# Zone A du plan local d'urbanisme de Lentigny (42120) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 42120_PLU_20230522 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/05/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions doivent s’implanter : ‐ Soit en limite séparative si la hauteur en limite est inférieure ou égale à 4 mètres à l’égout ou à l’acrotère ‐ Soit en retrait des limites séparatives, à une distance au moins égale à 5 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > ‐ La hauteur maximale pour les constructions à usage d’habitation est limitée à 7 mètres. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les constructions, installations, occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) En zone A : ‐ Tous les bâtiments agricoles, les constructions, installations et utilisations du sol, à condition d’être nécessaires à l’activité des exploitations agricoles, y compris les bâtiments nécessaires à la transformation et à la vente de produits agricoles. ‐ Les constructions et installations nécessaires aux coopératives d’utilisation du matériel agricole. ‐ Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes à condition d’être strictement nécessaires à une exploitation agricole, dans la limite de 130 m² de surface de plancher (hors annexe). ‐ Les installations nécessaires au développement des activités d’agrotourisme, complémentaires à une exploitation agricole existante, dans le cadre de l’aménagement et la restauration de bâtiments existants. En zones A et Ap : ‐ Dans les secteurs humides délimités au plan de zonage au titre des articles L151‐23 et R123‐11 i du code de l’urbanisme, seuls sont autorisés les travaux liés à l’entretien des cours d’eau, les travaux qui contribuent à préserver ou à restaurer les secteurs humides, ainsi que les travaux, constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif. ‐ Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, la réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et/ou de ruissellement est entendue comme partie prenante de ces aménagements. ‐ L’adaptation, la réfection des constructions existantes. ‐ Pour les constructions existantes à usage d’habitation d’une surface de plancher supérieure ou égale à 60m² : ‐ L’extension dans la limite de 30% de la surface existante et dans la limite 250 m² de surface de plancher au total (existant + extension) et à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ; ‐ Les annexes (hors piscine) des constructions à usage d’habitation, et dans la limite de 50 m² d’emprise au sol au total pour l’ensemble des annexes ; ‐ Les piscines liées à une habitation existante, dans la limite d’une par tènement, et dans la limite d’une superficie du bassin de baignade de 50 m² maximum ou de 250 m² maximum dans le cadre d’une piscine naturelle. ‐ Le changement de destination des bâtiments identifiés au plan de zonage pour une vocation artisanale. ‐ Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. SECTION II – Conditions de l’occupation des sols ### Article A 3 - Accès et voirie Se reporter à la disposition générale n°10 concernant les prescriptions liées à la présence de routes départementales. Accès : ‐ Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès se fera sur la voie qui présente la moindre gêne pour la circulation. ‐ Toute opération doit générer le minimum d’accès sur les voies publiques. ‐ Les accès doivent être adaptés à l’opération et doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, des services de collecte des ordures ménagères, conformément aux règlementations en vigueur. ‐Les accès doivent respecter l’écoulement des eaux de la voie publique. Voirie : ‐ Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, et notamment au passage du matériel de lutte contre l’incendie, de la protection civile et de collecte des ordures ménagères. ‐ Les voies en impasse desservant plus de deux constructions doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi‐tour. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau potable : ‐ Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite ayant des caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. ‐ Les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires, contre les risques de retour d’eau polluée par un dispositif agréé. Toute communication entre des installations privées et les canalisations de la distribution publique est formellement interdite. ‐ L’utilisation de ressources en eau autre que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage, source, forage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages agricoles, à l’exclusion des usages sanitaires et pour l’alimentation humaine, en respectant les conditions règlementaires en vigueur. Assainissement des eaux usées : ‐ Toute construction occasionnant des rejets d'eaux et matières usées, doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. ‐ L’évacuation des eaux usées d’origine non domestique dans le réseau public d’assainissement doit si nécessaire être assortie d’un prétraitement approprié à la composition et la nature des effluents. ‐ En l’absence de réseau public collectif, un dispositif d’assainissement non collectif est imposé, adapté à la nature géologique et à la topographie du terrain, selon la règlementation en vigueur et le zonage d’assainissement. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : Se reporter à la disposition générale n°10 concernant les prescriptions liées à la présence de routes départementales. En zone sensible (se reporter à l’annexe n°2 du présent règlement et à la pièce n°8 du dossier de PLU) : ‐ Toute construction imperméabilisant les sols doit assurer une gestion et rétention des eaux pluviales, sur la parcelle. Les eaux pluviales doivent être infiltrées pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’occurrence 30 ans. ‐ Dans le cas où l’infiltration totale des eaux pluviales est impossible, les excédents d’eau seront stockés par des ouvrages de rétention pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’occurrence 30 ans. Les débits de fuite à prendre en compte sont les suivants : ‐ 2l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 300 m² ‐ 5l/s/ha avec un minimum de 2l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 1 ha ‐ 5l/s/ha pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 20 ha ‐ 1l/s/ha pour les surfaces imperméabilisées supérieures à 20 ha. Ces débits de fuite seront envoyés vers le milieu naturel. Dans le cas où il est démontré qu’un raccordement au fossé ou à un séparatif pluvial était impossible, le rejet se fera au réseau d’assainissement unitaire. En zone peu sensible (se reporter à l’annexe n°2 du présent règlement et à la pièce n°8 du dossier de PLU) :‐ ‐ Toute construction imperméabilisant les sols doit assurer une gestion et rétention des eaux pluviales, sur la parcelle. Les eaux pluviales doivent être infiltrées pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’occurrence 10 ans. ‐ Dans le cas où l’infiltration totale des eaux pluviales est impossible, les excédents d’eau seront stockés par des ouvrages de rétention pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’occurrence 10 ans. Les débits de fuite à prendre en compte sont les suivants : ‐ 2l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 300 m² ‐ 10l/s/ha avec un minimum de 2l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 1 ha ‐ 5l/s/ha pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 20 ha ‐ 1l/s/ha pour les surfaces imperméabilisées supérieures à 20 ha. Ces débits de fuite seront envoyés vers le milieu naturel. Dans le cas où il est démontré qu’un raccordement au fossé ou à un séparatif pluvial était impossible, le rejet se fera au réseau d’assainissement unitaire. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Se reporter à la disposition générale n°10 concernant les prescriptions liées à la présence de routes départementales. ‐ Les constructions doivent s’implanter en retrait de minimum 5 mètres de l’alignement de la voie et emprises publiques. La règle générale peut être modifiée pour des raisons d’harmonie, notamment pour tenir compte de l’implantation de constructions existantes ou projetées dans les propriétés contiguës, et pour permettre l’amélioration de constructions existantes. ‐ L’aménagement et l’extension des constructions existantes est autorisée à moins de 5 mètres, à condition de respecter la distance existante (sans rapprochement par rapport à l’alignement). ‐ Le nu intérieur du bassin de la piscine sera implanté à 3 mètres minimum des voies et emprises publiques. ‐ L’implantation des constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif est autorisée à moins de 5 mètres. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ‐) Les constructions doivent s’implanter : ‐ Soit en limite séparative si la hauteur en limite est inférieure ou égale à 4 mètres à l’égout ou à l’acrotère ‐ Soit en retrait des limites séparatives, à une distance au moins égale à 5 mètres. La règle générale peut être modifiée pour des raisons d’harmonie, notamment pour tenir compte de l’implantation de constructions existantes ou projetées dans les propriétés contiguës, et pour permettre l’amélioration de constructions existantes. ‐ L’aménagement et l’extension des constructions existantes est autorisée à moins de 5 mètres, à condition de respecter la distance existante (pas de rapprochement par rapport à la limite séparative). ‐ Le nu intérieur du bassin de la piscine sera implanté à 3 mètres minimum de la limite. ‐ Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter soit en limite, soit en retrait. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les constructions annexes et piscines doivent être implantées à moins de 20 m d’un point de la construction principale à usage d’habitation. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.)) Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM) La hauteur des constructions est mesurée verticalement à partir du terrain naturel avant tout travaux (affouillement ou exhaussement notamment) jusqu’à l’égout de toiture pour les toitures à pente ou à l’acrotère pour les toitures terrasses. