# Zone AP du plan local d'urbanisme du Mesnil-Simon (28247) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 28247_PLU_20251030 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/10/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AP du règlement, 8 rubriques. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AP 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Interdiction) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Sont également interdits en zone A : • L’ouverture et l’exploitation de carrières ; • Les affouillements et les exhaussements du sol naturel (*), qui sont soumis au régime de la déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme, sauf dans les cas prévus au 1.2 ; • L’implantation, l’extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, qui sont soumises au régime de l’autorisation ou de la déclaration préfectorale préalable, hors installations dédiées à l’activité agricole, sauf dans les cas prévus au 1.2 ; • Les dépôts de ferrailles, de matériaux combustibles solides ou liquides, les entreprises de stockage ou de cassage de véhicules ou de matériaux de récupération, hors dépôts nécessaires à l’activité agricole ; • L’aménagement de terrains de camping ou d’aires de stationnement permanent des caravanes isolées ou groupées ; • Les installations légères de loisirs ; • Le changement de destination des constructions existantes en habitations, à l’exception de ceux prévus au 1.2 ; • Dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1, repérés par une trame spécifique sur le document graphique, les constructions de toutes natures. 1.2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Sont autorisés, sous réserve de conditions particulières : • Les affouillements et les exhaussements du sol naturel (*), qui nécessitent une autorisation au titre de l’article R.4422 du Code de l’Urbanisme, à la condition qu’ils soient liés à des travaux d’aménagement ou de construction ou à des besoins justifiés par l’activité agricole ; • La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux complémentaires à usage d’activités, à la condition que ces bâtiments soient directement nécessaires au fonctionnement des activités agricoles existantes (et/ou à leur diversification), ou des équipements publics présents dans la zone, et qu’ils soient compatibles avec le mode d’assainissement individuel ; • La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à usage d’habitation, à la condition que ces bâtiments soient directement liés au fonctionnement des activités agricoles existantes (pour l’exploitant et/ou le(s) salarié(s)) ou des équipements publics présents dans la zone, et que ces bâtiments soient situés à moins de 50 mètres des principaux bâtiments directement liés à l’activité agricole ou de l’équipement public ; • La construction d’annexes et d’extensions aux constructions existantes à usage d’habitation dans la limite d’une annexe et d’une extension par unité foncière et sous réserve de : o Être situées à 20 mètres au plus des constructions principales ; o Ne pas excéder 10% de la superficie totale de l’unité foncière et dans la limite de 40m² d’emprise au sol en une ou plusieurs fois. • Le changement de destination en habitation des bâtiments agricoles, désignés sur le plan de zonage par une étoile, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, à la condition que ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole. • L’aménagement et l’extension des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, à la condition que ces ouvrages ne compromettent pas l’exploitation agricole. ### Rubrique AP 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif ou à usage d’infrastructure ne sont pas règlementées. À l’exception des plantations et des clôtures, des bâtiments nécessaires à l’activité agricole, des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation routière, des services publics exigeant la proximité de l’infrastructure routière, et des constructions ou des installations nécessaires au fonctionnement des réseaux publics, des annexes et des extensions, aucune occupation du sol ou du sous-sol n’est autorisée à moins de 75,00 mètres de l’axe de la route départementale 928. À l’exception des plantations et des clôtures, des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation routière, et des constructions ou des installations nécessaires au fonctionnement des réseaux publics, des annexes et des extensions, aucune occupation du sol ou du sous-sol n’est autorisée à moins de 30 mètres de l’axe de la voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile. Les saillies donnant directement sur l’emprise publique sont interdites. 2.4. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif ne sont pas règlementées. Une construction ou une installation nouvelle est édifiée en retrait des limites séparatives (*). 