# Zone A du plan local d'urbanisme du Rouret (06112) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 06112_PLU_20241219 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/12/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Af, At1. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > si H > 3 m, alors H/2 et au minimum 3 m des limites séparatives. ### Emprise au sol (article A 9) > Emprise au sol des constructions (article 39 du titre 1) Non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > Hauteur maximale des constructions (article 37 du titre 1)  Pour les bâtiments liés à une exploitation agricole et forestière, la hauteur ne doit pas excéder 5 m à l’égout du toit et 8 m au faîtage. ### Stationnement (article A 12) >  La configuration minimale d’une place de stationnement est de :  2,50 m de large et 5 m de long,  places visiteurs réalisées en extérieur en bordure de voies, soit longitudinalement (place de 3,30 x 5 m) ; ### Espaces verts (article A 13) > Dispositions particulières-maintien des paysages et de la biodiversité - zone A et ses secteurs  Les espaces libres (article 39 du titre 1) représentent au minimum 50% de l’unité foncière. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites  Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A.2 sont interdites.  Sont strictement interdits :  L’extraction de terre végétale,  la cabanisation,  le dépôt de déchets non liés à un usage agricole,  l'implantation de centrales photovoltaïques au sol,  le remblaiement sauvage.  les dépôts et stockages de matériaux. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Conditions générales  Conformément à l’article R 111-2 du CU, « tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». Cours d’eau Le respect d’une marge de recul libre de toute construction, allant jusqu’à 8 m de part et d’autre des cours d’eau pour les vallons classés (voir règlement de la gestion des eaux pluviales de la CASA), à partir du sommet des berges (dûment démontré par un plan topographique d’état des lieux) ou des axes de talweg pour les vallons secs, est obligatoire. Les constructions en aggloméré de ciment ou murs béton ayant eu pour conséquence de réduire le lit majeur du cours d’eau ne sont pas considérées comme berges existantes. Dans ce cas, le recul imposé est de 12 m par rapport à l’axe du cours d’eau. Patrimoine (pièce 4.1.4)  Pour le patrimoine identifié sur les pièces graphiques du règlement, au titre des articles R151-41 et L151-19 du CU, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, les travaux autorisés sont précisés dans chaque fiche référente du document annexe 4.1.4, sous les conditions du présent article 2. Changement de destination (pièce 4.1.5)  Les bâtiments identifiés aux pièces graphiques du règlement peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site (art L151-11 du CU). Toutefois, le projet de changement de destination pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions particulières, s’il est de nature à augmenter le nombre de personnes exposées à un risque naturel ou s’il ne contribue pas à la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens. Le Rouret - Plan Local d’Urbanisme | Règlement, pièce écrite - Pièce n° 4.1.1 Modification n°MS2– destiné à être annexé à la DCM du 19/12/2024 A [Page 120 sur 149] Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, selon les conditions particulières suivantes et sous réserve préalable de respecter les dispositions du PPRIF : Dans la zone A et tous ses secteurs :  Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou services publics dès lors « qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (art L151-11 du CU).  les bâtiments agricoles, ainsi que les installations et ouvrages techniques nécessaires à l’activité agricole dont les serres.  Les ICPE liées aux activités agricoles.  Les affouillements et exhaussements du sol sous les conditions cumulatives suivantes :  être nécessaires à l’exploitation agricole ;  ne pas compromettre la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ;  que le talus créé ou la restanque créée aient une hauteur inférieure à 2 m. En cas de déblais ou de remblais, les talus de plus de 0,50 m de hauteur doivent être tenus par des murs de soutènement appareillés de moellons de pierres sèches, à l’exclusion de tout parement mince de pierres collées. Dans une bande de recul de 5 m de toutes limites séparatives, les remblais en surhauteur par rapport au terrain existant des propriétés voisines sont interdits.  que chaque restanque ou mur de soutènement soit intégré dans le paysage.  Antennes-relais de téléphonie sur pylônes : leur implantation doit respecter toutes les normes nationales de distance par rapport aux cours d’eau, établissements de petite enfance, de soins, scolaires, sportifs ; toutes les règles d’alignement et de recul sur voiries du PLU et être à plus de 15 mètres de tous logements individuels. Leur installation est limitée aux zones blanches (défaut de couverture) clairement démontrées et établies. Dans la zone A, hors secteurs Af : Si liées et nécessaires à l’exploitation agricole (respect de la notion de siège d’exploitation, article R151-23 du CU)  Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaires, réfectoire, salle de repos...).  Les bâtiments liés et nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) agréées au titre de l’article L525-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.  L'aménagement et la construction d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.  