# Zone A du plan local d'urbanisme du Pontet (73205) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 73205_PLU_20140220 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/02/2014, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > En secteur Ah L’extension de l’emprise au sol des constructions existantes est autorisée, dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante, avec un maximum de 30 m² d’emprise au sol L’emprise au sol de chacune des annexes accolées ou non (hors piscine) est limitée à 30 m². ### Stationnement (article A 12) > Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé une place par tranche commencée de 80 m² de surface de plancher, avec un minimum de 2 places par logement. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Toute occupation et utilisation du sol est interdite, à l’exception - des constructions et installations nécessaires aux activités agricoles en secteur A - de celles mentionnées à l’article 2 - des clôtures agricoles nécessaires à l’exploitation agricole - des équipements pastoraux (chalets et abris de berger) nécessaires à la surveillance du troupeau en raison de la présence du loup 2. Dans les secteurs identifiés au plan de zonage au titre de l’article R.123-11 i) du Code de l’urbanisme – zones humides (hors espace de fonctionnalité), toute occupation et utilisation du sol est interdite, et notamment : - toutes constructions ou installations, autres que celles liées à la mise en valeur ou à l’entretien du milieu ; - le drainage et, plus généralement, l’assèchement du sol de la zone humide ; - l’exhaussement, l’affouillement, le dépôt ou l’extraction de matériaux, sauf les ouvrages nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau de la zone humide ; - l’imperméabilisation du sol, en partie ou en totalité. 3. Dans les périmètres Ap, sont interdits : - toute nouvelle construction - les excavations du sol et sous-sol - la création de toute nouvelle voie de circulation, y compris de nouvelles routes et/ou pistes de débardage - les rejets de toute nature - les dépôts de toute substance ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) 1. Rappels Préservation des espaces ruraux : les constructions autorisées ne devront pas avoir de conséquences dommageables pour l’environnement ou conduire à la destruction d’espaces boisés et agricoles représentant une valeur économique ou écologique, ni représenter un risque de nuisance pour les ressources en eau. 2. Dans tous les secteurs La reconstruction dans un délai de 10 ans des bâtiments détruits par sinistre, à condition : - de se tenir dans le volume initial - d’avoir pour destination l’une de celles autorisées dans la zone ou, à défaut, la destination initiale - de prendre en compte les risques naturels, le cas échéant. L’édification de clôtures est soumise à déclaration. Les prescriptions qui les concernent sont définies à l’article 11 du règlement. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. 3. Dans les secteurs A Les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles sont autorisées sous réserve de la prise en compte des risques naturels et de ne pas porter atteinte à la qualité et au fonctionnement des zones humides. Les bâtiments à usage d’habitation sont autorisés sous réserve : - de la nécessité justifiée de résider sur le site principal de l’activité de l’exploitation, appréciée en fonction de la nature de l’activité et de l’importance de celle-ci, - que la construction soit intégrée ou accolée au bâtiment d’exploitation - que le nombre de logements de fonction par site d’exploitation nécessitant une présence permanente soit limité à un seul et sous réserve que le pétitionnaire ne dispose pas déjà d’un logement intégré à l’exploitation 4. Dans les secteurs Ah Sont autorisés l'aménagement, la réfection des constructions, avec ou sans changement de destination, et l’extension, dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante à l’approbation du PLU, avec un maximum de 30 m² d’emprise au sol, sous réserve que la capacité des réseaux soit suffisante et qu’il ne soit pas porté atteinte au caractère architectural du bâti. Deux annexes accolées ou non à la construction principale sont autorisées, en plus d’une piscine, le cas échéant. L’emprise au sol de chacune des annexes (hors piscine) est limitée à 30 m². La hauteur est limitée à 4,00 mètres au point le plus haut dans le cas d’une toiture à deux pans et à 3 mètres dans les autres cas. 5. Dans les secteurs Ap de protection de captage Les occupations, utilisations, constructions et installations autorisées ne devront pas avoir de conséquences dommageables pour la protection de la ressource en eau. 6. Dans les secteurs identifiés au plan de zonage au titre de l’article R.123-11 i) du Code de l’urbanisme – zones humides Les exhaussements, affouillements, les plantations, les dépôts, les forages, les installations de toute nature, permanentes ou non, ne devront pas compromettre l’existence, la qualité et l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides. 7. Dans les secteurs identifiés au plan de zonage au titre de l’article R.123-11 i) du Code de l’urbanisme – espace de fonctionnalité de la zone humide Les occupations et utilisations admises sous conditions ci-dessus ne devront pas détourner les eaux de l’espace de fonctionnalité. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) Accès 1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (code civil) 2. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 3. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur la voie publique. Ils doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de la défense contre l’incendie et du déneigement. Voiries nouvelles 1. Les voiries doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et du déneigement. 2. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle façon à permettre aux véhicules légers de faire demi-tour. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT, AINSI) QUE, DANS LES ZONES RELEVANT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, LES CONDITIONS DE REALISATION D'UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL L’ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l’importance des occupations et utilisations du sol. 4.1. Eau potable 412. Zones desservies Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à une conduite publique de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 412. Zones non desservies En l’absence de réseau public, ou dans l’attente de celui-ci, l’alimentation en eau devra être conforme à la réglementation en vigueur. 4.2. Assainissement 421. Zones desservies Sans objet. 422. Zones non desservies En l’absence de réseau d’assainissement séparatif, ou en attente de celui-ci, la mise en place d’un dispositif d’assainissement individuel conçu de façon à être mis hors circuit est obligatoire. La filière d’assainissement sera conforme à la réglementation en vigueur. 4.3. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain ne devront pas aggraver la situation antérieure. Toute création ou réhabilitation de surface imperméable doit être accompagnée d’un dispositif de gestion des eaux pluviales qui assure leur collecte (chéneaux, gouttières, canalisations) et leur rétention avant rejet et/ou infiltration sur le terrain d’assiette, à concevoir en fonction de l’aptitude des sols à l’infiltration des eaux. Le constructeur réalisera les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire (ruisseau ou réseau séparatif). En l’absence de réseau ou exutoire, la gestion sur le périmètre de l’opération, est autorisée. Les accès à partir des voies publiques devront maintenir le fil d’eau des fossés traversés et être équipés de grille avaloir empêchant le ruissellement des eaux sur la voie publique. 4.4. Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements dans les parcelles privatives aux réseaux électriques et de télécommunication devront être réalisés en souterrain. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SURFACE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Il n’est pas fixé de règle particulière. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Le recul minimal des constructions est fixé comme suit : - 8 m par rapport à l’axe des RD pour les constructions principales - 7 m par rapport à l’axe des routes départementales pour les annexes - 6 m par rapport à l’axe des voies communales pour les constructions principales - 5 m par rapport à l’axe des voies communales pour les constructions annexes Cette distance se mesure en tout point de la construction. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour l’extension des bâtiments existants, dans la mesure où cette extension est implantée dans le prolongement ou en retrait de la façade sur voie et ne diminue pas le retrait existant. Une tolérance est admise pour l’isolation extérieure des constructions existantes qui ne respecteraient pas les distances d’implantation ci-dessus, dans des objectifs de performance énergétique. Dans le cas d’isolation sur le domaine public, le projet ne devra pas nuire à la sécurité publique et aux besoins de circulation. Le portail sera implanté de façon à permettre le stationnement d’un véhicule en bordure de voie publique. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif s’implanteront librement. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 mètres. La distance se mesure en tout point de la construction. Les constructions et installations nouvelles s’implanteront à 10 mètres au minimum des berges des cours d’eau. Une tolérance est admise pour l’isolation extérieure des constructions existantes qui ne respecteraient pas les distances d’implantation ci-dessus, dans des objectifs de performance énergétique. Les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif pourront s’implanter jusque sur la limite séparative. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Il n’est pas fixé de règle particulière. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) En secteur Ah L’extension de l’emprise au sol des constructions existantes est autorisée, dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante, avec un maximum de 30 m² d’emprise au sol L’emprise au sol de chacune des annexes accolées ou non (hors piscine) est limitée à 30 m². ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux en cas de remblais ou après travaux en cas de déblais. La hauteur ne doit pas excéder : - 12 mètres au faîtage ou au point le plus haut pour les constructions et installations à destination agricole - 8,00 mètres au faîtage ou au point le plus haut pour les constructions avec toiture terrasse - 4,00 mètres au faîtage dans le cas d’une toiture à deux pans minimum pour les annexes non accolées - 3,00 mètres au point le plus haut dans le cas d’une toiture plate ou à un pan pour les annexes non accolées En cas de reconstruction ou d’extension d’une construction existante, la hauteur pourra atteindre au maximum la hauteur du bâtiment initial. Un dépassement de cette hauteur est toléré pour l’isolation des constructions existantes, dans un objectif de performance énergétique. La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Il pourra être fait application de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Dispositions particulières aux bâtiments à usage non agricole Les travaux réalisés sur les constructions existantes, ainsi que les extensions et les annexes aux constructions existantes (en Ah), devront respecter le caractère architectural de la construction d’origine. Clôtures non agricoles Les clôtures ne doivent pas gêner la visibilité le long des voies et des carrefours. Elles ne devront pas gêner le déneigement. Les clôtures, si elles sont souhaitées, devront être constituées d’un grillage mat foncé ou gris ou d’un dispositif à claire-voie, avec mur bahut éventuel de 0,5 mètre maximum. La hauteur totale sera de 1,50 mètre maximum. Tout autre dispositif de type brise vue sera interdit. Dispositions particulières aux bâtiments à usage agricole 1. Implantations La meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire un minimum les mouvements de terre ; la pente du terrain sera utilisée pour accéder aux différents niveaux de la construction. 2. Les toitures Les toitures seront à deux pans de pente minimale de 25%. Elles pourront être arrondies. 3. Les façades Les murs des façades seront en maçonnerie de teinte gris ou beige, ou en aspect bois. Les bois extérieurs seront traités de teinte naturelle foncée et non vernis ou laissés sans aucun traitement. Sont interdites les couleurs vives sur l’ensemble de la façade. 4. L’entretien et la tenue de l’environnement Les constructions et abords, dont les talus et accès, doivent présenter un aspect fini. Ils doivent être entretenus de sorte que l’aspect, la salubrité et la sécurité soient préservés. Les aires de stockage seront ordonnées et masquées par des écrans construits ou végétaux. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, dans des parkings de surface ou des garages. Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé une place par tranche commencée de 80 m² de surface de plancher, avec un minimum de 2 places par logement. Pour toute création de nouveaux logements dans le volume existant, il est exigé une place par tranche commencée de 80 m² de surface de plancher, avec un minimum de deux places par logement. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) En secteur Ah Les surfaces libres de toute construction et non indispensables à la circulation automobile ou piétonnière seront traitées en espace vert. Par souci d’intégration au paysage local, les plantations seront réalisées en mélangeant des arbres et arbustes de hauteur et floraison diverses. Les haies unitaires continues en végétaux à feuillage persistant sont interdites. La réalisation de dépôts ou la construction d’installations techniques ne pouvant bénéficier d’un traitement architectural sera obligatoirement assujettie à la réalisation d’un masque végétal assurant une protection visuelle suffisante. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS) Sans objet. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENER) ENVIRONNEMENTALES Il n’est pas fixé de règle particulière. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Lors des travaux de génie civil, les fourreaux pour les communications électroniques seront prévus. TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES ZONES N Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Etant donné ses particularités, la zone naturelle se compose de sous-secteurs, qui sont : Secteur N : Secteur Nh : Secteur NL : Secteur Np : Secteur Nrm Secteur naturel. Secteur naturel de taille et de capacité d’accueil limitées. Secteur naturel destiné aux pratiques de sports et loisirs Secteur de protection de captage Secteur concerné par la zone des travaux connus ou supposés de la mine du Gelon Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue (R.123-11 i) du Code de l’urbanisme) ont également des règles particulières. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 73205_PLU_20140220. Page : https://edifiable.fr/plu/le-pontet-73205/a La commune : https://edifiable.fr/plu/le-pontet-73205.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/73205/zone/a