# Zone N du plan local d'urbanisme du Luc (83073) : ce que le règlement autorise N La zone N recouvre les espaces naturels de la commune, équipés ou non, qui sont à préserver en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. La zone N comprend les onze secteurs suivants : - Un secteur Na, dans lequel l’extension de l’activité existante de camping ou de caravaning est autorisée. Dans ce secteur les Habitations Légères de loisirs sont autorisées, à condition de respecter l’article R.111-32 2° du code de l’urbanisme. -Un secteur Nbiodiv correspondant à des cœurs de nature et à des corridors écologiques où, dans un objectif de préservation environnementale, les constructions, installations ou aménagements susceptibles d’y être autorisés doivent respecter des règles limitatives. Ce secteur comprend également les périmètres où s’appliquent les dispositions -du décretn°2009754 du 23 juin 2009 portant sur la création de la réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures et de l’arrêté préfectoral du 10 mars 2006 portant sur la création de la zone de protection de biotope de la tortue d’Hermann. -Un secteur Ncast correspondant au site du Castrum du Castellas dont il convient d’assurer la valorisation patrimoniale. -Un secteur Ncaud, de capacité d’accueil limitée, localisé en périphérie du hameau des Caudeirons. -Un secteur Ncult correspondant au site recevant la mosquée. - Un secteur Ne, dans lequel les extensions limitées des constructions existantes à vocation industrielles, artisanales, commerciales ou d’habitations sont autorisées. Le secteur Ne comprend un sous-secteur Neh, de taille et de capacité d’accueil limitées, localisé sur les sites des Destrées et des Basses Retraches, dans lesquels quelques nouvelles constructions à usage d’habitation peuvent être autorisées. - Un secteur Nh, localisé au lieu-dit Les Débrats, dans lequel une extension limitée de l’activité d’hébergement hôtelier est autorisée. - Un secteur Nl, correspondant au fonctionnement des activités du circuit du Luc et de la base de loisirs, destinés à des activités sportives, de détente et de loisirs. Le secteur Nl comprend un sous-secteur Nla, où les activités de camping, de détente et de loisirs sont autorisées. - Un secteur Npé, correspondant au site de Péguier, destinés à des activités sportives, de détente, de loisirs et agritouristiques. - Un secteur Nph, localisé sur le site des Andracs correspondant à l’unique site du PLU destiné à la réalisation d’un parc photovoltaïque, et où les activités liées au fonctionnement de l’autoroute A8 sont également autorisées. 166 - Un secteur Npioule, localisé sur le site de Pioule, destiné à des équipements publics ou d’intérêt collectif et à des activités de détente et de loisirs. Certaines parties de la zone N sont concernées par l’aléa inondation. Certaines parties de la zone N sont concernées par l’aléa mouvement de terrain. 167 SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Document en vigueur : 83073_PLU_20231212 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/12/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Nbiodiv, Ncast, Ncaud, Ncult, Ne, Neh, Nh, Nl, Nla, Npe, Nph, Npioule. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > 1) Toute construction, doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 5 mètres, ### Emprise au sol (article N 9) > Dans le secteur Ncaud et les sous-secteurs Neh, l'emprise au sol ne peut excéder 15% de l'unité foncière. ### Hauteur (article N 10) > Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 7 mètres, excepté pour les constructions annexes dont la hauteur maximale ne peut excéder 3,50 mètres. ### Espaces verts (article N 13) > En outre, il doit être planté au moins un arbre à haute tige pour 100 m2 d’espace libre. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Toutes occupations ou utilisations du sol sont interdites, à l’exception de celles mentionnées à l’article N2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont autorisées sous conditions particulières : - Dans la zone N uniquement : - Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation, à condition : -Que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher initiale, à la date d’approbation du PLU. -Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas 250 m² de surface de plancher. -Que l'extension n'augmente pas le nombre de logement présent sur l'unité foncière. -Que la construction existante, légalement autorisée, ait une surface de plancher minimale de 60 m². - Les piscines sont autorisées, à condition qu’elles soient implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au moins 60 m² de surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et que la surface du bassin n'excède pas 50 m².En outre, elles doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à l'habitation existante. - Les annexes sont autorisées, à condition : - Qu’elles soient implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au moins 60 m² de surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU. - Que la surface des nouvelles annexes n'excède par 50m² d'emprise au sol. - Que la surface totale d’emprise au sol des annexes (initiale plus construction nouvelle) n'excède par 80m². - Qu’elles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à l'habitation existante. - Les extensions des constructions existantes nécessaires au maintien et au développement des activités agro-sylvopastorales, sous réserve : - De