# Zone U2 du plan local d'urbanisme du Prêcheur (97219) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 97219_PLU_20191017 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/10/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre U2 du règlement, 5 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : U2r. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 5 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique U2 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites) Il est utile de rappeler que toute occupation ou utilisation du sol non interdite au titre du présent article ou non soumise à des conditions particulières (article 2) est admise. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Les constructions à destination d’industrie, Les constructions à destination d’entrepôt à l'exception de celles visées à l'article 2, Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation préalable ou à déclaration à l’exception des dispositions figurant à l’article 2, Les affouillements et exhaussements des sols non nécessaires à l’acte de construire, Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que des véhicules épaves, L’ouverture de terrains de camping et caravaning, L’ouverture de carrières, Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole, Les constructions de toutes natures à moins de 10 mètres de la crête des berges des rivières et des ravines. ARTICLE U2‐2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admises, sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes, et conformément aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels : Dispositions générales applicables à la zone U2: 2‐1 : Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation sont autorisées dans la mesure où elles respectent de manière cumulative les dispositions suivantes : Elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone, Elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour les constructions à destination d’habitation, Les nuisances ou dangers peuvent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent. 2‐2 : Les constructions à destination d’entrepôts à condition qu’ils soient liés à une autre occupation autorisée et que leur superficie n’excède pas 200 m² de surface de plancher, 2‐3 : Pour les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation existantes, les travaux, y compris les extensions, sont autorisés dans la mesure où ils sont de nature à réduire les nuisances et qu'ils respectent les obligations fixées au 2.1 ci‐dessus, 2‐4 : Les affouillements, exhaussements de sol, à condition d’être directement nécessaires aux travaux de construction et aménagements autorisés 2‐5 : Les constructions à destination commerciales de moins de 300 m² de surface de plancher, 2‐6 : Les constructions à destination de salle de culte, de spectacle ou de réunion, à condition que la totalité des places de stationnement exigées soit créée sur le terrain d’assiette de la construction oui sur un terrain contigu et que le fonctionnement de ces installations n’entraîne aucune incommodité susceptible de provoquer une gêne pour les habitations voisines. Dispositions particulières applicables dans les secteurs U2r: Les utilisations du sol et les constructions seront admises conformément aux articles 1 et 2 du présent règlement ainsi qu’aux dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels. ARTICLE U2‐3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 3‐1 Les accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d’une servitude de passage suffisante, aménagée sur les fonds de ses voisins et instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application des articles 682 et 685‐1 du Code Civil. Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie (publique ou privée) ou une servitude de passage en bon état de viabilité permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères. Il peut également être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès à l’une des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les abords des accès doivent être dégagés et éloignés des carrefours existants, des virages de façon à assurer la sécurité et la meilleure visibilité possible. Si les accès doivent être munis d’un dispositif de fermeture, celui‐ci sera situé en retrait d’au moins 2 mètres de l’alignement. Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès piétons indépendants des accès automobiles et des accès destinés aux personnes handicapées physiques. 3‐2 Les voies nouvelles : L'emprise des voies nouvellement créées et des servitudes de passage doit avoir une largeur de 5 mètres, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, la largeur minimale de l’emprise peut être réduite sans être inférieure à 4 mètres lorsque la voie nouvelle est à sens unique Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. Si elles se terminent en impasse, les voies de desserte et les servitudes de passage doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères et de lutte contre l’incendie. Les voies piétonnes publiques ne peuvent avoir une largeur d’emprise inférieure à 2 m. ARTICLE U2‐4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement, de télécommunications 4‐1 Eau potable : L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. Le coffret d’alimentation en eau doit être placé en limite de propriété, encastré dans la façade ou la clôture selon le projet, sans saillie sur l’espace public. 