# Zone UE du plan local d'urbanisme du Luc (83073) : ce que le règlement autorise UE La zone UE est réservée aux activités économiques, artisanales, industrielles oucommerciales et à l'hôtellerie. Elle est localisée sur le site des Lauves (quartier de laPardiguière). Cette zone comprend un secteur UEa, correspondant au parc d’activités paysager de la Pardiguière, localisé en continuité Sud du site des Lauves. 70 SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Document en vigueur : 83073_PLU_20231212 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/12/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UEa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UE 6) > 1) Implantation des constructions par rapport aux voies 1.1) Sauf marge de recul portée au plan, toute construction susceptible d’être autorisée dans la zone (balcon non compris) doit être implantée à au moins : a) 20 mètres de l’axe de la voie SNCF. ### Distance aux limites (article UE 7) > 1) Toute construction (balcon compris) doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres. ### Emprise au sol (article UE 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article UE 10) > Dans la zone UE, les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 15 mètres. ### Stationnement (article UE 12) > - Pour les commerces dont la surface de vente est alimentaire (pour partie ou en totalité) et inférieure à 1 000 m² : 6 places pour 100 m² de surface de vente. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites : - les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles visées à l’article UE-2 3), - les constructions à usage de commerce alimentaire de plus de 1 000 m2 de surface de vente, - les dépôts de toute nature (matériaux, véhicules, engins, …), à l’exception de ceux visés à l’article UE-2 4), - les habitations légères de loisirs ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir, - les parcs d’attraction et les parcs résidentiels de loisirs, - les terrains de camping, - les constructions à usage agricole, - les carrières, ### Article UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) 1) Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés, à condition de respecter les dispositions de l’article 12 du titre I du présent règlement. 2) Les ICPE sont autorisées à condition : - Qu’elles ne soient soumises qu’à déclaration. - Que leur fonction soit compatible avec le caractère de la zone. - Que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité. 3) Les logements de fonction et de gardiennage sont autorisés à condition d’être nécessaires aux activités autorisées dans la zone et que leur surface de plancher maximale n’excède pas 100 m². 4) Les dépôts sont autorisés, à condition qu'ils soient installés sous abri fermé. 5) Toute nouvelle construction susceptible d’être autorisée dans la zone ne peut être implantée à moins de 20 mètres de l’axe des cours d’eau du Riautord, du Soliès, duCoudounier et de leurs affluents. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être autorisées, avec des marges de recul qui ne peuvent être inférieures à 10 mètres, sous réserve d’une justification de la stabilité des berges, ou 5 mètres, si la configuration des lieuxl’impose. SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article UE 3 - Accès et voirie Rappel : les obligations en matière d’accès et voirie doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 3 du titre II du présent règlement. 71 1) Accès Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 2) Voirie Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés. Dans la zone UE, aucune nouvelle voie automobile ne doit avoir une chaussée ou une plateforme roulable d’une largeur inférieure à 6,00 mètres. Dans le secteur UEa, la largeur minimale des plateformes des voies structurantes figurant sur les documents graphiques est égale à 10 mètres. En outre, aucune voie privée ne doit avoir une largeur inférieure à 5 mètres. Toute voie en impasse doit faire l’objet d’aménagement de sa partie terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. ### Article UE 4 - Desserte par les réseaux Rappel : les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement. 1) Eau potable Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable. 2) Assainissement 2.1) Eaux usées Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement. Les eaux résiduaires sont, si nécessaires, soumises à une épuration appropriée à leur nature et degré de pollution, avant rejet dans le réseau d’assainissement urbain. Le dispositif de pré-épuration doit être conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite. 2.2) Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. 72 En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée. Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 3) Réseaux divers Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent. 4) Electricité Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques. Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-4 du Code de l’Urbanisme. Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune. Pour lutter contre la pollution lumineuse, toute création d’éclairage public et privé devra : • Eclairer du haut vers le bas, de préférence en privilégiant la zone utile. • Etre équipée d’un dispositif permettant de faire les faisceaux lumineux uniquement vers le sol. L’angle du flux lumineux émis doit être au minimum de 20 degrés sous l’horizontale de la lumière. ### Article UE 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non règlementé ### Article UE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1) Implantation des constructions par rapport aux voies 1.1) Sauf marge de recul portée au plan, toute construction susceptible d’être autorisée dans la zone (balcon non compris) doit être implantée à au moins : a) 20 mètres de l’axe de la voie SNCF. 73 b) 5 mètres de l'alignement des autres voies publiques ou privées. c) Dans le secteur UEa, 16 mètres de l’alignement des voies structurantes figurant sur les documents graphiques. 1.2) Toutefois, une implantation différente peut être admise : a) Dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants. b) Pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. c) Pour les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article UE-6 1.1). Dans le cas de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie. 2) Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques Non réglementé. ### Article UE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1) Toute construction (balcon compris) doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres. 2) Toutefois, une implantation sur limite séparative peut être autorisée : -Dans la zone UE, pour les constructions dont la hauteur maximale n’excède pas 4,20 mètres, calculée dans une bande de 4 mètres à compter de la limite séparative, et dont la longueur ne dépasse pas le tiers de la longueur de la limite séparative. -Dans le secteur UEa, pour les constructions implantées le long de la limite Sud du parc d’activités et le long des limites séparatives internes (entre 2 deux lots). 