement d’un terrain de camping à la ferme, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximaled’ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et campings-cars, à l’exclusion des mobil-homes et ne pourra donner lieu à la construction d’aucun bâtiment nouveau. A-2-4. A condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : - Les constructions, installations ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), ainsi que les affouillements et les exhaussements du sol, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone. A-2-5 . A condition qu'une construction à destination d'habitation, régulièrement édifiée, présentant une surface de plancher initiale de 60 m², soit présente sur le terrain : -les extensions des constructions à usage d'habitation sont autorisées, dans la limite de 30 % de la surface de plancher à la date d'approbation du PLU. La surface de plancher totale (initiale et extension) ne devra pas excéder 250 m² -les nouvelles annexes aux habitations existantes sont autorisées dans la limite de 50m² maximum d'emprise au sol. En outre, la surface totale d'emprise au sol des annexes (initiale plus construction nouvelle) ne doit pas excéder 80 m², et les annexes devront se situer à 20 mètres maximum de la construction principale existante. -les piscines à condition que la surface du bassin ne dépassent pas 50 m² et qu'elle se situe à une distance maximale de 20 mètres par rapport à la construction principale existante. -les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à condition que les extensions, annexes et piscines ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A-2-7. En outre : 156 - Toute nouvelle construction susceptible d’être autorisée dans la zone ne peut être implantée à moins de 30 mètres de l’axe des cours d’eau du Riautord, du Soliès, du Coudounier et de leurs affluents. Dans le secteur Abiodiv : -Les aménagements sont autorisés, à condition qu’ils soient nécessaires à l’entretien et à la gestion de l’espace. -Les occupations et utilisations du sol nécessaires à l’activité des exploitations agricoles, pastorales et forestières sont autorisées (hors constructions), à condition qu’elles soient compatibles avec l’équilibre et la qualité des espaces. -Les extensions des habitations existantes, à condition qu’elles soient directement nécessaires à une exploitation agricole et : -Que l’extension soit limitée à 30 m² de surface de plancher, à la date d’approbation du PLU. -Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas 325 m² de surface de plancher. -Que l’extension soit accolée à la construction existante. -les piscines à condition que la surface du bassin ne dépasse pas 50 m² et qu'elle se situe à une distance maximale de 20 mètres par rapport à la construction principale existante. - Les extensions des bâtiments techniques agricoles existants, à condition : -Que l’extension ne représente pas plus de 30% de l’emprise au sol initiale du bâtiment, à la date d’approbation du PLU. -Que l’extension soit accolée au bâtiment existant. -Les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés, à condition qu’ils démontrent la nécessité technique de leur implantation et qu’ils préservent les fonctionnalités écologiques de la zone. -Les mares sont autorisées, à condition qu’elles soient destinées à la récupération des eaux de pluie, à la création de biotopes favorables à la faune et la flore locales ou à la défense contre les incendies. -Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions, installations ou aménagements autorisés dans la zone, qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou le libre écoulement des eaux, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. -Les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions : -Du décret n°2009-754 du 23 juin 2009 portant sur la création de la réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures (cf. pièce n°5.7 du PLU). -De l’arrêté préfectoral du 10 mars 2006 portant sur la création de la zone de protection de biotope de la tortue d’Hermann (cf. pièce n°5.8 du PLU. Dans les parties de la zone concernées par un aléa fort d’inondation (représenté par une trame gris foncé sur les documents graphiques) : Toutes les constructions et installations sont interdites, à l'exception : 157 -Des infrastructures et ouvrages publics dès lors qu'ils ne font pas obstacle au libre écoulement des eaux. -Des surélévations des constructions à usage d'habitation existantes, à condition qu’elles n’excèdent pas 20m² de surface de plancher en une seule fois à la date d'approbation du PLU. -Des travaux d'entretien. Dans les parties de la zone concernées par un aléa inondation de moindre importance (représenté par une trame gris clair sur les documents graphiques) : Toutes les constructions et installations sont interdites, à l'exception : -Des serres. -Des bâtiments techniques. - Des surélévations des constructions à usage d'habitation existantes, à condition qu’elles n’excèdent pas 20m² de surface de plancher en une seule fois à la date d'approbation du PLU. Dans les parties de la zone concernées par un aléa de mouvement de terrain : Tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol ainsi que toute demande d'autorisation ou de travaux doivent être compatibles avec l’article 7.2 du titre I du présent règlement. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est admise dans le respect des préconisations concernant les zones à risques. SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie 1) Accès Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Tout nouvel accès à partir de la RDN7 et la RD97 est interdit, sauf pour permettre le regroupement ou le remplacement d’accès existants plus dangereux. 2) Voirie Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés. 158 Aucune voie automobile ne doit avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur inférieure à 4,00 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des airs de croisement. Toute voie en impasse doit être aménagée dans sa partie terminale afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement. 1) Eau potable Les constructions autorisées à l’article A-2 doivent être raccordées au réseau public d’eau potable. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’alimentation en eau potable, les constructions et installations autorisées à l’article A-2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage, puits particuliers, ou tout autre ouvrage et doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès des services compétents. 2) Assainissement 2.1) Eaux usées Les constructions autorisées à l’article A-2 doivent être raccordées au réseau public d’assainissement. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement individuel autonome est autorisé, conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite. En outre, l’évacuation des eaux usées non traitées est interdite. 2.2) Eaux pluviales Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur toute unité foncière devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif peut être demandée. Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel. L’installation de citernes de récupération des eaux pluviales à des fins d’utilisations domestiques (arrosage ; nettoyage ; etc…) est fortement conseillée. 3) Réseaux divers 159 Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent. Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont enterrées, les raccordements correspondants sur les terrains privés doivent l’être également. Les occupations et utilisations du sol admises dans la zone doivent prévoir lesaménagements indispensables à la mise en œuvre de la collecte des déchets en conteneursnormalisés tenant compte de la collecte sélective. 4) Electricité Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques. Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-4 du Code de l’Urbanisme. Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra êtrerefusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune. Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les constructions et installations admises à l’article A2 ou à un usage agricole sont interdits. Pour lutter contre la pollution lumineuse, toute création d’éclairage public et privé devra : • Eclairer du haut vers le bas, de préférence en privilégiant la zone utile. • Etre équipée d’un dispositif permettant de faire les faisceaux lumineux uniquement vers le sol. L’angle du flux lumineux émis doit être au minimum de 20 degrés sous l’horizontale de la lumière. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1) Sauf marge de recul portée au plan, toute construction susceptible d’être autorisée dans la zone (balcon non compris) doit respecter un recul : a) De 100 mètres par rapport à l’axe de l’A8 et de l’A57. Toutefois, cette distance peut être réduite, conformément à l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme (voir article 13 du titre 1 du présent règlement), sans être inférieure à 40 mètres. b) De 75 mètres par rapport à l’axe de la RDN7 et de la RD97. Toutefois, cette distance peut être réduite, conformément à l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme(voir article 13 du titre 1 du présent règlement), sans toutefois être inférieure à 25 mètres. 160 c) De 20 mètres par rapport à l’axe de la voie SNCF. d) De 10 mètres par rapport à l’alignement des autres voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer. 2) Toutefois, des implantations différentes de celles définies aux paragraphes ci-dessus sont autorisées pour : - Les reconstructions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article A-6 1. Dans le cas de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie. Dans le cas de reconstruction, celleci doit être implantée sur l’emprise initiale. - Les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1) Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 5 mètres. 2) Toutefois, pour l’implantation des serres, cette distance est ramenée à 2 mètres. 3) De plus, des implantations différentes de celles définies aux paragraphes 1°) et 2°) peuvent être autorisées pour les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles énoncées ci-dessus et les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN) Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle sorte que la distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche de l’autre construction ne soit pas inférieure à 4 mètres. Toutefois, une distance supplémentaire peut être autorisée en cas de nécessité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée. - Dans le secteur Abiodiv, cette distance ne peut excéder 4 mètres. - Les annexes nouvelles autorisées à l’article A-2-5 devront se situer à 20 mètres maximum de la construction principale existante. - Les piscines autorisées à l’article A-2-5 devront se situer à une distance maximale de 20 mètres par rapport à la construction principale existante. ### Article A 9 - Emprise au sol Non réglementé ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) 1 ) Conditions de mesure 161 Les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement. 