Les constructions d’habitation liées et nécessaires à l’exploitation agricole, l’agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes (légalement à la date d’approbation du PLU), ainsi que les constructions qui leurs sont complémentaires sous les conditions cumulatives suivantes :  dans la limite d’une construction par exploitation agricole,  dans la limite de 250 m² de SDP totale (construction initiale et extension comprise) ;  que l’extension (non compris les changements d’affectation ou de destination autorisés des volumes existants) de la construction s’effectue dans la contiguïté du bâti existant ;  qu’il existe au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée. Le Rouret - Plan Local d’Urbanisme | Règlement, pièce écrite - Pièce n° 4.1.1 Modification n°MS2– destiné à être annexé à la DCM du 19/12/2024 A [Page 121 sur 149]  Les annexes des constructions d’habitation existantes (légalement à la date d’approbation du PLU) :  dans la limite de 60 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière), de deux volumes lorsqu’elles constituent un bâtiment indépendant, et sous condition de respecter les règles d’implantation de l’article 8 de la zone;  Les piscines (limitées à 60 m² et 60 m3) et les spas (limités à 15 m² et 8 m² si complémentaire à une piscine). Si constituant un accueil à la ferme  Sous condition préalable que cette activité soit exercée dans le prolongement de l’activité agricole.  Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes et autres HLL, et ce dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an.  Cette activité ne pourra donner lieu à la construction d'aucun nouveau bâtiment nécessitant une autorisation d’urbanisme. Si non liées à une exploitation agricole  Les extensions des constructions à destination d'habitation (légalement existantes à la date d’approbation du PLU) sous conditions cumulatives :  que la construction à destination d’habitation existante ait une SDP initiale de 40 m²,  que l’extension (non compris les changements d’affectation ou de destination autorisés des volumes existants) soit limitée à 30 % de la SDP existante,  jusqu’à concurrence de 250 m² de SDP totale (construction initiale et extension comprise),  que l’extension soit édifiée dans la contiguïté du bâti existant.  Les annexes des constructions à destination d’habitation (légalement existantes à la date d’approbation du PLU sous les conditions cumulatives suivantes :  que la construction à destination d’habitation existante ait une SDP initiale de 40 m² ;  dans la limite de 60 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière, hors piscines) ; et de deux volumes d’annexes par construction à destination d’habitation lorsque les annexes constituent des bâtiments indépendants,  Une piscine (limitée à 60 m² et 60 m3) et un spa (limité à 15 m² ou à 8 m² si complémentaire à une piscine) sont autorisés par construction à destination d’habitation quel que soit le nombre de logements dans la construction.  Toutes les annexes, y compris les piscines et les spas sont édifiées dans une « zone d’implantation » s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à usage d’habitation initiale (confère article A8) Dispositions spécifiques au STECAL At1 de Can Castellan : Prise en compte du risque incendie de forêt : Le STECAL At1 est concerné par ce risque, il convient de se référer au PPRIF avant tout aménagement et demande d’autorisation (pièce n°5).  La programmation suivante devra être respectée, et sera détaillée dans un plan de gestion et d’exploitation du Maître d’Ouvrage, validé par les instances professionnelles compétentes et la Commune :  1 : débroussaillement et déboisement pour permettre la mise en culture des terres (par tranches) ;  2 : création d’une piste périmétrale à l’interface avec les zones boisées ;  3 : amendement des sols et premières plantations ;  4 : constructibilité (pour la ventilation des surfaces autorisées, voir ci-après), subordonnée à :  L’obtention d’une ou plusieurs autorisations de défrichement auprès des services de l’État selon le séquençage du projet.  La remise en culture de l’oliveraie existante dans la partie la plus occidentale du terrain, avec la restauration du paysage agraire (les restanques). Le Rouret - Plan Local d’Urbanisme | Règlement, pièce écrite - Pièce n° 4.1.1 Modification n°MS2– destiné à être annexé à la DCM du 19/12/2024 A [Page 122 sur 149]  dans le STECAL At1 , sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes :  les constructions, à vocation d’hébergement touristique, de bureaux et de commerces, liées à la vente de produits locaux issus de l’exploitation, dans la limite de 700 m² de SDP, toutes destinations comptabilisées.  La répartition des 700m² de SDP s’effectuera par typologie :  Habitation de l’exploitant : 90 m² de SDP.  Hébergement touristique : 450 m² de SDP.  Annexes à l’habitation ou aux hébergements : 60 m² de SDP.  Locaux agricoles : 100 m² de SDP.  Les occupations et utilisations du sol autorisées ci-avant peuvent être refusées ou n’être accordées que sous réserve de l’observation de prescriptions particulières, s’il est de nature à augmenter le nombre de personnes exposées à un risque naturel. ### Article A 3 - Accès et voirie Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public  Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié, si les raccordements aux voies existantes ne respectent pas les règles de prise d’accès ci-dessous et/ou présentent un risque pour la sécurité des usagers ou des contraintes fortes sur le site, voire si le calibrage des voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation du public desservant plus de 8 logements est insuffisant pour assurer normalement et pacifiquement le croisement des véhicules.  Toute prise d’accès sur voie départementale est soumise aux règles et autorisations départementales (service des routes).  L’OAP Déplacements (pièce 3.2) précise les dimensions, formes et caractéristiques des voies existantes ou à créer.  En dehors des voies définies à l’OAP Déplacements, les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles publiques et privées, doivent être adaptées aux opérations qu'elles doivent desservir.  Les voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité sans que la largeur carrossable de la voie soit inférieure à 3 m.  Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie, s’il est prévu des aires de croisement, sauf dispositions contraires du PPRIF. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement Eau potable  Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe.  