# Zone N1 du plan local d'urbanisme du Prêcheur (97219) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 97219_PLU_20191017 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/10/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N1 du règlement, 5 rubriques. ## Les 5 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N1 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites) Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles visées par l’article 2 ci‐après. Sont plus particulièrement interdites : La reconstruction à l’identique après sinistre des constructions à destination autre que de service public et d’intérêt collectif autorisées à l’article 2 Le changement de destination des constructions existantes. ARTICLE N1‐2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admises dans la zone N1 sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes, dès lors qu’elles sont conçues pour s’intégrer au site dans lequel elles s’insèrent, et conformément aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels: Les constructions, ouvrages ou travaux liés aux équipements techniques de fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif, et qui ne pourraient être implantés en d’autres lieux, par exemple pylônes, postes de transformation électrique, ouvrages de lutte contre incendie ou de protection contre les inondations ; Les aménagements d’aires de stationnement, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager de qualité sans imperméabilisation des sols et dans le respect du couvert végétal initial ; Les aménagements légers (article R. 146‐2 du Code de l’Urbanisme) liés à la fréquentation et à l’accueil du public, tels que les cheminements piétonniers et cyclables, les sentes équestres, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou l’information du public, les bâtiments légers pour abriter, accueillir et informer le public, les postes d’observation de la faune ; Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation du matériel agricole agréées au titre de l’article L 525‐1 du Code rural et de la pêche maritime ; ZONE N1 Les abris pour animaux, s’il s’agit de structure légère, nécessitant leur hébergement hors des zones urbanisées ou d’urbanisation future, à condition que leur importance et leur aspect soient compatibles avec l’environnement ; L’amélioration sans extension des constructions existantes avant la date d’approbation du PLU et ayant une existence légale (à l’exception des ruines), quelle que soit leur destination ; Les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols à condition qu’ils soient liés aux activités autorisées ci‐dessus. Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu des articles L 151‐19 et 23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage : Les documents graphiques identifient et localisent les éléments remarquables de paysage, quartier, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger à mettre en valeur ou à requalifier. Les travaux ayant pour objet de modifier ou supprimer un élément que le Plan Local d’Urbanisme a identifié, en application de l’article L 151‐19, comme présentant un intérêt patrimonial et paysager, sont soumis à déclaration préalable conformément aux articles R. 421‐17 et R. 421‐23 du Code de l’Urbanisme ; Les élagages d’un « arbre isolé à protéger » ou d’un arbre localisé dans un « alignement d’arbres remarquables à protéger » sont autorisés dans la mesure où ils sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie dudit élément ; L’abattage d’un « arbre isolé à protéger » ou d’ un arbre localisé dans « un alignement d’arbres remarquables à protéger » dans la mesure où il présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes ; Dans un rayon correspondant au houppier (Cf. croquis 1) d’un « arbre isolé à protéger » et ou d’un arbre localisé dans « un alignement d’arbres remarquables à protéger », les affouillements indispensables à la réalisation de desserte par les réseaux dans le respect des dispositions édictées à l’article 4. Article N1‐3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Non réglementé. ZONE N1 ARTICLE N1‐4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement, de télécommunications 4‐1 Eau potable : L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. 4‐2 Assainissement : 4.2.1 Eaux usées Obligation de raccordement Le raccordement sur le réseau collectif d'assainissement public ou privé, s’il existe, est obligatoire pour toute nouvelle construction ou modification. Cas particulier de l’assainissement non collectif En cas d’absence de possibilité de raccordement au réseau public d’assainissement, il est exigé que les constructions soient dotées d’un système d’assainissement non collectif en bon état de fonctionnement, et à la charge du propriétaire. Ce système doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit dès la réalisation du réseau collectif, le raccordement sur ce dernier devenant obligatoire. 