# Zone N du plan local d'urbanisme de Lecques (30144) : ce que le règlement autorise Il s'agit d'une zone, équipée ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de son caractère d’espace naturel. Une partie de cette zone est soumise au risque inondation du Vidourle. Elle comprend :  - Un secteur Ne pouvant accueillir des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (équipement sportif et de loisir, station d’épuration, captage d’eau …) Document en vigueur : 30144_PLU_20220909 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/09/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 11 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ne. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Sauf indications contraires mentionnées aux documents graphiques, les constructions admises à l’article N1 doivent être implantées à une distance minimale de :  15 mètres de l’axe des routes départementales  8 mètres de l’axe des autres voies. ### Distance aux limites (article N 7) > À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des annexes et des abris légers pour animaux n’excédera pas 5 m. ## Les 11 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sur l’ensemble de la zone N, y compris le secteur Ne, et les secteurs inondables délimités au plan de zonage, sont interdites toutes les formes d’utilisations et d’occupations suivantes, sauf conditions précisées à l’article N2 :  Les constructions nouvelles et l’extension des constructions existantes à destination d’habitation et leur annexes, d’hébergement hôtelier, de bureaux,  Les constructions nouvelles et l’extension des constructions existantes à destination d’exploitation agricole et forestière, industrielle, commerciale et d’artisanat.  Les constructions nouvelles et l’extension des constructions existantes à destination d’entrepôt.  Les installations classées nouvelles et l’extension des installations classées existantes pour la protection de l’environnement.  Les terrains de camping.  Les parcs résidentiels de loisirs.  Les villages de vacances classés en hébergement léger.  Les habitations légères de loisirs.  Le stationnement isolé de caravanes.  Les affouillements ou les exhaussements de sols de plus de 100 m2 et d’une hauteur supérieure ou égale à 2 mètres.  Les parcs d’attraction.  Les terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés.  Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes de plus de 10 unités.  les centrales de production d’électricité photovoltaïque  les aires de stationnement ouvertes au public et des dépôts de véhicules de 10 à 49 unités De plus dans les emprises inondables délimités aux plans du PLU sont interdits :  Les constructions nouvelles.  La reconstruction des bâtiments sinistrés à la suite d’inondations.  Le changement de destination des constructions existantes allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité. Envoyé en préfecture le 12/06/2019 Reçu en préfecture le 12/06/2019 Affiché le ID : 030-213001449-20190523-11_2019-DE  Les extensions des bâtiments d’habitation existants supérieures à 20 m² d’emprise supplémentaire (toutes extensions cumulées depuis la date d’approbation du présent document).  La création d’ouverture en dessous de la côte de référence si elles ne sont pas équipées de batardeau d’au moins 0,5 m de haut  La création de surface habitable pour les locaux d’habitation ou d’activités dont les planchers sont situés au-dessous de la côte de référence (PHE + 0,30 m avec un minimum de 0,80m).  La création de clôtures non transparente aux écoulements. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Dans la zone N, y compris les secteurs Ne  L’extension et l’aménagement des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 20 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU  les locaux annexes liés à des constructions existantes dans la limite de 20 m².  L’édification d’ouvrages et outillages techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications…), des ouvrages pour la sécurité publique, des voies de circulation terrestres, aériennes ou aquatiques, des infrastructures ferroviaires, peut être autorisée même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation. Dans les secteurs Ne Les constructions et installations si elles sont nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (station d'épuration, captage d’eau potable, équipements sportifs et de loisirs…) De plus, dans les emprises inondables délimités aux plans du PLU sont autorisées sous conditions :  La reconstruction de bâtiments sinistrés à conditions que ces sinistres ne soient pas liés à une inondation. Ces reconstructions ne seront autorisées qu’à emprise et volume inférieurs ou égaux aux emprises et volume initiaux sans création d’habitation supplémentaire et sous réserve que la surface des planchers soit calée au-dessus de la côte de référence (PHE+ 0,30 m avec un minimum de 0,80 m).  Le changement de destination des constructions allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité, sans création de logements supplémentaires et sous réserve que la surface des planchers soit calée au-dessus de la côte de référence (PHE+ 0,30 m avec un minimum de 0,80 m).  Les extensions des bâtiments d’habitation existants jusqu’à 20 m² d’emprise supplémentaire (toutes extensions cumulées depuis la date d’approbation du PLU) et les extensions des bâtiments d’activités existants jusqu’à 20 % de l’emprise existante (toutes extensions cumulées depuis la date d’approbation du PLU) sous réserve que le niveau fini du plancher bas habitable soit calé au-dessus de la côte de référence (PHE+ 0,30 m avec un minimum de 0,80 m).  