En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’Alimentation en Eau Potable, les constructions ou installations autorisées à l’article A.2 peuvent être alimentées par captage, forage ou puits particuliers, ou tout autre ouvrage conformément à la réglementation en vigueur.  Conformément à l’article L 2224-9 du CGCT, tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès en mairie. Assainissement  L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, ravines à sec, cours d’eau, et le réseau pluvial est interdite.  Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eaux usées (eaux usées domestiques, eaux vannes et ménagères) suivant les modalités par le règlement du service public d’assainissement collectif. Le Rouret - Plan Local d’Urbanisme | Règlement, pièce écrite - Pièce n° 4.1.1 Modification n°MS2– destiné à être annexé à la DCM du 19/12/2024 A [Page 123 sur 149] L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau d’assainissement d’eaux usées devra faire l’objet d’une autorisation établie par le service gestionnaire du réseau d’assainissement et/ou d’une convention spéciale de déversement, avec installation au besoin de dispositifs de prétraitement avant rejet au réseau public. Les raccordements non gravitaires des constructions au réseau public d’eaux usées, réalisés par poste de relevage ou de refoulement, sont soumis à dérogation conformément à la réglementation et font l’objet de prescriptions techniques particulières (cuve de rétention, pompe de secours, système d’alarme, contrat de maintenance) du service gestionnaire du réseau public d’assainissement.  A défaut de réseau public d’eaux usées ou si le raccordement s’avère techniquement impossible, un dispositif d’assainissement individuel en conformité avec la réglementation sanitaire en vigueur, pourra être autorisé, suivant les modalités définies par le par le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Le dispositif d’ANC doit être adapté à la pédologie, à la topographie, à l’hydrologie du sol, à la configuration , à la superficie de l’unité foncière et à la destination de la construction. Il doit être dimensionné en conséquence. L’ensemble du dispositif est encadré, validé et contrôlé par le SPANC. Pour toute demande de division parcellaire en zone d’ANC, le demandeur devra s’assurer de la possibilité de mettre en œuvre des dispositifs d’assainissement autonome conformes à la réglementation en vigueur sur chaque lot, et joindre à sa demande une attestation favorable d’un bureau d’études spécialisé en ANC. Des prescriptions renforcées, distinctes des prescriptions générales nationales, relatives aux distances minimales des dispositifs d’épandage d’ANC à respecter par rapport aux limites de propriété sont fixées par arrêté municipal n°2022222 du 24/12/2022.  Le rabattement des eaux de nappe et de drainage est strictement interdit dans le réseau d’eaux usées.  L’implantation de l’installation d’assainissement est interdite par la réglementation à moins de 35 m d’un captage déclaré d’eau destinée à la consommation humaine (puits, forage…).  En outre, le réseau public d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L 1331-10 du CSP.  L’utilisation de toilettes sèches doit être associée à une filière de traitement des eaux ménagères. Les résidus de toilettes sèches doivent être compostés et valorisés sur la parcelle. Il incombe au propriétaire de bien traiter et évacuer ses déchets pour ne pas polluer l’environnement, éviter les écoulements et la pollution des eaux, conformément à la réglementation. Le SPANC peut porter conseil en la matière. Eaux pluviales  L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. La destruction des réservoirs et bassins existants de collecte des eaux de pluie est interdite.  Conformément à l’article L.2224-10 du CGCT, l’article 4 du règlement du PLU définit d’une part les conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit d’écoulement des eaux pluviales et son ruissellement ; et d’autre part les installations nécessaires de collecte, stockage, rétention, percolation, ou raccordement au réseau public des eaux pluviales.  En matière de gestion des eaux pluviales (écoulement forts et ruissellements) et d’aménagement sur les axes naturels d’écoulement, toute construction ou installation devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement de la CASA et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur sur le territoire communautaire, et prendre en compte l’article 36 des dispositions générales du présent règlement.  Chaque nouvelle emprise au sol (de plus de 20 m², et en deçà lagunage encouragé) devra être accompagnée d’un bassin de rétention des eaux pluviales d’une capacité minimale de 100 litres (0,1 m3) par m² imperméabilisé. Cet ouvrage de rétention est soit dissimulé/intégré à l’architecture du bâtiment, soit enterré, soit paysagé (noue d’infiltration en pleine terre). Cette disposition est sans objet pour les serres et tunnels liés au monde agricole.  De plus, pour toute construction dont l’emprise au sol (nouvelle ou extension) est de plus de 100 m², en amont de cet ouvrage de rétention s’ajoute, pour l’arrosage des espaces verts imposés, la création d’un réservoir de stockage des eaux de pluie (techniquement et architecturalement bien positionné) d’une contenance minimale de 10 litres par m² d’emprise au sol. Le Rouret - Plan Local d’Urbanisme | Règlement, pièce écrite - Pièce n° 4.1.1 Modification n°MS2– destiné à être annexé à la DCM du 19/12/2024 A [Page 124 sur 149] Eaux de piscines et de spas  Les eaux de vidange doivent être éliminées comme des eaux pluviales ; et sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées. Elles peuvent être rejetées, après ajutage et neutralisation du chlore, par percolation dans le milieu naturel sur la parcelle ; sans jamais produire d’écoulement sur le domaine public ou sur les parcelles avoisinantes. En cas d’impossibilité technique, la vidange doit être faite par pompage d’un camion-citerne d’une société spécialisée. Se référer aussi aux règlements d’assainissement (AC et ANC) et d’eaux pluviales de la CASA.  Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles (tout à l’égout ou ANC). Autres réseaux  Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l'article A.2 sont interdits.  Stockage des ordures ménagères : toute construction doit avoir des locaux intérieurs dédiés adaptés à la gestion de la collecte et du tri sélectif. En sus, pour répondre aux modalités de la collecte, des emplacements de dépôt extérieur dédiés doivent être positionnés, en concertation avec le gestionnaire du service, en limite des voies ouvertes à la collecte, sans jamais empiéter sur les trottoirs, voiries et autres espaces publics communs. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet : disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR n° 2014-366 ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies, emprises publiques et voies privées ouvertes à la circulation  Les OAP Centre village et Déplacements (pièces 3.1 et 3.2) indiquent les reculs et/ou alignements futurs des constructions à respecter sur voies, emprises publiques et voies privées ouvertes à la circulation. Sans objet : les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux entresols ou sous-sols totalement enterrés, balcons, loggias, et installation ne formant pas construction (article 39 DG), qui doivent toutefois respecter l’alignement futur de la voie défini aux OAP.  Les piscines et les spas (plages comprises) et les aires de jeux/sports doivent s’implanter à ≥ 5 m de l’alignement futur des voies publiques ou du bord de la voie privée existante (OAP, pièces 3.1 et 3.2).  Les annexes non habitables et les terrasses non couvertes des constructions existantes peuvent s’implanter à 8 m de l’axe de la voie ; voire 3 m de l’axe de la voie si celle-ci est privée et dessert moins de 10 logements. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et de services publics, ni aux balcons, loggias et ni à certaines installations ne pouvant être considérées comme construction (article 39 des DG).  Les bâtiments peuvent s’implanter en limite séparative si H ≤ à 3 m (H= Hauteur à l’égout du toit) ; si H > 3 m, alors H/2 et au minimum 3 m des limites séparatives.  Les annexes doivent s’implanter en retrait des limites séparatives selon les reculs suivants :  ≥ 0,90 m pour les abris couverts non clos (ajourés sur au moins 3 côtés) servant au stationnement ;  ≥ 3 m pour les autres annexes ;  ≥ 5 m pour les aires de jeux/sports, les piscines et les spas (plages et local technique compris, celui-ci devant être soit intégré à une annexe, soit enterré ; et dans tous les cas insonorisé).  Les clôtures doivent respecter un recul de 2 m de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges. Le Rouret - Plan Local d’Urbanisme | Règlement, pièce écrite - Pièce n° 4.1.1 Modification n°MS2– destiné à être annexé à la DCM du 19/12/2024 A [Page 125 sur 149] ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété  Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et de services publics, ni aux soussols totalement enterrés, ni aux balcons, loggias et ni à certaines installations ne pouvant être considérées comme construction (article 39 des DG).  L’extension permise de la construction existante doit se faire dans la contiguïté du bâti existante (sans artifice architectural de liaison)  Les annexes et piscines (et spas) des constructions d’habitation (liées on non à une activité agricole) doivent être édifiées dans une « zone d’implantation » s’inscrivant dans un rayon de 20 m calculé à partir des bords extérieurs de la construction à usage d’habitation initiale.  Emprise de la construction existante à usage d’habitation  Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes sont autorisées. ### Article A 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions (article 39 du titre 1) Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des constructions (article 37 du titre 1)  Pour les bâtiments liés à une exploitation agricole et forestière, la hauteur ne doit pas excéder 5 m à l’égout du toit et 8 m au faîtage. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles qui nécessiteraient une hauteur spécifique pour raisons techniques.  Hauteur constructions à destination d’habitation mesurée en tout point des façades, à compter du terrain naturel avant travaux à l’égout du toit (non compris l’accès au sous-sol) : maximum 6 m (R+1).  Hauteur annexes : - Sises à moins de 5 m des limites séparatives : H ≤ 2,50 m à l’égout et H ≤ 3 m au faitage ; - Sises à plus de 5 m des limites séparatives : H ≤ 2,50 m à l’égout et H ≤ 3,50 m au faitage.   Hauteur murs de soutènement : H ≤ 1,80 m. Cette limite de hauteur est sans objet pour les murs de soutènements des voies de circulation, de places à usage public ou collectif, et pour un mur d’enceinte intégré à un parti architectural qui clôt un patio ou une cour intérieure.  Hauteur clôtures ajourées : H ≤ 1,80 m (mur-bahut compris limité à 0,60 m). Hauteur clôtures opaques : H ≤ 1,50 m (mur-bahut compris limité à 0,60 m). Hauteur clôtures en sommet de restanque ou talus formant limite séparative : H ≤ 1,50 m.  Antennes-relais de téléphonie sur pylônes (hauteur mesurée au terrain naturel) : pour toute antenne qui accueille un opérateur unique, H ≤ 13 m ; et pour les antennes mutualisées H ≤ 20 m. Le Rouret - Plan Local d’Urbanisme | Règlement, pièce écrite - Pièce n° 4.1.1 Modification n°MS2– destiné à être annexé à la DCM du 19/12/2024 A [Page 126 sur 149] ### Article A 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Dispositions générales  Conformément à l’article R 111-27 du CU, dont les dispositions d’ordre public s’imposent au PLU, et en complément des dispositions édictées ci-après, il est rappelé que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »  Sont interdits : - Toute finition de revêtement ou élément de façade plastique (ou dérivé) ou factice pour les gouttières, corniches, enseignes, consoles… ; ainsi que les menuiseries ; - La couleur « blanc pur » pour les enduits de façade, comme pour les volets battants. Les couleurs criardes ou vives ne s’intégrant pas harmonieusement dans l’environnement bâti existant ; - Les volets à écharpes. Dispositions particulières Volumes  Les constructions doivent être de forme et de volumétrie simples.  