4‐2 Assainissement : 4.2.1 Eaux usées Obligation de raccordement Le raccordement sur le réseau collectif d'assainissement public ou privé, s’il existe, est obligatoire pour toute nouvelle construction ou modification. Cas particulier de l’assainissement non collectif En cas d’absence de possibilité de raccordement au réseau public d’assainissement, il est exigé que les constructions soient dotées d’un système d’assainissement non collectif en bon état de fonctionnement, et à la charge du propriétaire. Ce système doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit dès la réalisation du réseau collectif, le raccordement sur ce dernier devenant obligatoire. 4.2.2. Eaux pluviales Conditions de raccordement Les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement dans le réseau d’assainissement et en aucun cas dans le réseau d’assainissement des eaux usées. Elles seront infiltrées, régulées ou traitées selon les cas. Les eaux de toitures seront infiltrées directement dans les terrains, par tous dispositifs appropriés : puits d’infiltration, drains, fossés ou noues, récupérées ou stockées selon les cas Les eaux de drainage agricole ou de terrains construits sont, dans la mesure du possible, infiltrées directement dans les terrains comme les eaux de toiture. Les services assainissement des collectivités pourront être contactés pour fournir un conseil technique. Les eaux issues des surfaces imperméabilisées des parkings et des voiries privées sont traitées avant infiltration dans le milieu naturel. Toute disposition permettant la non imperméabilisation du sol de ces emplacements de stationnement sera privilégiée. Les eaux pluviales de toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l’eau, doivent être traitées par un dispositif adapté à l’importance et à la nature de l’activité en assurant une protection efficace du milieu naturel. Si l’infiltration n’est pas possible, les eaux pluviales sont stockées avant rejet à débit régulé, dans le réseau des eaux pluviales. 4‐3 Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) : Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain. 4‐4. Déchets ménagers et assimilés : Quand la construction comprend des locaux à usage commercial, il est créé au sein de chaque local commercial un espace de stockage des ordures ménagères spécifique. ARTICLE U2‐5 : Les superficies minimales des terrains constructibles Non réglementé. Abrogé par la loi ALUR. ARTICLE U2‐ 6 : ### Rubrique U2 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques) Règles générales : Les constructions s’implantent en retrait à une distance minimale de 3 mètres par rapport à l'alignement et de 10 mètres des berges des ravines et des rivières. ARTICLE U2‐7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7‐1 Règles générales : Les distances par rapport aux limites séparatives de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche des limites séparatives doivent être au moins égales à la différence d’altitude entre ces deux points. Toutefois les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives des terrains s’il existe déjà sur le terrain une construction en limite séparative ou un mur en bon état permettant l’adossement. 7‐2 Dispositions particulières : 7‐2‐1 Exception pour les extensions de constructions existantes : Si une construction existante à la date d’approbation du présent règlement est implantée à moins de 2.5 mètres de la limite séparative, les extensions peuvent s'implanter dans le prolongement de la construction existante en longueur et/ou en hauteur à condition que la longueur totale de la façade mesurée parallèlement à la limite séparative (y compris l'extension) ne dépasse pas 10 mètres. Aucune ouverture créant des vues directes ne peut être créée sauf si elle respecte les dispositions du 7‐1. 7‐2‐2 Le cas particulier des constructions annexes (garages, abris de jardins...) Quelle que soit la largeur du terrain, les constructions annexes peuvent s'implanter sur les limites séparatives ou en retrait. Lorsqu'elle est implantée sur une limite séparative : - La longueur totale des façades implantées sur la limite ne peut excéder 6 mètres. Lorsque la construction est implantée à l'angle de deux limites la longueur totale ne peut excéder 6 mètres sur l'une des limites et 3 mètres sur l'autre. - La hauteur de la construction mesurée au droit de la limite ne peut excéder 2,50 mètres et elle ne peut dépasser 3,50 mètres au point le plus haut de la construction. Lorsqu'une construction annexe est implantée en retrait par rapport à la limite séparative, la marge de recul est égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout avec un minimum de 2,5 mètres mesurés au droit de la construction. Toutefois, pour les constructions annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 6 m², la marge de recul minimale est réduite sans toutefois être inférieure à 0,60 mètre. 7‐3 Implantation par rapport aux cours d’eau Les constructions doivent être édifiées en retrait des cours d’eau et ravines, que ceux‐ci marquent la limite de propriété ou qu’ils la traversent. En règle générale, ce retrait doit être au minimum de 10 mètres des berges hautes des autres cours d’eau et assimilés. ARTICLE U2‐8 : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. 8‐1 Règles générales : La construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière est autorisée. Sur un même terrain, les corps de bâtiment en vis‐à‐vis doivent être édifiés de telle manière que la distance d’un point de tout bâtiment à tout point d’un autre bâtiment soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre l’égout du toit ou l’acrotère du bâtiment le plus haut et le sol du bâtiment le plus bas. Une distance minimale de 4 mètres est exigée. 