# Zone N du plan local d'urbanisme de Lent (01211) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01211_PLU_20210729 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/07/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nl, Ns. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait d’au moins 25,00 mètres par rapport à l’axe quelle que soit la voie. ### Distance aux limites (article N 7) > La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites en dehors de celles autorisées sous conditions à l’article N.2 du présent règlement. Toutefois, dans le secteur Nl : Sont interdites toutes les occupations et utilisation du sol qui ne sont pas liées et nécessaires : - à des utilisations et occupations du sol à vocation d’équipements sportifs, culturels ou de loisirs de plein air sans constructions. - dans les périmètres de risques létaux, la construction ou l’extension d’établissement recevant du public de la catégorie 1 à 4 et les établissements de plein-air de catégorie 5 est proscrite. De plus, dans la zone de dangers très graves associée aux canalisations éthylène et Etrez Balan, sont interdits : - la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur. - la construction ou l’extension d’ERP susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. De plus, dans la zone de dangers graves associée aux canalisations éthylène et Etrez Balan, sont interdits : - la construction ou l’extension d’ERP relevant de la 1e à la 3e catégorie. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES) Dans l’ensemble de la zone, en dehors du secteur Nl, ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : 1 - En cas de destruction par sinistre, la reconstruction sur un même terrain est admise à condition de respecter la même destination et la même surface de plancher. 2 - Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires à des aménagements autorisés dans la zone. 3 - Les abris pour animaux (nécessaires à une exploitation agricole) lorsque leur emprise au sol est inférieure à 40 m2 et leur hauteur inférieure à 3,5 m au faîtage. Les abris doivent être en bois, facilement démontables, fermés sur 3 faces. Les abris sont installés sur un sol de terre battue. 4 - Les équipements d’infrastructures (réservoirs, pylônes, postes transfo, ouvrage travaux hydrauliques) et les constructions liées à leur réalisation sont admis à condition de ne pas compromettre la vocation de la zone. 5 - Les constructions et équipements liés et nécessaires au service public ou d’intérêt collectif et à la gestion des milieux naturels sont admis à condition de ne pas compromettre la vocation de la zone. 6 - Les piscines liées aux habitations existantes sont admises à condition d’être situées dans un rayon de 30 m. par rapport aux habitations et sans limitation de surface. 7 - La création d’annexes fonctionnelles aux bâtiments d’habitations existants (dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol (les piscines non couvertes n’entrent pas dans le calcul de l’emprise au sol), limité à un rez-de-chaussée et dans un rayon de 30 m par rapport à l’habitation), sont admis à condition qu’ils soient compatibles avec la vocation de la zone. 8 - L’extension mesurée des bâtiments d’habitations existants à la date de publication du document d’urbanisme (à condition qu’il s’agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande, que l’emprise au sol soit au moins de 60 m2 et dont les réseaux d’alimentation en eau potable, en électricité et en voirie soient existants) est admise une seule fois, à condition de ne pas dépasser 30% de la surface existante et avec un maximum de 50 m2 de surface de plancher. 9 - Le changement de destination des bâtiments agricoles repérés au titre de l'article L151- 11 du code de l'urbanisme est autorisé dès lors que cela ne compromet pas la vocation de la zone. De plus, dans le secteur Ns, sont admis : Les équipements techniques nécessaires aux loisirs nautiques SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie 1) Accès : - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindre. - Les accès à la voie publique qui desservent plus d’un logement ou tout autre mode d’occupation du sol doivent avoir au moins 4 mètres de large. - Les portails d’entrée doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée. 2) Voirie : - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. En particulier, elles doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des moyens de lutte contre l’incendie. - Le long des voies existantes ouvertes à la circulation automobile, les constructions nouvelles doivent être implantées de manière à ménager la possibilité d’élargir la plate forme de ces voies à 8 m. - Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. Toutefois, des normes différentes peuvent être fixées par l’autorité compétente, en augmentation ou en diminution, lorsque la topographie des lieux, la qualité d’ensemble du projet ou l’environnement bâti le justifie : - Dans le cas d’un aménagement ou une extension de bâtiments existants, ### Article N 4 - Desserte par les réseaux 1) Alimentation en eau : - Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. - En cas d'absence de réseau d'eau potable, l’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à l’exclusion des usages sanitaires et pour l’alimentation humaine. - Lors de demande d’autorisation d’urbanisme, des prescriptions pourront être formulées pour assurer la défense et la lutte contre l’incendie. 2) Assainissement des eaux usées : - Toute construction occasionnant des rejets d’eaux et matières usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. - A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux dispositions réglementaires en vigueur doit être mis en place. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celuici sera réalisé. - L’évacuation des eaux usées liées aux activités dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit, si nécessaire, être assortie d’un pré traitement approprié à la composition et à la nature des effluents. 3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial ou unitaire d’assainissement des espaces publics. De manière générale, des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. En cas d’absence de réseau, les eaux pluviales seront : ° Soit absorbées en totalité, ou en partie, sur le terrain ° Soit dirigée, après éventuelle rétention, vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune par l’intermédiaire de dispositifs appropriés réalisés à la charge du constructeur. 