Sur les versants en pente et sur les terrains en restanques, l’implantation des constructions se fera prioritairement parallèlement aux courbes de niveau ou aux restanques. Façades  Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics et aux bâtiments techniques liés à une activité agricole ou forestière.  En dehors des façades traitées en pierres apparentes, les enduits de finition des façades, teintés dans la masse, doivent être aussi lisses que possible, voire frottassés fins et réalisés à base de chaux naturelle sur support de mortier bâtard ou sur sous-enduit monocouche adapté, dont la teinte est choisie dans des gammes « ton pastel ».  Les extensions et les annexes doivent être composées en choisissant des teintes et des matériaux assurant une harmonie et une cohérence avec l’ensemble du bâti ainsi qu’une bonne intégration dans le paysage.  Toutes les façades doivent être traitées dans leur nature, aspects, matériaux et colorimétrie pour s’intégrer et participer harmonieusement dans son environnement  L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou peints est interdit.  Les murs en pierres sèches sont autorisés. Ouvertures  Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière.  Tous types d’ouvertures sont autorisés (rectangulaire, à linteau, cintrée, en arc segmentaire ou à plein cintre), avec toutefois une préférence pour l’ouverture rectangulaire.  En dehors des grandes baies des pièces principales, les portes-fenêtres et les fenêtres sur allèges des pièces principales sont de dimensions plus hautes que larges.  Les volets sont recommandés dans les pièces de vie principales, comme suit :  les grandes baies (≥1,20 m) équipées de volets roulants ou coulissants en aluminium laqué de couleur ; Le Rouret - Plan Local d’Urbanisme | Règlement, pièce écrite - Pièce n° 4.1.1 Modification n°MS2– destiné à être annexé à la DCM du 19/12/2024 A [Page 127 sur 149]  Les portes-fenêtres et fenêtres sur allèges équipées de volets battants à lames pleines, voire persiennés, en bois ou en aluminium laqué de couleur,  toutes les menuiseries extérieures sont en harmonie de couleurs avec les teintes du paysage provençal. Matériaux et couleurs pour les bâtiments liés à l’exploitation agricole  L'utilisation de matériaux métalliques est autorisée, s'ils sont traités en surfaces afin d'éliminer les effets de brillance. Leur teinte doit être en harmonie avec le milieu environnant.  Dans un même îlot de constructions, l’architecture doit s’harmoniser avec celle des bâtiments déjà existants. Toitures  Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux constructions, et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière.  Les toitures sont réalisées majoritairement en tuiles canal en harmonie de couleurs avec les toitures anciennes environnantes représentatives.  Toute solution pour trouver de l’éclairement en partie haute du bâti ou en cœur d’îlot peut être admise.  En dehors d’éventuelles et très minoritaires parties de toitures-terrasses, les toitures tuiles sont de forme et d’altimétrie variées, et doivent avoir une pente maximum comprise entre 22 % et 26 %.  Les éventuelles et ponctuelles parties de toitures-terrasses non accessibles doivent être traitées comme une cinquième façade et faire l’objet d’un traitement de surface paysager, intégrant tous les édicules de cheminées et autres édicules techniques.  La récupération des eaux pluviales est obligatoire par des chenaux dans la toiture ou par gouttière pendante. Les gouttières, et descentes sont réalisés en métal (zinc, cuivre ou aluminium) sous conditions d’être de forme traditionnelle (profil incurvé en demi-cercle pour les gouttières et section cylindrique pour les descentes).  Hormis les souches de cheminées et de ventilation, il ne doit être réalisé aucun édicule technique apparent ou en surélevé, par rapport au volume général de la toiture.  Les antennes paraboliques ou hertziennes collectives, les antennes de téléphonie mobile sont autorisées, sous condition d’être intégrées ou masquées par des artifices architecturaux adaptés.  Les panneaux, tuiles et capteurs photovoltaïques devront s’intégrer harmonieusement sur les toitures.  Les génoises doivent être réalisées en tuiles canal en terres cuites et posées à minima sur un rang de feuillet d’épaisseur minimale de 2 cm, le tout respectant des proportions traditionnelles ; pour toutes génoises horizontales, les deux rangs minimum sont obligatoires ; et sur façade-pignon un rang minimum. Les rives de toitures doivent être en débord et former protection, en tuiles posées sur un rang de génoises.  Tout débord de dalle non couvert de tuiles formant casquette ou couronnement au sommet d’une construction doit être équipé d’une couvertine et d’un larmier de protection anti-coulures. Installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque ou solaire  Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments et que la fonction agricole principale des bâtiments d’exploitation n'en soit pas affectée. Le pétitionnaire doit démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence de ses activités agricoles.  Sur les bâtiments à destination d’habitation, elles sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées dans l’architecture.  Dans tous les cas, les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués. Le Rouret - Plan Local d’Urbanisme | Règlement, pièce écrite - Pièce n° 4.1.1 Modification n°MS2– destiné à être annexé à la DCM du 19/12/2024 A [Page 128 sur 149] Appareils de climatisation et d’extraction d’air  Leur installation est obligatoirement sans débord du nu des façades, et ils sont intégrés et dissimulés derrière des dispositifs architecturaux ; ou dans les menuiseries des baies, où seules peuvent apparaître les grilles de ventilation de ces appareillages.  