# Zone A2 du plan local d'urbanisme du Prêcheur (97219) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 97219_PLU_20191017 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/10/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A2 du règlement, 5 rubriques. ## Les 5 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique A2 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites) Sont interdites : ƒ Toutes les occupations et utilisations non autorisées sous conditions particulières à l’article 2 ci‐après. ƒ Toute construction nouvelle située sur un terrain dont la pente naturelle est supérieure à 30 % d’emprise construite. ARTICLE A2‐2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admises, dès lors qu’elles respectent les prescriptions du PPRN et qu’elles sont conçues pour s’intégrer au site dans lequel elles s’insèrent, les occupations et utilisations du sol suivantes : ƒ Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ƒ Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation du matériel agricole agréées au titre de l’article L 525‐1 du Code rural et de la pêche maritime ƒ Les aménagements, ouvrages et installations directement liés à la gestion de la fréquentation du public tel que les aires de stationnement, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager de qualité sans imperméabilisation des sols et qu’ils ne remettent pas en cause l’exploitation agricole, ƒ Les constructions liées à la transformation artisanale et non industrielle des productions, sous réserve qu’elles soient le complément direct d’une exploitation agricole existante et dans la limite de 150 m² de surface de plancher. ƒ Les constructions à destination d’habitation, d’une surface de plancher maximale de 150 m², dont la présence est nécessaire au bon fonctionnement des exploitations agricoles, implantées à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation ou sur des parcelles attenantes ou leur faisant face, et à une distance maximale de 100 mètres de ces bâtiments ; ƒ Les extensions limitées des constructions existantes (ayant une existence légale, à l’exception des ruines) de l’ordre de 30 % de la surface de plancher existante et dans la limite totale de la surface de plancher maximale autorisée pour les différents types de constructions (150 m² pour les constructions à destination d’habitation et d’hébergement touristique), ƒ Les constructions à destination d’activités agricoles relevant de la législation sur les installations classées au sens du Code de l’Environnement, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à ZONE A2 l'intérêt des lieux, ne compromettent pas le caractère de la zone et sont nécessaires et au bon fonctionnement des exploitations agricoles. Elles doivent être implantées à une distance au moins égale à 300 mètres par rapport à une zone urbaine ou à urbanisée délimitée par le PLU ; ƒ Les constructions s’inscrivant dans le cadre d’un projet agri‐touristique situé dans le prolongement d'une activité agricole ayant une antériorité de 3 ans, conduite par un exploitant exerçant à titre principal, sont limitées à 150 m² de surface de plancher cumulée et sous réserve qu’elles soient implantées dans un rayon de 100 mètres du bâtiment technique d’exploitation ou d’habitation de l’agriculteur. En outre, les chambres d’hôtes, ferme auberge, camping à la ferme, atelier de transformation des produits issus de l'exploitation agricole, doivent être implantés au siège d’exploitation, ce dernier comprenant les bâtiments existants et nécessaires à l’exploitation agricole. ƒ Les exhaussements et affouillements des sols nécessaires à la mise en valeur agricole. Ils ne doivent cependant pas compromettre un usage agricole futur du sol. Conformément à l’article L 341‐7 du Code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue à l’article L 341‐1 du même code, celle‐ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. Article A2‐3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 3‐1 Les accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d’une servitude de passage suffisante, aménagée sur les fonds de ses voisins et instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application des articles 682 et 685‐1 du Code Civil. Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie (publique ou privée) ou une servitude de passage en bon état de viabilité permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères. Il peut également être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie. 3‐2 Les voies nouvelles : L'emprise des voies nouvellement créées et des servitudes de passage doit avoir une largeur de 8 mètres, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, la largeur minimale de l’emprise peut être réduite sans être inférieure à 5 mètres lorsque la voie nouvelle est à sens unique Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. Si elles se terminent en impasse, les voies de desserte et les servitudes de passage doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères. ZONE A2 ARTICLE A2‐4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement, de télécommunications 4‐1 Eau potable : L'alimentation en eau potable des constructions à destination d’habitation, s’inscrivant dans le cadre d’un projet agritouristique et des équipements collectifs ou de services publics doit être assurée par un branchement sur le réseau public. 4‐2 Assainissement : 4.2.1 Eaux usées Obligation de raccordement Le raccordement sur le réseau collectif d'assainissement public ou privé est obligatoire pour toute nouvelle construction ou modification. Cas particulier de l’assainissement non collectif En cas d’absence de possibilité de raccordement au réseau public d’assainissement, il est exigé que les constructions soient dotées d’un système d’assainissement non collectif en bon état de fonctionnement, et à la charge du propriétaire. Ce système doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit dès la réalisation du réseau collectif, le raccordement sur ce dernier devenant obligatoire. En attendant un futur réseau d’assainissement collectif, un dispositif compact doit être mis en place sur les petites parcelles. 