# Zone AUA1 du plan local d'urbanisme de Lencloître (86128) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 86128_PLU_20100603 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/06/2010, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AUA1 du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUa1. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AUA1 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :) Les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l'exception de celles visées à l'article 2 du présent règlement. Les constructions nouvelles et extensions situées en zone inondable. Article 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES : Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : 1 . Dans la mesure où il ne sera pas porté atteinte au site ou à l'activité agricole environnante, et où le risque créé par l'utilisation de ces constructions ne sera pas aggravé, les aménagements de constructions existantes, y compris les changements de destination pour un usage hôtelier ou un usage d'habitation, d'équipement collectif, de commerce ou d'artisanat, de bureaux ou de services, à condition que ces constructions aient un caractère architectural traditionnel et que ces aménagements respectent ce caractère. Cet aménagement pourra comprendre une extension mesurée contiguë au volume existant, à condition qu'elle ait une architecture adaptée au reste de la construction et que sa surface soit limitée à : - 30 % de la surface hors œuvre brut (SHOB) de la construction existante et limitée à 50 m² en secteur Np. - 50 % de la surface hors œuvre brut (SHOB) de la construction existante et limitée à 100 m² dans l'ensemble de la zone N et les secteurs Ne et Nl. 2 . Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des élevages piscicoles, les installations de pompage nécessaires à l'activité agricole. 3 . Les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution, de collecte ou de transport liés aux Services Publics, sous réserve de leur insertion dans le milieu naturel et de la prise en compte de la réglementation. 4 . La reconstruction dans la limite de la surface hors œuvre nette et des volumes préexistants des constructions détruites par un sinistre ou une catastrophe naturelle. LENCLOITRE ZONE N page 21 5 . Les abris de jardin d'une superficie maximale de vingt mètres carrés (20 m²) douze mètres carrés (12 m²) hors œuvre brute ainsi que les clôtures. 6 . Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont rendus nécessaires par les types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés dans la zone. Dans la zone N 7 . Les terrains de camping à la ferme sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. 8 . Les stations services et installations publiques directement liées à la circulation automobile. Dans le secteur Ne 9 . Les constructions à usage d'habitation, excepté sous forme de lotissement, et les annexes de ces constructions nécessaires à cet usage. Dans le secteur Nl 10. Les équipements sportifs, culturels et de loisirs. Dans le secteur Ng 11. les caravanes et les équipements collectifs destinés à l’accueil des gens du voyage Dans le secteur Np* 12. les constructions liées aux petits équipements publics d’intérêt collectif. Les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l'exception de celles visées à l'article 2 du présent règlement. Les constructions nouvelles et extensions situées en zone inondable. Article 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES : 1 . La reconstruction dans la limite de la surface hors œuvre nette et des volumes préexistants des constructions détruites par un sinistre ou une catastrophe naturelle. 2 . Les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution, de collecte ou de transport liés aux Services Publics. 3 . Les affouillements et exhaussements du sol, nécessaires pour les types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés dans la zone, et aux activités agricoles. 4 . Les terrains "de camping à la ferme". 5 . La mise aux normes des bâtiments d'élevage . 6 . L’aménagement, la remise en état des constructions existantes à usage non lié à une activité autorisée sur la zone, à condition qu’ils soient compatibles avec la vocation agricole de la zone et les équipements existants. 7 . Les extensions de ces constructions dans la limite de 50% de la SHOB existante avec un maximum de 100 m². Sont admises dans le secteur Ac les occupations et utilisations du sol suivantes : 8 . Les équipements d'exploitation, les ouvrages et constructions (ainsi que les extensions), directement liés à l'activité agricole, sylvicole ou équestre, ou à l'élevage, qu'ils soient ou non soumis à autorisation ou à déclaration; les ateliers hors sol de production animale et les installations de stockage réservées aux produits agricoles. Ces constructions sont autorisées sous réserve qu'elles soient implantées aux abords des bâtiments d'exploitation existants, sauf impossibilités liées notamment à la configuration de l'exploitation, ou à des exigences techniques, et qu'elles s'intègrent au mieux dans leur environnement, le site et le paysage (éviter, par exemple, les paysages agricoles ouverts). 