Tous les éléments techniques (coffre de pompe à chaleur, armoire électrique, coffre de stores, câblages, …) doivent être encastrés dans les murs et dissimulés par des dispositifs architecturaux, afin d’être le plus intégré et discret possible. Locaux techniques (cabines, coffrets…)  Sont interdits les locaux ou coffrets techniques en saillie des façades ou en débord sur le domaine public  Les coffrets compteurs des compagnies concessionnaires nécessaires aux constructions sont inclus dans des placards incorporés aux façades des bâtiments. A défaut, ils sont installés sans débord sur le domaine public dans un mur de clôture ou de soutènement ouvragé. Tout coffret-compteurs doit d’une part s’installer à l’alignement futur sans débord sur la clôture, et d’autre part être incorporé dans un sarcophage de protection en béton.  Antennes-relais de téléphonie mobile sur pylônes : elles doivent s’inscrire dans le site, sans porter atteinte au caractère des lieux environnants et pour ce faire comporter un habillage végétal synthétique ou tout autre artifice de nature à les intégrer au mieux dans le paysage. Éclairages  L’éclairage vers le haut est proscrit.  Les éclairages, privés (abords des constructions à destination d’habitation ou d’exploitation) et publics, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissent la non-diffusion de la lumière vers le haut).  Les éclairages extérieurs privés, doivent être adaptées aux besoins (un éclairage trop puissant étant souvent inutile). Les éclairages à détecteurs sont à privilégier. L’éclairage latéral (qui n’est pas à privilégier) doit être orienté vers le bâtiment à éclairer et non vers les espaces libres de toute construction.  Il est conseillé de limiter la distance entre le bâtiment à éclairer et le point lumineux afin de respecter l’environnement nocturne.  L’installation de l’éclairage est privilégiée sur les façades des bâtiments plutôt que sur des mâts à l’écart des bâtiments.  La température de couleur des éclairages doit être inférieure à 2.700 Kelvin.  La hauteur maximale des mâts d’éclairage autorisée est de 5 m. Murs de soutènement et restanques  Tout talus créé, de plus de 0,50 m, à l’occasion d’un terrassement en masse ou par apport de remblais, doit être tenu par un mur de soutènement appareillé en pierres de pays, à l’exclusion de tout mur béton ou d’agglo enduit, et de tout enrochement de type cyclopéen non appareillé. Lesdits murs en pierres sèches devront être espacés d’au moins 5 m afin de former des restanques-jardin de pleine terre.  Sauf dans l’emprise au sol des constructions à édifier, les restanques existantes de pierres sèches, composantes paysagère, héritées du patrimoine local, sont à conserver et à restaurer. Le Rouret - Plan Local d’Urbanisme | Règlement, pièce écrite - Pièce n° 4.1.1 Modification n°MS2– destiné à être annexé à la DCM du 19/12/2024 [Page 129 sur 149] A Clôtures Dispositions générales  Sont interdits sur toute voie publique les brises-vues, colorés ou pas, ou formant motifs colorés posés sur grillages ou autre formant écran (canisse plastique, paravent tissu, bâche d’occultation).  Les clôtures doivent être hydrauliquement perméables.  Les clôtures par leur aspect, leur nature et leur dimension doivent s’intégrer harmonieusement dans le paysage.  Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation ne doivent pas gêner la visibilité ou réduire les conditions de sécurité devant les prises d’accès sur voies publiques.  Les clôtures sur rue doivent respecter les conditions suivantes :  le mur-bahut réalisé en pierre vue sur la face rue ou en maçonnerie pleine d’égale épaisseur à un mur de pierre double face ;  coiffé d’une couvertine pierre ou maçonnée moulurée en débord du mur ;  le tout soit surmonté d’une grille ajourée en ferronnerie d’art, ou claustras à motifs décoratifs préformés en métal, en bois ou lattes PVC, ou grillage rigide plastifié vert ;  les haies de feuillage artificiel de qualité sont tolérées sur les seules limites donnant sur une voie ouverte à la circulation publique.  la sobriété et l’harmonie est recherchée. Dispositions particulières Clôtures liées à une activité agricole ou pastorale  Les caractéristiques des clôtures liées à l’activité agricole ou pastorale doivent permettant la mise en sécurité des bêtes et des cultures en maintenant une perméabilité hydraulique. Les clôtures mobiles sont à privilégier. Clôtures non liées à une activité agricole ou pastorale  Les clôtures sur rue sont autorisées, à condition que le mur-bahut soit réalisé en pierre, vue sur la face rue, ou en maçonnerie pleine d’égale épaisseur à un mur de pierre double face ; recouvert d’une couvertine pierre ou maçonnée moulurée, le tout surmonté d’une grille en ferronnerie d’art. Cette disposition ne s’applique pas pour les clôtures de jardins privatifs et parties internes à la parcelle.  Les murs-bahuts sont enduits avec les mêmes tons et enduits que la construction principale, sauf s’ils sont en pierre.  Elles peuvent être constituées d’un grillage permettant le passage de la petite faune : maillage de diamètre supérieur à 10 cm et/ou hauteur entre le sol et le grillage supérieure à 10 cm, et/ou présence de passage à faune régulièrement installés.  Dans les zones de pentes et sur les terrains en restanques, notamment en limites séparatives, il convient de privilégier les clôtures grillagées à maille souple qui épousent la topographie des terrains de manière discrète et se fondent dans le paysage.  Les clôtures sont interdites dans une bande de 2 m de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges ou du bord du ravin.  Les portails pour véhicules doivent respecter un recul de 5 m par rapport à l’axe des voies publiques existantes ou projetées, afin de permettre le stationnement d’un véhicule et faciliter l’accès à la voie. Cette place de stationnement entre en compte dans le nombre de places requises à l’article A.12.  