# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal du Perreux-sur-Marne (94058) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200057941_PLUi_20251014 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 14/10/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > En cas de retrait, la façade sur rue des constructions devra respecter une marge de retrait d’au moins 2 m. ### Distance aux limites (article N 7) > Terrasse ou balcon en limite séparative En cas d’implantation en limite séparative, la création de vue étant interdite au nu de terrasse ou de balcon, il devra être prévu un pare-vue fixe d’une hauteur au moins égale à 1,90 m., et opaque ou translucide. ### Emprise au sol (article N 9) > Dispositions applicables aux secteurs : Pour le secteur N : 1 - L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 30 % de la superficie du terrain. ### Hauteur (article N 10) > Dispositions applicables à la zone : Hauteur maximale des constructions principales La hauteur maximale des constructions et des extensions est fixée à 7 m à l’égout du toit et 10 m au faîtage ou 7 m à l’acrotère, afin d’assurer l’intégration paysagère des bâtiments dans la zone naturelle. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites En sus du tableau ci-dessus, sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Dispositions transversales : a – Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance, leur aspect extérieur, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage. b - L’implantation ou l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou déclaration préalable préfectorale sauf celles indiquées à l’article N2. c – L’ouverture et l'exploitation des carrières ainsi que les décharges, les dépôts de véhicules et d’épaves, les centres d'enfouissement technique et les dépôts à l'air libre de matériaux divers (ferrailles, gravats, déchets, etc.) d – Les entreprises de cassage de voitures, de récupération d'épaves ou de véhicules d'occasion notamment lorsqu'ils sont destinés à être vendus en pièces détachées. e – Les affouillements et exhaussements des sols qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou avec l'aménagement paysager des espaces libres. f – Les campings, caravanings, dépôts de caravanes, les caravanes isolées ainsi que les bateaux ou péniches constituant un habitat permanent. g – En outre, sont interdits en zones humides référencées dans le SAGE Marne Confluence: - Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides : - Les exhaussements du sol, - Toute imperméabilisation du sol autre que celles autorisées à l’article N.2 Dispositions communales : Pour la commune de Bry-sur-Marne – N.1 1 - Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2 sont interdites, y compris le changement de destination de toute construction vers de l’habitat ; 2 - Les affouillements et exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les constructions ou avec l’aménagement paysager d’espaces libres ou de loisirs ; 3 - L’amarrage permanent de bateaux ou péniches à l’exception des embarcations légères nécessaires à la desserte des îles d’Amour et du Moulin. Pour la commune de Champigny-sur-Marne - N.1 Toutes les constructions sont interdites, sauf : - les constructions nécessaires aux aménagements du pont de Nogent-sur-Marne ; - les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Page 6 sur 139 RÈGLEMENT ÉCRIT – ZONE N – ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Pour la commune de Champigny-sur-Marne - N.2 Pourront être considérés comme travaux d’amélioration, des agrandissements de constructions existantes depuis plus de 10 ans, sous réserve que : • la surface de plancher créée soit inférieure à 40m2 et ou que l’emprise au sol soit inférieure à 20 m² d’un seul tenant et en une seule fois ; • les autres dispositions du règlement soient respectées. Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés sont considérés, pour l’application des différentes règles, comme des constructions neuves. Nota : La possibilité d’amélioration d’une construction ou d’un bâtiment s’applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. Sur un même terrain, les possibilités d’amélioration de plusieurs constructions ou bâtiments ne peuvent être reportées sur une seule construction ou sur un seul bâtiment. 1 - Dans la sous-zone Na uniquement, sont autorisées de façon limitée les destinations nécessaires au fonctionnement des zones N environnantes : • les constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif et services publics ; • les logements destinés au gardiennage et au fonctionnement des équipements. 