# Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de Lecelles (59335) : ce que le règlement autorise **zone agricole** : Zone agricole protégée, avec un sous-secteur Azh de zones humides et des STECAL : hors STECAL et équipements publics, 15 m au faîtage et 10 m à l'égout pour les bâtiments agricoles, 9 m et 7 m pour l'habitat ; recul de 10 m au moins sur la voie pour les bâtiments agricoles. Document en vigueur : 200042190_PLUi_20251215 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 15/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article A 1, « Les usages, affectations de sols et constructions interdites ») - **Constructions interdites, sauf celles admises à l'article A-2** > Sont interdites : • Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l'article A-2 ; - **Sous-sols interdits** > Sont interdites : [...] • Les sous-sols ; - **Centrales solaires au sol interdites** > Sont interdites : [...] • Les centrales solaires au sol. - Note : L'article 2 admet sous conditions les constructions liées à l'exploitation agricole, le logement de l'exploitant à proximité immédiate des bâtiments, l'extension et les annexes limitées des habitations existantes, les unités de méthanisation éloignées des habitations, la transformation et la vente des produits de la ferme, et le changement de destination des bâtiments repérés au plan. Le sous-secteur Azh n'admet qu'une liste plus courte, et chaque STECAL admet des constructions limitées pour son activité propre (à Bruille-Saint-Amand, Lecelles, Nivelle et Rumegies). ### Hauteur maximale (article A 8, « Hauteur maximale des constructions ») - **9 m au faîtage et 7 m à l'égout** : construction à destination d'habitat, hors STECAL qui ont leur propre plafond, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > 2. Hauteur maximale des constructions Construction à destination d'habitat La hauteur maximale est fixée à 9 mètres au faîtage et à 7 mètres à l'égout du toit. - **15 m au faîtage et 10 m à l'égout** : construction à usage agricole, hors STECAL qui ont leur propre plafond, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Construction à destination agricole La hauteur maximale des constructions à usage agricole est fixée à 15 mètres au faitage et 10 mètres à l'égout du toit. - **9 m au faîtage et 7 m à l'égout** : dans le STECAL délimité sur la commune de Bruille-Saint-Amand, 624 rue Haute Rive (autre commune) > ... au plan de zonage sur la commune de Bruille-Saint-Amand 624 rue Haute Rive, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres au faîtage et 7 mètres à l'égout du toit. - **12 m au faîtage et 10 m à l'égout** : dans le STECAL délimité sur la commune de Lecelles, route de Tournai (ici) > Dans STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Lecelles route de Tournai, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 mètres au faîtage et 10 mètres à l'égout du toit. - **7 m au faîtage et 4 m à l'égout** : dans le STECAL délimité sur la commune de Lecelles, rue des Fèves (ici) > Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Lecelles, rue des Fève, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 mètres au faîtage et 4 mètres à l'égout du toit. - **9 m au faîtage et 7 m à l'égout** : dans le STECAL délimité sur la commune de Nivelle, rue Paul Dutrieux (autre commune) > Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Nivelle rue Paul Dutrieux, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres au faîtage et 7 mètres à l'égout du toit. - **Pas de hauteur maximale** : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > CINASPIC Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC. - **Plafond non applicable, sans surélévation** : construction existante à l'approbation du PLUi déjà plus haute que le plafond > Constructions existantes d'une hauteur supérieure à celle admise Les normes de hauteur ne s'appliquent pas aux constructions existantes à la date d'approbation du PLUi qui présente une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation). - **Dépassement de 1,80 m au plus possible** : éléments techniques ou fonctionnels : cheminées, aérations, locaux d'ascenseurs, production d'énergie renouvelable, récupération des eaux pluviales > Un dépassement de la hauteur, d'au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles - **Seuil fini entre 0,20 m et 0,40 m par rapport à l'axe de la chaussée** : hors terrain naturel surélevé par rapport à la chaussée et hors extension > ... La côte de seuil fini par rapport au niveau de l'axe de la chaussée devra être comprise entre 0,20 m et 0,40 m sauf : • Dans les cas particuliers de terrains naturels surélevés par rapport à la chaussée où le niveau de la cote de seuil devra être compris entre 0,20 m et 0,40 m par rapport au terrain naturel ; • En cas d'extension, hors zone d'aléa inondation où il peut être au moins égal à celui de la construction ... - **Seuil fini entre 0,20 m et 0,40 m par rapport au terrain naturel** : terrain naturel surélevé par rapport à la chaussée > • Dans les cas particuliers de terrains naturels surélevés par rapport à la chaussée où le niveau de la cote de seuil devra être compris entre 0,20 m et 0,40 m par rapport au terrain naturel ; - Note : L'article mesure la hauteur depuis le point le plus haut du sol naturel à l'égout du toit (l'acrotère d'une toiture-terrasse) et, en cas de toiture à pente, au faîtage. Ici l'article fixe un plafond à chacun des deux points. ### Emprise au sol (article A 7, « Emprise au sol des constructions ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementé** > Il n'est pas fixé de règle. - Note : L'article 7 ne fixe pas de règle ; l'article 2 (admis sous conditions), limite en emprise au sol les extensions et annexes des habitations existantes et les constructions des STECAL. ### Recul sur la voie (article A 4, « Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques ») - **Recul de 10 m au moins** : bâtiments