4.2.2. Eaux pluviales Conditions de raccordement Les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement dans le réseau d’assainissement et en aucun cas dans le réseau d’assainissement des eaux usées. Elles seront infiltrées, régulées ou traitées selon les cas. Les eaux de toitures seront infiltrées directement dans les terrains, par tous dispositifs appropriés : puits d’infiltration, drains, fossés ou noues, récupérées ou stockées selon les cas Les eaux de drainage agricole ou de terrains construits, sont, dans la mesure du possible, infiltrées directement dans les terrains comme les eaux de toiture. Les services assainissement des collectivités (Syndicat, Communauté, Commune) pourront être contactés pour fournir un conseil technique. Les eaux issues des surfaces imperméabilisées des parkings et des voiries privées sont traitées avant infiltration dans le milieu naturel. Toute disposition permettant la non imperméabilisation du sol de ces emplacements de stationnement sera privilégiée. Les eaux pluviales de toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l’eau, doivent être traitées par un dispositif adapté à l’importance et à la nature de l’activité en assurant une protection efficace du milieu naturel. Si l’infiltration n’est pas possible, les eaux pluviales sont stockées avant rejet à débit régulé, dans le réseau des eaux pluviales. 4‐3 Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) : Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain. ZONE A2 4‐4. Déchets ménagers et assimilés : Quand la construction comprend des locaux à usage commercial, il est créé au sein de chaque local commercial un espace de stockage des ordures ménagères spécifique. Article A2‐5 : Les superficies minimales des terrains constructibles Non réglementé. Abrogé par la loi ALUR ARTICLE A2‐6 : ### Rubrique A2 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques) 6‐1 Règle générale : Les constructions nouvelles s'implantent en retrait à une distance minimale de : - 20 mètres par rapport à l’axe des voies ouvertes à la circulation, - 20 mètres des berges des ravines et des rivières. 6‐2 Règles particulières : Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respectant pas les dispositions figurant au 6.1, son extension horizontale et sa surélévation dans le prolongement de l’existant sont admises. ARTICLE A2‐7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7‐1 Règle générale : Les constructions nouvelles doivent s'implanter en retrait des limites séparatives. Les marges minimum de retrait des limites séparatives sont égales à 3 mètres minimum. 7‐2 Règles particulières : 7‐2‐1 Exception pour les extensions de constructions existantes : Si une construction existante à la date d’approbation du présent règlement est implantée à moins de 3 mètres de la limite séparative, les extensions peuvent s'implanter dans le prolongement de la construction existante en longueur et/ou en hauteur à condition que la longueur totale de la façade mesurée parallèlement à la limite séparative (y compris l'extension) ne dépasse pas 10 mètres. 7‐2‐2 Les installations nécessaires aux services publics s’implantent en limite séparative ou en retrait de 1 mètre au minimum. ZONE A2 7‐2‐3 Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée les dispositions applicables sont celles de l’article 6. 7‐3 Implantation par rapport aux cours d’eau Les constructions doivent être édifiées en retrait des cours d’eau et ravines, que ceux‐ci marquent la limite de propriété ou qu’ils la traversent. En règle générale, ce retrait doit être au minimum de 10 mètres des berges hautes des autres cours d’eau et assimilés. Les clôtures doivent également respecter ce retrait. ARTICLE A2‐8 : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. 8‐1 Règles générales : La construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière est autorisée. Lorsque deux constructions implantées sur la même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance minimale entre deux constructions est fixée à 3 mètres en tout point. 8‐2 Règles particulières : Il n’est pas fixé de règle pour les travaux (réhabilitation, rénovation, etc …) réalisés sur les façades de constructions existantes. ARTICLE A2‐9 : ### Rubrique A2 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : La hauteur maximale des constructions) 10‐1 Définition : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au point le plus haut à l’exception des cheminées et ouvrages techniques. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur (égout et/ou faîtage) est mesurée au droit de la construction située au point aval : - du terrain pour les constructions implantées en retrait de l’alignement - de l’alignement pour les constructions implantées à l’alignement ZONE A2 10‐2 Règles générales : La hauteur des constructions ne peut excéder 6,5 mètres au point le plus haut. 10‐3 Règles particulières : Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respecte pas les dispositions fixées au 10‐2, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension sont autorisés à condition que les hauteurs à l'égout et au faîtage de la construction après travaux ne dépassent pas les hauteurs à l'égout et au faîtage de la construction à la date d’approbation du présent règlement. ARTICLE A2‐11 : ### Rubrique A2 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : L’emprise au sol des constructions) 9‐1 Il n’est pas fixé de règle pour les constructions à destination agricole. 9‐2 L’emprise au sol maximale des constructions est limitée à 150 m² pour les constructions à destination d’habitation et d’hébergement hôtelier. ARTICLE A2‐10 : ### Rubrique A2 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords) Rappel : En application de l’article R 111‐27 du Code de l’Urbanisme. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Dispositions générales à prendre en compte : 11‐1 Composition générale et volumétrie des constructions : ƒ Les toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. La pente minimale doit être de 30 %, une des pentes doit être orientée vers la voie. Les toitures‐terrasses sont interdites. Les toitures doivent être de couleur rouge pour toutes les constructions à l’exception des constructions destinées aux équipements publics qui doivent être bleues. ƒ Les façades Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses …). Les pignons aveugles doivent faire l’objet d’un traitement de modénature (corniches, bandeaux, etc…) et/ou d’enduits. 11‐2 Les éléments techniques : ƒ Les descentes d’eaux pluviales Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade. ƒ Les édicules et gaines techniques ZONE A2 Les édicules techniques en toiture doivent, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent. Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité technique avérée, camouflés par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. ƒ Les antennes Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées obligatoirement en toiture de la façon la moins visible possible depuis l’espace public. Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. ƒ Les installations d’énergies alternatives Les surfaces destinées à la captation d’énergie solaire doivent être intégrées dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture, elles peuvent être réalisées : ‐ en toiture, dès lors qu’elles sont intégrées à la volumétrie de la construction et qu’elles ne réfléchissent pas la lumière ; ‐ en façade, dès lors qu’elles s’inscrivent dans le dessin général de la façade ou des éléments qui la composent. De la même façon, les chauffe‐eau solaires doivent être implantés de façon la plus discrète possible dans le volume de la construction et leur impact visuel doit être limité depuis l’espace public. 11‐3 Les clôtures : La hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 2 mètres. Les clôtures doivent être très largement ajourées et ne doivent pas comprendre de partie pleine afin notamment de ne pas empêcher la circulation des animaux et participer ainsi à la préservation des corridors écologiques. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ou destinés à un autre usage est interdit. Les dispositions ci‐avant ne s’imposent pas aux clôtures des terrains occupés par des constructions et installations nécessaires aux services publics lorsque les modalités de fonctionnement l’imposent. ARTICLE A2‐12 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation ou de changement de destination de locaux, des aires de stationnement doivent être réalisées afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions. Il est exigé au moins : Pour les constructions à destination d’habitation : ƒ 2 places par logement. Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier : ƒ 1 place de stationnement par chambre ou studios. ZONE A2 ƒ 2 places pour les villas en location saisonnière et les bungalows de plus de 30m² de surface de plancher. Pour les constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif : ƒ Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.) et au nombre et au type d’utilisateurs concernés. 12‐2 Normes techniques Les rampes d’accès au sous‐sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir et leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 4 % sauf en cas d’impossibilité technique. Les rampes d’accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à 18%. 12‐3 Normes de stationnement pour les deux‐roues ƒ Dans une construction nouvelle à destination d’habitation comprenant au moins 6 logements, il doit en outre être créé un local commun pour les deux‐roues, poussettes, d’au moins 1,5 % de la surface de plancher* et de 6 m² minimum. ƒ Dans le cas d’équipements ou d’établissements recevant du public (ERP), une aire de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes sera prévue. ARTICLE A2‐13 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres. ARTICLE A2 ‐14 : Le coefficient d’occupation du sol Non réglementé. Abrogé par la loi ALUR. ARTICLE A2‐15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales 15‐1 Performances énergétiques des constructions : Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la réglementation thermique en vigueur au jour du dépôt de la demande. ZONE A2 La Martinique dispose d’une réglementation spécifique sur le volet thermique et énergétique depuis le 1er septembre 2013 (réglementation RTM). Toutefois, cette réglementation le recours à l’arrêté thermique de la RTAA DOM comme solution technique applicable. La RTAA DOM se fonde sur les principes suivants : ‐ disposer d’eau chaude sanitaire dans tous les logements neufs, et, pour toutes les installations, la produire par énergie solaire pour une part au moins égale à 50 % des besoins, ‐ limiter la consommation énergétique des bâtiments et améliorer le confort hygrothermique des occupants, ‐ limiter le recours à la climatisation, ‐ garantir la qualité de l’air intérieur du logement, ‐ améliorer le confort acoustique des logements, tout en maîtrisant les coûts. 15‐2 Gestion des eaux pluviales : Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.). Toute construction doit être raccordée aux réseaux de communications électroniques lorsqu’ils existent. En l’absence de réseau, les installations et constructions devront être conçues de manière à être branchées au réseau dès leur réalisation. ARTICLE A2‐16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructure et réseaux de communication électroniques Non réglementé. ZONES NATURELLES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 97219_PLU_20191017. Page : https://edifiable.fr/plu/le-precheur-97219/a2 La commune : https://edifiable.fr/plu/le-precheur-97219.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/97219/zone/a2