Les équipements d’intérêt général, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation et sous réserve qu’une étude hydraulique et technique identifie leur impact sur l’écoulement des crues à l’amont et à l’aval, définisse les mesures compensatoires à adopter pour annuler ces effets et précise les conditions d’implantation pour assurer la sécurité de l’ouvrage, y compris pour une crue exceptionnelles (1,8 fois le débit de référence).  La création de clôtures transparentes aux écoulements (grillage ou haies vives uniquement avec muret de soubassement inférieur à 0,20 m). Tous travaux d’aménagement sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air sans création de remblais et sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. Est également autorisée la création pour un maximum de 100 m² de surface de plancher pour des locaux non habités et strictement limités aux activités autorisées à cet alinéa tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation. Dans le cas de surface de plancher calées sous la côte de référence, pour des raisons d’impossibilité alternative, els matériaux utilisés devront être insensible à l’inondation et les réseaux électriques descendants. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) Tout nouvel accès sur les routes départementales devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du Conseil Général du Gard, gestionnaire de la voirie départementale. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics)  Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. En l’absence de réseau public, les constructions et installations autorisées en application de l’article A1, peuvent être alimentées en eau potable par des installations particulières conformes à la législation en vigueur, à condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre tout risque de pollution soient assurées. Les ressources privées destinées à l’alimentation humaine autres que celles réservées à l’usage personnel d’une famille (dans le cas de gîtes notamment) devront faire l’objet d’une autorisation préfectorale et d’un contrôle sanitaire.  Eaux usées : En l’absence de réseau public, les eaux usées devront être traitées et évacuées par des dispositifs particuliers conformes à la législation en vigueur.  Eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé). En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.  Electricité – Téléphone - Télédistribution L'alimentation aérienne sur poteaux ou consoles ne sera tolérée que très exceptionnellement, sur justification qu'aucune autre solution n'est possible. Les abris compteurs devront s’intégrer le plus discrètement possible. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) Non réglementé ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques) Sauf indications contraires mentionnées aux documents graphiques, les constructions admises à l’article N1 doivent être implantées à une distance minimale de :  15 mètres de l’axe des routes départementales  8 mètres de l’axe des autres voies. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions dont l’implantation ne respecte pas les reculs imposés au paragraphe ci-dessus s’il est techniquement impossible de réaliser le projet différemment. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés ) La distance entre deux constructions implantées sur une même propriété doit être au moins de 4 mètres. Cette distance minimale est ramenée à 3 mètres pour l’implantation des annexes par rapport à la construction principale ou entre elles ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des extensions de constructions n’excédera pas celle des bâtiments existants. La hauteur maximale des annexes et des abris légers pour animaux n’excédera pas 5 m. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) Il est rappelé que l’autorisation de construire ou de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21 de Code de l'Urbanisme). Les extensions, modifications ou aménagements des constructions existantes notamment « les mazets » ou les capitelles doivent avoir pour effet de conserver, d'améliorer ou de rendre à chaque bâtiment son caractère d'origine. En règle générale, les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect des perspectives, du paysage et de l'environnement en général. Pour toute construction projetée, compte tenu de la forte sensibilité paysagère des espaces concernés, une très grande attention devra être apportée à la qualité et à la nature des matériaux ainsi qu’au volume des bâtiments afin de garantir au maximum leur insertion dans le paysage. Article N 12 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques Article N 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable instituée par l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme dans les espaces boisés classés et figurant comme tels aux documents graphiques. Article N 14 - Coefficient d’Occupation du Sol Non réglementé. Envoyé en préfecture le 12/06/2019 Reçu en préfecture le 12/06/2019 Affiché le ID : 030-213001449-20190523-11_2019-DE ARTICLES D’ORDRE PUBLIC DU REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. R111-5 « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ; b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa e cidessus Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre » Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. R. 111-15 « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l‘action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte de directives d’aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l’article R. 122-22 » R111-26 « Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. » R111-27 Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 30144_PLU_20220909. Page : https://edifiable.fr/plu/lecques-30144/n La commune : https://edifiable.fr/plu/lecques-30144.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/30144/zone/n