la présence effective d'un siège d'exploitation sur l’unité foncière concernée. - Que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU. - Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas 325 m² de surface de plancher. - De plus, les constructions à usage d’habitation localisées en bordure des voies bruyantes de type 1 (voie ferrée et A8), de type 2 (A57, RD233), de type 3 (RDN7, RD97) et de type 4 (RDN 7 et RD558) doivent se conformer aux prescriptions d’isolement acoustique, telles que figurant en annexe du présent PLU (pièce n° 5.2) et ce dans une bande de 300 m (type 1),de 250 m (type 2), de 100 m (type 3) et de 30 m (type 4) mesurée à partir du bord extérieur 168 de la chaussée la plus proche. La figuration de cette contrainte doit apparaître sur le plan du pétitionnaire. -Les constructions, installations, aménagements ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés, notamment ceux liés et nécessaires à l’exploitation des autoroutes et à leur mise en sécurité. - Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions, installations ou aménagements autorisés dans la zone, qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou le libre écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, et notamment ceux relatifs à l’exploitation des autoroutes et à leur mise en sécurité sont autorisés. - Toute nouvelle construction susceptible d’être autorisée dans la zone ne peut être implantée à moins de 30 mètres de l’axe des cours d’eau du Riautord, du Soliès, du Coudounier et de leurs affluents. - Dans les parties de la zone N, ses secteurs et sous secteurs, concernés par un aléa fort d’inondation (représenté par une trame gris foncé sur les documents graphiques) : Toutes les constructions et installations sont interdites, à l'exception : -Des constructions, installations, aménagements ou ouvrages nécessaires aux services publics dès lors qu'ils ne font pas obstacle au libre écoulement des eaux, notamment ceux liés et nécessaires à l’exploitation des autoroutes et à leur mise en sécurité. -Des surélévations des constructions à usage d'habitation existantes, à condition qu’elles n’excèdent pas 20 m² de surface de plancher en une seule fois à la date d'approbation du PLU. -Des travaux d'entretien. - Dans les parties de la zone N, et ses sous secteurs Neh et Nbiodiv concernés par un aléa inondation de moindre importance (représenté par une trame gris clair sur les documents graphiques) : -L’aménagement, des habitations existantes est autorisé, à condition : - Qu’il n’y ait pas de changement de destination. - Que les planchers habitables aménagés soient situés au minimum à 0,20 mètre au dessus de la côte de référence. - Qu'il n'y ait pas de création de nouveau logement (sauf pour le sous secteur Neh). -L’aménagement des constructions existantes à usage d’hébergement (commerces, services, artisanat, …) est autorisé, à condition : - Qu’il n’y ait pas d’augmentation de la capacité d’accueil et pas de changement de destination. - Que les planchers habitables aménagés soient situés au minimum à 0,20 mètre au-dessus de la côte de référence. 169 - Que les effectifs reçus disposent d’un accès rapide à un niveau refuge de dimensions suffisantes, situé au minimum à 0,20 mètre au-dessus de la côte de référence. -L’aménagement des constructions existantes avec changement de destination ne peut avoir pour conséquence de diminuer la sécurité des personnes, ni d’augmenter la vulnérabilité des biens ou les risques de nuisances. -L’extension des constructions existantes est autorisée, à condition qu’elles respectent l’article N-2 et : - Que le plancher le plus bas de l’extension ne soit pas réalisé à moins de 0,20 m au-dessus de la cote de la crue de référence. - Les remblais étant interdits, que le soubassement des extensions permette une libre circulation des eaux (constructions sur pilotis par exemple ou perméabilité à 70 % par vide sanitaire ouvert, des ouvrages de soutien), et sans ouverture dans l’axe du courant. - Dans le sous-secteur Neh les nouvelles constructions sont autorisées, à condition : - Que les planchers habitables aménagés soient situés au minimum à 0,20 mètre au-dessus de la côte de référence. - Que la plus grande longueur de la construction soit implantée dans le sens d'écoulement des eaux. - Les remblais étant interdits, que le soubassement des extensions permette une libre circulation des eaux (constructions sur pilotis par exemple ou perméabilité à 70 % par vide sanitaire ouvert, des ouvrages de soutien), et sans ouverture dans l’axe du courant. -En outre pour la zone N et l'ensemble des sous secteurs situés en zone d'aléa faible inondation : - Techniques et matériaux Les parties d’ouvrages situées à moins de 1 m au-dessus de la cote de référence, tels que : - constructions et aménagements de toute nature, - menuiseries, portes, fenêtres, vantaux, - revêtements de sols et murs, protections thermiques et phoniques, doivent être constituées de matériaux imputrescibles et insensibles à l’eau, être conçues pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements. - Hauteur et position des ouvertures - les seuils des ouvertures doivent être arasés au moins à 0,20 m au-dessus de la cote de référence, - les ouvertures d’accès et de drainage de vide sanitaire ne doivent pas être situées sur les façades exposées au courant. 