2 - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration préalable, ainsi que celles soumises à enregistrement, sont autorisées dès lors : • que, dans les conditions normales de fonctionnement, elles ne présentent pas de nuisances sonores ou olfactives exceptionnelles pour le voisinage, • et qu'elles ne risquent pas, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, de causer des dommages graves aux personnes et aux biens. Pour la commune de Charenton-le-Pont - N.2 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration de l'habitabilité, les agrandissements de construction existante depuis plus de dix ans, sous réserve que la surface de plancher après travaux ne soit pas supérieure à 30% de la surface de plancher de la construction ou du bâtiment considéré avant travaux. En cas d'agrandissement par surélévation, la hauteur de la surélévation ne pourra excéder 3,00 m. dans les limites fixées aux articles 10 des différentes zones. Au-delà de ces limites, les constructions ainsi réalisées seront considérées comme neuves (nouvelles). Nota : la possibilité d'amélioration d'une construction ou d'un bâtiment s'applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. Sur un même terrain les possibilités d'améliorations de plusieurs constructions ou bâtiments ne peuvent être reportées sur une seule construction ou sur un seul bâtiment. Dans les cas de réhabilitation, rénovation ou restructuration des constructions existantes dans leur structure, une extension limitée sera admise dans la limite de 10% de la surface de plancher, pour la création d'éléments de confort à usage privatifs (WC, salle de bain) ou à usage collectif (chaufferie, cage d'ascenseur, ...etc.). Les combles et toits terrasse, pourront faire également l'objet de travaux d’aménagement ; la surface de planchers ainsi créée ne sera pas comptabilisée dans les 10% visés précédemment. Page 9 sur 139 RÈGLEMENT ÉCRIT – ZONE N – ### Article N 3 - Accès et voirie Proportion de logements d’une taille minimale dans les programmes de logements - Cet article n’est pas réglementé. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements - Cet article n’est pas réglementé. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Préservation de la diversité commerciale - Cet article n’est pas réglementé. Page 16 sur 139 RÈGLEMENT ÉCRIT – ZONE N – ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : 2) En cas de retrait, la façade sur rue des constructions devra respecter une marge de retrait d’au moins 2 m. mesurée à partir de l’alignement de la voie considérée (actuel ou futur si le PLUi prévoit un élargissement de la voie). Pour les secteurs Na et Nb : 1 - En bordure des emprises publiques autres que de la voirie, et en bordure des voies privées fermées à la circulation générale, la limite sera considérée comme une limite séparative par rapport à laquelle il sera fait application des dispositions de l’article N7. 2 - Dans le cas de terrains donnant sur plusieurs voies, alors l’article N6 n’est applicable qu’à une seule des voies. La (ou les) autre(s) voie(s) sera (seront) considérée(s) comme des limites séparatives au sens de l’article N7. 3 - Les surplombs du domaine public communal sont autorisés sous réserve de ne pas faire une saillie de plus de 0,80 m. par rapport à la façade du bâtiment et que sa partie inférieure se situe à au moins 4,50 m. au-dessus du niveau du trottoir. Dans tous les cas, ce surplomb devra être accordé dans le cadre d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie. 4 - Les surplombs sur les voies départementales devront respecter le règlement de voirie départementale. 5 - Les constructions pourront être implantées à l'alignement (actuel, ou futur si le PLUi prévoit un élargissement de la voie) ou en retrait. En cas de retrait, la façade sur rue des constructions devra respecter une marge de retrait d’au moins 0,80 m. mesuré à partir de l’alignement de la voie considérée (actuel ou futur si le PLUi prévoit un élargissement de la voie). 6 - Cas particulier : dans les marges de retrait visées ci-dessus, sont autorisées les extensions à l’aplomb de la façade d’une construction principale avoisinante dont la façade implantée en limite séparative est aveugle. 7 - Débords et petits aménagements : Les débords de toiture de moins de 0,80 m. ainsi que les aménagements d’une emprise maximum de 3 m² tels que perrons, marches d’escalier, et d’une hauteur au plus égale à 0,60 m. par rapport au terrain naturel sont autorisés. Pour les constructions concernées par le PPRI, cette hauteur est majorée d’une valeur correspondant à la moitié de la différence entre le niveau des plus hautes eaux connues et la cote du terrain naturel au droit de la construction. 