Les murs mitoyens : hauteur maximum 1,40 m, autorisés sur les seules limites séparatives aboutissant aux voies, sous conditions soit d’être élevés en murs de pierres sèches double face ou d’être réalisés en agglo ou en béton recouverts sur les deux faces du mur par un parement de pierres ; et d’être équipés en nombre et dimensions suffisants de barbacanes laissant passer les eaux pluviales et la petite faune sauvage. Le Rouret - Plan Local d’Urbanisme | Règlement, pièce écrite - Pièce n° 4.1.1 Modification n°MS2– destiné à être annexé à la DCM du 19/12/2024 A [Page 130 sur 149] ### Article A 12 - Stationnement Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement  Toute construction ou installation nouvelle doit comporter un nombre d’emplacements de stationnement correspondant à sa destination et à ses caractéristiques. Les manœuvres de retournement doivent pouvoir s’effectuer aisément et en toute sécurité à l’intérieur de la propriété.  La configuration minimale d’une place de stationnement est de :  2,50 m de large et 5 m de long,  places visiteurs réalisées en extérieur en bordure de voies, soit longitudinalement (place de 3,30 x 5 m) ; soit en épi ou perpendiculaires (place de 2,50 x 5 m) avec un accès facilité et sécurisé.  pour les deux-roues, la superficie minimale de 2 m².  Il est exigé au minimum pour les constructions à usage :  d’habitation : 3 places par logement (dont une place visiteur) ;  agricole : 2 places par exploitation ;  d’hébergement : 1 place par chambre ou par emplacement.  Les espaces extérieurs dédiés au stationnement et aux voiries doivent être établis (profil en long et en travers) de manière à permettre l’absorption des eaux pluviales sur la propriété.  Tout nouvel aménagement dédié au stationnement ne doit être ni cimenté, ni bitumé ; seules les aires de stationnement naturelles ou éco aménagées sont autorisées (pavés alvéolés, pavé à joints perméables, revêtement naturel…). Ces dispositions ne concernent pas les espaces réservés aux PMR.  Les espaces dédiés au stationnement font l’objet d’un aménagement paysager se traduisant par :  la recherche du maintien de la végétation avoisinante, si préexistante ;  la mixité et la variété des espèces plantées : strate herbacée et arbustive dont au moins un arbre de haute tige* pour 100 m² d’espace de stationnement ;  la répartition régulière de la végétation sur l’intégralité de l’espace de stationnement. * haute futaie (d’une circonférence de tronc de 40 cm, diamètre de 12 cm, sur un minimum de 2 m de haut).  La division d’un immeuble ou d’un logement existant en plusieurs logements oblige à satisfaire aux règles de stationnement. Ainsi, toute SDP existante, transformée avec ou sans nécessité d’autorisation d’urbanisme, comprenant une division avec ou sans changement de destination doit satisfaire aux obligations de stationnements imposées à la catégorie de construction à laquelle elle appartient. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations * haute futaie = circonférence de tronc de 40 cm (diamètre de 12 cm), et H ≥ 2,50 mètres sous le houpier. * arbre remarquable = diamètre de 50 cm (mesuré à minimum 1,50 m de la base du tronc) et H ≥ 3 m. Dispositions particulières-maintien des paysages et de la biodiversité - zone A et ses secteurs  Les espaces libres (article 39 du titre 1) représentent au minimum 50% de l’unité foncière. Ce pourcentage est majoré de 20 % supplémentaires, si l’unité foncière est concernée par le corridor écologique du SRCE (article 13 des DG, et alinéa page suivante du présent article).  En application de l’article 12 des dispositions générales, des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques sont identifiés aux plans de zonage. Le règlement y impose des prescriptions et rajoute des recommandations : Le Rouret - Plan Local d’Urbanisme | Règlement, pièce écrite - Pièce n° 4.1.1 Modification n°MS2– destiné à être annexé à la DCM du 19/12/2024 A [Page 131 sur 149]  Prescriptions pour le maintien de la fonctionnalité écologique des corridors :  Les constructions, installations ou aménagements autorisés dans le règlement des zones du PLU doivent prendre en compte la présence des corridors écologiques identifiés graphiquement et concourir au maintien de leur fonctionnalité, voire à l’amélioration de celle-ci. Pour cela, dans les espaces identifiés :  L’obligation de maintien en espace de pleine terre et végétalisé de 20% des espaces libres de l’unité foncière.  Les clôtures, autres que celles liées à une activité agricole doivent être écologiquement perméables. Elles peuvent être constituées de grillage à mailles larges en partie basse (minimum 10 cm x 10 cm), ou de murs et murets équipés de passages à faune, correctement dimensionnée (minimum 10 cm x10 cm) et régulièrement positionnés (tous les 10 m de linéaire clôturé).  Recommandations pour le maintien de la fonctionnalité écologique des corridors :  Prescriptions d’usages pratiques liées au franchissement des voies, fauchage, débroussaillement … détaillées à l’article 12 des dispositions générales du PLU.  Sauf motif de sécurité des personnes et des biens, pour la sauvegarde des paysages et de la biodiversité : - tout arbre de haute futaie* abattu doit être remplacé par un arbre d'essence méditerranéenne ; - tout arbre de haute futaie* défini comme un élément remarquable* doit être préservé ; - tout abattage consécutif de plus de 5 arbres de haute futaie est soumis à autorisation préalable (DP).  Les oliviers doivent faire l’objet de précautions et d’attentions particulières : ils ne peuvent être abattus, seulement déplacés dans les règles de l’art sur l’unité foncière ou sur le territoire communal public ou privé.  Les arbres isolés et bosquets aux abords des constructions sont à conserver, sauf dispositions contraires liées à la sécurité des personnes et des biens.  Les espèces végétales plantées doivent être d’essence méditerranéenne et adaptées au climat et au sol (voir palette végétale de la CASA).  Sont proscrits : les haies mono-spécifiques, les cyprès, les bambous plantés en cordon continu, les thuyas et les espèces végétales exotiques envahissantes (pièce 5).  Une attention particulière doit être portée aux espèces végétales présentant une sensibilité forte au feu.  