170 - Citernes Les citernes sont autorisées à conditions d’être scellées, lestées et que toute ouverture (évents, remplissage) soit située au-dessus de la cote de référence. - Stockages - tout stockage de produits polluants et/ou sensibles à l’humidité doit être : * soit réalisé dans un conteneur étanche dont toutes les ouvertures sont étanches, * soit arasé au-dessus de la cote de référence et arrimé de façon à résister à la crue, - tout stockage de matériel d’emprise au sol supérieur à 100 m² est interdit, - les stocks de denrées périssables doivent être établis à 0,20 m au-dessus de la cote de référence et disposer d’une voie accessible hors d’eau. Sont dispensés de cette obligation les stocks limités, en particulier des artisans et des revendeurs détaillants, - tout autre type de stockage doit être situé à 0,20 m au-dessus de la cote de référence. - Piscines (zone N et secteurs Neh et Nbiodiv) Les bassins de piscine devront être fondés et balisés. - Dans les parties de la zone N ses secteurs et sous secteurs concernées par un aléa de mouvement de terrain : Tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol ainsi que toute demande d'autorisation ou de travaux doivent être compatibles avec l’article 7.2 du titre I du présent règlement. - Dans le secteur Na : - L’extension du camping-caravaning existant, à condition : -Que la surface de plancher maximale des constructions nécessaires à leur fonctionnement n’excède pas 30% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU. -Que les Habitations Légères de Loisirs, qui y sont autorisées respectent l’article R.111-32 2° du code de l’urbanisme. -Les constructions, installations, aménagements ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés. - Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions, installations ou aménagements autorisés dans la zone, qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou le libre écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. - Dans le secteur Nbiodiv : - Les extensions des habitations existantes, à condition : -Que l’extension soit limitée à 30 m² de surface de plancher, à la date d’approbation du PLU. 171 -Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas 250 m² de surface de plancher. -Que l’extension soit accolée à la construction existante. -Que l'extension n'augmente pas le nombre de logement sur l'unité foncière. -Que la construction existante, légalement autorisée, ait une surface de plancher minimale de 60 m². - Les extensions des bâtiments techniques agricoles existants, à condition : -Que l’extension ne représente pas plus de 30% de l’emprise au sol initiale du bâtiment, à la date d’approbation du PLU. -Que l’extension soit accolée au bâtiment existant. - Les piscines sont autorisées, à condition qu’elles soient implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au moins 60 m² de surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et que la surface du bassin n'excède pas 50 m². En outre, elles doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à l'habitation existante.. - Les nouvelles annexes sont autorisées, à condition qu’elles soient implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au moins 60 m² de surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et que leur emprise au sol n’excède pas 50m². En outre, la surface totale des annexes (initiale et construction nouvelle) ne peut excéder 80 m² d'emprise au sol et elles doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à l'habitation existante. -Les aménagements sont autorisés, à condition qu’ils soient nécessaires à l’entretien et à la gestion de l’espace. -Les occupations et utilisations du sol (hors construction) nécessaires à l’activité des exploitations agricoles, pastorales et forestières sont autorisées, à condition qu’elles soient compatibles avec l’équilibre et la qualité des espaces. -Les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés, notamment ceux liés ou nécessaires à l’exploitation de l’autoroute et à sa mise en sécurité, à condition qu’ils démontrent la nécessité technique de leur implantation et qu’ils préservent les fonctionnalités écologiques de la zone. -Les mares sont autorisées, à condition qu’elles soient destinées à la récupération des eaux de pluie, à la création de biotopes favorables à la faune et la flore locales, ou à la défense contre les incendies. -Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions, installations ou aménagements autorisés dans la zone, qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou le libre écoulement des eaux, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. -Les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions : -Du décret n°2009-754 du 23 juin 2009 portant sur la création de la réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures (cf. pièce n°5.7 du PLU). -De l’arrêté préfectoral du 10 mars 2006 portant sur la création de la zone de protection de biotope de la tortue d’Hermann (cf. pièce n°5.8 du PLU. -Dans le secteur Ncast : 172 Ne sont autorisés que les constructions annexes et les aménagements légers, à condition d’être strictement nécessaires à la gestion, la mise en valeur ou à l’ouverture au public du site du Castrum du Castellas. -Dans le secteur Ncaud : Les constructions à usage d’habitation ne sont admises qu’à raison d’un seul logement par unité foncière et à condition que sa surface de plancher maximale n'excède pas 120 m². - Les piscines sont autorisées, à condition qu’elles soient implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au moins 60 m² de surface de plancher et que la