8 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP) dans le secteur Nb. Pour la commune du Perreux-sur-Marne - N.6 Champ d’application : Constituent des emprises publiques : des emprises ferroviaires, du domaine fluvial et des emprises publiques ouvertes à la circulation automobile. Pour les voies concernées par un emplacement réservé au titre de l’élargissement de la voie à 8 mètres indiqué sur le plan graphique des prescriptions particulières (4-4), le point de départ de l’élargissement se situe à l’axe de la voie de sorte que l’élargissement atteigne 4 m de chaque côté de la voie. Lorsque l’élargissement ne concerne qu’un côté de la rue, le calcul se fait à partir de l’alignement opposé. Page 19 sur 139 RÈGLEMENT ÉCRIT – ZONE N – ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : 2) ou 2,50 m minimum dans les cas suivants : - façades sans vues - nu de balcon ou de terrasse à condition que soit créé un pare vue fixe d’une hauteur au moins égale à 1,90 m., et opaque ou translucide. - pour les piscines Dispositions particulières : Travaux, extensions et surélévations des constructions existantes ne respectant pas les règles énoncées dans les dispositions générales du présent article. Dans le secteur N : Pour les constructions existantes ne respectant pas les retraits définis précédemment, dans le cas de reprise (prolongement ou surélévation) des murs, et sous réserve que la surface de la partie ajoutée ne soit pas supérieure à la surface existante avant travaux, la façade ainsi créée ne pourra excéder une longueur totale de 13 m. après travaux. Terrasse ou balcon en limite séparative En cas d’implantation en limite séparative, la création de vue étant interdite au nu de terrasse ou de balcon, il devra être prévu un pare-vue fixe d’une hauteur au moins égale à 1,90 m., et opaque ou translucide. Dans les secteurs Na et Nb : 1 - Les extensions et surélévations dans le cadre de travaux d’amélioration des constructions existantes doivent être implantées : - dans le respect des règles énoncées dans les dispositions générales. - ou dans le prolongement des façades de la construction existante dans le cadre de la réalisation de façades sans vues. La marge de retrait de 6 mètres énoncée en dispositions générales doit être maintenue sur les façades des extensions et surélévations créant des vues. 2 - Les vues existantes situées sur des constructions ne respectant pas les règles énoncées dans les dispositions générales peuvent faire l’objet de changements à l’identique. En revanche, elles ne peuvent faire l’objet ni d’agrandissements, ni de modifications de forme. 3 - Cas particulier des constructions neuves et extensions dont le fond de parcelles donne vers la zone UP : En secteur Nb, spécifiquement pour la limite séparative de fond de parcelle parallèle au Boulevard des Alliés en limite de la zone UP, le retrait obligatoire sera défini comme suit : • Distance de retrait = hauteur du bâtiment projeté / 2. Débords et petits aménagements 1 - Les débords de toiture de moins de 0,80 m. ainsi que les aménagements d’une emprise maximum de 3 m² tels que perrons, marches d’escalier, et d’une hauteur au plus égale à 0,60 m. par rapport au terrain naturel sont autorisés dans la marge de retrait. Pour les constructions concernées par le PPRI, cette hauteur est majorée d’une valeur correspondant à la moitié de la différence entre le niveau des plus hautes eaux connues et la cote du terrain naturel au droit de la construction. Page 31 sur 139 RÈGLEMENT ÉCRIT – ZONE N – ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Pour la commune du Perreux-sur-Marne – N.8 Champ d’application : Baies : On appelle vue directe au droit d'une baie ou fenêtre un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont la largeur ne peut être inférieure à celle de la baie ou de la fenêtre. Sa longueur est prise par rapport au nu de la façade supportant la fenêtre considérée ou au nu de la baie lorsque celle-ci est en saillie sur la façade. Dans le cas de loggia, terrasse ou balcon présentant un débord de plus de 0,80 m. par rapport à la façade du bâtiment, la longueur de la vue sera mesurée par rapport à l'aplomb de la loggia, de la terrasse ou du balcon concerné. La longueur de la vue directe ne pourra être inférieure à 8 m comptée en tout point de la baie ou de la saillie de plus de 0,80 m et en tout point d’une limite séparative latérale ou de fond de parcelle. Nota : les baies, fenêtres, ouvertures ou châssis de toit dont l'allège inférieure se situe à minimum 1,90 m. du plancher de la pièce dans laquelle ils se trouvent ne seront pas considérés comme générant des vues. Baies créant des vues : sont considérés comme des éléments constituant des baies créant des vues au sens du présent règlement : les fenêtres, les portes fenêtres, les balcons, les loggias, les terrasses supérieures à 0.20 mètre du terrain naturel, les ouvertures de toiture. Ne sont pas considérés comme des éléments constituant des baies créant des vues au sens du présent règlement : • les ouvertures en sous-sol, à condition que le point le plus haut de l’ouverture soit à une