8‐2 Règles particulières : 8‐2‐1 La distance minimale entre une construction principale et une construction annexe ou entre deux constructions annexes doit être au moins égale à 2 mètres. 8‐2‐2 Il n’est pas fixé de règle : - Pour les travaux (réhabilitation, rénovation, etc …) réalisés sur les façades de constructions existantes à condition de ne pas créer de vue directe nouvelle à moins de 4 mètres de la façade en vis‐à‐vis ; - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics. ARTICLE U2‐9 : ### Rubrique U2 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : La hauteur maximale des constructions) 10‐1 Définition : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au point le plus haut à l’exception des cheminées et ouvrages techniques. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est mesurée au droit de la construction située au point aval : - du terrain pour les constructions implantées en retrait de l’alignement - de l’alignement pour les constructions implantées à l’alignement 10‐2 Règles générales : La hauteur des constructions ne peut excéder 8,5 mètres au faîtage ou 6.5 mètres à l’acrotère. 10‐3 Règles particulières : 10‐3‐1 : Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respecte pas les dispositions fixées au 10‐2, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension sont autorisés à condition que les hauteurs à l'égout et au faîtage de la construction existante après travaux ne dépassent pas les hauteurs à l'égout et au faîtage de la construction à la date d’approbation du présent règlement. 10‐3‐2 : La hauteur des constructions annexes mesurées au point le plus haut des bâtiments ne peut excéder 3 mètres. ARTICLE U2‐11 : ### Rubrique U2 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : L’emprise au sol des constructions) L’emprise au sol maximale des constructions de toute nature est fixée à 60 % en zone U2. ARTICLE U2‐10 : ### Rubrique U2 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords) Rappel : En application de l’article R 111‐27 du Code de l’Urbanisme. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Dispositions générales à prendre en compte : 11‐1 Composition générale et volumétrie des constructions : Les toitures En cas de toitures en pentes : ‐ Aucune toiture entre l'égout et le faîtage n'aura plus de trois (3) mètres de haut. ‐ Les toitures à la Mansart sont interdites. ‐ Les chêneaux apparents en béton sont interdits, seules les gouttières sont autorisées. ‐ Tous les types de lucarnes sont autorisés sauf les lucarnes rampantes, retroussées ou chiens assis, à jouées galbées, en trapèze, rentrantes. En cas de toitures‐terrasses : Afin de limiter les inondations et le surdimentionnement des réseaux d’Eaux Pluviales, sur ces toitures‐ terrasses, des solutions compensatoires de rétention des Eaux Pluviales seront mises en place (cf . annexes 3 au présent règlement : « Règles Professionnelles Pour la Conception et la Réalisation des Toitures Terrasses Destinées à la Retenue Temporaire des Eaux Pluviales » Couleur des toitures : ‐ Les toitures doivent être de matériaux non réfléchissants et dans une couleur appartenant aux tons allant du rouge au marron. ‐ Ces dispositions ne s’appliquent pas aux toitures‐terrasses ni aux dispositifs d’économie d’énergie (capteurs solaires). Les panneaux solaires implantés sur la toiture doivent esthétiquement s’intégrer au mieux avec celle‐ci. Les façades ‐ Les façades et pignons seront peints avec des couleurs claires ou pastel. ‐ Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions. L’utilisation du carrelage en revêtement des constructions est interdite. ‐ L’utilisation de plusieurs types de menuiserie sur une même façade est interdite. ‐ Les caissons de volets roulants doivent être installés à l’intérieur des constructions. ‐ Les constructions sur pilotis apparents sont interdites. Modénature ‐ Les façades côté rue réalisées en bois seront sur un soubassement en dur ou en maçonnerie de 70 cm de haut avec fruit côté extérieur. 11‐1‐2 Les éléments techniques : Les descentes d’eaux pluviales Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rampes de parking Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le permettrait pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs. Les édicules et gaines techniques Les édicules techniques en toiture doivent, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent. Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité technique avérée, camouflés par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. Les antennes Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées obligatoirement en toiture de la façon la moins visible possible depuis l’espace public. Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. Les installations d’énergie alternative Les surfaces destinées à la captation d’énergie solaire doivent être intégrées dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture, elles peuvent être réalisées : ‐ en toiture, dès lors qu’elles sont intégrées à la volumétrie de la construction et qu’elles ne réfléchissent pas la lumière, ‐ en façade, dès lors qu’elles s’inscrivent dans le dessin général de la façade ou des éléments qui la composent. De la même façon, les chauffe‐eau solaires doivent être implantés de façon la plus discrète possible dans le volume de la construction. Dispositifs de climatisation Ces dispositifs lorsqu'ils sont prévus en façade, doivent être discrets et intégrés aux motifs architecturaux de cette façade (imposte d'ouverture, ....). Leur impact visuel doit être limité depuis l’espace public 11‐1‐3 Les clôtures et les portails : Clôtures Les clôtures ne dépassent pas 2 mètres de hauteur comptés à partir du sol naturel ou