# Zone N2 du plan local d'urbanisme du Prêcheur (97219) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 97219_PLU_20191017 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/10/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N2 du règlement, 6 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : N2r, N2t. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N2 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites) Sont interdites, toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles visées par l’article ci‐après. ARTICLE N2‐2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admises dans la zone N2 sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes, dès lors qu’elles sont conçues pour s’intégrer au site dans lequel elles s’insèrent, et conformément aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels et autorisations requises en site classés: Dans toute la zone : Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux et voirie, à la sécurité, à un service d’intérêt collectif ou à la gestion des eaux, Les ouvrages et installations nécessaires à la lutte contre l’incendie, Les aménagements d’aires de stationnement, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager de qualité sans imperméabilisation des sols et dans le respect du couvert végétal initial, Les aménagements légers liés à la fréquentation et à l’accueil du public, tels que les cheminements piétonniers et cyclables, les sentes équestres, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou l’information du public, les bâtiments légers pour abriter, accueillir et informer le public, les postes d’observation de la faune, Les abris pour animaux, s’il s’agit de structure légère, nécessitant leur hébergement hors des zones urbanisées ou d’urbanisation future, à condition que leur importance et leur aspect soient compatibles avec l’environnement, L’amélioration, l’extension ou la surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du ### Rubrique N2 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques) ZONE N2 Pour la zone N2 et le secteur N2t, les constructions s'implantent en retrait à une distance minimale de 6 mètres par rapport à l'alignement. Les constructions doivent également observer un recul minimal de 10 mètres des berges des ravines et des cours d’eau. Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respectant pas les dispositions ci‐dessus, son extension horizontale et sa surélévation dans le prolongement de l’existant sont admises. Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu de l’article L 151‐23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage : Pour les nouvelles constructions et installations, extensions aux abords d’ « un arbre isolé à protéger » ou d’un arbre localisé dans un « alignement d’arbres remarquables à protéger » situé en limite de voie ou d’emprise publique, le retrait par rapport à l’alignement ou la limite de voie doit être au moins égal à deux fois le rayon du houppier (Cf. croquis 2) à l’âge adulte d’un « arbre isolé à protéger ». ARTICLE N2‐7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7‐1 Règle générale : Pour la zone N2, les constructions s'implantent en retrait des limites séparatives à une distance minimale de 4 mètres. Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respectant pas les dispositions ci‐dessus, son extension horizontale et sa surélévation dans le prolongement de l’existant sont admises Dans le secteur N2t, les constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives. Dispositions particulières pour les « arbres isolés à protéger » et d’un arbre localisés dans un « alignement d’arbres remarquables à protéger » en vertu de l’article L 151‐23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage : Pour les nouvelles constructions et installations, extensions aux abords d’un « arbre isolé à protéger » ou d’un arbre localisé dans un « alignement d’arbres remarquables à protéger » situé en limite séparative, tout point d’un bâtiment doit respecter une marge d’isolement d’au moins deux fois le rayon du houppier à l’âge adulte d’un « arbre isolé à protéger » ou d’un arbre localisé dans un « alignement d’arbres remarquables à protéger ». ZONE N2 7‐2 Implantation par rapport aux cours d’eau Les constructions doivent être édifiées en retrait des cours d’eau et ravines, que ceux‐ci marquent la limite de propriété ou qu’ils la traversent. En règle générale, ce retrait doit être au minimum de 10 mètres des berges hautes des autres cours d’eau et assimilés. Les clôtures doivent également respecter ce retrait. ARTICLE N2‐8 : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Non réglementé. Dans le secteur N2t, Il n’est exigé aucune distance minimale entre constructions, installations, ouvrages et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ARTICLE N2‐9 : ### Rubrique N2 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : La hauteur maximale des constructions) La hauteur des constructions est fixée 6,5 mètres. Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respecte pas les dispositions fixées ci‐dessus, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension sont autorisés à condition que les hauteurs à l'égout et au faîtage de la construction après travaux ne dépassent pas les hauteurs à l'égout et au faîtage de la construction à la date d’approbation du présent règlement. Dans le secteur N2t, les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l'implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. ARTICLE N2‐11 : ¾ Fromager (Ceiba pentandra), plage de l’Anse Céron (après l’allée de cocotiers de droite, en arrivant à la plage depuis le bourg) Ce fromager est localisé le long de la RD 10, juste après la longue allée de cocotiers qui marque l’entrée au site de la plage de l’Anse Céron. Il est localisé à l’emplacement d’une ancienne chapelle pour laquelle on aperçoit encore un reste de mur. Il mesure près d’une cinquantaine de mètres de hauteur