9 . Les constructions à usage d'habitation constituant des logements de fonction de l'exploitation agricole ainsi que les extensions, à condition que ces constructions soient implantées aux abords immédiats des bâtiments du siège d'exploitation, sauf impossibilités liées notamment à la configuration de l'exploitation, ou à des exigences sanitaires. Ces constructions sont autorisées sous réserve que la parcelle d'implantation soit située dans l'unité d'exploitation. ### Rubrique AUA1 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :) Cet article est applicable aux voies, publiques ou privées, desservant plusieurs propriétés et ouvertes à la circulation générale ainsi qu'aux emprises publiques. Pour les voies privées, la notion d'alignement est étendue à la limite de fait entre le terrain et la voie. Le chapitre 5 de l'annexe du présent règlement rappelle les obligations, symbolisées sur le plan de zonage, à respecter en bordure de certaines voies. a) Le long des voies réservées à un usage piéton ou cycliste dont l'emprise totale n'excède pas trois mètres (3,00 m), l'implantation des constructions est libre par rapport à l'alignement. b) Le long des autres voies ou des emprises publiques, les constructions doivent être implantées à cinq mètres (5 m) au moins de l'alignement. Toutefois, pour permettre une meilleure composition urbaine, il pourra ne pas être tenu compte de l'alinéa précédent dans le cas de lotissements ou d'opérations groupées, ainsi que le long des voies d'une emprise inférieure à quatre mètres. Les annexes et servitudes, ainsi que les extensions de bâtiments existants, qu'il serait impossible de réaliser suivant la réglementation énoncée à l'alinéa b), pourront être autorisées. Il en est de même pour les extensions situées dans le prolongement du bâti existant. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution des services publics pourront être implantées à des distances inférieures à celles mentionnées à l'alinéa b), sous réserve que ces constructions et installations soient bien intégrées, notamment par leur implantation, dans l'environnement bâti ou naturel. LENCLOITRE ZONE N page 23 Article 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche et le plus bas de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (3,00m). Toutefois, la construction n'est autorisée en limite séparative que dans le cas où le mur longeant cette limite séparative n'excède pas quatre mètres cinquante (4,50 m) de hauteur maximum s'il s'agit d'un mur pignon et trois mètres cinquante (3,50 m) dans les autres cas. Article 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : Sans objet, à l'exception du secteur Ne où les baies, éclairant les pièces principales, ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble, qui, à l'appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Cet article est applicable aux voies, publiques ou privées, desservant plusieurs propriétés et ouvertes à la circulation générale ainsi qu'aux emprises publiques. Pour les voies privées, la notion d'alignement est étendue à la limite de fait entre le terrain et la voie. Le chapitre 5 de l'annexe du présent règlement rappelle les obligations, symbolisées sur le plan de zonage, à respecter en bordure de certaines voies. a) Le long des voies réservées à un usage piéton ou cycliste dont l'emprise totale n'excède pas trois mètres (3,00 m), l'implantation des constructions est libre par rapport à l'alignement. b) Le long des autres voies ou des emprises publiques, les constructions doivent être implantées à cinq mètres (5 m) au moins de l'alignement. Toutefois, pour permettre une meilleure composition urbaine, il pourra ne pas être tenu compte de l'alinéa précédent dans le cas de lotissements ou d'opérations groupées, ainsi que le long des voies d'une emprise inférieure à quatre mètres. Les annexes et servitudes, ainsi que les extensions de bâtiments existants, qu'il serait impossible de réaliser suivant la réglementation énoncée à l'alinéa b), pourront être autorisées. Il en est de même pour les extensions situées dans le prolongement du bâti existant. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution des services publics pourront être implantées à des distances inférieures à celles mentionnées à l'alinéa b), sous réserve que ces constructions et installations soient bien intégrées, notamment par leur implantation, dans l'environnement bâti ou naturel. Article 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche et le plus bas de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (3,00m). Toutefois, la construction n'est autorisée en limite séparative que dans le cas où le mur longeant cette limite séparative n'excède pas quatre mètres cinquante (4,50 m) de hauteur maximum s'il s'agit d'un mur pignon et trois mètres cinquante (3,50 m) dans les autres cas. Article 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : Sans objet Sauf en ce qui concerne la réhabilitation de logements existants, tout dispositif d'épuration d'un assainissement non collectif desservant un logement neuf doit être situé à au moins dix mètres de toute habitation, et cinq mètres des limites de propriété. [...] Article 6 : Consultation des services de l'Etat LENCLOITRE ANNEXE page 37 Tout projet de réalisation d'un assainissement non collectif dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à l'alimentation humaine doit être transmis, pour avis, au service de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. Article 7 : Dispositifs particuliers Tout rejet d'effluents, ayant subi un traitement complet dans une couche sous-jacente, perméable par puits d'infiltration, ainsi que toute adaptation des filières et dispositifs décrits par la réglementation en vigueur, sont subordonnés à une dérogation préfectorale. [...] Extraits de l'Arrêté du Ministère de l'Environnement du 6 Mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif NOR : ENVE9650184A [...] ### Rubrique AUA1 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS :) Il n'est pas fixé de hauteur maximum, à l'exception du secteur Ne : - huit mètres (8m) au faite d'une construction comportant une toiture ou six mètres cinquante (6.5m) en cas de toit terrasse. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour cette zone. La hauteur des constructions devra conduire à leur insertion dans l’environnement. ### Rubrique AUA1 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS :) Il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale, à l'exception du secteur Ne où l'emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de la superficie du terrain. Il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution des services publics. Il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale pour cette zone. ### Rubrique AUA1 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS :) Confer article R.111-21 du Code de l'Urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Cette disposition s'appliquera tout particulièrement pour le patrimoine bâti prévu à protéger dans le PADD et à ses abords. Les constructions devront s'inscrire le mieux possible par leur aspect extérieur (respect des matériaux et des couleurs traditionnels) et leur qualité architecturale dans le site, le paysage et leur environnement direct. LENCLOITRE ZONE N page 24 L’architecture contemporaine et bioclimatique est autorisée dans la mesure où elle s’intègre à l’environnement bâti et rappelle des éléments de l’architecture locale (par sa volumétrie, ses types de matériaux, sa couleur, …). La Collectivité pourra recueillir l'avis d'un architecte-conseil lors de l'instruction des demandes d'autorisations de construire ou de lotir. LENCLOITRE ZONE N page 25 Les murs construits à l'alignement seront de préférence maçonnés ou enduits et devront avoir un aspect fini. Pour toutes les constructions, l'usage de la tôle ondulée « brut » est interdit, ainsi que l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts. Les clôtures doivent être réalisées sur poteaux bois ou constitués ou doublées de haies vives d'essences locales ou de rideaux d'arbres. Confer article R.111-21 du Code de l'Urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Cette disposition s'appliquera tout particulièrement pour le patrimoine bâti prévu à protéger dans le PADD et à ses abords. Les constructions devront s'inscrire le mieux possible par leur aspect extérieur (respect des matériaux et des couleurs traditionnels) et leur qualité architecturale dans le site, le paysage et leur environnement direct. L’architecture contemporaine et bioclimatique est autorisée dans la mesure où elle s’intègre à l’environnement bâti et rappelle des éléments de l’architecture locale (par sa volumétrie, ses types de matériaux, sa couleur, …). La Collectivité pourra recueillir l'avis d'un architecte-conseil lors de l'instruction des demandes d'autorisations de construire ou de lotir. Les murs construits à l'alignement seront de préférence maçonnés ou enduits et devront avoir un aspect fini. Pour toutes les constructions, l'usage de la tôle ondulée est interdit, ainsi que