3) En outre, des implantations différentes de celles définies aux paragraphes 1) et 2) peuvent être autorisées dans les cas suivants : a) Pour les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les règles précitées. Dans le cas de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la limite séparative. b) Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 74 ### Article UE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN) 1) Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche d'une autre construction (balcons compris) soit au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. 2) Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : a) Dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants. b) Dans le secteur UEa, où aucune règle d’implantation n’est applicable. c) Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article UE 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article UE 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) 1 ) Conditions de mesure Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement. 2) Hauteurs maximales Dans la zone UE, les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 15 mètres. Dans le secteur UEa, les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 12 mètres. 3) Toutefois, ces hauteurs maximales peuvent ne pas être appliquées Pour les restaurations, extensions ou reconstructions à l’identique des constructions existantes (antérieurement à la date d’approbation du PLU) ayant une hauteur maximale supérieure à celles énoncées ci-avant, peuvent ne pas être soumises à ces règles. Dans ce cas, la hauteur maximale existante ne peut être dépassée. ### Article UE 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR) Rappel : les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement. Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction. 75 1) Façades et revêtements Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs…). Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale. Les façades maçonnées doivent recevoir une finition par enduit frotassé fin. 2) Toitures a) Pentes : Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%. Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées. En outre, les toitures ayant des pentes inférieures à 25% sont autorisées, à condition qu’elles soient totalement masquées par un acrotère intégré dans la composition d’ensemble de la façade. Le sommet de cet acrotère doit donc correspondre au faîtage de la toiture. Les locaux techniques ou tout autre édicule prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction. b) Débords avals de la couverture : Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural. Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation. c) Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation, et être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes. 3) Clôtures La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir. a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. b) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages. c) Dans la zone UE : les clôtures ne peuvent excéder 2,40 mètres de hauteur et doivent être constituées : - Soit par des murs bahuts de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmontés de dispositifs grillagés ou de barreaudages, éventuellement doublés par une haie vive, 76 - Soit par des haies vives, des grilles métalliques ou des grillages. Dans l’ensemble de la zone UE les brises vues, canisses, palissades et panneaux sont interdits Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,40 mètres de hauteur maximale. d) Dans le secteur UEa : - Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur. - Les clôtures bordant des aires extérieures de dépôt ou de stockage doivent obligatoirement être masquées, et être constituées : • soit par un rideau d’arbres à hautes tiges, • soit par des haies à feuillage persistant. Dans les deux cas, la hauteur de ces écrans végétaux doit permettre de masquer en totalité les aires concernées. -Pour les clôtures localisées le long des voies : Par des murs bahut de 0,60 mètre de hauteur maximale, surmontés d’ouvrages de ferronnerie ou de grilles métalliques, doublés de haies vives. Les haies vives seront constituées par des arbres à hautes tiges disposés à la manière des protections agricoles contre le vent, suivant une alternance entre les sujets persistants (conifères), et les sujets caducs (feuillus). . Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,40 mètres de hauteur maximale. -Pour les clôtures localisées le long des autres limites séparatives : Par des murs bahuts de 0,60 m de hauteur maximale, surmontés de grilles métalliques ou des grillages torsadés, doublés de haies vives. Les haies vives plantées sur un seul rang seront proscrites au profit de haies composées d’arbustes persistants d’essences mélangées(laurierrose, arbousier, lentisque,…), auxquelles s’ajouteront irrégulièrement des arbres à haute tige (d’essences locales peu consommatrices en eau) à raison de 1 sujet pour 20 arbustes disposés dans le respect des règles de mitoyenneté. Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,40 mètres de hauteur maximale Dans l’ensemble de la zone UEa les brises vues, canisses, palissades et panneaux sont interdits. e) Les dispositions des paragraphes c) et d) ci dessus ne s'appliquent pas : - Aux établissements et aux infrastructures dont l'activité nécessite des clôtures spécifiques dont les caractéristiques sont définies par la réglementation en vigueur qui leur est applicable. 77 - Aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils nécessitent une mise en sécurité. 4) Enseignes Les enseignes doivent être intégrées dans la composition d’ensemble de la construction. Elles ne peuvent en aucun cas dépasser la hauteur absolue telle que mentionnée à l’article UE-10 2). Elles doivent être conformes au règlement national de publicité (RNP) ou à la règlementation locale de publicité (RLP) si elle existe. 5) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement. ### Article UE 12 - Stationnement (intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES) 1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement Rappel : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement. 2) Normes de stationnement Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales. Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes : a) Pour les logements de fonction ou de gardiennage : - 1 place par chambre individuelle ou studio. - 2 places pour les autres types de logements. b) Pour les constructions à usage de commerce : - Pour les commerces dont la surface de vente est non alimentaire : - Pour toute surface de vente inférieure à 5 000 m² : 7 places pour 100 m² de surface de vente. -Pour toute surface de vente, comprise entre 5 000 et 10 000 m² :8 places pour 100 m² de surface de vente. - Pour toute surface de vente, au-delà de 10 000 m² :10 places pour 100 m² de surface de vente. 78 - Pour les commerces dont la surface de vente est alimentaire (pour partie ou en totalité) et inférieure à 1 000 m² : 6 places pour 100 m² de surface de vente. c) Pour les constructions à usage artisanal ou industriel : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher. d) Pour les constructions à usage de bureaux et services : 1 place pour 20m² de surface de plancher. e) Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier : 1 place par 3 chambre. f) Pour les constructions à usage de restauration : 1 place par tranche de 10 m² de surface de plancher. 3) Règles particulières En cas de modification, de réhabilitation ou d'extension d'une construction à usage d'habitation et pour les activités citées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus (indiquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), d'extension ou de changement de destination des constructions existantes , le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents : P = P2 - P1 P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération. P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol. P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol. En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve. 4) Modalités d'application Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau des trottoirs. Lorsque les ratios de stationnement sont donnés en pourcentage de la surface de plancher, le nombre de places de stationnement à créer est le résultat de la division de la surface de stationnement nécessaire par vingt cinq (25 m²) mètres carrés. En l'absence d'autres précisions, les calculs se font en arrondissant les résultats obtenus au nombre entier le plus élevé. 5) En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement, se référer à l’article 12.2 du titre II du présent règlement. 6) Stationnement des deux roues Pour toute construction nouvelle, un local ou une aire doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes : 79 - Pour les constructions à usage autre qu’un logement de fonction ou de gardiennage, et ayant une surface de plancher au moins égale à 400 m², une place par tranche de 100 m² de surface de plancher. La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m². Ces aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre. ### Article UE 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Les espaces non construits devront être obligatoirement être aménagés par un traitement végétal ou minéral de qualité. Les haies et plantations seront de préférence réalisées avec des essences locales et variées. Les plantes invasives seront proscrites. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places de stationnement. Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des bâtiments doivent obligatoirement être masqués en bordure des voies, soit par des rideaux d'arbres, soit par des haies à feuillages persistants. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence équivalente. Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13.2 du titre II du présent règlement. En outre, dans le secteur UEa : -Les espaces verts accompagnant les voies structurantes, figurant sur les documents graphiques, peuvent être interrompus pour permettre l’aménagement des accès aux lots et le passage des réseaux. -Les surfaces disponibles entre les haies vives localisées le long de toute limite séparative et les aménagements extérieurs des constructions (aires de stationnement, de manœuvre, de stockage…) doivent être revêtues de plantes tapissantes (type lavandes…) ou engazonnées, en cas d’étendues plus importantes. Ces surfaces doivent être obligatoirement entretenues. -Les parcs de stationnements doivent être traités comme suit : -Quel que soit l’emplacement des stationnements, les arbres d’ombrage doivent être assurés par des sujets feuillus caducs. -Dans le cas de rangées de stationnement couplés, une haie d’arbustes persistants doit s’intercaler entre les arbres, créant une séparation visuelle entre les voitures. -Sur leur longueur (5 mètres), les stationnements doivent recevoir une haie de même type et de même fonction toutes les 10 places. Cette haie sera doublée de part et d’autre de tout passage piéton traversant les stationnements. 80 -Les parcelles jouxtant la zone UE doivent obligatoirement recevoir une haie d’arbres à hautes tiges à raison d’un arbre à implanter tout les 10 mètres. -Les aires extérieures de dépôt ou de stockage localisées ailleurs que le long de toute limite séparative, doivent obligatoirement être masquées, soit par un rideau d’arbres à hautes tiges, soit par des haies à feuillage persistant. Dans les deux cas, la hauteur de ces écrans végétaux doit permettre de masquer en totalité les aires concernées. 81 TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU Caractère de la zone 1AU La zone 1AU correspond aux cœurs des hameaux des Muraires, des Peyrons et des Caudeirons dont il convient de préserver l'ordonnancement et l'aspect architectural. Cette zone correspond également aux extensions de ces hameaux dont l’édification doit respecter les caractéristiques architecturales du bâti originel. Cependant, certaines de ces zonesd’extension abritent quelques constructions existantes, de type individuel isolé, dont les spécificités doivent être prises en compte. A l'intérieur de cette zone les constructions sont principalement destinées à l'habitat. Elles abritent également des locaux à caractère agricole, commercial, de remises ou de garages. Ces constructions sont généralement édifiées en ordre continu, à l’exception, notamment, des constructions existantes, de type individuel isolé. Cette zone contient de nombreuses constructions, mais elle est insuffisamment équipée en infrastructures. A ce titre, hormis des extensions limitées des constructions existantes, toute nouvelle construction ne pourra être autorisée qu’au fur et à mesure de la réalisation des réseaux nécessaires au bon fonctionnement de la zone (notamment par micro-stations d’assainissement des eaux usées). Certaines parties de la zone 1AU sont concernées par l’aléa mouvement de terrain. 82 SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 83073_PLU_20231212. Page : https://edifiable.fr/plu/le-luc-83073/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/le-luc-83073.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/83073/zone/ue