2) Hauteur maximale Toute construction ne peut excéder 7,00 mètres de hauteur, à l'exception des annexes qui ne peuvent excéder 3,50 mètres. Tout mur de soutènement ou toute restanque ne peut excéder 2,00 mètres de hauteur. 3) Toutefois, cette disposition ne s’applique pas : • Aux dépassements éventuels dus à des nécessités techniques. • Aux restaurations, extensions ou reconstructions des constructions existantes (antérieurement à la date d’approbation du PLU) ayant une hauteur maximale supérieure à celle énoncée ci-avant. Dans ce cas, la hauteur du faîtage initial ne peut être dépassée. • Aux constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR) 1) Implantation des constructions Les bâtiments doivent utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au minimum. L’implantation des constructions devra s’établir, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. 2) Façades et revêtements Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité de nature à favoriser l’insertion des constructions dans leur environnement. Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être traités en harmonie aveccelles-ci. Les climatiseurs doivent être traités en harmonie avec la construction. Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction et que, le cas échéant, sa fonction agricole principale n’en soit pas affectée. La pose de panneaux solaires photovoltaïques et thermiques au sol est interdite. 3) Toitures a) Pentes : Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35 %. En outre, les toitures ayant des pentes inférieures à 25% sont autorisées, à condition qu’elles soient totalement masquées par un acrotère intégré dans la composition d’ensemble de la façade. Le sommet de cet acrotère doit donc correspondre au faîtage de la toiture. 162 Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées. Dans ce cas, leurs revêtements de finition doivent être, de préférence, végétalisés ou réalisés en carrelagedans des teintes identiques à la toiture. Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la façade. b) Couvertures : Dans le cas de toitures en pentes, les couvertures doivent être exécutées : - soit en tuiles rondes ou plates dont les couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes. - soit en toitures végétalisées. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux bâtiments techniques, pour lesquels d'autres matériaux sont autorisés. c) Débords avals de la couverture : Dans le cas de toitures en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural. Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation. d) Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades. Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes. 4) Clôtures La hauteur de la clôture se mesure à partir du terrain naturel. a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. b) Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…). c) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages. d) Les clôtures ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur et doivent être constituées comme suit : - Par un mur bahut de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmonté de dispositifs grillagés ou de barreaudages, éventuellement doublés par une haie vive. 163 - Ou par des dispositifs grillagés éventuellement doublés d’une haie vive, à implanter notamment le long des limites séparatives afin de préserver la perception d’un espace paysager sans cloisonnement marqué. e) Les brise-vue, canisses, panneaux, palissades sont interdits. f) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur maximale. g) Dans le secteur Abiodiv, les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune (les murets sont interdits) et leur hauteur maximale ne peut excéder 1,20 mètre. h) Dans les parties de la zone concernées par l’aléa inondation de moindre importance (représentées par une trame gris clair sur les documents graphiques) les clôtures doivent être constituées d’au maximum 3 fils espacés d’au moins 30 centimètres, avec poteaux distants d’au moins 2 mètres. 5) Murs de soutènement Les murs de soutènement implantés dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes doivent être traités en harmonie de celles-ci. Lorsque le mur de soutènement n’est pas implanté dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes, il doit être réalisé dans un objectif d’intégration paysagère et, à ce titre, doit être : - soit traité en pierres sèches (utilisation de pierres locales). - soit habillé d’un parement en pierres sèches ou en pierres jointoyées à l’aide d’un mortier de base de chaux non teinté (utilisation de pierres locales). 