l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts. Les périmètres de protection sont symbolisés au plan de zonage et détaillés dans le tableau qui suit. Sur les parcelles situées à l'intérieur de ces périmètres, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions de l'article R.111-3-2 du Code de l'Urbanisme et à déclaration préalable au Service Régional de l'Archéologie (1), en application du décret n°86-192 du 5 février 1986 : Cf liste Les pétitionnaires sont informés que : • Le préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles service régional de l’archéologie) peut éditer des prescriptions d’archéologie préventive sur l’ensemble de la commune, en application des dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 200 1. • Le titre III de la loi validé le 27 septembre 1941 impose la déclaration de toute découverte archéologique fortuite soit au près du maire de la commune qui avertit le préfet, lequel saisira le directeur régional des Affaires Culturelles, soit auprès du service régional de l’Archéologie (102, Grand’Rue – 86020 Poitiers – Tél. 05.49.36.30.35), et que la loi n°8 0-532 du 10 juillet 1980 protège les vestiges archéologiques de toute dégradation ou destruction intentionnelle". Cette liste correspond à l'état actuel des connaissances et recouvre les parcelles faisant l'objet de l'extension reconnue des sites. Les parcelles voisines sont susceptibles de contenir des extensions probables de ces sites. (1) S. R. A. - 102 Grand-Rue - 86020 POITIERS CEDEX - Tél. 05.49.36.30.35. ### Rubrique AUA1 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS -:) Les ensembles boisés et arbres remarquables seront le plus possible conservés, protégés et mis en valeur. Les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation ou au stationnement des véhicules devront être aménagés. Au moins 15 % des espaces libres de constructions doivent être des espaces plantés ou engazonnés accessibles aux usagers des bâtiments. Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les haies notamment seront préservées chaque fois que cela est possible. Il est rappelé que le dossier de permis de construire doit comprendre le plan d’aménagement des espaces plantés (avant et après travaux) et que les défrichements devront faire l’objet des autorisations réglementaires. Les espaces boisés classés indiqués au plan de zonage sont à conserver ou à créer selon les dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme. Le traitement paysagé des lisières prévu aux schémas d'aménagement des différents secteurs sera respecté. Les entrées principales des zones à aménager seront paysagées. Les voies structurantes et éventuellement les placettes, à l’intérieur des zones, seront plantées d’arbres d’alignement. ou de massifs boisés. Les cheminements piétons réalisés sur les zones devront être accompagnés d’un traitement végétal, et par exemple être bordés de haies vives, de type bocagères. Toutes les plantations, et particulièrement les clôtures de haies vives, seront faites d'essences locales, éventuellement suivant la palette végétale jointe en annexe, avec une proportion d’espèces persistantes limitée à 60 %. La plantation de haies mono-spécifiques à base de thuyas, de cyprès de Leyland ou de laurier palme est interdite. Dans le cadre de l’aménagement des zones AU, les plantations et les espaces verts, les zones de parking, l'aménagement et l'équipement des espaces de jeux seront à la charge des aménageurs. En particulier, les dispositions des principes et schémas d’aménagements définies dans les Orientations d’Aménagement seront obligatoires. Article 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : Il n'est pas fixé de C.O.S.. =-=-=-=-=-=-=-=-= ZONE NATURELLE LENCLOITRE ZONE N page 20 Cette zone comporte également des secteurs différenciés : - Le secteur Np : protégé pour la qualité de son paysage - Le sous secteur Np* destinés à l’aménagement de petits équipements publics d’intérêt collectif - Le secteur Ne : hameaux existants à développement limité - Le secteur Nl : destiné aux activités de loisirs - Le secteur Ng : destiné à l’accueil des gens du voyage Rappels : - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels au plan de zonage. - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, conformément à l'article L.311-1 du code forestier. - Les occupations et utilisations du sol à l'intérieur des périmètres de protection du patrimoine archéologique figurants au plan de zonage sont soumises aux conditions fixées dans le chapitre 4 de l'annexe du présent règlement. Les ensembles boisés et arbres remarquables seront le plus possible conservés, protégés et mis en valeur. Les espaces boisés, figurés au plan comme Espaces Boisés Classés à conserver et à