hauteur maximale de 0.4 mètre par rapport au terrain naturel, Page 43 sur 139 RÈGLEMENT ÉCRIT – ZONE N – ### Article N 9 - Emprise au sol Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - N.9 Non réglementé. Pour la commune de Joinville-le-Pont - N.9 Champ d’application : Le coefficient d'emprise indique le rapport de la surface occupée par la projection verticale des constructions à la surface de la parcelle (non compris les saillies, les avancées de toiture, les balcons ou loggias non fermées, les structures destinées à la végétalisation des façades, d’un débord au plus égal à 0,80 m. par rapport à la façade ou au pignon sur lequel ils se situent). Lorsque la propriété est partiellement atteinte par une opération de voirie, la surface de la parcelle prise en compte est celle qui reste hors emprise de la voirie. Dispositions applicables aux secteurs : Pour le secteur N : 1 - L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 30 % de la superficie du terrain. 2 - Les constructions existantes dont l’emprise au sol est supérieure à celles fixées précédemment pourront faire l’objet de travaux d’aménagement, d’amélioration, de transformation ou d’agrandissement sans augmentation de leur emprise. Pour le secteur Na : 1 - L’emprise au sol ne pourra excéder 20 % de la superficie du terrain. 2 - Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximum pour les constructions intégralement destinées aux EICSP. Pour le secteur Nb : 1 - Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximum. Pour la commune du Perreux-sur-Marne - N.9 Champ d’application Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : • les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements et des oriels, • les sous-sols, les escaliers et les accès au sous-sol. Sont inclus dans l’emprise au sol : • les terrasses surélevées de plus de 0,20 mètres. • les balcons • les piscines, couvertes ou non, enterrées (y compris la margelle). Dans le cas d’une voie privée, l’emprise au sol du bâtiment est calculée à partir de la surface de l’unité foncière, déduction faite de la surface occupée par la voie (trottoirs + chaussée). Page 47 sur 139 RÈGLEMENT ÉCRIT – ZONE N – ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des constructions Dispositions transversales : Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics, aux ouvrages techniques élevés d’intérêt public, sauf pour Saint-Maur-des-Fossés. Dispositions communales : Pour la commune de Bry-sur-Marne - N.10 Champ d’application : Ne sont pas inclus dans le calcul de la hauteur : les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps à condition que leur superficie n'excède pas le 1/10ème de la superficie du dernier niveau de la construction. Le niveau du terrain naturel est le niveau du terrain avant tous travaux d’affouillement et d’exhaussement. Pour les terrains en pente, les bâtiments devront s’intégrer en totalité dans le vélum, ce dernier représentant une parallèle prise par rapport au niveau du terrain naturel. Dispositions applicables à la zone : Hauteur maximale des constructions principales La hauteur maximale des constructions et des extensions est fixée à 7 m à l’égout du toit et 10 m au faîtage ou 7 m à l’acrotère, afin d’assurer l’intégration paysagère des bâtiments dans la zone naturelle. Hauteur maximale des annexes La hauteur maximale des annexes est fixée à 2,60 m au faitage ou à l’acrotère. Pour la commune de Champigny-sur-Marne - N.10 Champ d’application : 1 - La hauteur à l’égout du toit est mesurée dans les conditions des croquis ci-dessous : Page 52 sur 139 RÈGLEMENT ÉCRIT – ZONE N – ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : 3) Des prescriptions architecturales concernant les constructions existantes et futures figurent dans cet article. Toutefois, des projets qui ne respectent pas certaines de ces conditions peuvent être autorisés si des motifs d’ordre architectural le rendent nécessaire, notamment en vue de préserver la cohérence d’un ensemble d’immeubles existants ou pour tenir compte du caractère spécifique de la construction. 4 – L’aspect architectural des constructions tient compte de celui des constructions existantes qui caractérisent l’ilot, la rue ou le quartier dans lequel elles seront édifiées. 5 – Les parcelles aux alentours d’un bâtiment repéré (de grand intérêt ou d’intérêt) feront l’objet d’une vigilance renforcée. A ce titre, un certain nombre de prescriptions pourront être appliquées pour conforter la valeur d’accompagnement du bâtiment repéré. 6 - Pour éviter de créer ou de laisser à découvert des murs pignons, la hauteur d’une construction projetée en bordure de voie peut être soit réduite, soit augmentée, nonobstant les dispositions de l’article 10, sans créer de décalage supérieur, en principe, à la hauteur moyenne d’un étage par rapport aux constructions contiguës. Pour les parcelles situées le long du boulevard de Strasbourg, seule la disposition permettant une réduction de la hauteur, nonobstant les dispositions de l’article 10, s’applique. 