4) Electricité et télécommunications : Les branchements et raccordements d’électricité et de télécommunications doivent être réalisés suivant des modalités au moins équivalentes à celles adaptées pour les réseaux de base. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Lorsque la construction engendre un rejet d’eau polluée et en l’absence de raccordement à un réseau collectif d’assainissement, l’autorisation de construire peut être refusée sur des tènements dont les caractéristiques géologiques et physiques ne permettraient pas d’assurer sur place un assainissement individuel efficace conformément au règlement sanitaire en vigueur. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait d’au moins 25,00 mètres par rapport à l’axe quelle que soit la voie. Toutefois : Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants : - Quand l’implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifient. - En cas d’extension d’un bâtiment existant ne respectant pas ce retrait, alors l’extension peut être implantée dans le prolongement du bâtiment existant. - La reconstruction à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures. - Pour les installations et constructions d'intérêt général comme les abris-bus, transformateurs EDF, etc... ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à la limite séparative. La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Toutefois, Une implantation en limite séparative peut être admise dans les cas suivants : - Pour des bâtiments dont la hauteur totale sur la limite séparative n’excède pas 3,5 mètres. - Pour des bâtiments qui s’appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le tènement voisin. - Pour des bâtiments de volume et d’aspect homogène et édifiées simultanément sur des tènements contigus. - Pour des bâtiments édifiés dans le cadre d’une opération d’ensemble et sur les seules limites séparatives internes de cette opération. Toutefois, Tout type d’implantation peut être admis dans les cas suivants : - Pour les installations et constructions d'intérêt général comme les abris-bus, transformateurs EDF, etc... ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol L’emprise au sol des constructions résulte de l’application des dispositions des articles N6, 7, 8, 10, 12 et 13 du présent chapitre. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol préexistant jusqu’au sommet du bâtiment, à l’exclusion des ouvrages techniques, des cheminées et des autres superstructures l’égout des toitures en façade. La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres. Une hauteur différente peut-être admise ou imposée par l’autorité compétente, lorsque les volumes bâtis contigus le justifient en particulier dans le cas d’une recherche d’unité architecturale par le maintien de la ligne de faîtage. Une hauteur différente peut être admise en cas de reconstruction à l’identique après sinistre. ### Article N 11 - Aspect extérieur L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leur dépendances doivent être en concordance avec le bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions ci-après. Les constructions et aménagements doivent respecter les continuités de façades existantes : orientations et niveaux de faîtage, ouvertures, alignements… a/ Implantation et volume L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent êtres déterminés en tenant compte de l’environnement bâti et en s’y intégrant le mieux possible. La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain et la perturber le moins possible. La répartition des niveaux doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain. Les pans de toitures doivent avoir une pente homogène comprise entre 25 et 50%. Cette règle ne s’applique pas dans le cas des équipements collectifs. b/ Eléments de surface : L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions ci-après. L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit. Les couvertures doivent être de teinte allant du rouge au brun ayant l’aspect de la tuile conformément au nuancier déposé en mairie; l'emploi de tout autre matériau est interdit. Les toits terrasses sont interdits, sauf pour de petits volumes (environ 30 m2 d’emprise au sol) ou comme élément de liaison. Les couleurs de façades devront être conformes au nuancier ci-dessous et déposé en Mairie. c/ Clôtures: Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleurs, matériaux, hauteurs. Elles doivent être constituées en façade d’un muret maçonné plein de hauteur minimum 1,20 mètres, surmonté ou non d’une grille. d/ Dispositions particulières aux bâtiments existants En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée. e/ Dispositions particulières aux systèmes permettant l’utilisation d’énergies renouvelables En cas de mise en place de panneaux solaires ou de systèmes pour l’utilisation d’énergies renouvelables, ou de toitures végétalisées, les règles énoncées ci-dessus peuvent ne pas être applicables à condition d’une bonne intégration dans l’architecture du bâtiment et dans le site. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES 1) Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu’ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale. Les éléments de paysage à préserver au titre de l’article L123-1 7°, et notamment les alignements d’arbres et les haies sont repérés aux documents graphiques. 2) Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : L’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent être étudiés de manière à conserver, autant que possible, les plantations existantes de qualité. Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés. Dans le cas de bassin de rétention, celui-ci doit faire l'objet d'un traitement paysager (talus végétalisés de pente relativement faible, plantations d'arbustes, …). Les éléments de paysage à préserver au tire de l’article L123-1 7°, et notamment les alignements d’arbres et les haies sont repérés aux documents graphiques. SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01211_PLU_20210729. Page : https://edifiable.fr/plu/lent-01211/n La commune : https://edifiable.fr/plu/lent-01211.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01211/zone/n