surface du bassin n'excède pas 50 m². En outre, elles doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à l'habitation existante. - Les nouvelles annexes sont autorisées, à condition qu’elles soient implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au moins 60 m² de surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et que leur emprise au sol n’excède pas 50 m². En outre, la surface totale des annexes (initiale et construction nouvelle)ne peut excéder 80 m² d'emprise au sol et elles doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à l'habitation existante. - Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions, installations ou aménagements autorisés dans la zone, qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou le libre écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. -Dans le secteur Ncult : - L’extension des constructions existantes à destination d’équipement cultuel, à condition : -Que la surface de plancher maximale n’excède pas 30% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU. - Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions, installations ou aménagements autorisés dans la zone, qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou le libre écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. -Dans le secteur Ne : - Les extensions des constructions existantes à destination d’activités industrielles, artisanales et commerciales, à condition : -Que la surface de plancher maximale n’excède pas 30% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU. -Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas 1300 m² de surface de plancher. - Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation, à condition : -Que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU. -Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas 250 m² de surface de plancher. 173 -Que l'extension n'augmente pas le nombre de logement sur l'unité foncière. -Que la construction existante, légalement autorisée, ait une surface de plancher minimale de 60 m². - Les piscines sont autorisées, à condition qu’elles soient implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au moins 60 m² de surface de plancher et que la surface du bassin n'excède pas 50 m². En outre, elles doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à l'habitation existante.. - - Les nouvelles annexes à l'habitation sont autorisées, à condition qu’elles soient implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au moins 60 m² de surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et que leur emprise au sol n’excède pas 50 m2. En outre, la surface totale des annexes (initiale et construction nouvelle) ne peut excéder 80 m² d'emprise au sol et elles doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à l'habitation existante. - Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions, installations ou aménagements autorisés dans la zone, qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou le libre écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. -Dans le sous-secteur Neh : - Les extensions des constructions existantes à destination d’activités industrielles, artisanales et commerciales, à condition : -Que la surface de plancher maximale n’excède pas 30% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU. -Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas 1300 m² de surface de plancher. -Que la construction existante, légalement autorisée, ait une surface de plancher minimale de 60 m². - Les nouvelles constructions à usage d’habitation sont autorisées, à condition que leur surface de plancher maximale n'excède pas 120 m². - Les piscines sont autorisées, à condition qu’elles soient implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au moins 60 m² de surface de plancher et que la surface du bassin n'excède pas 50 m². En outre, elles doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à l'habitation existante.. - Les nouvelles annexes à l'habitation sont autorisées, à condition qu’elles soient implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au moins 60 m² de surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et que leur emprise au sol n’excède pas 50 m². En outre, la surface totale des annexes (initiale et construction nouvelle) ne peut excéder 80 m² d'emprise au sol et elles doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à l'habitation existante. -Dans le secteur Nh : - Les extensions des constructions existantes à destination d’hébergement hôtelier, à condition : 174 -Que la surface de plancher maximale n’excède pas 30% de la surface de plancher initiale en une seule fois à la date d’approbation du PLU. -Que les constructions existantes ne fassent l’objet d’aucun changement de destination. - Dans le-secteur Nl : - Les constructions, installations et aménagements nécessaires au fonctionnement du circuit du Luc et de la base de loisirs, à condition que la surface de plancher maximale n’excède pas 30% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU. - En outre, cette création de surface de plancher ne peut être destinée à de l’hébergement, à l’exception d’un logement de fonction et de gardiennage, à condition : -Qu’il soit justifié par un impératif de gestion du site. -Que sa surface de plancher maximale n’excède pas 100 m². -Qu’il soit aménagé dans le bâtiment existant. - Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions, installations ou aménagements autorisés dans la