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de hauteur. ‐ La hauteur maximale pour les constructions à usage d’habitation est limitée à 7 mètres. ‐ La hauteur maximale des annexes à l’habitation est limitée à 3 mètres. ‐ La hauteur maximale pour les constructions agricole est limitée à 15 mètres. ‐ La hauteur des constructions implantées en limite séparative est limitée à 4 mètres sur limite. ‐ Les aménagements et extensions des constructions existantes possédant une hauteur supérieure à celles énoncées précédemment sont autorisées, à condition de respecter la hauteur existante. ‐ La hauteur des constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée. Toutes ces hauteurs ne doivent pas compromettre la protection des cônes de vue, repérés au titre de l’article L.151‐19 du code de l’urbanisme, sur le plan de zonage. ### Article A 11 - Aspect extérieur Se reporter à la disposition générale n°12 concernant les prescriptions liées aux éléments remarquables identifiés sur le plan de zonage. Adaptation au terrain : ‐ Les constructions devront être étudiées en fonction du relief et adaptées à celui‐ci. ‐ Sur terrain en pente (terrains d’une pente supérieure à 15%), les mouvements de terre doivent s’effectuer en respectant un équilibre en remblai et déblai. ‐ Sur terrain plat (terrains d’une pente inférieure à 15%), les buttes de terre supérieures à 1 mètre de hauteur sont interdites. Les pentes de terre ne devront pas excéder 15 % en plus du terrain naturel. Toitures ‐ Les toitures devront être de type 2 versants minimum dans le sens convexe, au pourcentage de pente compris entre 30 et 60% pour les bâtiments d’habitations et leurs annexes. Pour les autres bâtiments le pourcentage de pente des toitures devra être compris entre 15 et 60%. Les toitures terrasses sont autorisées. Il est préconisé de les végétaliser, dans le cadre de la bonne gestion des eaux pluviales. Les toitures à une seule pente sont autorisées pour les annexes et pour les volumes adossées au bâtiment principal. Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (type chiens assis). Par contre, les frontons, jacobines et lucarnes à frontons sont admis. ‐ Les toitures à 1 (hors toiture terrasse) ou 2 pans des bâtiments d’habitation, de leurs annexes et des bâtiments présentant une continuité bâtie avec eux, sont obligatoirement en tuile de teinte rouge brique. Les autres bâtiments doivent être recouverts en couverture de couleur rouge brique ou de couleur grise. Des matériaux translucides pour l’éclairage sont admis. Les clôtures : ‐ La hauteur maximum des clôtures est fixée à 2 mètres en bordure de voies publiques ou privées. ‐ Au niveau de l’alignement, les clôtures sont composées d’un mur d’1 mètre avec un garde‐corps d’1 mètre . ‐ En limite séparative, les clôtures sont composées : ‐ Soit d’un grillage simple ou doublé d’une haie végétale ; ‐ Soit d’un mur dans la limite de 2 mètres. L’ensemble des prescriptions présentées ci‐avant ne s’appliquent pas aux constructions, installations, infrastructures et superstructures nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou collectif. D’autres type de formes, pentes et couleurs que celles indiquées ci‐avant sont autorisées pour : ‐ Les énergies renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïques ou autres) à condition de s’intégrer au mieux aux volumes des constructions ‐ Les vérandas, piscines et couvertures de piscines, serres et verrières et aux constructions de type tunnel. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT ‐) Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations présentes au sein de la zone, et être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ‐) Les surfaces laissées libre de toute construction, ainsi que les aires de stationnement, doivent être aménagées et plantées. ‐ Les plantations doivent être d’essences locales et variées (se reporter à la liste d’essences recommandées en annexe). ‐ Les haies repérées sur le plan de zonage au titre des articles L151‐19, L151‐23 et R123‐11i du code de l’urbanisme doivent être préservées. En cas de création d’un accès ou en cas de problème sanitaire des végétaux, les haies peuvent être supprimées à condition de les remplacer à l’équivalent en nombre et en essences végétales. SECTION III – Possibilités maximales d’occupation du sol Article A 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Sans objet. SECTION IV – Conditions techniques particulières Article A 15 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Non réglementé Article A 16 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ‐ La desserte en nouvelles technologies de communication et d’information est obligatoire. En leur absence, des réservations devront être prévues de manière à permettre un raccordement ultérieur. 79 TITRE 5 ‐ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 80 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 42120_PLU_20230522. Page : https://edifiable.fr/plu/lentigny-42120/a La commune : https://edifiable.fr/plu/lentigny-42120.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/42120/zone/a