# Zone A du plan local d'urbanisme du Mériot (10231) : ce que le règlement autorise La zone A est une zone naturelle où compte-tenu de la qualité agronomique des sols, l'activité agricole doit être protégée et privilégiée. Ne peuvent être autorisées dans cette zone que les occupations et utilisations du sol compatibles avec son caractère, ainsi qu'avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone, telles que celles qui sont énumérées à l'article 2. Document en vigueur : 10231_PLU_20250819 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/08/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions doivent être implantées : - avec un retrait d'au moins 75 mètres par rapport à l'axe de la RN 19, - avec un retrait d'au moins 10 mètres par rapport à l'axe des voies départementales, - avec un retrait d'au moins 10 mètres par rapport à l'axe des autres voies. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation mesurée au dessus du sol existant est fixée à 4 mètres à l'égout du toit. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS SONT INTERDITS) Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols non mentionnés ou qui ne correspondent pas aux conditions de l'article A 02, y compris le stationnement des caravanes et les affouillements et exhaussements des sols non autorisés à l'article A 02. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATIQN ET D'UTILISATION DU SOL AUTORISES I) SONT ADMISES LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS Cl-APRES : La création et l'extension de bâtiments ou installations liés à l'exploitation agricole et d'élevage relevant de la législation sur les installations classées ou non, sous réserve qu'ils ne nuisent pas à l'activité agricole. La création de gîtes ruraux auberges restaurants par la transformation de bâtiments existants. Le stationnement de caravanes dans le cadre du camping à la ferme sous réserve qu'il ait lieu sur des terrains attenants aux sièges d'exploitation. Les constructions à usage d'habitation nécessaires aux exploitants agricoles en activité et à condition que ces logements soient groupés avec le corps de ferme. L'extension ou la modification des établissements à usage d'activité existants dans la mesure où ils satisfont à la réglementation en vigueur les concernant et à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances. Les reconstructions de bâtiments sinistrés dont la construction serait interdite dans la zone dans la limite d'un rapport entre les superficies de plancher hors oeuvre nettes nouvelles et anciennes, inférieur ou égal a 1. La transformation de bâtiments en résidence dans la mesure où il n'y a pas accroissement du volume bâti pré-existant. Les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient directement liés à la réalisation d'une construction ou d'un aménagement autorisé. SECTION Il - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou prives, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménage sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. L'accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et la protection civile. Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n'être autorisée que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques où pour celle des personnes utilisant ces accès. Aucun projet ne prendra accès sur la R.N 19. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE) a - Les immeubles Le raccordement au réseau public d'eau potable est obligatoire. En l'absence de réseau public, l'utilisation d'une alimentation privée ne peut être autorisée qu'avec l'accord des services publics administratifs et techniques compétents. b - Desserte en eau des constructions autres que l'habitat Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l'eau qui lui est nécessaire ne peut lui être fournie par le réseau collectif public de distribution d'eau potable sous pression. En l'absence de réseau public, l'utilisation d'une alimentation privée ne peut être autorisée qu'avec l'accord des services publics administratifs et techniques compétents. ASSAINISSEMENT a - Eaux _pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur public. En cas d'absence de réseau public, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, dans les dispositifs appropriés et proportionnés afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux exigences de la réglementation technique en vigueur et aux avis des services techniques publics compétents. Les rejets par infiltration dans le sol des eaux pluviales ne peuvent être envisagés que si la surface restante du terrain disponible, la nature du sous-sol et les exigences de la protection sanitaire du milieu récepteur le permettent. b - Eaux usées domestiques (eaux vannes, eaux ménagères et assimilées) Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines en respectant les caractéristiques du réseau public (système unitaire ou séparatif). En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, l'assainissement autonome peut être autorisé, toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions de la législation sanitaire, dont les effluents devront être évacués par le sol conformément aux exigences de la réglementation technique en vigueur et à condition que la surface restante du terrain et la nature du sous-sol le permettent. Ces installations doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public, dès sa réalisation. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, égouts, fils d'eau est interdite. c - Eaux résiduaires L'évacuation des eaux usées résiduaires dans un réseau collectif d'assainissement des eaux usées est subordonné à pré-traitement. Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines en respectant les caractéristiques du réseau public (système unitaire ou séparatif). En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, l'assainissement autonome peut être autorisé, toutes les eaux en matières usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions de la législation sanitaire, dont les effluents devront être évacués par le sol conformément aux exigences de la réglementation technique en vigueur et à condition que la surface restante du terrain et la nature du sous-sol le permettent. Ces installations doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public des eaux usées dès sa réalisation et sa mise en oeuvre. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, égouts pluviaux, fils d'eau est interdite. Les immeubles et installations existants destinés à un autre usage que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi n° 76 663 du 19 juillet 1976 précitée ou de la loi n° 92.3, article 37, doivent dans un délai de cinq ans, à compter de la date de la publication de cette loi être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que ceux domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Il n'est pas fixé de règle. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées : - avec un retrait d'au moins 75 mètres par rapport à l'axe de la RN 19, - avec un retrait d'au moins 10 mètres par rapport à l'axe des voies départementales, - avec un retrait d'au moins 10 mètres par rapport à l'axe des autres voies. Des modulations peuvent être admises ou imposées : - pour l'implantation à l'alignement des constructions existantes en fonction de l'état de celles-ci, pour tenir compte de la topographie du terrain adjacent à la route, - du fait de la configuration de la parcelle, - pour des raisons fonctionnelles. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Aucune construction ne peut s'implanter en limite séparative. Tout point d'une construction sera éloigné des limites séparatives d'une distance au moins égale à quatre mètres. Cette règle ne s'applique pas aux installations techniques des services publics, qui peuvent s'implanter en limite ou en retrait. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres. ### Article A 9 - Emprise au sol Il n'est pas fixé de règle. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation mesurée au dessus du sol existant est fixée à 4 mètres à l'égout du toit. Il ne pourra y avoir plus d'un niveau plus combles aménageables (R +C). En aucun cas, la hauteur de toute autre construction (hangars agricoles ou assimilés) mesurée au dessus du sol existant ne peut dépasser 13 mètres au faîtage. ### Article A 11 - Aspect extérieur Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments et le site existants. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction. D'une manière générale, les constructions doivent respecter au mieux le caractère traditionnel des constructions locales. Les rénovations ou réfections de bâtiments anciens devront être effectués de façon à ce que le caractère traditionnelle et typique de la construction soit conservé. SONT NOTAMMENT INTERDITS - les rez-de-chaussée surélevés avec buttes de terre rapportées, - l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), - les toitures monopentes ou terrasses, - l'utilisation de matériaux et de coloris étrangers à l'architecture locale, - les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois... - les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris réalisés avec des moyens de fortune. PAR AILLEURS - les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades, - les murs et toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale, - les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques, - les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions dans le choix des matériaux et revêtements. DISPOSITIONS PARTICULIERES Elles obéiront aux prescriptions suivantes : Constructions à usage d'habitation : Toitures: Les bâtiments comporteront obligatoirement des combles à deux pentes avec un angle de toiture pouvant varier entre 35° et 45° par rapport à l'horizontale. Pour les toitures, sont recommandés les matériaux suivants : petites tuiles plates, pannes flamandes de couleur terre cuite (et non brunies), sont exclus les matériaux modernes dont l'aspect serait incompatible avec l'architecture locale, toutefois les matériaux modernes de même couleur et de même module que ceux autorisés sont admis. Les combles habitables seront de préférence éclairés par des baies percées dans les pignons ou par des lucarnes de dimensions et de formes traditionnelles dans la région. Les chiens-assis et châssis de toits ne sont autorisés que sur les façades arrières des constructions. Murs: Les enduits devront rester de couleur naturelle ou être peints en teintes claires. POUR LES BATIMENTS D'EXPLOITATION AGRICOLE Il y a lieu de tenir compte des prescriptions suivantes : - volumes simples, - matériaux de gros œuvre : pierres, briques, matériaux modernes (parpaings à la condition qu'ils soient enduits, bardage de tôle peinte en teintes claires). Couvertures : Matériaux en harmonie avec les toitures traditionnelles à la rigueur bac acier teinté couleur tuile. Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements. CLOTURES Les clôtures seront exclusivement végétales : haies vives doublées ou non d'un grillage côté intérieur. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 et suivants du code de l'urbanisme. Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés en espaces verts composés de plantations d'arbres, arbrisseaux relativement denses et constitués de préférence d'essences locales. Des écrans boisés sous forme de structures végétales denses composées d'arbrisseaux, d'arbustes, et arbres constitués d'essences locales (conifères exclus) devront être aménagés de façon à intégrer les constructions, et installations dans l'environnement n œl. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les plantations doivent être réalisées en même temps que la construction. SECTION 111- POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) Les possibilités d'occupation du sol résultent de l'application des articles 3 à 13. CHAPITRE IX --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 10231_PLU_20250819. Page : https://edifiable.fr/plu/le-meriot-10231/a La commune : https://edifiable.fr/plu/le-meriot-10231.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/10231/zone/a