2.5. L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière Les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif ne sont pas règlementées. Lorsque les constructions édifiées sur une même emprise foncière ne sont pas contigües, la distance les séparant, comptée horizontalement et mesurée perpendiculairement au plan de la façade, de tout point d’un bâtiment à tout point d’un autre bâtiment, doit être au moins égale à 12,00 mètres. ### Rubrique AP 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions à vocation de logement ne peut excéder une surface t) L’emprise au sol des constructions annexes rattachées à une construction principale à vocation de logement ne peut excéder une surface totale de 40m². 2.2. Hauteurs des constructions Les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif ne sont pas règlementées. La hauteur maximale absolue d’une construction ou d’une installation nouvelle ne peut excéder 11,50 mètres au faîtage (*). Seuls les pylônes, les cheminées, les supports de lignes électriques ou téléphoniques, les paraboles, et les antennes sont autorisés au-delà de cette hauteur absolue. La disposition du précédent alinéa n’est pas applicable aux bâtiments techniques directement liés au fonctionnement des activités agricoles existantes présents dans la zone. ### Rubrique AP 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) 3.1. Principes généraux Les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif ne sont pas règlementées. Le projet peut être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Dans l’ensemble de la zone, sont interdits : • Tout pastiche d’architecture étrangère à la région, • Toute imitation de matériaux traditionnels, • Tout matériau réfléchissant, • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (béton, plaque béton, parpaing, etc.), • L’emploi de couleurs vives pour les enduits, menuiseries extérieures et clôtures (orange, violet, rose…). 3.2. Façades et ouvertures Les façades doivent présenter une composition propre à assurer leur intégration dans leur environnement urbain ou paysager ; les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit (tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre) ne peuvent être laissés apparents ; les matériaux imités (telles les fausses pierres, les fausses briques, les fausses boiseries), les matériaux réfléchissants et les tôles ondulées, sont interdits. Les baies créées ou modifiées dans les façades existantes doivent reprendre les proportions, les matériaux, les accessoires (tels les volets), les couleurs des baies existantes. 3.3. Toitures et ouvertures Les toitures plates accessibles ou inaccessibles sont autorisées, uniquement pour les bâtiments de plain-pied (un niveau de rez-de-chaussée, sans niveau supplémentaire). Cette règle ne s’applique pas pour les constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière. Les édicules et les ouvrages techniques doivent être intégrés dans un aménagement d’ensemble. Les toitures inclinées des constructions principales doivent présenter une pente entre 35° et 45°, elles doivent être recouvertes d’ardoises, de tuiles plates ou mécaniques, ou de pans de zinc, ou de matériaux d’aspect similaire ; les toitures ne peuvent déborder des pignons de plus de 30 centimètres, les pignons ne peuvent déborder des toitures inclinées. Les capteurs solaires doivent présenter une pente entre 35° et 45°, et, lorsqu’ils sont placés sur une toiture inclinée, être situés sur un plan parallèle à celui de la toiture, ou, lorsqu’ils sont placés sur une terrasse, avoir une hauteur égale ou inférieure à celle des acrotères. Les toitures inclinées des extensions des bâtiments existants doivent présenter la même pente et être couvertes avec les mêmes matériaux que la toiture du principal bâtiment existant. Par exception au second point précédent, les toitures inclinées des annexes et des structures de types verrière pourront respecter une pente différente. Ces dernières peuvent être couvertes avec des pans de verre ; les matériaux réfléchissants sont interdits. Par exception au second point précédent, les toitures inclinées des hangars agricoles doivent présenter une pente comprise entre 25° et 30°. 3.4. Clôtures Une clôture nouvelle sur une voie publique ou privée doit être composée d’une haie « champêtre » végétale, limitée à 1,80 mètres de hauteur totale sur la limite avec la voie publique, plantée sur le terrain (*) à 0,40 mètre au moins de la limite, et éventuellement doublée, à l’alignement, par un grillage vert limité à 1,50 mètres de hauteur totale. Une clôture nouvelle sur une limite séparative doit être composée d’un grillage vert limité à 1,50 mètres de hauteur totale sur la limite séparative, et éventuellement doublée, vers l’intérieur de la parcelle, par une haie « champêtre » végétale, limitée à 1,80 mètres de hauteur totale, plantée sur le terrain (*) à 0,60 mètre au moins de la limite. Dans tous les cas, chaque clôture nouvelle doit être ajourée de façon à favoriser le passage de la petite faune sauvage. La circulation de la petite faune est facilitée par du grillage de grosses mailles (au moins 10 x 10 cm) ou des clôtures végétales. De même, les clôtures devront proscrire les lames de soubassement pour faciliter le passage de la petite faune. Un portail nouveau doit être composé avec la clôture dans laquelle il s’insère. 