et son tronc est imposant. ¾ Cassia alata (Cassia alata L. ‐ Cæsalpiniaceæ ‐ Datyé, kas pyant, kasialata, zèb a dat ‐ Casse ailée) localisé au bourg, devant le clocher D’une hauteur de près de 10 mètres, cet arbre souligne bien le gabarit du clocher. L’ombre de cet arbre permet à l'observateur d’admirer cet édifice classé au monument historique ainsi que le bourg en contrebas. . ¾ Baobab (Adansonia digitata) situé sur la Place du presbytère Ce baobab africain (Adansonia digitata) a été planté en 2008 par l’ONF à la demande la municipalité d’après une idée de Monsieur Emmanuel Nossin, au centre de la place situé devant le baobab africain est aussi appelé l’arbre à palabres. En Afrique, il est considéré comme un lieu de rassemblement, à l’ombre duquel le village s’exprimait sur les problèmes, la vie en société ou encore la politique. Il a une croissance très importante. Il mesure aujourd’hui près de 4 mètres de hauteur. 5) ALIGNEMENT D’ARBRES A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L 151‐23 DU CODE DE L’URBANISME Les alignements d’arbres à protéger sont repérés aux plans de zonage par un symbole particulier, sont identifiés conformément aux dispositions de l'article L 151‐23 précédemment rappelées. Les dispositions qui s’appliquent aux « arbres isolés à protéger » s’appliquent également aux alignements d’arbres à protéger. Pour rappel : Afin de les préserver, les dispositions suivantes s’appliquent notamment : l’abattage et l’élagage d’un arbre localisé dans un « alignement d’arbres remarquables protéger » est interdit ainsi que les affouillements dans un rayon correspondant au houppier (Cf. croquis 1) d’un « arbre localisé dans un « alignement d’arbres remarquables protéger » localisé au plan de zonage, sous réserve du respect des conditions édictées aux articles 2,4,6,7,11 et 13. Les élagages d’un « arbre localisé dans un « alignement d’arbres remarquables protéger » sont autorisés dans la mesure où ils sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie dudit élément. L’abattage d’un « arbre localisé dans un « alignement d’arbres remarquables protéger » dans la mesure où il présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes. Les alignements d’arbres à protéger sont les suivants : ¾ Pointe Lamare/la Charmeuse : Alignement de Flamboyants (Delonix regia) , Cha‐ cha (Albizia lebbeck), cocotiers (Cocos nucifera) et Amandiers (Terminalia catappa) Cet alignement composé d’arbres multiples, plus ou moins rapprochés, s’étend sur près de 1.2 kilomètre depuis la Pointe Lamarre à l’entrée de la Charmeuse (côté mer). Ces arbres longent en partie la piste cyclable et apportent un peu d’ombre aux usagers de la piste. Ils constituent également une entrée de ville très qualitative. ¾ Anse Céron : alignement de cocotiers (Cocos nucifera) Cet alignement composé de intégralement de cocotiers s’étend sur près de 200 mètres et compte près de 60 arbres, de part et d’autre de la route départementale. Cet alignement d’arbres marque visuellement l’entrée de l’Anse Céron. ¾ Anse Belleville : alignement de cocotiers (Cocos nucifera), Cha Cha (Albizia lebbeck) et Amandiers ((Terminalia catappa) Cet alignement composé d’espèces végétales typiques du littoral martiniquais (cocotiers, amandiers et Cha‐ Cha) s’étend le long du littoral de l’Anse Belleville sur près de 800 mètres et compte près de 50 arbres. Ces arbres apportent également une qualité paysagère à la traversée de l’Anse Belleville. Ils apportent également de l’ombre aux habitants qui souvent se rassemblent en bordure du littoral. ¾ Bourg – Espace Samboura : Alignement de Flamboyants (Delonix regia) Cet alignement composé de intégralement de Flamboyants s’étend sur deux alignements de près de 50 mètres et compte près de 10 arbres. Ces arbres mettent en valeur l’esplanade localisée devant l’espace Samboura / Espace Félix Grelet, localisé en plein cœur du centre bourg. Ces arbres aux fleurs très chatoyantes contribuent à l’ombrage de la place ce qui permet une déambulation plus agréable en journée. Cet ensemble arboré habille cette place entourée de bâti et la rend plus attractive visuellement. A noter qu’une colonie de tisserins niche dans ces arbres. Annexe 3/ EMPLACEMENT RESERVE au titre de l’article 151-41 du Code de l’Urbanisme Annexe 3 / Emplacements réservés au titre L 151‐41 du Code de l’Urbanisme En application de l’article L 151‐41 du Code de l'Urbanisme, des emplacements réservés pour voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts peuvent être inscrits dans le P.L.U. Toute construction ou aménagement dont la destination est différente de celle de l'emplacement réservé est interdite, sauf à titre précaire. La liste des emplacements réservés précise les caractéristiques des équipements projetés ainsi que les bénéficiaires de chaque réserve (cf ci‐après). Un droit de délaissement est ouvert au propriétaire d'un terrain concerné par une telle servitude, conformément aux dispositions de l'article L 152‐2. Il a ainsi la possibilité de mettre la collectivité ou l'organisme public, bénéficiaire de la réserve, en demeure d'acquérir son terrain, selon les modalités définies aux articles L 230‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Emplacement réservé n°1 : Annexe 4 / Recommandations architecturales 1) RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES POUR LES FUTURS LOTISSEMENTS ### Rubrique N2 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : PLU dans la limite de l’emprise au sol définie à l’article 9,) Les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols à condition qu’ils soient liés aux activités autorisées ci‐dessus. Dans le secteur N2t: ZONE N2 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif1 prévues dans le cadre du Domaine Martiniquais de l’Expérimentation, Les constructions destinées aux bureaux et aux commerces intégrés aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, L’hébergement touristique dans la limite de 80 m² de surface de plancher totale dans la totalité du secteur, Les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation des services publics ou d’intérêts collectifs, Les affouillements et exhaussements du sol à condition que leurs réalisations soient liées : - aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, - ou à des aménagements paysagers, - ou à des aménagements hydrauliques, - ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - ou à la sécurité des biens ou des personnes, Les affouillements et exhaussements du sol à condition que leurs réalisations contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique. Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu des articles L 151‐19 et 23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage : Les documents graphiques identifient et localisent les éléments remarquables de paysage, quartier, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger à mettre en valeur ou à requalifier. Les travaux ayant pour objet de modifier ou supprimer un « bâti remarquable » que le Plan Local d’Urbanisme a identifié, en application de l’article L 151‐19 présentant un intérêt patrimonial et paysager, sont soumis à déclaration préalable conformément aux articles R. 421‐17 et R. 421‐23 du Code de l’Urbanisme, Les élagages d’un « arbre isolé à protéger » ou d’un arbre localisé dans un « alignement d’arbres remarquables à protéger » sont autorisés dans la mesure où ils sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie dudit élément, L’abattage d’un « arbre isolé à protéger » ou d’un arbre localisé dans un « alignement d’arbres remarquables à protéger », dans la mesure où il présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes, Dans un rayon correspondant au houppier (Cf. croquis 1) d’un « arbre isolé à protéger » ou d’un arbre localisé dans un « alignement d’arbres remarquables à protéger, les affouillements indispensables à la réalisation de desserte par les réseaux dans le respect des dispositions édictées à l’article 4. 1 Constructions et installations nécessaires aux services publics : le terme recouvre des constructions publiques ou privées, affectées à une activité de service public. Cela concerne des équipements administratifs, mais aussi les établissements scolaires, ainsi que les équipements publics ou privés qui assurent une fonction dans les domaines suivants : culture, santé, loisirs, tourisme, action sociale… ZONE N2 Article N2‐3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 3‐1 Les accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d’une servitude de passage suffisante, aménagée sur les fonds de ses voisins et instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application des articles 682 et 685‐1 du Code Civil. Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie (publique ou privée) ou une servitude de passage en bon état de viabilité permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères. Il peut également être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie. 3‐2 Les voies nouvelles : L'emprise des voies nouvellement créées et des servitudes de passage doit avoir une largeur de 8 mètres, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, la largeur minimale de l’emprise peut être réduite sans être inférieure à 5 mètres lorsque la voie nouvelle est à sens unique. Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. Si elles se terminent en impasse, les voies de desserte et les servitudes de passage doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères. ARTICLE N2‐4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement, de télécommunications 4‐1 Eau potable : L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. 4‐2 Assainissement : 4.2.1 Eaux usées Obligation de raccordement Le raccordement sur le réseau collectif d'assainissement public ou privé est obligatoire pour toute nouvelle construction ou modification. ZONE N2 Cas particulier de l’assainissement non collectif En cas d’absence de possibilité de raccordement au réseau public d’assainissement, il est exigé que les constructions soient dotées d’un système d’assainissement non collectif en bon état de fonctionnement, et à la charge du propriétaire. Ce système doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit dès la réalisation du réseau collectif, le raccordement sur ce dernier devenant obligatoire. En attendant un futur réseau d’assainissement collectif, un dispositif compact doit être mis en place sur les petites parcelles. 4.2.2. Eaux pluviales Conditions de raccordement Les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement dans le réseau d’assainissement et en aucun cas dans le réseau d’assainissement des eaux usées. Elles seront infiltrées, régulées ou traitées selon les cas. Les eaux de toitures seront infiltrées directement dans les terrains, par tous dispositifs appropriés : puits d’infiltration, drains, fossés ou noues, récupérées ou stockées selon les cas. Les eaux de drainage agricole ou de terrains construits, sont, dans la mesure du possible, infiltrées directement dans les terrains comme les eaux de toiture. Les services assainissement des collectivités (Syndicat, Communauté, Commune) pourront être contactés pour fournir un conseil technique. Les eaux issues des surfaces imperméabilisées des parkings et des voiries privées sont traitées avant infiltration dans le milieu naturel. Toute disposition permettant la non imperméabilisation du sol de ces emplacements de stationnement sera privilégiée. Les eaux pluviales de toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l’eau, doivent être traitées par un dispositif adapté à l’importance et à la nature de l’activité en assurant une protection efficace du milieu naturel. Si l’infiltration n’est pas possible, les eaux pluviales sont stockées avant rejet à débit régulé, dans le réseau des eaux pluviales. 