protéger, sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l'article L.311-1 du code forestier. Les haies devront être conservées lorsque cela est possible. Sur les parcelles qui reçoivent une construction, les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation ou au stationnement des véhicules devront être plantés ou engazonnés. Les occupations et utilisations du sol admises et mentionnées à l'article 1, devront recevoir un traitement paysager soigné pour leur intégration dans le site, et des plantations en nombre suffisant seront obligatoires. Il sera fait une tenue décente de ces terrains par l'entretien des plantations existantes et futures. Toutes les plantations, et particulièrement les clôtures de haies vives, seront faites d'essences locales, éventuellement suivant la palette végétale jointe en annexe, avec une proportion d’espèces persistantes limitée à 60 %. La plantation de haies mono-spécifiques à base de thuyas, de cyprès de Leyland ou de laurier palme est interdite. Les sujets détruits à l'occasion de travaux doivent être remplacés. Il est rappelé que le dossier de permis de construire doit comprendre le plan d’aménagement des espaces plantés (avant et après travaux) et que les défrichements devront faire l’objet des autorisations réglementaires. Dans le secteur Ng, des plantations bocagères devront être réalisées en bordure des parcelles n° 52 et 353, le long du chemin rural à l’Ouest et le long du fossé enherbé à l’Est. Article 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : Il n'est pas fixé de C.O.S.. ***** ZONE AGRICOLE Cette zone comporte un secteur différencié Ac où les constructions de bâtiment sont autorisées. Rappels : - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels au plan de zonage. - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, conformément à l'article L.311-1 du code forestier. - Les occupations et utilisations du sol à l'intérieur des périmètres de protection du patrimoine archéologique figurants au plan de zonage sont soumises aux conditions fixées dans le chapitre 4 de l'annexe du présent règlement. Les ensembles boisés et arbres remarquables seront le plus possible conservés, protégés et mis en valeur. Les espaces boisés, figurés au plan comme Espaces Boisés Classés à conserver et à protéger, sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l'article L.311-1 du code forestier. Les haies devront être conservées lorsque cela est possible. Sur les parcelles qui reçoivent une construction, les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation ou au stationnement des véhicules, ou pour des aires de stockage devront être plantés. Il est rappelé que le dossier de permis de construire doit comprendre le plan d’aménagement des espaces plantés (avant et après travaux) et que les défrichements devront faire l’objet des autorisations réglementaires. Article 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : Il n'est pas fixé de C.O.S.. ***** ANNEXE DU REGLEMENT LENCLOITRE ANNEXE page 45 1.5m Ia Pc Ca Cm Sv Vo Lv Ps Sv Ps Lv Vo Ca Ia Pc Cm 1.5m LEGENDE Ca : Noisetiers - Corylus avellana Ia : Houx - Ilex aquifolium Ps : Prunellier - Prunus spinosa Sv : Lilas - Syringua vulgaris Pc : Seringat - Philadelphus coronaries Vo : Viorne aubier - Viburnum opulus Cm : Aubépine monogine - Crataegus monogina Lv : Troène champêtre - Ligustrum vulgare « Atrovirens » PRINCIPE DE PLANTATION DE HAIE ARBUSTIVE EN LIGNE, MODULE DE BASE PRINCIPE N°1 Ca Ia Sv Ca Ps Sv Ia Ps Ca : Noisetiers - Corylus avellana Ia : Houx - Ilex aquifolium Ps : Prunellier - Prunus spinosa Sv : Lilas - Syringua vulgaris PRINCIPE N°2 Pc Vo 1.5m Lv Pc Cm Lv Vo Cm Pc : Seringat - Philadelphus coronaries Vo : Viorne aubier - Viburnum opulus Cm : Aubépine monogine - Crataegus monogina Lv : Troène champêtre - Ligustrum vulgare ‘atrovirens’ 1.5m Especes Hêtre - Fagus sylvatica Chêne pédonculé - Quercus robur Frêne commun - Fraxinus excelsior Noyer - Juglans regia Orme resistant- Ulmus resista Châtaigniers - Castanea sativa Merisier - Prunus avium Aulne blanc - Alnus incana Charme commun - Carpinus betulus Erable champêtre - Acer campestris Sorbier - Sorbus aucuparia Saule marsaut, roux, cendré - Salix Bouleaux - Betula utilis Noisetiers - Corylus avellana Houx - Ilex aquifolium Prunelier - Prunus spinosa Lilas - Syringua vulgaris Seringat - Philadelphus coronaries Viorne aubier - Viburnum opulus Aubépine monogine - Crataegus monogina Troêne champêtre - Ligustrum vulgare "Atrovirens" LENCLOITRE ANNEXE page 47 Croissance Feuillage Floraison Arbres tige H : 20/30m, L : 8/10m Caduc fin hiver, faînes en automne H : 25/30m, L : 8/10m Caduc insignifiant, glands en automne H : 30/40m, L : 8/10m Caduc insignifiant, akènes en automne H : 20/25m, L : 8/10m Caduc insignifiant, noix