des terrasses en tenant lieu. Les clôtures sur rue sont constituées de haies, grilles ou tout autre dispositif à claire voie, elles ne peuvent pas comporter de partie pleine sur plus de 70 centimètres de haut. Les portails et portillons d’accès Ils devront être d’une largeur minimale de 2.70 mètres. Les ouvertures des portails sur le domaine public sont interdites. Les dispositions ci‐avant ne s’imposent pas aux clôtures des terrains occupés par des constructions et installations nécessaires aux services publics lorsque les modalités de fonctionnement l’imposent. ARTICLE U2‐12 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement 12‐1 Prescriptions en matière de stationnement des véhicules : Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Nombre de places à réaliser : Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation ou de changement de destination de locaux, des aires de stationnement doivent être réalisées afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions. Les normes sont définies en fonction de la nature de la construction. Le nombre total de places de stationnement est arrondi au chiffre entier supérieur. Il est exigé au moins : Pour les constructions à destination d’habitation : 2 places de stationnement par logement 0.5 place de stationnement par logement en cas de logement social Pour les constructions à destination de bureaux : 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher. Pour les constructions à destination de commerce et d’artisanat: 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher. Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier : 1 place de stationnement par chambre ou studios. 2 places pour les villas en location saisonnière et les bungalows de plus de 30 m² de surface de plancher. Pour les constructions à destination d’entrepôt : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher. Pour les constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif : Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.) et au nombre et au type d’utilisateurs concernés. 12‐2 Normes techniques : Les rampes d’accès au sous‐sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir et leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5 % sauf en cas d’impossibilité technique. Les rampes d’accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à 18%. 12‐3 Normes de stationnement pour les deux‐roues Dans une construction nouvelle à destination d’habitation comprenant au moins 6 logements, il doit en outre être créé un local commun pour les deux‐roues non motorisés, poussettes, d’au moins 1,5 % de la surface de plancher* et de 6 m² minimum. Dans le cas d’équipements ou d’établissements recevant du public (ERP), une aire de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes sera prévue. ARTICLE U2‐13 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations 13‐1 Analyse paysagère du site Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres. Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. Les plantations abattues doivent être remplacées par des plantations au moins équivalentes. 13‐2 Dispositions générales : 13‐2‐1 Les espaces libres 30 % au moins des espaces libres de toute construction en élévation doivent être traités en espaces de pleine terre en zone U2 et secteur U2r. Ces espaces ne peuvent être affectés au stationnement. Les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique doivent être aménagés en jardin et comporter au moins un arbre de haute ou moyenne futaie pour 100 m² de terrain. 13‐2‐2 Aires de stationnement : Les aires de stationnement doivent être localisées et réalisées dans un souci de limitation de l’imperméabilisation des sols. Pour cela, il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. Les aires de stationnement comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 100 m² de terrain affecté au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. 13‐2‐3 Constructions et installations nécessaires aux services publics : Les dispositions figurant au 13‐2‐1 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics. ARTICLE U2‐14 : Le coefficient d’occupation du sol Non réglementé. Abrogé par la loi ALUR. ARTICLE U2‐15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales 15‐1 Performances énergétiques des constructions : Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la réglementation thermique en vigueur au jour du dépôt de la demande. La Martinique dispose d’une réglementation spécifique sur le volet thermique et énergétique depuis le 1er septembre 2013 (réglementation RTM). Toutefois, cette réglementation autorise le recours à l’arrêté thermique de la RTAA DOM comme solution technique applicable. 15‐2 Gestion des eaux pluviales : Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.). Toute construction doit être raccordée aux réseaux de communications électroniques lorsqu’ils existent. En l’absence de réseau, les installations et constructions devront être conçues de manière à être branchées au réseau dès leur réalisation. ARTICLE U2‐16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructure et réseaux de communication électroniques Toute construction doit être raccordée aux réseaux de communications électroniques lorsqu’ils existent. En l’absence de réseau, les installations et constructions devront être conçues de manière à être branchées au réseau dès leur réalisation. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 97219_PLU_20191017. Page : https://edifiable.fr/plu/le-precheur-97219/u2 La commune : https://edifiable.fr/plu/le-precheur-97219.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/97219/zone/u2