6) Divers Les enseignes murales doivent être intégrées dans la composition d’ensemble de la construction. Elles ne peuvent en aucun cas dépasser la hauteur absolue telle que mentionnée à l’article A-10 2°). Les constructions annexes doivent être composées de matériaux identiques à la construction existante ou projetée. Tout talus ne peut excéder 2 m de hauteur. De plus, tout talus en déblais ou en remblais doit être planté. Il convient de limiter au maximum la longueur des voies de circulation interne aux parcelles, en prenant en considération notamment la topographie du lieu, la forme de la parcelle, la ou les voies de desserte existantes et en privilégiant la solution la plus rationnelle et la moins dommageable pour le site. 7) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement. 164 ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES) 1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement. 2) Normes de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales. Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes : a) Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement. b) pour les activités d’accueil et de tourisme à la ferme : 1 place par unité d’hébergement plus une place pour 10 m² de surface de plancher de salle de restaurant. c) Pour les constructions à usage de commercialisation des produits issus de l’activité de l’exploitation : 1 place pour 20 m² de surface de plancher. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) L’aménagement des abords des constructions doit contribuer à leur insertion harmonieuse dans le paysage environnant. Des aménagements végétaux de qualité doivent être prévus afin d’atteindre l’objectif d’harmonisation précité. Les haies et plantations seront de préférence réalisées avec des essences locales et variées. Les plantes invasives seront proscrites. La végétation existante sera le plus souvent conservée et tout projet devra comporter une végétation d’accompagnement valorisant les principales voies d’accès aux bâtiments. Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13 du titre II du présent règlement. Dans les parties de la zone soumises à un aléa inondation : - les plantations permanentes doivent être limitées à des arbres de haute tige espacés de 4 mètres minimum. Après développement des plantes, ils seront régulièrement élagués jusqu’au niveau de la crue de référence, - les plantations en haies perpendiculaires au sens du courant sont interdites. 165 TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N Caractère de la zone N La zone N recouvre les espaces naturels de la commune, équipés ou non, qui sont à préserver en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. La zone N comprend les onze secteurs suivants : - Un secteur Na, dans lequel l’extension de l’activité existante de camping ou de caravaning est autorisée. Dans ce secteur les Habitations Légères de loisirs sont autorisées, à condition de respecter l’article R.111-32 2° du code de l’urbanisme. -Un secteur Nbiodiv correspondant à des cœurs de nature et à des corridors écologiques où, dans un objectif de préservation environnementale, les constructions, installations ou aménagements susceptibles d’y être autorisés doivent respecter des règles limitatives. Ce secteur comprend également les périmètres où s’appliquent les dispositions -du décretn°2009754 du 23 juin 2009 portant sur la création de la réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures et de l’arrêté préfectoral du 10 mars 2006 portant sur la création de la zone de protection de biotope de la tortue d’Hermann. -Un secteur Ncast correspondant au site du Castrum du Castellas dont il convient d’assurer la valorisation patrimoniale. -Un secteur Ncaud, de capacité d’accueil limitée, localisé en périphérie du hameau des Caudeirons. -Un secteur Ncult correspondant au site recevant la mosquée. - Un secteur Ne, dans lequel les extensions limitées des constructions existantes à vocation industrielles, artisanales, commerciales ou d’habitations sont autorisées. Le secteur Ne comprend un sous-secteur Neh, de taille et de capacité d’accueil limitées, localisé sur les sites des Destrées et des Basses Retraches, dans lesquels quelques nouvelles constructions à usage d’habitation peuvent être autorisées. - Un secteur Nh, localisé au lieu-dit Les Débrats, dans lequel une extension limitée de l’activité d’hébergement hôtelier est autorisée. - Un secteur Nl, correspondant au fonctionnement des activités du circuit du Luc et de la base de loisirs, destinés à des activités sportives, de détente et de loisirs. Le secteur Nl comprend un sous-secteur Nla, où les activités de camping, de détente et de loisirs sont autorisées. - Un secteur Npé, correspondant au site de Péguier, destinés à des activités sportives, de détente, de loisirs et agritouristiques. - Un secteur Nph, localisé sur le site des Andracs correspondant à l’unique site du PLU destiné à la réalisation d’un parc photovoltaïque, et où les activités liées au fonctionnement de l’autoroute A8 sont également autorisées. 166 - Un secteur Npioule, localisé sur le site de Pioule, destiné à des équipements publics ou d’intérêt collectif et à des activités de détente et de loisirs. Certaines parties de la zone N sont concernées par l’aléa inondation. Certaines parties de la zone N sont concernées par l’aléa mouvement de terrain. 167 SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 83073_PLU_20231212. Page : https://edifiable.fr/plu/le-luc-83073/a La commune : https://edifiable.fr/plu/le-luc-83073.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/83073/zone/a