4‐3 Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) : Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain. 4‐4. Déchets ménagers et assimilés : Quand la construction comprend des locaux à usage commercial, il est créé au sein de chaque local commercial un espace de stockage des ordures ménagères spécifique. Article N2‐5 : Les superficies minimales des terrains constructibles Non réglementé. Abrogé par la loi ALUR L’emprise au sol maximale des constructions est réglementée de la manière suivante : N2t : L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 25%. ARTICLE N2‐10 : ### Rubrique N2 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords) Rappel : En application de l’article R 111‐21 du Code de l’Urbanisme. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Dispositions générales à prendre en compte : ZONE N2 11‐1 Composition générale et volumétrie des constructions : Les toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. La pente minimale doit être de 30%, une des pentes doit être orientée vers la voie. Les toitures‐terrasses sont interdites. Les toitures doivent être de couleur rouge pour toutes les constructions à l’exception des constructions destinées aux équipements publics qui doivent être bleues. Les façades Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions. Les caissons de volets roulants doivent être installés à l’intérieur des constructions. 11‐2 Les éléments techniques : Les descentes d’eaux pluviales Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rampes de parking Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le permettrait pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs. Les édicules et gaines techniques Les édicules techniques en toiture doivent, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent. Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité technique avérée, camouflés par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. Les antennes Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées obligatoirement en toiture de la façon la moins visible possible depuis l’espace public. Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. Les installations d’énergies alternatives Les surfaces destinées à la captation d’énergie solaire doivent être intégrées dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture, elles peuvent être réalisées : ‐ en toiture, dès lors qu’elles sont intégrées à la volumétrie de la construction et qu’elles ne réfléchissent pas la lumière ; ‐ en façade, dès lors qu’elles s’inscrivent dans le dessin général de la façade ou des éléments qui la composent. ZONE N2 De la même façon, les chauffe‐eau solaires doivent être implantés de façon la plus discrète possible dans le volume de la construction et leur impact visuel doit être limité depuis l’espace public. 11‐3 Les clôtures : La hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 2 mètres. Les clôtures doivent être très largement ajourées et ne doivent pas comprendre de partie pleine afin notamment de ne pas empêcher la circulation des animaux et participer ainsi à la préservation des corridors écologiques. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ou destinés à un autre usage est interdit. Les dispositions ci‐avant ne s’imposent pas aux clôtures des terrains occupés par des constructions et installations nécessaires aux services publics lorsque les modalités de fonctionnement l’imposent. Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu de l’article L 151‐19 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage : Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, tous les travaux réalisés, y compris le ravalement, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension de conception architecturale contemporaine dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Ravalement : il doit permettre de maintenir, de mettre en valeur ou de restaurer les techniques d’origine, les matériaux, les couleurs, le caractère architectural, l’impact de la construction dans son milieu environnant. Les menuiseries doivent être en bois peints avec des couleurs pastel. En cas de remplacement de menuiseries, il convient d’employer des matériaux similaires à ceux d’origine. Les toitures doivent être de couleur rouge brique, tuile ou rouille. Les constructions devront être reconstruites à l’identique après démolition. Dans le secteur N2t : Les constructions et installations à édifier ne doivent pas, par leur architecture ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ; Les toitures‐terrasses sont autorisées ; La couleur des façades sera choisie dans les tons allant du beige à l’ocre claire, rouge et/ou marron, s’insérant au mieux dans le paysage ; Les surfaces destinées à la captation d’énergie solaire peuvent être réalisées : o en toiture, dès lors qu’elles sont intégrées à la volumétrie de la construction et qu’elles ne réfléchissent pas la lumière ; o en façade, dès lors qu’elles s’inscrivent dans le dessin général de la façade ou des éléments qui la composent. o De la même façon, les chauffe‐eau solaires doivent être implantés de façon la plus discrète possible dans le volume de la construction et leur impact visuel doit être limité dans les rues depuis l’espace public. Les réservoirs de recueil des eaux de pluie, citernes ou cuves, doivent, dans la mesure du possible, être implantés de façon à ce que leur impact depuis l’espace public soit réduit ou masqué par un écran végétal. ZONE N2 ARTICLE N2‐12 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation ou de changement de destination de locaux, des aires de stationnement doivent être réalisées afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions. Les normes doivent être définies en fonction de la nature de la construction. Pour les constructions à destination d’habitation : 2 places de stationnement par logement Pour les constructions à destination de bureaux : 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher. Pour les constructions à destination de commerce et d’artisanat: 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher. Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier : 1 place de stationnement par chambre ou studios 2 places pour les villas en location saisonnière et les bungalows de plus de 30m² de surface de plancher Pour les constructions à destination d’entrepôt : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher. Pour les constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif : Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.) et au nombre et au type d’utilisateurs concernés. Dans le secteur N2t, pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, de son mode de fonctionnement et au nombre et au type d’utilisateurs concernés. Les aires de stationnement doivent être localisées et réalisées dans un souci de limitation de l’imperméabilisation des sols. Pour cela, il convient de privilégier les espaces minéraux sablés ou pavés, de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. Les aires de stationnement comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pur 100 m² de terrain affecté au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnées et/ou plantés. Dans le cas d’équipements ou d’établissements recevant du public (ERP), une aire de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes sera prévue. ZONE N2 ARTICLE N2‐13 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres. Dans toute la zone N2 ( y compris dans le secteur N2t) : 60 % au moins des espaces libres de toute construction en élévation doivent être traités en espaces de pleine terre. Ces espaces ne peuvent être affectés au stationnement. Dans le secteur N2t, Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. Les aménagements seront conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux, Les toitures peuvent être végétalisées, Les surfaces libres de constructions non affectées aux voiries et stationnements doivent être végétalisées et plantées, Les dépôts, les citernes, les aires de stockage et autres installations techniques doivent être masqués par des écrans de verdure. Dispositions particulières pour les « arbres isolés à protéger » et les arbres localisés dans un « alignement d’arbres remarquables à protéger » à préserver en vertu de l’article L 151‐23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage : Les techniques de gestion employées sur un « arbre isolé à protéger » et sur un arbre localisé dans un « alignement d’arbres remarquables à protéger » doivent être compatibles avec la nature et la sensibilité du végétal (réaction aux traitements phytosanitaires, forme, aptitude à être taillé…). Tout « arbre isolé à protéger » ou arbres situé dans un « alignement d’arbres remarquables à protéger » tombé naturellement ou abattu après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2, doit être remplacée par un arbre dont le gabarit à l’âge adulte est au moins égal à celui de l’arbre abattu. ARTICLE N2‐14 : Le coefficient d’occupation du sol Non réglementé. Abrogé par la loi ALUR ARTICLE N2‐15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales 15‐1 Performances énergétiques des constructions : Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la réglementation thermique en vigueur au jour du dépôt de la demande. ZONE N2 La Martinique dispose d’une réglementation spécifique sur le volet thermique et énergétique depuis le 1er septembre 2013 (réglementation RTM). Toutefois, cette réglementation autorise le recours à l’arrêté thermique de la RTAA DOM comme solution technique applicable. 15‐2 Gestion des eaux pluviales : Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.). Toute construction doit être raccordée aux réseaux de communications électroniques lorsqu’ils existent. En l’absence de réseau, les installations et constructions devront être conçues de manière à être branchées au réseau dès leur réalisation. ARTICLE N2‐16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructure et réseaux de communication électroniques Non réglementé. ANNEXES ANNEXES Annexe 1/ GLOSSAIRE ET DEFINITIONS Annexe 1 / Glossaire et définition Précisions concernant la signification de certains mots ou expressions utilisés dans le présent règlement. Accès et voie nouvelle : L’accès est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert. La voie nouvelle est une emprise publique ou privée qui permet de desservir plusieurs propriétés distinctes. Alignement par rapport aux voies : L’alignement ne concerne que la superstructure du bâtiment, les éléments tels que balcon, bow‐window pourront être implantés en saillie. De même, un retrait partiel d’éléments de façade pourra être autorisé. Bâtiment annexe : Est considéré comme bâtiment annexe, une construction non affectée à l’habitation qui n’est pas contiguë à la construction principale à usage d’habitation : garage, abri de jardin, remise à bois... Clôture : Dispositif situé entre la limite de l’unité foncière et la limite avec le domaine public d’une part et, d’autre part, la limite avec les parcelles qui lui sont contiguës ayant pour fonction d’empêcher ou de limiter le libre passage. Constructions et installations nécessaires aux services publics : Le terme recouvre l'ensemble des constructions publiques ou privées, affectées à une activité de service au public : cela concerne des équipements administratifs mais aussi les établissements scolaires, ainsi que les équipements publics ou privés qui assurent une fonction dans les domaines suivants : santé, culture, action sociale, sport, loisirs, tourisme, etc. Eaux pluviales : Sont considérées comme eaux pluviales celles qui proviennent des précipitations atmosphériques, des eaux d’arrosage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles sans ajout de produit lessiviel. Cependant, les eaux de pluie ayant transité sur une zone de voirie sont susceptibles d’être chargées en hydrocarbures et en métaux lourds, elles devront dans ce cas être traitées. Les eaux de source et de résurgence ne sont pas considérées comme des eaux