zone, qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou le libre écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. - Dans le sous-secteur Nla: - Les constructions, installations et aménagements nécessaires à des activités de camping, de loisirs et de détente, à condition : -Que la surface totale des constructions nécessaires à leur fonctionnement n’excède pas 390 m² de surface de plancher. -Que les Habitations Légères de loisirs, qui peuvent y être autorisées respectent l’article R.111-32 2° du code de l’urbanisme. - Dans le secteur Npé : - Les constructions, installations et aménagements nécessaires aux activités sportives, de détente ou de loisirs. - L’aménagement des bâtiments existants en vue de favoriser les activités agritouristiques, sous réserve qu’ils ne soient plus utiles au fonctionnement de l’exploitation. - Dans le secteur Nph : Seules peuvent être autorisées : -Les constructions, installations, aménagements et ouvrages liés et nécessaires au fonctionnement d’un parc photovoltaïque, pour une surface de plancher maximale de 100 m². -Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu’ils soient liés et nécessaires au fonctionnement de l’autoroute et à la réalisation d’un parc photovoltaïque. -Les constructions, installations, aménagements et ouvrages nécessaires au fonctionnement des autoroutes A8 et A57, ainsi que les ICPE en liaison avec ce fonctionnement. 175 - Dans le secteur Npioule : - Seuls peuvent être autorisés les constructions, installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que ceux nécessaires à des activités de détente et de loisirs. - Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions, installations ou aménagements autorisés dans la zone, qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou le libre écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie 1) Accès Toute une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Tout nouvel accès à partir de la RDN7 et la RD97 est interdit, sauf pour permettre le regroupement ou le remplacement d’accès existants plus dangereux. 2) Voirie Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés. Toute nouvelle voie automobile doit : - Avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur égale ou supérieure à 5,00 mètres. - Présenter une pente inférieure à 15 % en tous points. - Si elle se termine en impasse, elle doit faire l’objet d’aménagement de sa partie terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. Tout nouvel accès à partir de la RN7 ou de la RN97 est interdit. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux 1) Eau potable Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable. 176 En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’alimentation en eau potable, les constructions et installations autorisées à l’article N-2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage, puits particuliers, ou tout autre ouvrage, conformément aux prescriptions réglementaires. 2) Assainissement 2.1) Eaux usées Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement individuel autonome est autorisé, conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite. 2.2) Eaux pluviales Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur toute unité foncière devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée. Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel. 3) Réseaux divers Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent. Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont enterrées, les raccordements correspondants sur les terrains privés doivent l’être également. 4) Electricité Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques. Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-4 du Code de l’Urbanisme. Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune. Pour lutter contre la pollution lumineuse, toute création d’éclairage public et privé devra : 177 • Eclairer du haut vers le bas, de préférence en privilégiant la zone utile. • Etre équipée d’un dispositif permettant de faire les faisceaux lumineux uniquement vers le sol. L’angle du flux lumineux émis doit être au minimum de 20 degrés sous l’horizontale de la lumière. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non règlementé ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1) Sauf marge de recul portée au plan, toute construction susceptible d’être autorisée dans la zone (balcon non compris) doit respecter un recul : a) De 100 mètres par rapport à l’axe de l’A8 et de l’A57. Toutefois, cette distance peut être réduite, conformément à l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme (voir article 13 du titre 1 du présent règlement), sans être inférieure à 40 mètres. b) De 75 mètres par rapport à l’axe de la RDN7, de la RD97 et de la RD33. Toutefois, cette distance peut être réduite, conformément à l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme (voir article 13 du titre 1 du présent règlement), sans toutefois êtreinférieure à 25 mètres. c) De 75 mètres par rapport à l’axe de la RD33, pour le secteur Nla. Cette règle concerne les constructions et les emplacements de campings. d) De 20 mètres par rapport à l’axe de la voie SNCF. e) De 10 mètres par rapport à l’alignement des autres voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer. f) Dans le secteur Ncaud, de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer. 2) Toutefois, des implantations différentes de celles définies aux paragraphes ci-dessus sont autorisées