4.2.2. Eaux pluviales Conditions de raccordement Les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement dans le réseau d’assainissement et en aucun cas dans le réseau d’assainissement des eaux usées. Elles seront infiltrées, régulées ou traitées selon les cas. Les eaux de toitures seront infiltrées directement dans les terrains, par tous dispositifs appropriés : puits d’infiltration, drains, fossés ou noues, récupérées ou stockées selon les cas Les eaux de drainage agricole ou de terrains construits sont, dans la mesure du possible, infiltrées directement dans les terrains comme les eaux de toiture. Les services assainissement des collectivités (Syndicat, Communauté, Commune) pourront être contactés pour fournir un conseil technique. Les eaux issues des surfaces imperméabilisées des parkings et des voiries privées sont traitées avant infiltration dans le milieu naturel. Toute disposition permettant la non imperméabilisation du sol de ces emplacements de stationnement sera privilégiée. Les eaux pluviales de toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l’eau, doivent être traitées par un dispositif adapté à l’importance et à la nature de l’activité en assurant une protection efficace du milieu naturel. Si l’infiltration n’est pas possible, les eaux pluviales sont stockées avant rejet à débit régulé, dans le réseau des eaux pluviales. 4‐3 Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) : Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain. ZONE N1 Article N1‐5 : Les superficies minimales des terrains constructibles Non réglementé. Abrogé par la loi ALUR ARTICLE N1‐6 : ### Rubrique N1 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques) Les installations autorisées à l’article 2 s'implantent à l’alignement ou en retrait à une distance minimale de 2 mètres par rapport à l'alignement. Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu de l’ article L 151‐ 23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage : Pour les nouvelles constructions et installations, extensions aux abords d’ « un arbre isolé à protéger » ou d’ un arbre faisant partie d’ « un alignement d’arbres à protéger » situées en limite de voie ou d’emprise publique, le retrait par rapport à l’alignement ou la limite de voie doit être au moins égal à deux fois le rayon du houppier (Cf. croquis 2) à l’âge adulte d’un « arbre isolé à protéger ». ARTICLE N1‐7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les installations autorisées à l’article 2 s'implantent sur les limites séparatives ou en retrait à une distance minimale de 2 mètres par rapport à l'alignement. Dispositions particulières pour les « arbres isolés à protéger en vertu de l’article L 151‐23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage : Pour les nouvelles constructions et installations, extensions aux abords d’un « arbre isolé à protéger » ou d’ un arbre faisant partie d’ « un alignement d’arbres à protéger » situées en limite séparative, tout point d’un bâtiment doit respecter une marge d’isolement d’au moins deux fois le rayon du houppier à l’âge adulte d’un « arbre isolé à protéger ». ZONE N1 ARTICLE N1‐8 : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Non réglementé. ARTICLE N1‐9 : ### Rubrique N1 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : La hauteur maximale des constructions) Non réglementé. ARTICLE N1‐11 : ### Rubrique N1 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : L’emprise au sol des constructions) Non réglementé. ARTICLE N1‐10 : ### Rubrique N1 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords) Non réglementé. ARTICLE N1‐12 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Non réglementé. ARTICLE N1‐13 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations Les projets d’aménagement et d’installations autorisés à l’article 2 doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres. Dispositions particulières pour les « arbres isolés à protéger », à préserver en vertu de l’article L 151‐23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage : Les techniques de gestion employées sur un « arbre isolé à protéger » ou d’ un arbre faisant partie d’ « un alignement d’arbres à protéger » doivent être compatibles avec la nature et la sensibilité du végétal (réaction aux traitements phytosanitaires, forme, aptitude à être taillé…). Tout « arbre isolé à protéger » ou arbre faisant partie d’ « un alignement d’arbres à protéger » tombé naturellement ou abattu après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2, doit être remplacée par un arbre dont le gabarit à l’âge adulte est au moins égal à celui de l’arbre abattu. Le coefficient d’occupation du sol Non réglementé. Abrogé par la loi ALUR ZONE N1 ARTICLE N1‐15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé. ARTICLE N1‐16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructure et réseaux de communication électroniques Non réglementé. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 97219_PLU_20191017. Page : https://edifiable.fr/plu/le-precheur-97219/n1 La commune : https://edifiable.fr/plu/le-precheur-97219.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/97219/zone/n1