agricoles, hors extensions et annexes accolées de bâtiments existants, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Dispositions générales Les constructions et installations seront implantées : • soit avec un recul minimum de 10 mètres pour les bâtiments agricoles ; - **Recul de 7 m au moins** : bâtiments à usage d'habitation, hors extensions et annexes accolées de bâtiments existants, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Dispositions générales Les constructions et installations seront implantées : [...] • soit avec un recul minimum de 7 mètres pour les bâtiments à usage d'habitation. - **Recul de 25 m depuis l'axe de la route** : construction nouvelle hors agglomération, le long d'une route départementale de première catégorie ou du réseau national transféré, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0), - **Recul de 15 m depuis l'axe de la route** : construction nouvelle hors agglomération, le long d'une route départementale de deuxième catégorie, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie, - **Recul de 6 m depuis l'alignement** : construction nouvelle hors agglomération, le long d'une route départementale de troisième ou quatrième catégorie, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie. - **À l'alignement, en recul de 5 m au moins, ou au recul d'un bâtiment principal voisin** : extensions et annexes accolées de bâtiments existants à l'approbation du PLU > ... à compter de la date d'approbation du PLU devront être implantées : • soit à l'alignement des voies et emprises publiques ; • soit avec un recul minimum de 5 mètres ; • soit en respectant le recul de l'un des bâtiments principaux voisins. - **Dispositions générales non applicables** : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Les dispositions générales de l'article A-4 ne s'appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif). - Note : Les reculs le long des routes départementales peuvent s'adapter, notamment pour une extension à l'alignement de fait ou une construction à l'alignement dans une dent creuse. L'autorité peut exiger la continuité avec une construction principale voisine ou un retrait moyen. ### Distance aux limites séparatives (article A 5, « Implantation vis-à-vis des limites séparatives ») - **Retrait au moins égal à la moitié de la hauteur, jamais moins de 4 m** : hors extensions et annexes accolées, annexes de faible volume et séquence bâtie > Il doit être au moins égal à la moitié de sa hauteur et jamais être inférieur à 4 mètres. - **Sur une ou les deux limites latérales possible** : extensions et annexes accolées de constructions existantes à l'approbation du PLUi > Les extensions de constructions existantes et annexes accolées à compter de la date d'approbation du PLUi peuvent s'implanter sur une ou les deux limites séparatives latérales. - **En limite si la hauteur ne dépasse pas 3,20 m** : annexes de faible volume > L'implantation des annexes de faible volume est autorisée en limite séparative si la hauteur de celle-ci ne dépasse pas 3,20 m. - **En limite dans la limite de 1,50 m de hauteur** : murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments indispensables > ... des murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables est autorisées en limite séparative dans la limite de 1,50m de hauteur. - **Recul de 5 m au moins des berges** : autres cours d'eau et fossés > ... à l'implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d'eau et fossés. - **Recul de 10 m au moins des berges** : éléments hydrauliques protégés figurés au plan de protection du patrimoine, hors constructions principales existantes à l'approbation du PLUi déjà implantées à moins de 10 m, et leurs extensions et annexes accolées > Les constructions s'implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° - **Recul porté à 40 m des berges** : éléments hydrauliques majeurs figurés au plan de protection du patrimoine, hors constructions principales existantes à l'approbation du PLUi déjà implantées à moins de 10 m, et leurs extensions et annexes accolées > Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° - **Recul porté à 50 m des berges** : éléments identifiés par le Parc naturel régional Scarpe-Escaut, hors constructions principales existantes à l'approbation du PLUi déjà implantées à moins de 10 m, et leurs extensions et annexes accolées > 4.C « Plan de Protection Patrimoine Architectural Urbain et Paysager » et à 50 mètres pour les éléments identifiés par le PNRSE (Parc naturel régional Scarpe-Escaut) tels que figurés au document graphique n° - **Clôtures à 10 m au moins des berges** : éléments hydrauliques protégés > Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au PPPAUP. - Note : Pour intégrer une construction à une séquence bâtie, l'autorité peut imposer une implantation sur une ou deux limites latérales ou en retrait. ### Places de stationnement (article A 12, « Obligations de réalisation d’aires de stationnement ») - **Stationnement en dehors des voies publiques, selon les besoins** > Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. - Note : Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci. ### Espaces libres et plantations (article A 11, « Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ») - **Bâtiments agricoles entourés de plantations d'arbres et d'arbustes** > Les bâtiments agricoles devront notamment être entourés de plantations d'arbres et d'arbustes, en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage. - **Dépôts et stockages masqués par un traitement végétal** > Les dépôts et espaces de stockages doivent être masqués par un traitement végétal permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et espaces ouverts. - Note : Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites) Sont interdites : • Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article A-2 ; • Les sous-sols ; • Les centrales solaires au sol. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions) Sont autorisés : • Les constructions et installations techniques liées à l’exploitation agricole ; • Les constructions à usage d’habitation sous réserve que ces constructions soient exclusivement destinées aux logements de personnes dont la présence permanente est nécessaire et qu’elles soient implantées à proximité immédiate des bâtiments d’exploitations, et dans tous les cas, à une distance maximale de 100 mètres par rapport au bâtiment d’exploitation ; • L’ouverture et l’exploitation de carrière lorsqu’elle est liée à l’activité agricole ; • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) liées à la voirie, à la téléphonie, aux cheminements piétons, cyclistes, équestres…, aux réseaux d’approvisionnement et de distribution d’eau, d’énergie, de téléphonie et de communications numériques, à la gestion des eaux pluviales et usées, ainsi que la prévention des risques, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d’aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux ruissellements et à la prévention risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ; • L’extension des constructions à usage d’habitation existantes à l’approbation du PLUi, dans les limites de 40 m² d’emprise au sol sous réserve qu’il n’en résulte pas une augmentation du nombre de logement et qu’elles ne compromettent pas la vocation de la zone ; • Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes à l’approbation du PLUi, dans la limite de 20 m² d’emprise au sol cumulée, sous réserve qu’elles soient accolées aux habitations existantes et que la hauteur ne dépasse pas la hauteur d'égout du mur auquel l'annexe est accolée, dans la limite de 3,2 m ; • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ; • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard ; • Les unités de méthanisation à condition qu’elles soient implantées à une distance de 100 mètres au minimum par rapport aux constructions à destination d’habitation ; • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement, à la commercialisation et à la restauration des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles seront implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; • Le changement de destination des bâtiments agricoles qui présentent un intérêt patrimonial, architectural, culturel repérés au plan de zonage (par un *) et sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes : o Le changement de destination ne compromette pas le caractère agricole de la zone, o Les travaux ne modifient pas le volume des bâtiments et en cas d’extension, limite celui-ci à 20 m² d’emprise au sol, o Les réseaux de distribution d’eau potable et d’électricité, ainsi que les dispositifs de défense incendie et de traitement des eaux usées sont en capacité suffisante pour répondre aux besoins des futures destinations, o La nouvelle destination est affectée à des activités ayant un lien direct avec la production agricole, à l’hébergement touristique (gîtes ruraux, les chambres d’hôtes, tables d’hôtes, etc.), au logement, au commerce ou à la restauration des produits de la ferme ou du terroir, ou à l’accueil du public en vue d’actions pédagogiques et d’activités de découverte et de promotion du monde agricole. • Dans le sous-secteur Azh sont autorisées les seules activités et constructions suivantes et sous réserve qu’elles n’aient pas d’incidences sur a fonctionnalité des milieux : • L’extension des constructions existantes à destination d’activités agricoles limitée à 20 % d’emprise au sol existante à compter de la date d’approbation du PLUi ; • L’extension des constructions existantes à destination d’habitat limitée à 40 m² d’emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLU et à condition qu’il n’en résulte pas une augmentation du nombre de logements ; • La démolition et la reconstruction de bâtiments existants liés à l’exploitation agricole avec ou sans extension sous réserve que ces travaux répondent aux besoins de mise aux normes des bâtiments pour les rendre conformes à la législation les concernant ; • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d’aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux ruissellements et à la prévention des risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ; • Les locaux techniques et industriels des administration publiques et assimilés ainsi que les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. SECTEUR DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES Dans les Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), la construction ou l’extension d’une construction existante à destination des activités admises dans les limites de 40m² d’emprise au sol, sauf si une emprise différente est autorisée à l’article A-7. Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Bruille-Saint-Amand 624 rue Haute Rive, sont également admis les constructions, ouvrages et installations à destination de l’activité artisanale liée à l’occupation actuelle. Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Lecelles route de Tournai, sont également admis les constructions, ouvrages et installations à destination de l’activité de récupération de déchets triés liée à l’occupation actuelle. Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Lecelles rue des Fèves, y est admis l’installation d’une aire de stationnement de poids lourds. Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Lecelles, rue des Fèves, est admis la construction d’un abri pour les matériaux liés à l’occupation actuelle du site. Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Nivelle rue Paul Dutrieux, sont également admis les constructions à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, de salles d’arts et de spectacles et d’autres équipements recevant du public. Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune Rumegies, sont également admis les installations nécessaires à l’extension du cimetière. ### Article A 3 - Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle Il n’est pas fixé de règle. SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 2.1 Volumétrie et implantation des constructions ### Article A 4 - Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques Dispositions générales Les constructions et installations seront implantées : • soit avec un recul minimum de 10 mètres pour les bâtiments agricoles ; • soit avec un recul minimum de 7 mètres pour les bâtiments à usage d’habitation. Concernant l'implantation des nouvelles constructions hors agglomération, il est nécessaire de préserver une marge de recul le long des Routes Départementales de : • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0), • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie, • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie. Cette règle doit néanmoins pouvoir s'adapter, notamment pour des extensions à l'alignement de fait ou pour des constructions à l'alignement dans des dents creuses. Dispositions particulières Lorsque la construction à édifier s’implante en limite d’une construction principale existante à l’approbation du PLUi ou entre deux constructions principales existantes à l’approbation du PLUi, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important. Les extensions de bâtiments existants et annexes accolées à compter de la date d’approbation du PLU devront être implantées : • soit à l’alignement des voies et emprises publiques ; • soit avec un recul minimum de 5 mètres ; • soit en respectant le recul de l’un des bâtiments principaux voisins. Les dispositions générales de l’article A-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif). ### Article A 5 - Implantation vis-à-vis des limites séparatives Dispositions générales Les constructions s’implantent en retrait des limites séparatives. Le retrait sera égal à la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle. Il doit être au moins égal à la moitié de sa hauteur et jamais être inférieur à 4 mètres. Dispositions particulières Dans un souci d’intégration à l’existant, lorsqu’une construction intègre une séquence bâtie, l’autorité compétente pourra imposer une implantation soit sur une ou deux limites séparatives latérales, soit en retrait en cohérence avec cette séquence bâtie. Les extensions de constructions existantes et annexes accolées à compter de la date d’approbation du PLUi peuvent s’implanter sur une ou les deux limites séparatives latérales. L’implantation des annexes de faible volume est autorisée en limite séparative si la hauteur de celle-ci ne dépasse pas 3,20 m. L’implantation des murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables est autorisées en limite séparative dans la limite de 1,50m de hauteur. Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés Les constructions doivent être implantées avec un recul d’au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d’eau et fossés. Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ». Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine Architectural Urbain et Paysager » et à 50 mètres pour les éléments identifiés par le PNRSE (Parc naturel régional Scarpe-Escaut) tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ». Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée. Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au PPPAUP. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres. Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres. ### Article A 7 - Emprise au sol des constructions Il n’est pas fixé de règle. ### Article A 8 - Hauteur maximale des constructions 1. Détermination de la hauteur maximale La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente. L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse. Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toute structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération et réutilisation des eaux pluviales. 2. Hauteur maximale des constructions Construction à destination d’habitat La hauteur maximale est fixée à 9 mètres au faîtage et à 7 mètres à l’égout du toit. Construction à destination agricole La hauteur maximale des constructions à usage agricole est fixée à 15 mètres au faitage et 10 mètres à l’égout du toit. 3. Dispositions particulières Côte de seuil La côte de seuil fini par rapport au niveau de l'axe de la chaussée devra être comprise entre 0,20 m et 0,40 m sauf : • Dans les cas particuliers de terrains naturels surélevés par rapport à la chaussée où le niveau de la cote de seuil devra être compris entre 0,20 m et 0,40 m par rapport au terrain naturel ; • En cas d’extension, hors zone d’aléa inondation où il peut être au moins égal à celui de la construction principale. Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du PLUi qui présente une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation). CINASPIC Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC. STECAL Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Bruille-Saint-Amand 624 rue Haute Rive, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres au faîtage et 7 mètres à l’égout du toit. Dans STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Lecelles route de Tournai, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 mètres au faîtage et 10 mètres à l’égout du toit. Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Lecelles, rue des Fève, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 mètres au faîtage et 4 mètres à l’égout du toit. Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Nivelle rue Paul Dutrieux, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres au faîtage et 7 mètres à l’égout du toit. 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article A 9 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords I. Aspect extérieur des constructions 1) Dispositions générales Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par : • La dimension et la composition des volumes ; • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ; • Le rythme et la proportion des ouvertures. Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin. Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenants ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué. En cas de construction mitoyenne, le projet devra s’inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies). Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites. Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle. Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques. 2) Dispositions particulières Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades Sont interdits : • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ; • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ; • L’utilisation de matériaux dégradés ; • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc. Les couleurs vives sont proscrites. La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC. La brique apparente ne doit pas être peinte ou enduite. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes et leurs extensions et annexes accolées présentant ces traitements de façades à la date de l’approbation du PLUi. Elle ne s’applique pas aux nouvelles constructions qui s’intègrent dans une séquence bâtie présentant ces aspects. D’une manière générale, lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué. Pour les bâtiments à destination d’habitat, les façades présenteront : • Soit un aspect brique dans la gamme des rouges ; • Soit un aspect bois ; • Soit un aspect enduit dans les tons beiges en harmonie avec les constructions environnantes. Les bâtiments agricoles devront être de teinte foncée et mate et peuvent présenter l’aspect du bois. Dispositions relatives aux toitures A. Dispositions générales Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture. • Toitures terrasses et monopentes La toiture-terrasse et monopente est autorisée pour les extensions et annexes. • Pente des toitures (monopentes ou à versants) La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à usage d’habitation. • Aspect des toitures Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et type tuile ou ardoise pour les constructions principales. Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d’une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale. Les toitures en bac acier imitation tuile sont autorisées pour les constructions principales sous réserve de non-visibilité depuis le domaine public ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée d’apposer des tuiles en raison de la pente de la toiture. Ces dispositions pourront être adaptées pour l’installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l’utilisation de matériaux verriers. B. Dispositions particulières Dispositions relatives aux bâtiments agricoles Les toitures doivent comporter au minimum une pente. Les revêtements ondulés en couverture sont interdits. Sont admis, les revêtements nervurés type bac acier. Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2). II. Clôtures Les clôtures doivent être constituées : • Soit d’un dispositif à claire-voie de 2,50 mètres de hauteur maximum doublé ou non d’une haie d’essences locales. • Soit d’une haie d’essences locales. La reconstruction, l’extension ou la réfection de murets existants à la date d’approbation du PLUi sont autorisés en respectant l’aspect des matériaux d’origine. Les murs d’intimité sont autorisés. Ils présenteront un aspect similaire (teinte) à celui du bâtiment principal ou avec une haie végétale constituée d’essences locales. Ils ne pourront pas excéder 2 mètres de hauteur et 6 mètres de longueur à compter de la façade arrière de la construction soit dans le prolongement de cette façade, soit en limite séparative. Que ce soit pour les murets ou les murs d’intimité, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, comme par exemple la brique creuse ou le parpaing, est interdit. Les portails ou portillons seront de conception simple et traités en harmonie, en termes de hauteur notamment, avec les murs de clôture. Dispositions particulières Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire. La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée. ### Article A 10 - Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale Il n’est pas fixé de règle. 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ### Article A 11 - Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ». Les espaces libres autour des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager. Les bâtiments agricoles devront notamment être entourés de plantations d’arbres et d’arbustes, en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage. La plantation consiste à mettre en place des bandes boisées ou des haies qui mélangent arbres et arbustes, des bosquets ou des vergers qui atténueront et structureront les volumes importants des bâtiments agricoles et développeront la biodiversité. Les dépôts et espaces de stockages doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts. Les essences végétales locales détaillées en annexe du règlement sont recommandées. 2.4 Stationnement ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement) En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ». Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. SECTION 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article A 13 - Desserte par les voies publiques ou privées Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ». ### Article A 14 - Desserte par les réseaux Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ». --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : règlement écrit publié par la collectivité sur geo.agglo-porteduhainaut.fr, document 200042190_PLUi_20251215. Page : https://edifiable.fr/plu/lecelles-59335/a La commune : https://edifiable.fr/plu/lecelles-59335.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59335/zone/a