Les espèces allergisantes sont à éviter (aulne, cyprès commun, ambroisie, armoise, baldingère, fromental élevé …).  Les espèces mellifères sont à privilégier.  Les haies formant ou doublant une clôture sont constituées de plusieurs espèces végétales locales : haies vives d’essences florifères méditerranéennes mixtes et variées de 3 à 4 variétés imposées. Les clôtures sans murs et sans grillage, uniquement constituées de végétaux, sont fortement conseillées.  Les abords des constructions et les installations doivent comporter des aménagements végétaux, issus d’essences locales, visant à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant.  Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes. Disposition particulière dans le secteur Af  Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du CEnv, et en fonction des projets nécessitant un défrichement, celui-ci peut être soumis à évaluation environnementale ou à saisine de l’Autorité Environnementale dans le cadre d’une procédure au cas par cas. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d'Occupation du Sol Sans objet : disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR n° 2014-366 Le Rouret - Plan Local d’Urbanisme | Règlement, pièce écrite - Pièce n° 4.1.1 Modification n°MS2– destiné à être annexé à la DCM du 19/12/2024 [Page 132 sur 149] A ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions Dispositions générales  Pour les constructions neuves et les rénovations, la notice descriptive du projet doit démontrer que l’usage des énergies renouvelables est favorisé.  L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d‘être intégré de façon harmonieuse dans l’architecture de la construction et de ne produire aucune nuisance sonore pour le voisinage. Dispositions particulières Constructions existantes  Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés doivent permettre d’atteindre, en une ou plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale en tenant compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant et en se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs. Voir le décret d'application n°2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture, ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables. Constructions neuves et extension  Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation de la consommation énergétique des constructions doit être optimisée.  Pour les opérations nouvelles, des systèmes collectifs de production d’énergie doivent être privilégiés dans les opérations d’aménagement d’ensemble.  Les projets doivent participer par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale :  orientation des façades et des surfaces extérieures (le solaire passif privilégié)  couleurs claires des façades et des surfaces extérieures,  dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations,  isolation par l’extérieur ou par l’intérieur par composition des murs avec isolation thermique renforcée,  capteurs solaires, etc… ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques  Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre doivent être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux. Le Rouret - Plan Local d’Urbanisme | Règlement, pièce écrite - Pièce n° 4.1.1 Modification n°MS2– destiné à être annexé à la DCM du 19/12/2024 [Page 133 sur 149] Titre : 5 Dispositions applicables aux zones Naturelles et forestières Le Rouret - Plan Local d’Urbanisme | Règlement, pièce écrite - Pièce n° 4.1.1 Modification n°MS2– destiné à être annexé à la DCM du 19/12/2024 N [Page 134 sur 149] N Zone Caractère de la zone (Extraits du rapport de présentation) La zone « N » représente la délimitation des secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison :  soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,  soit de l'existence d'une exploitation forestière,  soit de leur caractère d'espaces naturels,  soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles,  soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion de crues. Aucune nouvelle construction à destination d’habitation n’y est autorisée, mais elle peut, exceptionnellement, accueillir des constructions ou installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou services publics. Cette zone ayant principalement vocation à être protégée, elle n’admet que l’extension mesurée des constructions existantes et de leurs annexes. La minéralisation est limitée et spatialement contrainte. La zone N comporte en outre deux secteurs :  Le secteur naturel « Nj » représentant les espaces libres et constituant la trame verte et bleue permettant de mailler l’enveloppe urbaine et d’identifier les corridors écologiques au Rouret, il est en parti concerné par l’Atlas des Zones Inondables  Le secteur « Nh» représente la « zone Naturelle Habitée », où le tissu diffus est composé de villas individuelles au sein d’unités foncières de tailles variables (de 1 000m² à plus de 5 000m²). Elle comprend essentiellement les anciennes zones NB (zones intermédiaires des POS, faiblement constructibles), et ne permet qu’une constructibilité résiduelle contrainte et gradée en fonction de la SDP existante, conformément aux orientations des lois récentes d’urbanisme : SRU, Grenelles I et II, ALUR…. Ces dispositions visent également à conserver les continuités écologiques et à maintenir un espace de transition entre les zones d’urbanisation « denses » et les espaces naturels du territoire communal. En outre, elle protège le paysage du Rouret qui se fonde en grande partie sur ses collines légèrement bâties avec des végétaux largement présents : c’est le village-jardin, avec ses oliviers, ses chênes, ses cyprès… Le Rouret - Plan Local d’Urbanisme | Règlement, pièce écrite - Pièce n° 4.1.1 Modification n°MS2– destiné à être annexé à la DCM du 19/12/2024 N [Page 135 sur 149] --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 06112_PLU_20241219. Page : https://edifiable.fr/plu/le-rouret-06112/a La commune : https://edifiable.fr/plu/le-rouret-06112.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/06112/zone/a