# Zone UC du plan local d'urbanisme du Luc (83073) : ce que le règlement autorise UC La zone UC correspond aux zones d'habitat et de services où les bâtiments sont généralement construits en ordre discontinu. Cette zone comprend un secteur UCa, correspondant à un tissu urbain plus aéré, localisé au Sud-Ouest de l’autoroute A8 et le long de la RD33 (route de Cabasse), en continuité du centre du village. Certaines parties de la zone UC sont concernées par l’aléa inondation. Certaines parties de la zone UC sont concernées par l’aléa mouvement de terrain. 58 SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Document en vigueur : 83073_PLU_20231212 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/12/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UCa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UC 7) > 1) Toute construction (balcon compris) doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article UC 9) > Dans la zone UC, l'emprise au sol ne peut excéder 50% de l'unité foncière. ### Hauteur (article UC 10) > 2) Hauteurs maximales Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 9 mètres. ### Stationnement (article UC 12) > 2°) d'une surface de plancher supérieure à 5000 m² : 9 places pour 100 m² de surface de plancher. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites : - les constructions à usage industriel, - les dépôts de toute nature (matériaux véhicules, engins, …), - les habitations légères de loisirs, ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir, - les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, - les aires de stationnement collectif de caravanes ou de bateaux, - les constructions à usage agricole, - les carrières, ### Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) 1) Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés, à condition de respecter les dispositions de l’article 12 du titre I du présent règlement. 2) Les ICPE sont autorisées à condition : - Qu’elles ne soient soumises qu’à déclaration. - Que leur fonction soit compatible avec le caractère de la zone. - Que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité. 3) Tout programme d’habitat de plus de 10 logements devra affecter au moins 30 % du nombre total de logements créés à des logements à usage locatif financés par des prêts aidés de l’Etat (PLAI, PLUS, PLS, PLS promoteur privé, logement conventionnés, ou dispositif équivalents existant ou à intervenir. 4) Toute nouvelle construction susceptible d’être autorisée dans la zone ne peut être implantée à moins de 20 mètres de l’axe des cours d’eau du Riautord, du Soliès, du Coudounier et de leurs affluents. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être autorisées, avec des marges de recul qui ne peuvent être inférieures à 10 mètres, sous réserve d’une justification de la stabilité des berges, ou 5 mètres, si la configuration des lieux l’impose. 5) Dans les parties des zones UC et UCa concernées par un aléa fort d’inondation (représenté par une trame grisé foncé sur les documents graphiques), toutes les constructions et installations sont interdites, à l'exception : -Des infrastructures et ouvrages publics dès lors qu'ils ne font pas obstacle au libre écoulement des eaux. -Des surélévations des constructions à usage d'habitation existantes, à condition qu’elles n’excèdent pas 20m² de surface de plancher en une seule fois à la date d'approbation du PLU. -Des travaux d'entretien. 59 6) Dans les parties des zones UC et UCa concernées par un aléa d’inondation de moindre importance (représenté par une trame gris clair sur les documents graphiques), les constructions nouvelles à usage d’habitation sont interdites. 7) Dans les parties des zones UC et UCa concernées par un aléa de mouvement de terrain, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol ainsi que toute demande d'autorisation ou de travaux doivent être compatibles avec l’article 7.2 du titre I du présent règlement. SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article UC 3 - Accès et voirie Rappel : les obligations en matière d’accès et voirie doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 3 du titre II du présent règlement. 1) Accès Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Tout nouvel accès à partir de la RDN7 est interdit, sauf pour permettre le regroupement ou le remplacement d’accès existants plus dangereux. 2) Voirie Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés. Toute nouvelle voie automobile doit : - Avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur égale ou supérieure à 5,00 mètres. - Présenter une pente inférieure à 15 % en tous points. - Si elle se termine en impasse, elle doit faire l’objet d’aménagement de sa partie terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. ### Article UC 4 - Desserte par les réseaux Rappel : les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement. 1) Eau potable Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable. 60 2) Assainissement 2.1) Eaux usées Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement. Les eaux résiduaires sont, si nécessaires, soumises à une épuration appropriée à leur nature et degré de pollution, avant rejet dans le réseau d’assainissement urbain. Le dispositif de pré-épuration doit être conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite. 2.2) Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée. Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel. Pour toute opération de plus de deux lots ou plus de deux logements, l'urbanisation ne devra pas engendrer immédiatement de débit supplémentaire d'évacuation des eaux pluviales dans les réseaux. Les dispositifs appropriés devront être prévus à cet effet. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 3) Réseaux divers Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent. 4) Electricité Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques. Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-4 du Code de l’Urbanisme. Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune. 61 Pour lutter contre la pollution lumineuse, toute création d’éclairage public et privé devra : • Eclairer du haut vers le bas, de préférence en privilégiant la zone utile. • Etre équipée d’un dispositif permettant de faire les faisceaux lumineux uniquement vers le sol. L’angle du flux lumineux émis doit être au minimum de 20 degrés sous l’horizontale de la lumière. ### Article UC 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non règlementé ### Article UC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1) Implantation des constructions par rapport aux voies 1.1) Sauf marge de recul portée au plan, Toute construction susceptible d’être autorisée dans la zone (balcon non compris) doit être implantée à au moins : a) 15 mètres de l’alignement de la RDN7, de la RDN97 et de la RD33, hors agglomération. b) 5 mètres de l’alignement de la RDN7, de la RDN97 et de la RD33, dans l’agglomération. c) 40 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A8. d) 5 mètres de l'alignement des autres voies publiques ou privées. 1.2) Toutefois, une implantation différente peut être admise : a) Dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants. b) A l’intérieur des lotissements approuvés antérieurement à la date de publication du Plan Local d’urbanisme et en cours de validité, pour tenir comptes des règles spécifiques édictées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements. c) Pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. d) Pour les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article UC-6 1.1). Dans le cas de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie. 2) Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques Non réglementé. 62 ### Article UC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1) Toute construction (balcon compris) doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 3 mètres. 2) Toutefois, une implantation sur limite séparative peut être autorisée pour les constructions dont la hauteur maximale n’excède pas 4,20 mètres et dont la longueur ne dépasse pas le tiers de la longueur de la limite séparative. 3) En outre, des implantations différentes de celles définies aux paragraphes 1) et 2)peuvent être autorisées dans les cas suivants : a) Pour les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les règles précitées. Dans le cas de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la limite séparative. b) A l’intérieur des lotissements, afin de tenir compte des règles spécifiques édictées dans leurs règlements ou cahiers des charges applicables. c) Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN) 1) Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche d'une autre construction (balcons compris) soit au moins égale à la hauteur de la construction le plus élevé, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. 2) Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : a) Dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants. b) A l’intérieur des lotissements, afin de tenir compte des règles spécifiques édictées dans leurs règlements ou cahiers des charges applicables. c) Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article UC 9 - Emprise au sol Dans la zone UC, l'emprise au sol ne peut excéder 50% de l'unité foncière. Dans le secteur UCa, l'emprise au sol ne peut excéder 40% de l'unité foncière. 63 ### Article UC 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) 1 ) Conditions de mesure Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement. 2) Hauteurs maximales Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 9 mètres. 3) Toutefois, ces hauteurs maximales peuvent ne pas être appliquées Pour les restaurations, extensions ou reconstructions à l’identique des constructions existantes (antérieurement à la date d’approbation du PLU) ayant une hauteur maximale supérieure à celles énoncées ci-avant, peuvent ne pas être soumises à ces règles. Dans ce cas, la hauteur maximale existante ne peut être dépassée. ### Article UC 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR) Rappel : les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement. Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction. Les chauffe-eau solaires seront de préférence disposés au sol. A défaut, ils pourront être disposés sur le garde corps des balcons, ou apposés contre les murs de soutènement. 1) Façades et revêtements Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs,…). Les travaux réalisés sur des constructions existantes doivent respecter ou rétablir l’ordonnancement originel des façades (ouvertures) ainsi que des éléments de modénature (traitement des débords de toitures, encadrements d’ouvertures, persiennes, ). Toutefois, les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent. Les antennes paraboliques et les climatiseurs doivent être implantés sur les toitures et être aussi peu visibles que possible, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Dans ce cas, leur implantation en façade est autorisée à condition qu’ils soient encastrés ou masqués par des dispositifs de même teinte que la construction. Les descentes d’eaux usées apparentes sont interdites. Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composées en harmonieavec celles-ci. 64 2) Toitures a) Pentes : Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%. Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées. Les locaux techniques ou tout autre édicule prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction. b) Couvertures : Dans le cas de toiture en pentes, les couvertures doivent être exécutées en tuiles. Leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes. c) Débords avals de la couverture : Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural. Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation. d) Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades. Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes. 4) Clôtures La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir. a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. b) Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux , etc…). c) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages. d) Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur et doivent être constituées : - Soit par des murs bahuts de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmontés de dispositifs grillagés ou de barreaudages, éventuellement doublés par une haie vive, - Soit par des haies vives, des grilles métalliques ou des grillages, 65 - Soit par des murs pleins, uniquement le long des voies bruyantes telles qu’identifiées à l’article 6 du titre 1 du présent règlement. Dans ce cas, il doit être recherché un traitement architectural de qualité (habillage ; arase ; éléments rythmant le linéaire). e) Les brise-vues, canisses, panneaux, palissade sont interdits. f) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur maximale. Les dispositions des paragraphes d), e) et f) ci dessus ne s'appliquent pas : - Aux établissements et aux infrastructures dont l'activité nécessite des clôtures spécifiques dont les caractéristiques sont définies par la réglementation en vigueur qui leur est applicable. - Aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils nécessitent une mise en sécurité. 5) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement. ### Article UC 12 - Stationnement (intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES) 1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement Rappel : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement. 2) Normes de stationnement Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales. Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes : a) Pour les constructions à usage d’habitation : -Par logement: 2 places. -Par logement locatif financé avec des prêts aidés par l’état : 1 place. -Pour les ensembles de logements pour les personnes âgées : 1 place par tranche de 140 m2 de surface de plancher. En outre, il doit être aménagé, pour les opérations comportant plus de 5 logements, 1 place supplémentaire par tranche de 5 logements. b) Pour les constructions à usage de commerce : - 1 place par commerce jusqu'à 50 m² de surface de plancher. 66 - 60 % de la surface de plancher pour les commerces d'une surface de plancher comprise entre 50 m² et 300 m² inclus. - 100 % de la surface de plancher pour les commerces toutes catégories confondues et d'une surface de plancher comprise entre 300 m² et 800 m² inclus. - Pour les commerces dont la surface de vente est alimentaire (pour partie ou en totalité) et : 1°) d'une surface de plancher comprise entre 800 m² et 5000 m² : 12 places pour 100 m² de surface de plancher. 2°) d'une surface de plancher supérieure à 5000 m² : 9 places pour 100 m² de surface de plancher. - 100 % de la surface de plancher pour les autres commerces d'une surface de plancher supérieure à 800 m². c) Pour les constructions à usage industriel et artisanal : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher. d) Pour les constructions à usage de bureaux et services : 1 place par tranche de 30m2 de surface de plancher. e) Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier : 1 place pour 3 chambres. f) Pour les établissements d’enseignement : Le nombre de places de stationnement doit permettre à l’ensemble des véhicules du personnel de stationner à l’intérieur de l’unité foncière de l’établissement. En outre, lenombre de places peut être déterminé en fonction de sa capacité d’accueil, de ses spécificités de fonctionnement et des aires de stationnement public existant dans le secteur. 3) Règles particulières En cas de modification, de réhabilitation ou d'extension d'une construction à usage d'habitation et pour les activités citées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus (indiquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), d'extension ou de changement de destination des constructions existantes , le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents : P = P2 - P1 P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération. P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol. P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol. En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve. 4) Modalités d'application Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau des trottoirs. 67 Lorsque les ratios de stationnement sont donnés en pourcentage de la surface de plancher, le nombre de places de stationnement à créer est le résultat de la division de la surface de stationnement nécessaire par vingt cinq (25 m²) mètres carrés. En l'absence d'autres précisions, les calculs se font en arrondissant les résultats obtenus au nombre entier le plus élevé. 5) En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement, se référer à l’article 12.2 du titre II du présent règlement. 6) Stationnement des deux roues Pour toute construction nouvelle, un local ou une aire doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes : ▪ Pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins cinq logements, une place par logement. ▪ Pour les constructions à destination autre que l’habitation et ayant une surface de plancher au moins égale à 400 m2, une place par tranche de 100 m2 de surface de plancher créée. La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m2. Pour les constructions à destination d’habitation, les locaux doivent être clos et couverts. Pour les constructions à destination autre que l’habitation, les aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre. ### Article UC 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Les espaces non construits devront être obligatoirement aménagés par un traitement végétal ou minéral de qualité. Ils doivent couvrir au moins 25% de la superficie du terrain faisant l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme, à l’exception du secteur UCa où ce pourcentage est porté à 40 %. Les haies et plantations seront de préférence réalisées avec des essences locales et variées. Les plantes invasives seront proscrites. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places de stationnement. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence peu consommatrice en eau et non invasives. Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13.2 du titre II du présent règlement. 68 NOTA : LA ZONE UD EST SUPPRIMEE (Elle est réintégrée en tant que secteur UCa ; cf. pages précédentes) 69 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE Caractère de la zone UE La zone UE est réservée aux activités économiques, artisanales, industrielles oucommerciales et à l'hôtellerie. Elle est localisée sur le site des Lauves (quartier de laPardiguière). Cette zone comprend un secteur UEa, correspondant au parc d’activités paysager de la Pardiguière, localisé en continuité Sud du site des Lauves. 70 SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 83073_PLU_20231212. Page : https://edifiable.fr/plu/le-luc-83073/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/le-luc-83073.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/83073/zone/uc