pluviales. Eaux usées domestiques : Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (rejets des cuisines, salles de bain, lessives) et les eaux vannes (rejets des toilettes). Annexe 1/ GLOSSAIRE ET DEFINITIONS Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau communal doit faire l’objet d’une convention ou d’une autorisation délivrée par le Maire (article L.1331‐10 du code de la santé publique). Emplacement réservé : Ce sont les emprises de terrains privés qui sont réservées dans le PLU en vue de réaliser un équipement ou une infrastructure publique. Emprise au sol : En application de l’article R 420‐1 du Code de l’Urbanisme, l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Equipements d’infrastructure : Le terme recouvre l’ensemble des installations techniques, aménagements au sol ou en sous‐sol, nécessaires au fonctionnement des constructions ou des services publics: voirie, réseaux, ponts, passerelles, antennes... Espace Boisé Classé : C’est une protection particulière instituée par l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme. Elle s’applique aux espaces boisés ou à boiser et soumet les coupes et abattages d'arbres à autorisation. La construction est interdite dans ces espaces et le caractère boisé des lieux doit être maintenu, le défrichement y est interdit. Façade : Côté de la construction donnant sur une limite parcellaire (limite sur l’espace public ou avec une autre parcelle) ou située à distance mais en vis‐à‐vis de cette limite. Un pignon constitue une façade. Hauteur au faîtage : Hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture: cheminées, antennes et ouvrages techniques exclus. Hauteur à l’acrotère : Pour les toitures plates (toitures‐terrasses), hauteur mesurée en partie supérieure de la toiture sur les limites extérieures. Hauteur des façades : La hauteur d’une façade est calculée du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur à l’égout du toit (ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse). Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale des constructions est mesurée à compter du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction. Sont non compris les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques,… Annexe 1/ GLOSSAIRE ET DEFINITIONS ) La hauteur au faîtage se prend par rapport au terrain naturel avant terrassement (terrain tel qu’il existe pendant l’instruction de la demande de permis de construire). ) La hauteur à l’égout du toit est égale à la hauteur de l’égout du toit de la maison par rapport au terrain remodelé après travaux. Immeuble bâti non conforme: Construction existante, qui n’est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement du PLU : hauteur plus importante que la hauteur autorisée, emprise au sol plus importante, construction en partie située dans les marges de retrait imposées, etc. Notion d’ouvertures créant des vues directes : Sont considérées comme ouvertures créant des vues directes au sens du présent règlement : - les fenêtres, les portes‐fenêtres, les balcons, les loggias, les terrasses, les lucarnes, les châssis de toit; Ne sont pas considérées comme ouvertures créant des vues directes au sens du présent règlement : • les ouvertures en sous‐sol dont la hauteur de linteau est inférieure à 0,60 m du terrain naturel, les ouvertures dont l’allège est placée à plus de 1,90 mètre de hauteur du plancher (y compris pour les ouvertures de toit), les portes pleines, les châssis fixes et verres translucides, • les terrasses situées à 0,60 mètre maximum du terrain naturel, • les ouvertures existantes à condition qu’il n’y ait pas d’agrandissement, une réduction de la taille de l’ouverture est autorisée, • les marches et palier des escaliers extérieurs, • les pavés de verre, • les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse). Dans ces différents cas, les règles des façades sans vue s’appliquent. Annexe 1/ GLOSSAIRE ET DEFINITIONS PLU du PRÊCHEUR – Règlement Annexe 1/ GLOSSAIRE ET DEFINITIONS Passage sur le fonds d’autrui: Il s’agit d’un droit de passage dont peut disposer une personne sur un terrain qui ne lui appartient pas. Il s’agit généralement d’une servitude de droit privé établie par voie conventionnelle ou à la suite d’une décision judiciaire. Prospect : Règle de retrait entre les façades d’une construction et, d’une part, la limite avec le domaine public et, d’autre part, la limite avec les terrains qui lui sont contiguës. Sous‐sol : Partie enterrée ou semi enterrée de la construction à condition que le niveau supérieur du sous‐sol n’excède pas 1 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel. Surface de plancher : La surface de plancher est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades. Les loggias, toitures‐terrasses, balcons ne sont pas considérés comme étant des éléments clos et couverts, ils n'entrent donc pas dans le calcul de la surface de plancher. Terrain bâti existant: Il s’agit d’une unité foncière qui, à la date d’application du présent règlement, supporte une construction, c'est‐ à‐dire un ouvrage qui, s’il était réalisé aujourd’hui, entrerait dans le champ d’application du permis de construire ou de la déclaration préalable. Terrain naturel : Il s’agit du terrain en l’état avant réalisation de tout projet y compris les travaux de terrassement. Unités foncières existantes à la date d’approbation du PLU : Les unités foncières existantes prises en considération par le présent règlement sont celles figurant au Cadastre (ou les fractions d’unités foncières résultant d'une division constatée par un document d'arpentage produit à l'appui d'un acte publié à la Conservation des Hypothèques) à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme. Annexe 2 / Eléments protégés en application des articles L151‐19 et L151‐23 du Code de l’urbanisme Selon les articles L.151‐19 et 23 du Code de l'Urbanisme, le P.L.U. peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique. Il définit le cas échéant les prescriptions de nature à assurer leur protection. L'identification et la localisation des espaces d'intérêt paysager permettent de gérer les autorisations de construire tout en respectant les qualités du paysage existant. 