pour : - Les reconstructions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article N-6 1. Dans le cas de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie. Dans le cas de reconstruction, celle-ci doit être implantée sur l’emprise initiale. - Les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 178 1) Toute construction, doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 5 mètres, 2) De plus, des implantations différentes de celle définie à l’article N-7 1) peuvent être autorisées : -Pour les surélévations des constructions existantes ne respectant pas les règles énoncées ci-dessus, -Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, -Pour les piscines qui peuvent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives. -Pour les annexes (piscine exclue) qui peuvent être implantées en limites séparatives, à condition que leur longueur n'excède pas 8 mètres sur cette limite et que leur hauteur maximale n'excède pas 3,50 mètres. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN) 1) Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle sorte que la distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche de l’autre construction ne soit jamais inférieure à 5 mètres et jamais supérieure à 20 mètres. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 2) Dans le secteur Nl, la distance maximale séparant les constructions existantes des constructions nouvelles ne soit pas supérieure à 10 mètres. Toutefois, une distance supplémentaire peut être autorisée en cas de nécessité technique, sanitaire ou topographique dûment démontrée. ### Article N 9 - Emprise au sol Les annexes sont autorisées, à condition que leurs emprises au sol n'excèdent pas les surfaces maximales fixées à l'article N-2. Dans le secteur Ncaud et les sous-secteurs Neh, l'emprise au sol ne peut excéder 15% de l'unité foncière. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) 1) Conditions de mesure Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement. 2) Hauteurs maximales Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 7 mètres, excepté pour les constructions annexes dont la hauteur maximale ne peut excéder 3,50 mètres. 179 Dans le secteur Ncast, la hauteur maximale de toute construction ne peut excéder 3,00 mètres. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas : o Aux restaurations, extensions ou reconstructions à l’identique des constructions existantes (antérieurement à la date d’approbation du PLU) ayant une hauteur maximale supérieure à celle énoncée ci-avant. Dans ce cas, la hauteur du faîtage initial ne peut être dépassée. o Aux constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Tout mur de soutènement ne peut excéder 2,00 mètres de hauteur, à l’exception du secteur Nph. ### Article N 11 - Aspect extérieur Rappel : les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement. 1) Implantation des constructions Les bâtiments doivent utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au minimum. L’implantation des constructions devra s’établir, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. 2) Façades et revêtements Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité de nature à favoriser l’insertion des constructions dans leur environnement. Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composées en harmonieavec celles-ci. Les climatiseurs doivent être traités en harmonie avec la construction. Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction. 3) Toitures a) Pentes Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%. Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées. Dans ce cas, leurs revêtements de finition doivent être, de préférence, végétalisés ou réalisés en carrelagedans des teintes identiques à la toiture. Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la façade. 180 b) Couvertures Dans le cas de toitures en pentes, les couvertures doivent être exécutées : - soit en tuiles rondes ou plates dont les couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes. - soit en toitures végétalisées. c) Débords avals de la couverture : Dans le cas de toitures en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural. Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation. d) Souches Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades. Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes. 4) Clôtures La hauteur de la clôture se mesure à partir du terrain naturel. a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. b) Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…). c) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages. d) Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur et doivent être constituées comme suit : - Par un mur bahut de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmonté de dispositifs grillagés ou de barreaudages, éventuellement doublés par une haie vive, - Ou par des dispositifs grillagés éventuellement doublés d’une haie vive, à implanter notamment le long des limites séparatives afin de préserver la perception d’un espace paysager sans cloisonnement marqué. e) Les brise-vues, canisses et palissades sont interdits. f) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur maximale. g) Dans le secteur Nph, pour des raisons de sécurité des installations, les clôtures, les portails et les piliers ne peuvent excéder 2,50 mètres de hauteur. 