en automne H : 15/18m, L : 4/5m Caduc insignifiant, akènes en automne arbres tiges en touffes ou cépées H : 25m, L : 10m Caduc chatons, fin hiver, chataigne en automne H : 10/15m, L : 8/10m Caduc petites fleurs blanches, merise en mai H : 10/15m, L : 8/10m Caduc chatons, fin hiver H : 20/25m, L : 6/7m Caduc chatons, fin hiver H : 8/10m, L : 4/5m Caduc insignifiant, akène en automne H : 8/10m, L : 5/6m Caduc panicules blancs, mai, baies rouges en automne H : 5/6m, L : 4/5m Caduc chatons, fin hiver H : 12/15m, L :4/5 m Caduc chatons, fin hiver Arbustes et petits arbres pour les haies H : 5/6m, L : 4/5m Caduc chatons, fin hiver H : 6/7m, L : 4/5m Persistant fleurs insignifiantes, baies rouges H : 4/5m, L : 2/3m Caduc petites fleurs blanches, mars-avril H : 4/5m, L : 3/4m Caduc grands panicules roses, mai H : 1/2m, L : 1/1,5m Caduc fleurs blanches, juin H : 4m, L : 3/4m Caduc grands panicules blancs, mai, baie rouge, automne H : 10m, L : 8m Caduc panicules arrondis blancs, mai H : 5m, L : 5m Persistant panicules de petites fleurs blanche, été ***** ### Rubrique AUA1 8 - Stationnement (intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT :) Confer article R.111-4 du Code de l'Urbanisme. Le chapitre 1 de l'annexe du présent règlement indique les normes à respecter. Confer article R.111-4 du Code de l'Urbanisme. Le chapitre 1 de l'annexe du présent règlement indique les normes à respecter. Lors de toute opération d'occupation du sol, des aires de stationnement, dont les normes minimales sont définies ci-dessous, doivent être réalisées. Toutefois, pour les aménagements et les transformations de locaux, les aires de stationnement ne seront dues que pour les extensions effectives des constructions existantes. Constructions à usage d'habitation : - 1,5 place par logement (collectifs) - 2 places par logement (individuel) Commerces couverts avec surface alimentaire : 1 place de stationnement pour 30 m2 de surface hors œuvre nette (SHON) jusqu'à 180 m² et 1 place pour 20 m² de SHON supplémentaire au delà de 180 m2, (sous réserve du respect de l'article 34 de la loi SRU). Commerces couverts sans surface alimentaire : 1 place de stationnement pour 30 m2 de surface hors œuvre nette (SHON). Commerces de plein air : 1 place de stationnement pour 300 m2 de surface de vente non couverte et 1 place pour 50 m2 de surface de vente non couverte supplémentaire au-delà de 300 m2. Bureaux et cabinets de professions libérales : 1 place de stationnement pour 25 m2 de surface hors œuvre nette (SHON). Etablissements industriels et artisanaux : 1 place de stationnement pour 2 employés. Etablissements hospitaliers, cliniques et maisons de retraite : 1 place de stationnement pour 2 lits. LENCLOITRE ANNEXE page 32 Foyers logements pour personnes âgées : 1 place pour 2 logements. Résidences d'étudiants : 1 place par logement ou chambre. Hôtels : 1 place de stationnement par chambre. Restaurants et Bars : 1 place de stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant. Salles de spectacles, de réunions et discothèques : 1 place de stationnement pour 5 personnes. Etablissements d'enseignement et de formation : 1 place de stationnement pour 10 élèves (enseignements maternel, primaire et secondaire). 1 place de stationnement pour 5 élèves (enseignement supérieur et autres formations). Edifices de culte : 1 place de stationnement pour 10 personnes. Equipements sportifs et de jeux : 1 place de stationnement pour 2 joueurs et 1 place de stationnement pour 5 spectateurs jusqu'à 500 personnes, et 1 place de stationnement pour 10 spectateurs au delà de 500 personnes (avec possibilité d'utilisation mixte des places de stationnement pour un autre usage). ----------------------- ### Rubrique AUA1 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES:) Confer article R.111-4 du Code de l'Urbanisme. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Dans le secteur Ne de Larraudrie, une réservation de passage de 10 mètres de large sera ménagée en façade. Le chapitre 5 de l'annexe du présent règlement rappelle les obligations, symbolisées sur le plan de zonage, à respecter en bordure de certaines voies. Dans le secteur Ng, l’accès devra s’effectuer depuis le chemin rural existant bordant la parcelle n°352 et 353 Confer article R.111-4 du Code de l'Urbanisme. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Le chapitre 5 de l'annexe du présent règlement rappelle les obligations, symbolisées sur le plan de zonage, à respecter en bordure de certaines voies. ### Rubrique AUA1 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX :) 1. Eau potable et assainissement : L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur (notamment au Code de la Santé Publique, à l'arrêté du ministre de l'Environnement du 6 mai 1996 et à l'arrêté préfectoral du 19 mai 1998) et aux prévisions des projets d'assainissements. Le raccordement se fera conformément aux règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne la nature des affluents rejetés dans le réseau collectif et leur éventuel pré-traitement. LENCLOITRE ZONE N page 22 En l'absence de réseau, l'assainissement non collectif peut être autorisé sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et sous réserve qu'il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu'il sera mis en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet effet (sauf impossibilité de réalisation en gravitaire). 2 . Eaux pluviales : Les constructions ou installations seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge les aménagements permettant l'écoulement ou l'absorption des eaux pluviales. 3. Défense incendie : La défense incendie de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit, au travail, au repos ou à l'agrément doit être assurée selon les normes en vigueur. 4. Autres réseaux : Il convient de respecter les dispositions du chapitre 3 de l'annexe du présent règlement. Article 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : En l’absence de réseau d’assainissement collectif, les superficies minimales des terrains constructibles devront permettre le respect de l'arrêté préfectoral du 19 mai 1998 (notamment son article 3) et de l'arrêté du ministre de l'Environnement du 6 mai 1996. Cette disposition ne s'applique pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux de service public ni à la reconstruction de bâtiments après sinistre sans changement de destination 1. Eau potable et assainissement : L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur (notamment au Code de la Santé Publique, à l'arrêté du ministre de l'Environnement du 6 mai 1996 et à l'arrêté préfectoral du 19 mai 1998) et aux prévisions des projets d'assainissements. Le raccordement se fera conformément aux règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne la nature des affluents rejetés dans le réseau collectif et leur éventuel pré-traitement. En l'absence de réseau, l'assainissement non collectif peut être autorisé sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et sous réserve qu'il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu'il sera mis en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet effet (sauf impossibilité de réalisation en gravitaire). 2 . Eaux pluviales : Les constructions ou installations seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge les aménagements permettant l'écoulement ou l'absorption des eaux pluviales. 3. Défense incendie : La défense incendie de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit, au travail, au repos ou à l'agrément doit être assurée selon les normes en vigueur. 4. Autres réseaux : Il convient de respecter les dispositions du chapitre 3 de l'annexe du présent règlement. Article 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : En l’absence de réseau d’assainissement collectif, les superficies minimales des terrains constructibles devront permettre le respect de l'arrêté préfectoral du 19 mai 1998 (notamment son article 3) et de l'arrêté du ministre de l'Environnement du 6 mai 1996. Cette disposition ne s'applique pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux de service public ni à la reconstruction de bâtiments après sinistre sans changement de destination Leurs caractéristiques techniques et leur dimensionnement doivent être adaptés aux caractéristiques de l'immeuble et du lieu où ils sont implantés (pédologie, hydrogéologie et hydrologie). Le lieu d'implantation tient compte des caractéristiques du terrain, nature et pente, et de l'emplacement de l'immeuble. Article 3 - Les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu'après avoir subi un traitement permettant de satisfaire la réglementation en vigueur et les objectifs suivants : 1 - assurer la permanence de l'infiltration des effluents par des dispositifs d'épuration et d'évacuation par le sol ; 2 - Assurer la protection des nappes d'eaux souterraines. Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être effectué qu'à titre exceptionnel dans le cas où les conditions d'infiltration ou les caractéristiques des effluents ne permettent pas d'assurer leur dispersion dans le sol, et sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 4. La qualité minimale requise pour le rejet, constatée à la sortie du dispositif d'épuration sur un échantillon représentatif de deux heures non décanté, est de 30 mg par litre pour les matières en suspension (M.E.S.) et de 40 mg par litre pour la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (D.B.O.5). Sont interdits les rejets d'effluents, même traités, dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle. Si aucune des voies d'évacuation citées ci-dessus, y compris vers le milieu superficiel, ne peut être mis en œuvre, le rejet d'effluents ayant subi un traitement complet dans une couche sous-jacente perméable par puits d'infiltration tel que décrit en annexe est autorisé par dérogation du préfet, conformément à l'article 12 du présent arrêté. Article 4 - Sans préjudice des dispositions fixées par les réglementations de portée nationale ou locale (périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine, règlements d'urbanisme, règlements communaux ou intercommunaux d'assainissement...), les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 35 mètres des captages d'eau utilisée pour la consommation humaine. [...] maisons d'habitation individuelles. Article 8 - Les systèmes mis en œuvre doivent permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères et comporter : a) Un dispositif de pré traitement (fosse toutes eaux, installations d'épuration biologique à boues activées ou à cultures fixées) ; b) Des dispositifs assurant : - soit à la fois l'épuration et l'évacuation par le sol (tranchées ou lit d'épandage ; lit filtrant ou tertre d'infiltration) ; - soit l'épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel (lit filtrant drainé à flux vertical ou horizontal). Article 9 - Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à l'acheminement des effluents ou au fonctionnement des dispositifs de traitement, un bac à graisses, destiné à la rétention de ces matières, est interposé sur le circuit des eaux en provenance des cuisines et le plus près possible de celles-ci. Article 10 - Le traitement séparé des eaux vannes et eaux ménagères peut être mis en œuvre dans le cas de réhabilitation d'installations existantes conçues selon cette filière. Il comporte : a) Un pré traitement des eaux vannes dans une fosse septique et un pré traitement des eaux ménagères dans un bac à graisses ou une fosse septique ; b) Des dispositifs d'épuration conformes à ceux mentionnés à l'article 8. Article 11 - Les eaux vannes peuvent être dirigées vers une fosse chimique ou une fosse d'accumulation, après accord de la commune, dans le cas de réhabilitation d'habitations ou d'installations existantes et s'il y a impossibilité technique de satisfaire aux dispositions des articles 8 et 10. Les eaux ménagères sont alors traitées suivant les modalités prévues à l'article 10. Article 12 - Les conditions de réalisation et les caractéristiques techniques applicables aux ouvrages d'assainissement non collectif visés aux articles 8 à 11 doivent être conformes aux dispositions figurant en annexe au présent arrêté. Celles-ci peuvent être modifiées ou complétées par arrêté des ministres concernés, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en cas d'innovation technique. L'adaptation dans certains secteurs, en fonction du contexte local, des filières ou dispositifs décrits dans le présent arrêté est subordonnée à une dérogation du Préfet. autres immeubles Article 13 - La présente section est applicable aux dispositifs d'assainissement non collectif destinés à traiter les eaux usées domestiques des immeubles, ensembles immobiliers et installations diverses, quelle qu'en soit la destination, à l'exception des maisons d'habitation individuelles. Article 14 - L'assainissement de ces immeubles peut relever soit des techniques admises pour les maisons d'habitation individuelles telles qu'elles sont déterminées à la section 2 du présent arrêté, soit des techniques mises en œuvre en matière d'assainissement collectif. Une étude particulière doit être réalisée pour justifier les bases de conception, d'implantation, de dimensionnement, les caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et d'entretien de ces dispositifs, et le choix du mode et du lieu de rejet. Les décanteurs-digesteurs peuvent être utilisés, comme dispositifs de pré traitement des effluents et avant épuration de ceux-ci, pour l'assainissement de populations susceptibles de produire une charge brute de pollution organique (évaluée par la demande biochimique en oxygène sur cinq jours) supérieure à 1,8 kg par jour. Article 15 - Un bac à graisses (ou une fosse septique) tel que prévu à l'article 9 doit être mis en place, lorsque les effluents renferment des huiles et des graisses en quantité importante. Les caractéristiques du bac à graisses doivent faire l'objet d'un calcul spécifique adapté au cas particulier. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 86128_PLU_20100603. Page : https://edifiable.fr/plu/lencloitre-86128/aua1 La commune : https://edifiable.fr/plu/lencloitre-86128.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/86128/zone/aua1