1) ESPACES PAYSAGERS A PROTEGER (EPP) OU A METTRE EN VALEUR AU TITRE DE L’ARTICLE L 151‐23 DU CODE DE L’URBANISME Sur les plans de zonage, une trame spécifique représente ces Espaces Paysagers à Protéger (EPP) en superposition du zonage. Sur les terrains couverts par ces EPP., sont admis les travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces, ceux nécessaires à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Les nouvelles aires de stationnement n’y sont pas autorisées La suppression partielle de ces espaces doit être compensée par des plantations de qualité équivalente dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet. En outre, toute destruction partielle ou totale d'un Espace d'Intérêt paysager localisé aux documents graphiques doit préalablement faire l'objet d'une déclaration, conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme relatives à l’application de l’article L.151‐ 23 du Code de l’Urbanisme. Pour le calcul de l'emprise au sol des constructions à réaliser (article 9 du règlement), la superficie minimale des terrains (article 5) et du coefficient d’occupation des sols, toute la surface du terrain est prise en compte, y compris l’espace d’intérêt paysager. Un seul EPP a été défini au Prêcheur : il se localise à la Charmeuse (parcelle 3), à l’arrière de la plage. Cet espace a fait l’objet d’un aménagement paysager récent, réalisé par l’Agence des 50 pas géométriques. Cet espace constitue un véritable îlot vert en pleine zone urbanisée qu’il convient de valoriser et protéger. Il constitue un véritable espace public fréquenté à la fois par les habitants du quartier, les pêcheurs. 2) ÎLOT PROTEGE AU TITRE DE L’ARTICLE L 151‐19 DU CODE DE L’URBANISME Sur les plans de zonage, une trame spécifique représente l’îlot protégé en superposition du zonage. Sur les terrains couverts par cet îlot protégé, sont admis les travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces, ceux nécessaires à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Les éléments bâtis concernés par l’îlot protégé : Salle paroissiale Vieux clocher Eglise Presbytère PLU du PRÊCHEUR – Règlement PLU du PRÊCHEUR – Règlement 3) BATIMENTS REMARQUABLES A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L 151‐19 DU CODE DE L’URBANISME Les éléments de patrimoine bâti, repérés aux plans de zonage par un symbole particulier, sont identifiés conformément aux dispositions de l'article L 151‐19 précédemment rappelées. En application de l'article R.421‐17 du Code de l'Urbanisme, tous travaux portant sur un de ces ensembles de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l'article L 151‐19 doit faire l'objet d'une déclaration préalable, dans le cas où les travaux n’entrent pas dans le champ du permis de construire. En application de l'article R.421‐28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un élément de ces ensembles de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l'article L 151‐19 doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Le permis de démolir peut être refusé s’il est de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur dudit bâtiment. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts, tels qu'ils sont présentés dans les fiches ci‐après. Le règlement du P.L.U., notamment dans ses articles 11 relatifs à l’aspect extérieur des constructions, précise les dispositions contribuant à la valorisation des bâtiments repérés. La préservation et la mise en valeur de ces bâtiments n'interdisent pas toute évolution du bâti, qui peut faire l’objet d’une restructuration, de démolition partielle ou encore de reconstruction totale dès lors qu’est rétablie dans la nouvelle construction les éléments de patrimoine reconstruits à l’identique. La liste du patrimoine bâti d'intérêt local, identifié aux plans de zonages PLU figurent ci‐après : ¾ Habitation Anse couleuvre Extrait du plan de zonage du PLU ¾ Habitation Anse Céron Extrait du plan de zonage du PLU ¾ Presbytère (cf. fiche sur l’ilôt protégé) ¾ Dispensaire Extrait du plan de zonage du PLU Le dispensaire date des années 1920 (architecture moderniste) Extrait du plan de zonage du PLU 4) ARBRES ISOLES A PROTEGER A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L 121‐23 DU CODE DE L’URBANISME Les arbres isolés sont repérés aux plans de zonage par un symbole particulier, sont identifiés conformément aux dispositions de l'article L 151‐23. Afin de les préserver, les dispositions suivantes s’appliquent notamment : l’abattage et l’élagage d’un « arbre isolé à protéger » est interdit ainsi que les affouillements dans un rayon correspondant au houppier d’un « arbre isolé à protéger » localisé au plan de zonage, sous réserve du respect des conditions édictées aux articles 2,4,6,7,11 et 13. Les élagages d’un « arbre isolé à protéger » sont autorisés dans la mesure où ils sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie dudit élément. L’abattage d’un « arbre isolé à protéger » dans la mesure où il présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes. Les arbres isolés à protéger sont les suivants : ¾ Le Zamana (Samanea saman) de l’habitation Anse Céron (parcelle C…) Il s’agit de l’un des plus importants zamana de l’île et le plus ancien (il a plus de 250 ans et aurait survécu aux éruptions de la Montage Pelée). Patrimoine botanique Martiniquais, il servait autrefois à abriter les plantations de caféiers et de cacaoyers. Son tronc très large de plus de 2,50 mètres de diamètre nécessite plus de dix personnes main dans la main pour en faire le tour. L’arbre à pluie, ou encore bois noir d’Haïti couvre à l’aplomb de son feuillage plus de 5000 m2 d’ombrage. Ce sujet est répertorié comme un des plus gros arbre visible des petites Antilles voir