181 h) Dans le secteur Nbiodiv, les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune (les murets sont interdits) et leur hauteur maximale ne peut excéder 1,20 mètre. i) Dans les parties de la zone concernées par l’aléa inondation de moindre importance (représentées par une trame gris clair sur les documents graphiques) les clôtures doivent être constituées d’au maximum 3 fils espacés d’au moins 30 centimètres, avec poteaux distants d’au moins 2 mètres. 5) Murs de soutènement Les murs de soutènement implantés dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes doivent être traités en harmonie de celles-ci. Lorsque le mur de soutènement n’est pas implanté dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes, il doit être réalisé dans un objectif d’intégration paysagère et, à ce titre, doit être : - soit traité en pierres sèches (utilisation de pierres locales). - soit habillé d’un parement en pierres sèches ou en pierres jointoyées à l’aide d’un mortier de base de chaux non teinté (utilisation de pierres locales). 6) Divers Les enseignes murales doivent être intégrées dans la composition d’ensemble de la construction. Elles ne peuvent en aucun cas dépasser la hauteur absolue telle que mentionnée à l’article N-10 2°). Les constructions annexes doivent être composées de matériaux identiques à la construction existante ou projetée. Tout talus ne peut excéder 2 m de hauteur, à l’exception du secteur Nph. De plus, tout talus en déblais ou en remblais doit être planté de plantes locales. Il convient de limiter au maximum la longueur des voies de circulation interne aux parcelles, en prenant en considération notamment la topographie du lieu, la forme de la parcelle, la ou les voies de desserte existantes et en privilégiant la solution la plus rationnelle et la moins dommageable pour le site. Dans le secteur Nph, le projet d’aménagement devra prévoir des dispositions d’intégration paysagère qui concerneront l’ensemble du parc photovoltaïque. 7) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES) 1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement 182 Rappel : les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement. 2) Normes de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales. Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes : a) Pour les constructions à usage d’habitation : 2 place par logement. b) Pour les constructions à usage hôtelier et assimilable : 1 place par chambre ou logement. c) Pour les constructions à usage industriel, artisanal ou commercial : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) L’aménagement des abords des constructions doit contribuer à leur insertion harmonieuse dans le paysage environnant. Des aménagements végétaux de qualité doivent être prévus afin d’atteindre l’objectif d’harmonisation précité. Les haies et plantations seront de préférence réalisées avec des essences locales et variées. Les plantes invasives seront proscrites. La végétation existante sera le plus souvent conservée et tout projet devra comporter une végétation d’accompagnement valorisant les principales voies d’accès aux bâtiments. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence peu consommatrice en eau et non invasives. Les dispositions particulières relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13.2 du titre II du présent règlement. Dans les parties de la zone soumises à un aléa inondation : - les plantations permanentes doivent être limitées à des arbres de haute tige espacés de 4 mètres minimum. Après développement des plantes, ils seront régulièrement élagués jusqu’au niveau de la crue de référence, - les plantations en haies perpendiculaires au sens du courant sont interdites. Dans le secteur Ncaud et le sous-secteur Neh, les surfaces non imperméabilisées et plantées doivent couvrir au minimum 50% de la superficie du terrain. En outre, il doit être planté au moins un arbre à haute tige pour 100 m2 d’espace libre. 183 ANNEXE AU REGLEMENT DES ZONES AGRICOLES CRITERES DE DEFINITION DE L’EXPLOITATION AGRICOLE ET DE LA NOTION DE CONSTRUCTIONS DIRECTEMENT NECESSAIRES A SON ACTIVITE En application des articles L 311-1 et L 312-1 du Code Rural. L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de la Surface Minimum d’Assujettissement (SMA) en référence, d’une part auSchéma Directeur des Structures Agricoles du Département du Var établi par arrêtés préfectoraux et définissant notamment cette SMA, et d’autre part à l’arrêté ministériel fixant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol. La loi d’avenir d’octobre 2014 a supprimé la notion de SMI (surface minimum d’installation). Est désormais affiliée en tant que chef d’exploitation la personne qui atteint le seuil d’ «activité minimale d’assujettissement » (AMA), soit : - une superficie mise en valeur au moins égale à la surface minimale d’assujettissement (SMA), compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions spécialisées - lorsque l’activité ne peut être appréciée selon la SMA, un temps de travail supérieur ou égal à 1 200 heures par an, - ou encore, un revenu professionnel au moins égal à l’assiette forfaitaire applicable aux cotisations d’assurance maladie Amexa. Les activités d’agritourisme et de diversification telles que prévues par l’article L.311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation. 184 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 83073_PLU_20231212. Page : https://edifiable.fr/plu/le-luc-83073/n La commune : https://edifiable.fr/plu/le-luc-83073.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/83073/zone/n