7 - Des dispositions différentes de celles édictées à l’article 11 peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements collectifs d’intérêt général, pour prendre en compte, notamment au regard de l’environnement dans lequel ils s’insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques propres à cet équipement, son rôle structurant de l’espace urbain, ainsi que l’affirmation de son identité par une architecture signifiante. B - TRAVAUX SUR CONSTRUCTIONS EXISTANTES Principes généraux : Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Dans les autres cas, les travaux doivent être réalisés selon les dispositions relatives aux constructions neuves. Matériaux et aspect des façades 1 – La recherche d’une bonne cohérence d’ensemble ne doit pas nécessairement conduire à uniformiser le traitement des façades ; leur mise en valeur peut être recherchée à travers la restitution de matériaux d’origine, de reliefs (bow-windows, oriels, loggias, modénatures,…), d’accessoires ou de décors anciens disparus. L’harmonie de la façade peut être améliorée par le remplacement de garde-corps, de menuiseries ou de volets et persiennes manquants ou disparates. 2 – Des éléments nouveaux à caractère contemporain peuvent contribuer à en qualifier l’aspect. 3 – Les murs pignons doivent être traités comme des façades à part entière et avec le même soin que les façades principales de la construction, en harmonie avec le contexte. 4 – Pour la partie supérieure des constructions, ou couronnement du bâtiment, les travaux doivent chercher à restituer l’aspect d’origine ou améliorer la volumétrie. L’adjonction de volumes bâtis (lucarnes, prolongements de façades, vérandas…) ne peut être autorisée que dans la mesure où ces derniers s’intègrent de façon harmonieuse dans la composition d’ensemble. Page 71 sur 139 RÈGLEMENT ÉCRIT – ZONE N – ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : •) Respecter la conservation de la volumétrie des constructions, parties de construction ou ensembles architecturaux homogène et existants. • respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, les modénatures, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures. • mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment. • traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère. • Dans le cas de équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP) : les façades doivent être conservées ; les toitures peuvent être modifiées en recherchant une harmonie d’ensemble. 2- Ensemble patrimonial à préserver (article L.151-19 du Code de l’urbanisme) Lorsqu'un ensemble de façades possède une cohérence architecturale, son traitement ainsi que celui des devantures et accessoires de construction doivent respecter cette homogénéité. Pour la commune de Saint-Maurice - N.12 Champ d’application : Les documents graphiques du règlement identifient des immeubles (bâtiments, parties de bâtiments, éléments particuliers, clôture) que le PLUi protège en application de l'article L.151-19 du Code de l’urbanisme parce qu'ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité. Ces immeubles présentent ainsi un intérêt pour le patrimoine commun. Une annexe du présent règlement recense les protections patrimoniales du PLUi et précise leur localisation. Travaux portant sur un « bâtiment et élément protégé » 1- Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l‘esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique obligatoires et incontournables. A l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes et dispositions dommageables pourra être demandée. 2- Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) seront réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés de façon analogue à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries. 3- La démolition des constructions protégées est autorisée à condition qu’il s’agisse de cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité. 4- Tous les travaux, y compris portant sur l’amélioration des performances énergétiques, réalisés sur des maisons et constructions à protéger doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer de ladite construction et doivent traiter les Page 87 sur 139 RÈGLEMENT ÉCRIT – ZONE N – ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Performances énergétiques et environnementales Dispositions communales : Pour la commune de Bry-sur-Marne - N.13 Performances énergétiques Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée à l’intérieur des marges de recul et de retrait imposées le cas échéant aux articles 6 et 7 à la condition qu’ils n’excèdent pas 30 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions. Toutefois, dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée. Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - N.13 Non réglementé. Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - N.13 Tout toit terrasse non accessible d’une superficie supérieure à 150 m² devra prévoir une végétalisation d’au moins 70% de la superficie du toit terrasse et présenter au minimum 12 cm d’épaisseur végétale. Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express. 1 - Pour un projet relevant d’une autorisation d’urbanisme, les objectifs de performance énergétique ci-dessous devront être atteints, lorsque les éléments suivants seront remplacés ou installés. Critère d’analyse Objectifs Parois U : Coefficient de transmission thermique surfacique des parois [W/(m².K)] R : Résistance thermique [m².K/W] Isolation thermique permettant de limiter les transferts de chaleur Mur entre un milieu chaud et un milieu froid Menuiseries Umur ≤ 0,25 quand l’isolation par l’extérieur est possible Umur ≤ 0,4 sinon Rmur ≥ 4 quand l’isolation par l’extérieur est possible Rmur ≥ 2,5 sinon Uw ≤ 1,6 pour les fenêtres et portefenêtres ≤ 1,8 pour les portes Page 89 sur 139 RÈGLEMENT ÉCRIT – ZONE N – ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Critère d’analyse Objectifs Toiture Combles Utoiture ≤ 0,25 pour les planchers hauts en béton, en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques Ucombles ≤ 0,17 Rtoiture ≥ 4 Rcombles ≥ 6 Plancher Uplancher ≤ 0,4 Rplancher ≥ 2,5 2 - Les constructions respectent à minima la réglementation environnementale en vigueur. 3 - Une conception bioclimatique du bâtiment, le recours à des énergies renouvelables et le choix d’équipements performants sont recherchés, conformément à l’OAP « construction durable ». Les leviers d’action sont notamment les suivants : isolation performante des parois, étanchéité à l’air élevée, surfaces vitrées et protections solaires adaptées à l’orientation, traitement de tous les ponts thermiques. Dans tous les cas : 1 - L’implantation de pompes à chaleur et de climatiseurs devront faire l’objet d’une déclaration préalable. Ils ne devront pas être visibles depuis l’espace public, devront limiter leur impact sonore et être intégrés à la composition architecturale d’ensemble. Il est demandé que ces installations puissent être positionnées : - sur un support anti-vibratile massif dédié et qu’elles soient dotées d’un dispositif antibruit - dans un lieu dégagé pour éviter la réverbération et avec une ventilation qui n’est pas dirigée vers les voisins. 2 – Les dispositifs permettant la production d’énergie renouvelable (panneaux solaires et thermiques, éoliennes, …) devront : - être intégrés au mieux au bâtiment sur lequel ils se positionnent. Tout comme la fenêtre ou la porte, les panneaux solaires doivent être considérés comme un élément de composition architectural. Ils doivent donc être intégrés dans l’ordonnancement d’une toiture, d’un volume. L’implantation se fera en suivant la pente de la toiture. Il ne sera pas utilisé de supports permettant d’incliner le capteur. - quand ces dispositifs prennent place sur une toiture plate de plus de 100 m², ils devront être installés dans le cadre d’une végétalisation. 3 – Les dispositifs favorisant la récupération des eaux pluviales (cuve de stockage et équivalents) devront faire partie de la composition architecturale et/ou paysagère d’ensemble. 4 – Pour les constructions neuves, les logements traversants ou à double orientation seront recherchés. Les logements mono-orientés sont à éviter. 5 – L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables sera privilégié, conformément à l’OAP « construction durable ». Page 90 sur 139 RÈGLEMENT ÉCRIT – ZONE N – ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : 2) Les aires de stationnement seront traitées dans un souci d’intégration paysagère et seront également plantées (un arbre de haute tige pour 200 m²). 3 - Les espaces paysagers protégés à préserver identifiés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) du PLUi et répertoriés à la grille patrimoniale (5-12-1, annexes du règlement) devront respecter les dispositions ci-dessous : Ne seront admis que : - Pour les constructions existantes dans cet espace : les travaux de réfection, rénovation, entretien et ce dans le cadre des utilisations et occupations du sol admises au présent article. - Les pontons et terrasses en bois sur toute ou partie du terrain concerné, et à condition de disposer d’un accès au canal de Polangis - Les travaux ou aménagements liés à l’entretien, la gestion de cet espace. - Pour les espaces publics : les travaux ou aménagements liés à leur destination. 