des Antilles avec ses branches énormes qui s’étendent sur 80 mètres de long à l’horizontale et ses racines apparentes immenses semblables à de petits murets. ¾ Zamana (Samanea saman) de l’Anse Céron (parcelle…) Ce Zamana se trouve non loin de l’Anse Céron, sur le bord gauche de la route allant vers l’Anse Couleuvre. Il est localisé dans une forêt assez dense qui le cache un peu. Cependant, il se démarque de cette forêt par sa hauteur et par la circonférence de son tronc. Ce zamana doit avoir une centaine d’année et mesure près de 25 mètres de hauteur. ¾ Zamana (Samanea saman) de l’Anse Céron (parcelle…) Ce Zamana se trouve sur le parking aménagé de la plage de l’anse Céron. Il fait partie des arbres les plus remarquables de l’île. Il est également plus que centenaire et mesure près de 40 mètres de hauteur. ¾ Fromager (Ceiba pentandra), RD10 Ce fromager est localisé le long de la RD 10, dans un virage, un peu en retrait de la route avant d’arriver à l’Anse Céron. ### Rubrique N2 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Î Voirie et réseaux divers) La commodité et la sécurité de la circulation ne signifiant en aucun cas la création de voies de largeur disproportionnée par rapport au besoin; la vitesse des véhicules étant un élément d'insécurité important, on ne doit pas aménager la rue de desserte d'un lotissement comme une voie de circulation, mais simplement y permettre l'accès des riverains et des Services Urbains. Ses caractéristiques et en particulier sa largeur, ne sont pas déterminées par la circulation automobile, car on admettra que les voitures roulent moins vite et effectuent des manœuvres. La largeur de la bande de roulement peut être très faible et pas obligatoirement de dimension uniforme, elle doit avoir des élargissements ponctuels permettant les croisements. Il est impératif que le tracé de ces voies soit étudié pour une vitesse de base de 30 km/h. Les trottoirs s'il y en a seront réalisés en dalles amovibles démontables. Tous les réseaux seront enterrés et aucun ne sera réalisé sous route. Une banquette gazonnée de 2 mètres de large (du côté ou transitent obligatoirement les réseaux enterrés) et une autre de 70 centimètres sera prévue de chaque côté des voies. Les surfaces réglementaires d'espaces verts seront implantées en bordure des voies en plus des largeurs de banquette pour passage des réseaux cités précédemment et seront plantées d'arbres à haute tige. Des procédés de rétention des Eaux Pluviales par bassin d’orage ou une tout autre technique équivalente seront mis en place dans tous les nouveaux lotissements, ceci afin de ralentir le rejet des eaux et leurs arrivées en aval et dans la mer et de limiter les inondations et de protéger la réserve halieutique Afin de faciliter la pénétration des eaux pluviales dans le sol et d’en ralentir le ruissellement, les parkings seront traités avec des dalles gazon en béton ou avec remplissage minéral. Î Epuration des eaux usées Lorsque le raccordement d’une construction ou d’un lotisssement ne situera pas à proximité du réseau d’assainissement des Eaux Usées, Une station d’épuration sera mise en place. Ces stations feront l’objet de prescriptions particulières du fermier de la Commune. En tout état de cause, elles seront toutes l’objet des prescriptions minimales suivantes : 1) L'ouvrage devra être accessible aux véhicules lourds aux fins d'évacuation des graisses, sables et boues. 2) Il sera clôturé de façon à empêcher toute intrusion de personnes ou animaux et fermé par un portillon équipé de la serrure agréé par le fermier. 3) Les abords immédiats, sur au moins 1 mètre de large, doivent être bétonnés de façon à empêcher tout développement de végétation qui pourrait nuire à la tenue de l'ouvrage. 4) L'aménagement des pentes et fossés devra être tel que les eaux pluviales, les entraînements de terres et boues ne puissent ni submerger, ni affecter l'ouvrage. 5) La couverture des ouvrages devra pouvoir être aisément manœuvrée par les agents chargés de l'exploitation. La parfaite accessibilité aux équipements devra être assurée. 6) Le rejet des eaux traitées devra s'effectuer dans des regards aisément visitables et ménageant une chute pour les prélèvements pour analyses. 7) Les équipements hydrauliques, vannes, clapets, autres seront situés hors des fosses de traitement pour être maintenus à l'abri de la corrosion. 8) A l'aval du comptage E.D.F, les organes électriques de commande et de protection seront disposés en coffret, étanche lui‐même logé dans un ouvrage en béton, avec portes équipées de serrures agréées du fermier. 9) L'équipement de ce coffret comportera au minimum : ‐ un sectionneur général, un transfo BT/TBT, un relais de protection manque de tension, coupure ou inversion de phases. ‐ les relais de protection thermique un ampèremètre, des compteurs horaires par équipements, un ampèremètre des voyants défaut et marches. ‐ une prise 24 V, une mise à la terre. ‐ des câbles de liaison sont placés sous gaine. 10) L'ouvrage sera équipé d'un branchement au réseau d'eau avec robinet de puisage. 11) L'ouvrage sera équipé d'un groupe de pompes immergées pour recirculation des boues. 12) Une copie du contrat d'entretien sera envoyée en mairie et au fermier pour avis et conformité avec le règlement sanitaire de la ville. 13 ) Un certificat de conformité sera délivré par le fermier. 2) REGLES PROFESSIONNELLES POUR LA CONCEPTION ET LA REALISATION DES TOITURES TERASSES DESTINEES A LA RETENUE TEMPORAIRE DES EAUX PLUVIALES PLU du PRÊCHEUR – Règlement PLU du PRÊCHEUR – Règlement PLU du PRÊCHEUR – Règlement PLU du PRÊCHEUR – Règlement PLU du PRÊCHEUR – Règlement PLU du PRÊCHEUR – Règlement PLU du PRÊCHEUR – Règlement PLU du PRÊCHEUR – Règlement --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 97219_PLU_20191017. Page : https://edifiable.fr/plu/le-precheur-97219/n2 La commune : https://edifiable.fr/plu/le-precheur-97219.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/97219/zone/n2