3.5. Les énergies renouvelables Les surfaces destinées à la captation d’énergie peuvent être réalisées en façade ou en toiture, à condition qu’elles ne remettent pas en cause les caractéristiques architecturales des constructions concernées. Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et non soumise à autorisation d'urbanisme (inférieure à 12m - mât + nacelle inclus) ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. Les installations de production d’électricité ou de chaleur extraites du sol devront : • Soit être intégrées à la construction principale ; • Soit être intégrées dans une annexe comprenant une isolation acoustique stoppant les nuisances sonores. En cas d’impossibilité technique de réalisation de l’une de ces deux règles, ces installations devront être implantées au minimum à 5 mètres de toute baie. ### Rubrique AP 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) 4.1. Aspects qualitatifs et quantitatifs Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. Toutes les plantations, qu'il s'agisse d'arbres de haute tige ou de haies, doivent être réalisées à partir d'essences locales. Conformément à la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, on veillera à limiter l’imperméabilisation des surfaces de stationnement et de circulation. Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. 4.2. Les éléments de paysage à préserver au titre de l'article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Les éléments de paysage à protéger délimités au règlement graphique, au titre de l'article L.151-23 et devant être préservés et mis en valeur sont des mares et le fossé d’assainissement qui traverse la plaine agricole. Tout aménagement doit préserver leur dominante écologique ou leurs caractéristiques paysagères et les arbres de haute tige doivent être conservés ou remplacés par des espèces de qualité environnementale équivalente. Toutes modifications des lieux, ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumises à autorisation au titre des installations et travaux divers. Cette autorisation pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les modifications envisagées sont de nature à compromettre la qualité paysagère des espaces. Est considéré comme de la gestion et de l’entretien courant des espaces, l’enlèvement d’arbres dangereux, de chablis et de bois mort. Le comblement des mares est interdit. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernés par ces dispositions. ### Rubrique AP 8 - Stationnement (intitulé du document : – STATIONNEMENT 5.1) . Les principes généraux Le stationnement des véhicules liés aux constructions et aux installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. Les places de stationnement doivent être dimensionnées pour contenir un rectangle de 2,70 par 5,30 mètres, et être complétées par l’espace nécessaire à leur usage (une surface moyenne de 30 mètres carrés par place). Le traitement des surfaces dédiées au stationnement devra permettre de limiter l’imperméabilisation des sols, en choisissant notamment des revêtements adaptés et perméables. 5.2. Les règles différentielles DESTINATIONS NORMES DE STATIONNEMENT MINIMUM POUR LES VEHICULES MOTORISES Habitation Commerces et activités de services Logement - 2 places + 2 places « visiteur ». Artisanat et commerce de détails - Une place par tranche entamée de 60 mètres carrés de surface de plancher ; - Une place supplémentaire, réservée et adaptée aux livraisons, par tranche entamée de 300 mètres carrés de surface de plancher Restauration - Une place par tranche entamée de 10 mètres carrés de surface de plancher Autres sousdestinations Le nombre de places à réaliser sera déterminé au regard de la nature des constructions, de leur situation géographique, des besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation, … En cas de changement de destination, le nombre de places de stationnement devra être réévalué. ### Rubrique AP 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) 6.1. Voirie Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, directement ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin (article 682 du Code Civil). Une voie publique ou privée terminée en impasse doit être aménagée pour permettre le retournement des véhicules de secours, de livraison, de service, et d’enlèvement des déchets. A l’exception des aires publiques de stationnement, les espaces nécessaires à la manœuvre et au stationnement des véhicules doivent être aménagés hors des espaces publics. 6.2. Accès Pour être constructible, un terrain (*) doit avoir un accès depuis une voie publique ou privée. En particulier, il doit respecter les prescriptions suivantes : • Cet accès doit être soit direct, soit protégé par une servitude établie par un acte authentique ou par la voie judiciaire ; • Cet accès doit être adapté aux usages supportés et aux constructions desservies, et adapté à la manœuvre des véhicules de secours. Aucun accès nouveau, ouvert aux véhicules, ne peut être ouvert sur un terrain privatif, à partir de la route départementale n° 928. ### Rubrique AP 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : – DESSERTE PAR LES RESEAUX 7.1) . Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau d'eau potable public est obligatoire pour toute construction, aménagement ou installation qui requiert une alimentation en eau. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie et conformes aux normes en vigueur. Le branchement aux réseaux publics est à la charge du pétitionnaire. 7.2. Assainissement Eaux pluviales L’ensemble des prescriptions du règlement d’assainissement intercommunal relatives aux eaux pluviales doit être respecté. Le principe de gestion des eaux pluviales est le rejet au milieu naturel sur l’unité foncière, sans rejet dans les réseaux collectifs publics. Ce rejet au milieu naturel peut s’effectuer par infiltration dans le sol ou par écoulement dans des eaux superficielles. Dans tous les cas, des solutions limitant les quantités d’eaux de ruissellement ainsi que leur pollution devront être recherchées. Tout ou partie des eaux pluviales ne sera accepté dans le réseau public que dans la mesure où l’usager démontrera que l’infiltration ou la rétention, sur son unité foncière, ne sont pas possibles ou insuffisantes, ou que le rejet en milieu naturel n’est pas possible. Cette évacuation sera obligatoirement séparée des eaux usées et raccordée par un débit de fuite limité au réseau public, par un branchement distinct de celui des eaux usées. Les surfaces imperméabilisées destinées au stationnement pourraient faire l’objet d’un prétraitement de débourbage déshuilage avant tout rejet dans un système de gestion des eaux pluviales. Eaux usées Dans les zones d’assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’eaux usées. L’ensemble des prescriptions du règlement d’assainissement intercommunal relatives aux eaux usées doit être respecté. La gestion d’eaux usées provenant d’installations industrielles ou artisanales (eaux autres que domestiques) est subordonnée à un prétraitement approprié pour être conforme aux normes admissibles. L’autorisation de rejet vers un réseau public de collecte peut être accompagnée d’un arrêté spécial de déversement. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales dans le cas d’un réseau d’assainissement séparatif. Le principe de la réinjection en milieu naturel des eaux de vidange d’une piscine est préconisé. Il doit se faire après arrêt total du système de chloration d’une durée de 3 (trois) jours avant la vidange. Le rejet de ces eaux de vidange ne peut en aucun cas être effectué dans le réseau public d’eaux usées. Dans les zones non desservies par un système d’assainissement collectif des eaux usées, les propriétés doivent être dotées d’un système d’Assainissement Non Collectif (ANC) conforme à la règlementation en vigueur et aux dispositions prévues par le règlement intercommunal du Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC). Ce dispositif est conçu de façon à permettre le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation, dès lors qu'un système d'assainissement collectif est programmé. Le dispositif de traitement individuel des eaux usées doit être adapté selon les secteurs de la commune à la nature des sols, à la vulnérabilité des nappes phréatiques, à la topographie, à la perméabilité naturelle des sols. L’unité foncière, issue ou non d'une division, doit avoir, pour être constructible, une superficie suffisante pour permettre la réalisation d'un système d'assainissement individuel et pour garantir la gestion des eaux pluviales ainsi que le prévoient les dispositions ci-dessus. Sont disponibles en annexe du présent document : • Le règlement du Service Public d’Assainissement Collectif approuvé le 10/12/2018, • Le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif approuvé le 24/06/2019. 7.3. Réseaux divers Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée aux réseaux publics d’électricité, présentant des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de la nouvelle construction. Les ouvrages, de quelque nature qu’ils soient, doivent être implantés en souterrain de la construction jusqu'au point de raccordement avec le réseau public. Tout terrain rendu constructible devra prévoir les aménagements nécessaires à l’installation de la fibre optique et autres réseaux de communication électronique. 7.4. Collecte des déchets Pour toute opération de plus de deux logements, il sera aménagé un emplacement collectif pour la collecte des déchets et le tri sélectif. Par ailleurs, le pétitionnaire devra se référer au règlement intercommunal des déchets fournis en annexe du dossier de PLU. Plan Local d’Urbanisme du Mesnil-Simon – Règlement écrit – Version pour approbation – Octobre 2025 LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE Ce titre décrit les dispositions applicables aux zones naturelles et forestières. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 28247_PLU_20251030. Page : https://edifiable.fr/plu/le-mesnil-simon-28247/ap La commune : https://edifiable.fr/plu/le-mesnil-simon-28247.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/28247/zone/ap