4 - Dans tous les cas les travaux ainsi autorisés ne pourront porter atteinte à la qualité ou à l’intégrité de cet espace et les arbres existants devront être conservés, sauf motifs exposés ciaprès. 5 – L’abattage de tout arbre n’est admis que pour des motifs liés à son état phytosanitaire, ou à son caractère dangereux ou à des raisons techniques liées aux réseaux d’infrastructures souterrains 6 – Tout arbre abattu devra être remplacé par un sujet aux caractéristiques similaires mais compatible avec son environnement, notamment non allergène et non toxique. Pour la commune du Perreux-sur-Marne – N.15 Les espaces libres et plantations 1 - Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d’une conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées. 2 – Les espaces libres de construction, non utilisés pour le stationnement et les installations légères doivent être aménagés en espaces verts d’intérêt écologique. 3 - Les haies végétales doivent être composées d’essences locales. 4 – Les dispositifs de gestion des eaux pluviales (bassins de rétention ou d’infiltration des eaux pluviales à ciel ouvert, noues, etc.) doivent faire l’objet d’un aménagement paysager intégrant des critères écologiques. 5 - Les espaces libres réservés pour le stationnement et les installations légères doivent être prioritairement traités en matière perméables. Pour la commune de Maisons-Alfort – N.15 Dispositions générales 1 – Les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Page 97 sur 139 RÈGLEMENT ÉCRIT – ZONE N – ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Y) sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables : ciment, bitume ainsi que les remblais. Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants. Chaque arbre abattu donnera lieu à la replantation d’un sujet de taille minimale T16/18. Les espaces paysagers protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme : Ces secteurs publics ou privés présentent, en raison de leurs dimensions, de leur densité de plantations et/ou de la qualité des éléments végétaux qu’ils accueillent, un intérêt paysager mais aussi une fonction d’espace de nature relais permettant le maintien de la biodiversité au sein de l’enveloppe urbaine. Ils doivent donc conserver leur aspect naturel et végétal prédominant : - Au moins 95% de leur superficie doivent être maintenus en espaces de pleine terre, libres ou plantés. - Les constructions en lien avec l’usage du site et sa mise en valeur touristique (allée, construction de service public ou d’intérêt collectif, aire de jeux…) sont autorisées dans la limite d’une emprise maximum correspondant à 5% de la surface protégée et dans une limite de 3,5 mètres de hauteur au faîtage. Tout abattage d’un arbre doit être justifié (implantation d’équipements, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et personnes) et compensé par la plantation d’un arbre de qualité égale ou supérieure au sein de la zone. Les jardins et cœurs d'îlot protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme : Ces secteurs privés constituent des espaces de respiration dans le tissu urbain constitué ou des espaces de transition entre l’habitat et les zones naturelles. Ils présentent également un intérêt écologique pour la Trame Verte et Bleue, notamment lorsqu’ils constituent des cœurs d’ilots verts. Conformément à l’inscription graphique sur les bords de Marne pour le secteur Ile de Beauté et aux abords du boulevard de Strasbourg et au-delà d’une bande de 20m comptée à partir de l’alignement pour les autres secteurs : - Un maximum de 5% de leur superficie peut faire l’objet d’une emprise au sol par une construction dans une limite de 3,5 mètres de hauteur au faîtage ; - Au moins 95% de leur superficie doivent être maintenus et végétalisés. Pour les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLUi dans les secteurs jardins et non implantées conformément aux dispositions précédentes, sont autorisées au-delà de la bande des 20 mètres : - Les travaux d’extension réalisés dans le prolongement des volumes existants et dans la limite de 20 m² de surface de plancher. Le coefficient d'espaces verts mentionné ci-dessus et le pourcentage minimal de végétalisation pourront être minorés (dans la limite de 15% maximum). Tout abattage d’un arbre doit être compensé par la plantation de deux arbres de même qualité. Les alignements d’arbres à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Les plantations d’alignement repérées sont à conserver ou à créer. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des arbres à conserver ou à planter. Page 103 sur 139 RÈGLEMENT ÉCRIT – ZONE N – --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200057941_PLUi_20251014. Page : https://edifiable.fr/plu/le-perreux-sur-marne-94058/n La commune : https://edifiable.fr/plu/le-perreux-sur-marne-94058.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/94058/zone/n